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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 498 |
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| Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur. | ||||||
| L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 498 |
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| Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur. | ||||||
| L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. | ||||||