SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
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1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 8 Compte de résultats - Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
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1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 8 Compte de résultats - Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 - 1 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
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1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 8 Compte de résultats - Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 8 Compte de résultats - Le compte de résultats présente les charges et les revenus d'une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |