Urteilskopf

148 I 160

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Grand Conseil de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public) 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 162

BGE 148 I 160 S. 162

A.

A.a Le 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a déposé auprès du Grand Conseil dudit canton (ci-après: le Grand Conseil) un projet de loi sur la laïcité de l'Etat (PL 11764). Le 26 avril 2018, le Grand Conseil a adopté la loi sur la laïcité de l'Etat (LLE/GE; rs/GE A 2 75).
A.b La LLE/GE a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: la feuille officielle) du 11 mai 2018. A la suite d'un référendum, une votation populaire s'est tenue le 10 février 2019. La LEE/GE ayant été acceptée par 55,05 % des votants, cette loi a été promulguée par arrêté du Conseil d'Etat du 8 mars 2019, publié dans la feuille officielle du même jour. Elle est entrée en vigueur le 9 mars 2019.
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A.c Au moment de son entrée en vigueur, la LLE/GE contenait notamment les dispositions suivantes: "Art. 3 - Neutralité religieuse de l'Etat
1. L'Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. 2. La neutralité religieuse de l'Etat interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses, ou l'absence de celles-ci, ainsi que toute forme de prosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers du service public sans distinction d'appartenance religieuse ou non. 3. Les membres du Conseil d'Etat, d'un exécutif communal, ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. 4. Lorsqu'ils siègent en séance plénière, ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil et des Conseils municipaux s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. 5. Les agents de l'Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. 6. Les cérémonies officielles et les prestations de serment sont organisées selon des modalités respectant la neutralité religieuse." "Art. 6 - Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle 1. Les manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé. 2. A titre exceptionnel, les manifestations religieuses cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, s'appliquent. 3. Les manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008. 4. L'autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." "Art. 7 - Restrictions relatives aux signes extérieurs
1. Afin de prévenir des troubles graves à l'ordre public, le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire, sur le domaine public, dans les bâtiments
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publics, y compris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai de 15 jours. 2. Dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, ainsi que dans les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire."
A.d A. (ci-après: l'association) est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC dont le siège est à Genève. Elle a pour buts de "revendiquer l'égalité de traitement pour la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse (...), d'encourager la participation citoyenne de la communauté musulmane, d'organiser des colloques, conférences et événements pour encourager l'intégration des musulmans et prévenir toute confusion entre intégration et assimilation, ainsi que de lutter par toutes les voies de droit contre la stigmatisation de la communauté musulmane de Genève et en Suisse". B., de confession musulmane, est domicilié à Genève et est le président de l'association.
B. Le 8 février 2019, l'association et B. ont recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre les art. 3 al. 3 à 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 et 2 LLE/GE. La procédure a été suspendue par le juge délégué entre le 13 février 2019 et le 12 avril 2019. Par décision du 3 avril 2019, la Cour de justice a partiellement accordé l'effet suspensif au recours s'agissant de l'art. 3 al. 4 LLE/GE. Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de justice a partiellement admis le recours, annulé l'art. 3 al. 4 LLE/GE et confirmé les autres dispositions attaquées.
C. Par acte de recours intitulé "recours de droit public et subsidiairement en matière constitutionnelle", l'association et B. demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de justice le 21 novembre 2019, de constater la violation de plusieurs dispositions légales, de "dire que le principe démocratique du pluralisme réside au coeur même de la souveraineté populaire et de l'Etat" et, en substance, d'annuler les art. 3 al. 3 à 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 et 2 LLE/GE. Les recourants requièrent également (apparemment subsidiairement) le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Grand Conseil dépose des déterminations et propose le rejet du recours. Les recourants ont répliqué. Le Grand Conseil a dupliqué. Les recourants ont déposé des observations finales. Le 30 juin 2020, ils ont encore transmis au Tribunal fédéral une lettre contenant des "informations" et un document daté du 24 juin 2020. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office déposée par l'association et B.
Erwägungen

Considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
1.1 Les recourants ont déclaré former un "recours de droit public et subsidiairement en matière constitutionnelle". Cette désignation imprécise ne saurait leur nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il y a donc lieu de déterminer si le recours doit être envisagé comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_295/2019 du 23 janvier 2020 consid. 1.1).
1.2 D'après l'art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, selon l'art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (al. 1 let. d), est applicable. La loi contestée est un acte normatif cantonal qui peut, dans le canton de Genève, faire l'objet d'un moyen de droit devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 124 let. a
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 124 Compétences - La Cour constitutionnelle:
a  contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b  traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c  tranche les conflits de compétence entre autorités.
de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst./GE; rs/GE A 2 00] et art. 130B al. 1 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rs/GE E 2 05]), statuant en tant qu'unique instance cantonale. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) relative à un acte
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normatif cantonal (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, la liste des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'appliquant pas aux actes normatifs (arrêt 2C_773/2017 du 13 mai 2019 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public étant ainsi ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Le présent recours sera donc traité exclusivement comme un recours en matière de droit public.
1.3 S'il existe, comme en l'espèce, une juridiction constitutionnelle cantonale, on peut, devant le Tribunal fédéral, conclure non seulement à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également à celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2). En l'occurrence, les recourants demandent notamment au Tribunal fédéral d'annuler tant l'arrêt de la Cour de justice que les art. 3 al. 3 à 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 et 2 LLE/GE. De telles conclusions sont recevables, à l'exception de celle relative à l'art. 3 al. 4 LLE/GE, qui a déjà été annulé par la Cour de justice.
1.4 L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 138 I 435 consid. 1.6; arrêt 2C_664/2016 du 25 mars 2020 consid. 1.7.1, non publié in ATF 147 I 16; arrêt 2C_1105/2016 du 20 février 2018 consid. 1.3.1, non publié in ATF 144 I 81). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1; ATF 136 I 49 consid. 2.1).

1.4.1 En l'occurrence, le recourant est domicilié à Genève et il n'est pas exclu qu'il puisse un jour être élu ou engagé au sein de l'Etat dans l'une des fonctions mentionnées à l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE (membre du Conseil d'Etat, d'un exécutif communal, magistrat, agent de l'Etat), qu'il désire organiser ou participer à une manifestation religieuse soumise aux conditions de l'art. 6 LLE/GE ou qu'il soit
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touché par les restrictions relatives aux signes religieux extérieurs prévues à l'art. 7 LLE/GE. De confession musulmane, il se plaint notamment d'une restriction à la liberté de conscience et de croyance en lien avec ces dispositions, de sorte qu'il faut admettre qu'il a un intérêt digne de protection à l'annulation de celles-ci. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, l'intéressé a donc qualité pour recourir.
1.4.2 S'agissant de la qualité pour recourir de l'association, la jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4). En l'espèce, l'association a notamment pour but de "revendiquer l'égalité de traitement pour la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse". L'arrêt entrepris ne fournit toutefois aucune indication au sujet des membres de l'association, ce qui ne permet pas de déterminer si la majorité ou au moins un grand nombre de ceux-ci sont touchés par les dispositions contestées. Quoi qu'il en soit, la qualité pour recourir a été reconnue à B. (consid. 1.4.1 ci-dessus). La question de savoir si l'association a aussi qualité pour recourir souffre donc de demeurer indécise, dès lors que l'admission du recours formulé par l'intéressé lui profiterait également.
1.5 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF ne s'appliquant pas lorsqu'une Cour constitutionnelle cantonale a statué au préalable; cf. arrêt 2C_773/2017 du 13 mai 2019 consid. 1.4). Il est donc recevable, à l'exception - comme déjà relevé - de la conclusion relative à l'annulation de l'art. 3 al. 4 LLE/GE (supra consid. 1.3) et sous réserve de ce qui suit.
1.6 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations
BGE 148 I 160 S. 168

particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.3). Dans la mesure où les recourants concluent, parallèlement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 21 novembre 2019 et à celle des art. 3 al. 3 à 5, 6 al. 1 et 2 et 7 al. 1 et 2 LLE/GE, à ce que le Tribunal fédéral constate la violation de toute une série de dispositions légales et à ce que cette autorité dise que "le principe démocratique du pluralisme réside au coeur même de la souveraineté populaire et de l'Etat", ils formulent des conclusions "préparatoires" puisqu'elles concernent en partie des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. De telles conclusions constatatoires sont irrecevables (cf. arrêts 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.3 et 2C_543/2017 du 1er février 2018 consid. 1.3).
1.7 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Une partie des documents que les recourants ont transmis au Tribunal fédéral en cours de procédure ont été établis postérieurement à l'arrêt entrepris et sont donc des moyens de preuve nouveaux. Par conséquent, ils ne peuvent être pris en considération.
2. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. arrêt 2C_66/2015 du 13 septembre 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 195). Lors de cet examen, le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (cf. ATF 145 I 73 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 144 I 306 consid. 2; ATF 140 I 2 consid. 4). Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son
BGE 148 I 160 S. 169

analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 145 I 73 consid. 2; ATF 140 I 2 consid. 4).
3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2). Ces règles s'appliquent aussi lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs cantonaux et qu'une juridiction constitutionnelle cantonale a, dans le cadre d'un contrôle abstrait, constaté des faits. En l'occurrence, dans la mesure où les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, notamment en complétant librement sur plusieurs pages l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
4. Dans un chapitre de leur écriture intitulé "exposé préliminaire", les recourants font notamment état de toute une série d'éléments qui n'ont aucun lien avec la présente cause (votation fédérale du 29 novembre 2009 sur l'interdiction des minarets, faits ayant
BGE 148 I 160 S. 170

précédé la création du Tribunal fédéral suisse, émergence des totalitarismes en Europe au XX e siècle, etc.), respectivement exposent des critiques de caractère général ("la Chambre constitutionnelle [...] renforce la branche ségrégationniste dans l'affaiblissement du principe démocratique du pluralisme"; "la logique d'autorité et de norme portée par la loi genevoise sur la laïcité exprime un carcan idéologique opposé à l'intérêt général d'une conception universelle des droits de l'homme", etc.) sans se prévaloir de la violation d'un droit spécifique. C'est le lieu de relever que la présente procédure ne porte que sur la conformité au droit supérieur des articles de la LLE/GE qui ont été contestés par les intéressés et que les griefs formulés par ceux-ci, dans la mesure où ils se réfèrent à la violation de différents droits fondamentaux, ne peuvent être examinés que s'ils respectent les exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2). C'est uniquement sous cet angle que l'écriture des recourants sera traitée, étant précisé que, du moment que les intéressés ne sont pas représentés par un avocat, il convient de ne pas se montrer trop formaliste en relation avec l'obligation de motivation imposée par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. I. Prémisse

5. Avant d'examiner les différents griefs soulevés par les recourants, une remarque d'ordre général s'impose. Dans le domaine spécifique de la liberté de conscience et de croyance protégée par l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. (cf. infra consid. 7.1-7.5), il existe en Suisse des approches très diférentes, qui varient selon les sensibilités qui prévalent dans chaque canton. En effet, l'art. 72 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
Cst. prévoit que la réglementation des rapports entre l'Eglise (terme qui doit être compris comme se référant à toutes les religions, sans exclure celles non chrétiennes ou celles qui sont dépourvues de structure hiérarchisée: cf. MARTENET/ZANDIRAD, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Martenet/ Dubey [éd.], 2021, n° 15 ad art. 72
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
Cst. p. 1608) et l'Etat est du ressort des cantons. Il résulte de cette concrétisation du principe du fédéralisme qu'en Suisse, s'agissant des rapports entre l'Etat et les différentes communautés religieuses, cohabitent vingt-six systèmes cantonaux potentiellement différents (cf. MARTENET/ZANDIRAD, op. cit., n° 18 ad art. 72
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
Cst. p. 1609). Lorsqu'il est appelé à effectuer un contrôle abstrait de la constitutionnalité d'une norme cantonale, cette situation impose au Tribunal fédéral de faire preuve d'une retenue particulière, qui tienne compte des spécificités propres à
BGE 148 I 160 S. 171

chaque canton (en ce sens, cf. notamment FELIX HAFNER, Religionsverfassung, in Verfassungsrecht der Schweiz, Diggelmann/Hertig Randall/Schindler [éd.], Vol. III, 2020, n. 25 ss p. 2338 s.). Pour ce qui est du canton de Genève, celui-ci a opté depuis le début du siècle passé pour une séparation très nette entre l'Eglise (au sens large exposé ci-dessus) et l'Etat (cf. MARTENET/ZANDIRAD, op. cit., n° 18 in fine ad art. 72
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
Cst. p. 1609) et a formellement inscrit le principe de la laïcité de l'Etat dans sa nouvelle Constitution cantonale: "Art. 3
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
Cst./GE - Laïcité
1. L'Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. 3. Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses." La LLE/GE, qui a pour buts de "protéger la liberté de conscience, de croyance et de non-croyance", "préserver la paix religieuse" et "définir le cadre approprié aux relations entre les autorités et les organisations religieuses" (cf. art. 1 LLE/GE) est l'expression de cette "approche genevoise" de la question, qui - de manière analogue par exemple à la France (où la laïcité est aussi inscrite dans la Constitution) et contrairement à ce qui prévaut dans d'autres cantons - attache une grande importance à la laïcité de l'Etat. C'est à la lumière de ces éléments qu'il convient d'examiner les critiques des recourants.
II. Art. 3 LLE/GE

6. Comme déjà relevé au stade de la recevabilité, l'art. 3 al. 4 LLE/GE a été annulé par la Cour de justice. Dans la mesure où les recourants se réfèrent à cette norme, leurs griefs ne seront pas pris en considération.
7. Au sujet de l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE, les intéressés invoquent en premier lieu une violation de la liberté de conscience et de croyance garantie aux art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst., 9 CEDH et 18 Pacte ONU II (RS 0.103.2), sous l'angle notamment des conditions prévues pour restreindre ce droit fondamental. Ils soutiennent en particulier que les normes contestées ne répondraient pas à "un intérêt d'ordre public" et seraient disproportionnées.
7.1 L'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. prévoit que la liberté de conscience et de croyance est garantie (al. 1); toute personne a le droit de choisir librement sa
BGE 148 I 160 S. 172

religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (al. 2); toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3; portée positive de cette liberté); nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (al. 4; portée négative de cette liberté) (cf. ATF 145 I 121 consid. 5.1; ATF 142 I 195 consid. 5.1, ATF 142 I 49 consid. 3.4). La liberté de conscience et de croyance est également garantie par l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (cf. arrêts de la CourEDH S.A.S contre France du 1er juillet 2014 [requête n° 43835/11], § 123 ss, ainsi que Leyla Sahin contre Turquie du 10 novembre 2005 [requête n° 44774/98], § 105). La portée de cette disposition est ici pratiquement identique à celle de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. (cf. arrêt 1C_443/ 2017 du 29 août 2018 consid. 7.1). L'art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui comporte un principe similaire (ATF 142 I 195 consid. 5.1), ne revêt pas de portée propre par rapport à l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêt 2C_396/ 2008 du 15 septembre 2008 consid. 8). Il n'en sera donc plus fait mention dans la suite.
7.2 La liberté de conscience et de croyance protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses. Elle confère au citoyen le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses (ATF 142 I 195 consid. 5.1; ATF 118 Ia 46 consid. 3b). Cette liberté comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques; elle comprend également la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager. Cela englobe le droit pour le citoyen de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures - y compris celle de ne pas
BGE 148 I 160 S. 173

suivre les préceptes d'une religion (cf. ATF 145 I 121 consid. 5.1; ATF 142 I 195 consid. 5.1, ATF 142 I 49 consid. 3.4). La liberté de conscience et de croyance protège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse (ATF 142 I 195 consid. 5.1, ATF 142 I 49 consid. 3.4; ATF 139 I 280 consid. 4.1; ATF 134 I 49 consid. 2.3).
7.3 La liberté de conscience et de croyance, dans sa conception actuelle, assume essentiellement trois fonctions. En premier lieu, elle doit assurer la paix religieuse (devoir de tolérance ["Toleranzgebot"; "precetto di tolleranza"]; ATF 142 I 49 consid. 3.2; cf. ATF 123 I 296 consid. 4b/bb; ATF 117 Ia 311 consid. 4a). En deuxième lieu, elle doit garantir que tous puissent, individuellement ou en communauté, préserver, exprimer et vivre au quotidien leurs convictions les plus profondes sur des questions religieuses (protection de la liberté ["Freiheitsschutz"; "protezione della libertà"]; ATF 142 I 49 consid. 3.2; cf. ATF 139 I 280 consid. 4.1; ATF 134 I 49 consid. 2.3; arrêt 2C_1079/ 2012 du 11 avril 2013 consid. 3.1). En troisième et dernier lieu, la liberté de conscience et de croyance doit empêcher l'exclusion des minorités religieuses et faciliter l'intégration de chaque individu dans la communauté, indépendamment de ses croyances (fonction d'intégration ["Integrationsfunktion"; "funzione di integrazione"]; ATF 142 I 49 consid. 3.2) (cf. aussi MAYA HERTIG RANDALL, Aux antipodes du juge Scalia: l'arrêt "St. Margrethen" du 11 décembre 2015 sur l'interdiction du port du voile par une élève dans une perspective comparative, Bernard/McGregor/Grisel [éd.], in Etudes en l'honneur de Tristan Zimmermann, 2017, p. 129 ss, notamment p. 133 et 150; PASCAL MAHON, Laïcité "inclusive" et laïcité "exclusive": la laïcité, une ou plurielle?, BERNARD/MCGREGOR/GRISEL [éd.], in Etudes en l'honneur de Tristan Zimmermann, 2017, p. 187 ss, notamment p. 203 s.).
7.4 La sauvegarde de la tolérance, de la liberté et de l'intégration religieuses est concrétisée dans la plupart des pays dotés d'une constitution d'inspiration occidentale par le principe de la neutralité philosophique et religieuse de l'Etat (ATF 142 I 49 consid. 3.3 et les références; voir déjà ATF 116 Ia 252 consid. 5e in fine). Cette neutralité n'est pas réalisée seulement en cas de séparation stricte entre l'Etat et la sphère religieuse (tradition de l'Etat laïque); elle l'est aussi lorsque l'Etat fait preuve d'une attitude également réceptive à l'égard des diverses philosophies et professions de foi (neutralité confessionnelle de l'Etat) (ATF 142 I 49 consid. 3.3). Tel qu'il a été
BGE 148 I 160 S. 174

exposé ci-dessus (consid. 5), dans le système fédéraliste prévalant en suisse, le droit constitutionnel des cantons s'inspire de traditions marquées aussi bien par la neutralité confessionnelle (réalisée de manière plus ou moins effective) que, comme c'est le cas dans le canton de Genève, par la laïcité (cf. art. 3 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
Cst./GE; à ce sujet, cf. TRISTAN ZIMMERMANN, La laïcité et la république et canton de Genève, SJ 2011 II p. 29, 30 ss, qui met notamment en évidence la nature polysémique de la notion de laïcité, relevée aussi par HERTIG RANDALL [op. cit., p. 136] et MAHON [op. cit., p. 206]; cf. également LORENZ ENGI, Die religiöse und ethische Neutralität des Staates, 2017, p. 196).
7.5 L'art. 15 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. protège notamment l'observation des rites et préceptes religieux ainsi que les autres expressions de la vie confesionnelle, dans la mesure où ces comportements sont la manifestation d'une conviction religieuse (ATF 142 I 49 consid. 3.6; cf. ATF 123 I 296 consid. 2b/aa; ATF 119 Ia 178 consid. 4c). Cela vaut aussi pour les confessions qui prescrivent des comportements fondés sur la foi non seulement dans la vie religieuse et spirituelle, mais aussi dans d'autres domaines de la vie quotidienne (ATF 142 I 49 consid. 3.6; ATF 119 Ia 178 consid. 4c). En particulier, l'observation des prescriptions religieuses en matière d'habillement est protégée par l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. (ATF 142 I 49 consid. 3.6; ATF 139 I 280 consid. 4.1; ATF 134 I 56 consid. 4.3, ATF 134 I 49 consid. 2.3; ATF 123 I 296 consid. 2b/aa; ATF 119 Ia 178 consid. 4c; cf. HAFNER, op. cit., n. 5 p. 2329), qui s'applique donc notamment au port du voile islamique, de la kippa juive, de l'habit des moniales et des moines chrétiens ou encore à des symboles tels qu'une croix portée de manière visible (cf. ATF 142 I 49 consid. 3.6).

7.6 Comme tout droit fondamental, la liberté de conscience et de croyance peut être restreinte aux conditions prévues par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Toute restriction d'un droit fondamental doit ainsi être fondée sur une base légale suffisante (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et ne pas violer le noyau intangible du droit fondamental en question (al. 4).

7.7 En l'espèce, l'art. 3 al. 3 LLE/GE impose aux membres du Conseil d'Etat et d'un exécutif communal, ainsi qu'aux magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, (i) d'observer la neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et (ii) de s'abstenir, lorsqu'ils sont en contact avec le public, de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. L'art. 3 al. 5 LLE/GE
BGE 148 I 160 S. 175

prévoit une obligation identique pour "les agents de l'Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public". La première obligation prévue par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE ("[...] observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions") concrétise l'interdiction de discrimination dont il est question à l'art. 3 al. 2 LLE/GE ("La neutralité religieuse de l'Etat interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses, ou l'absence de celles-ci, ainsi que toute forme de prosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers du service public sans distinction d'appartenance religieuse ou non"). Elle constitue un cas d'application de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. qui ne pose pas de problème particulier sous l'angle de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et elle n'a pas été critiquée par les recourants. Partant, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La deuxième obligation prévue par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE ("[...] lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs"), en revanche, a une influence directe sur l'exercice de la liberté de conscience et de croyance des personnes concernées, en ce sens qu'elle limite leur droit de manifester leur religion (cf. supra consid. 7.1), leur droit d'exprimer leurs convictions religieuses, de se comporter conformément aux enseignements de leur foi et d'agir selon leurs croyances intérieures (cf. supra consid. 7.2 et 7.3), y compris s'agissant de prescriptions religieuses en matière d'habillement (cf. supra consid. 7.5). Dans cette mesure, elle constitue une restriction à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. Il sied donc d'examiner si, s'agissant de cette deuxième obligation, les conditions posées par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. sont remplies.
7.8 En ce qui concerne la base légale, la LLE/GE a été adoptée par le Grand Conseil et le corps électoral genevois (cf. art. 67 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 67 Référendum facultatif - 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10
1    Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10
2    Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques:
a  les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant;
b  les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la matière.
3    Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
Cst./ GE) et constitue donc une base légale au sens formel. En outre, l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE est formulé de manière suffisamment claire et précise (sur l'exigence d'une densité normative suffisante de la base légale lorsque l'atteinte au droits fondamentaux est grave, cf. ATF 139 I 280 consid. 5.1; arrêts 2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.4.1 et 1C_59/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). En effet, cette norme définit tant le cercle des destinataires (membres du Conseil d'Etat et d'un exécutif communal, magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes [al. 3], agents du canton, des
BGE 148 I 160 S. 176

communes et des personnes morales de droit public [al. 5]), que les contours de l'obligation qui leur est faite (s'abstenir de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs lorsqu'ils sont en contact avec le public). S'agissant en particulier de la notion de "signes extérieurs" (religieux), celle-ci est sujette dans une certaine mesure à interprétation. Sous l'angle de l'exigence d'une densité normative suffisante, cela est toutefois admissible, car - selon la jurisprudence - on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation (arrêt 1C_226/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.1.1; cf. aussi arrêt 2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.4.1). Au vu de ce qui précède, la première condition prévue par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. est respectée, et ce indépendamment de la gravité de l'atteinte portée par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE à la liberté de conscience et de croyance.
7.9 Au sujet de l'intérêt public (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), qui doit être pertinent (cf. ATF 142 I 49 consid. 8.1), la Cour de justice a relevé que l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE consacrait la neutralité confessionnelle de l'Etat et contribuait ainsi à assurer la paix religieuse. En outre, pour ce qui est de l'art. 3 al. 3 LLE/GE, il y avait un intérêt public à ce que les membres des tribunaux et du Conseil d'Etat exercent leur activité en toute indépendance.
7.9.1 S'agissant des magistrats de l'ordre judiciaire, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer, dans l'arrêt 2C_546/2018 du 11 mars 2019, sur l'interdiction faite à ceux-ci de porter des symboles religieux visibles dans l'exercice de certaines de leurs activités professionnelles (notamment lors des débats). Dans ce cadre, la Haute Cour a retenu qu'il y avait un intérêt public à éviter que les parties à une procédure aient l'impression que les décisions prises par les membres d'un tribunal soient influencées par les convictions religieuses de ceux-ci (arrêt 2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.5). Il n'y a pas de raison de revenir sur cette jurisprudence récente. Pour ce qui est des magistrats du pouvoir judiciaire, il sied donc de constater que l'art. 3 al. 3 LLE/GE, qui vise à renforcer la confiance des justiciables dans l'indépendance des juges (cf. aussi art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et art. 117
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 117 Indépendance - 1 L'autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
1    L'autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
2    Les magistrates et magistrats sont indépendants.
Cst./GE) en interdisant à ceux-ci de signaler leur appartenance religieuse - tant par des propos que par des signes extérieurs - lorsqu'ils sont en contact avec le public,
BGE 148 I 160 S. 177

poursuit un intérêt public. Tout en étant conscient des différences existant de ce point de vue entre les autorités judiciaires et politiques et tel que l'a constaté à juste titre la Cour de justice, il en va de même des membres de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat (également concernés par l'art. 3 al. 3 LLE/GE), dans la mesure où il y a un intérêt public indéniable à éviter que ceux-ci donnent l'impression aux administrés d'être influencés par leurs convictions religieuses dans le cadre de leur activité au service de l'Etat. C'est le lieu de relever qu'il s'agit là principalement d'une question d'apparence, en ce sens qu'il est en quelque sorte inévitable que les membres de ces autorités, comme tout être humain, même sans s'en rendre compte, prennent des décisions sur la base - aussi - de leurs idées, de leur conscience et de leur vécu personnel, ce qui peut comprendre (pour certains d'entre eux) également leur vision philosophique ou religieuse du monde (cf., en ce sens, s'agissant en particulier des enseignants, ATF 123 I 296 consid. 4b/bb; voir aussi, concernant les membres et collaborateurs d'un tribunal, PETER ALBRECHT, Justiz mit Kopftuch?, Jusletter 19 août 2019, § 27). Il est donc fondamental qu'ils s'efforcent le plus possible d'exercer leurs fonctions de manière neutre (notamment sur le plan religieux) et surtout - s'agissant de la problématique qui nous occupe - qu'ils évitent tout comportement propre à donner aux administrés une impression de partialité.
7.9.2 Pour ce qui est des membres d'un exécutif communal, la loi genevoise du 13 avril 1984 sur l'administration des communes (LAC/ GE; rs/GE B 6 05) prévoit que ceux-ci "représente[nt] la commune envers les tiers" (art. 50 al. 1 LAC/GE). L'obligation qui leur est faite par l'art. 3 al. 3 LLE/GE de s'abstenir de signaler leur appartenance religieuse lorsqu'ils sont en contact avec le public contribue à assurer la neutralité religieuse de l'Etat (que le canton de Genève a choisi de mettre en pratique par le biais d'une séparation stricte entre l'Etat et la sphère religieuse; cf. supra consid. 5 et 7.4) et repose donc sur un intérêt public pertinent. En outre, dans le cadre de leurs activités au sein d'un exécutif communal, les intéressés sont souvent appelés à prendre des décisions qui ont un impact direct sur leurs concitoyens, de sorte que le fait de renforcer la confiance des administrés dans leur impartialité, en les soumettant à une obligation de neutralité religieuse, poursuit également un intérêt public.
7.9.3 Reste à examiner si l'obligation analogue prévue par l'art. 3 al. 5 LLE/GE pour les agents de l'Etat (soit "ceux du canton, des
BGE 148 I 160 S. 178

communes et des personnes morales de droit public") répond, elle aussi, à un intérêt public. Le Tribunal fédéral s'est penché sur une question similaire dans le cas d'une maîtresse d'école genevoise qui s'était vue interdire le port du voile islamique dans l'enceinte de l'école (ATF 123 I 296). Au sujet de l'intérêt public d'une telle mesure sous l'angle de la restriction de la liberté de conscience et de croyance de l'intéressée, la Haute Cour a notamment considéré que le fait que celle-ci arbore un signe religieux fort à l'école et en classe pouvait "porter atteinte aux sentiments religieux" des élèves et de leurs parents (ATF 123 I 296 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a également observé que la mesure contestée s'inscrivait dans la ligne du principe de la neutralité confessionnelle de l'école, en particulier sous l'angle du maintien de la paix religieuse (ATF 123 I 296 consid. 4a). Il existait donc un intérêt public important à interdire à la recourante de porter le foulard islamique à l'école. Saisie par l'intéressée, la CourEDH a confirmé cette approche, en retenant notamment que l'interdiction litigieuse "poursuivait des buts légitimes [...]: la protection des droits et libertés d'autrui, la sécurité publique et la protection de l'ordre" (décision [irrecevabilité] de la CourEDH Dahlab contre Suisse du 15 février 2001 [requête n° 42393/98], ch. 1 en droit). Le cas qui vient d'être exposé avait ceci de particulier qu'il concernait la neutralité confessionnelle de l'école (art. 27 al. 3 aCst.). En outre, le Tribunal fédéral et la CourEDH ont souligné le fait que la recourante enseignait à des enfants en bas âge qui étaient "particulièrement influençables" (ATF 123 I 296 consid. 4b/cc; décision de la CourEDH Dahlab contre Suisse précité, ch. 1 en droit), situation qui exigeait une plus grande discrétion de la part de l'enseignant dans l'expression de ses croyances. Or, l'art. 3 al. 5 LLE/GE concerne tous les agents de l'Etat et ne se limite pas aux seuls enseignants (de l'école primaire), de sorte que l'intérêt public poursuivi par cette norme n'est pas identique à celui examiné dans la cause précitée. Il n'en demeure pas moins que la disposition en question repose sur un intérêt public pertinent. Comme précédemment mentionné (cf. supra consid. 5), le canton de Genève a en effet choisi de mettre en oeuvre le principe de la neutralité philosophique et religieuse de l'Etat (cf. supra consid. 7.4) par le biais d'une séparation stricte entre l'Etat et la sphère religieuse, dans un contexte fortement marqué par le principe de la laïcité de l'Etat (art. 3 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
Cst./GE.). Or les agents étatiques, lorsqu'ils sont en contact avec le public dans le cadre de
BGE 148 I 160 S. 179

leurs activités au service de l'Etat, représentent celui-ci vis-à-vis des administrés (à ce sujet, cf. arrêts de la CourEDH Ebrahimian contre France du 26 novembre 2015 [requête n° 64846/11], § 64, ainsi que Ahmet Arslan et autres contre Turquie du 23 février 2010 [requête n° 41135/98], § 48). Dans ce contexte genevois de laïcité (que chaque canton est du reste en principe libre de choisir), qui constitue une particularité cantonale prise en compte à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 49 consid. 9.2; ATF 139 I 280 consid. 5.5.1; ATF 123 I 296 consid. 4 b/cc), il peut donc être reconnu d'intérêt public d'imposer aux agents de l'Etat en contact avec le public de s'abstenir de signaler leur appartenance confessionnelle par des propos ou des signes extérieurs (en ce sens, cf. par exemple - bien que dans un contexte différent - la décision de la CourEDH Kurtulmus contre Turquie du 24 janvier 2006 [requête n° 65500/01], consid. A. 2 en droit, dans laquelle la CourEDH, relevant que "la sauvegarde du principe de laïcité" était "l'un des principes fondateurs de l'Etat turc", a rappelé avoir déjà admis qu'"un Etat démocratique puisse être en droit d'exiger de ses fonctionnaires qu'ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur lesquels il s'appuie").

7.9.4 Il en découle que l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE poursuit un intérêt public pertinent au regard de l'art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
7.10 Concernant la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), celle-ci exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, elle interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; cf. aussi ATF 144 I 281 consid. 2.3.1).
7.10.1 En l'espèce, l'obligation de s'abstenir de signaler son appartenance religieuse imposée aux personnes visées par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE dans le cadre de leur activité au service de l'Etat (au sens large) est apte à poursuivre les buts recherchés. Pour ce qui concerne l'art. 3 al. 3 LLE/GE, l'obligation en question est en effet apte à sauvegarder la confiance des justiciables et des citoyens dans l'indépendance des magistrats et la neutralité des membres du pouvoir exécutif cantonal et communal (cf. supra consid. 7.9.1 et 7.9.2). Elle permet d'éviter que les administrés aient
BGE 148 I 160 S. 180

l'impression que les décisions prises par les magistrats et les membres de l'exécutif cantonal ou d'un exécutif communal soient influencées par les convictions religieuses de ceux-ci. S'agissant de l'art. 3 al. 5 LLE/GE, l'obligation de s'abstenir de signaler son appartenance religieuse imposée aux agents de l'Etat (au sens large) est apte à renforcer la laïcité de celui-ci (cf. supra consid. 7.9.3), dans la mesure où - comme déjà relevé - les fonctionnaires étatiques, lorsqu'ils sont en contact avec le public dans le cadre de leur activité professionnelle, représentent l'Etat vis-à-vis des administrés. L'obligation susmentionnée, qui constitue une concrétisation du principe de la laïcité de l'Etat, est donc apte à atteindre le but recherché.
7.10.2 S'agissant de la nécessité d'une telle obligation, on ne voit pas - et les recourants ne l'exposent pas non plus - quelle autre mesure moins incisive pourrait être mise en oeuvre pour poursuivre les buts d'intérêt public susmentionnés. A ce propos, du reste, sous l'angle de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la CourEDH a retenu que l'interdiction du port de vêtements ou symboles religieux sur le lieu de travail dans le cadre de fonctions officielles pouvait être considéré par les Etats comme nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH Ebrahimian contre France précité, § 64 [port du voile islamique par une assistante sociale en service de psychiatrie au sein d'un établissement public à caractère social et sanitaire; requête n° 64846/11] et décision de la CourEDH Dahlab contre Suisse précitée, ch. 1 en droit [port du voile islamique par une enseignante]).
7.10.3 L'examen de la proportionnalité au sens étroit de l'obligation de s'abstenir de signaler (par des propos ou des signes extérieurs) son appartenance religieuse imposée aux personnes visées par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE dans le cadre de leurs activités au service de l'Etat (au sens large) est délicat. Il s'agit en effet d'effectuer une pesée des intérêts entre le droit fondamental des intéressés à la liberté de conscience et de croyance (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst.), qui garantit le droit d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, y compris par l'observation de prescriptions en matière d'habillement (cf. supra consid. 7.2 et 7.5), et les buts visés par les art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE, soit la sauvegarde de la confiance des justiciables dans l'indépendance des magistrats et la neutralité des membres du pouvoir exécutif cantonal et communal, ainsi que le renforcement de la laïcité de l'Etat, qui est la voie
BGE 148 I 160 S. 181

choisie dans le canton de Genève pour mettre en oeuvre le principe de la neutralité religieuse de l'Etat (cf. supra consid. 5 et 7.4 in fine).
7.10.3.1 Pour ce qui concerne l'art. 3 al. 3 LLE/GE, il sied de relever en premier lieu que l'obligation de s'abstenir de signaler son appartenance religieuse ne s'applique aux magistrats et aux membres du pouvoir exécutif cantonal et communal que dans le cadre de leur activité au service de l'Etat et uniquement lorsque ceux-ci sont "en contact avec le public". Pendant leur temps libre, ces personnes peuvent donc exprimer leurs convictions religieuses, s'habiller selon les préceptes de leur croyance (voile islamique, kippa juive, habit des moniales et des moines chrétiens, etc.) et porter des symboles religieux de manière visible sans violer l'art. 3 al. 3 LLE/GE. En deuxième lieu, cette restriction ne s'applique pas à tous les citoyens genevois, mais uniquement à certaines personnes qui exercent une activité au sein du canton (membres du Conseil d'Etat, magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes) ou d'une commune (membres d'un exécutif communal). Or, on peut attendre des personne concernées, qui sont au service du Canton et des Communes et ont une obligation de loyauté et de fidélité envers ceux-ci et envers les principes sur lesquels ils se fondent, qu'elles supportent, dans le cadre de leurs activités officielles et uniquement lorsqu'elles sont en contact avec le public, des ingérences limitées dans leur liberté de conscience et de croyance (en ce sens, dans l'optique des travaux préparatoires, cf. le rapport de la Commission des droits de l'homme du 6 mars 2018 relatif notamment au PL 11764-A [ci-après: le rapport], p. 264; voir aussi, s'agissant toutefois uniquement des membres et collaborateurs des tribunaux, arrêt 2C_546/2018 du 11 mars 2019 consid. 4.3.3). En troisième lieu, les intérêts publics que l'art. 3 al. 3 LLE/GE tend à protéger sont importants. En effet, la sauvegarde de la confiance des justiciables et des administrés dans l'indépendance de la justice et la neutralité (ou l'impartialité) des membres du pouvoir exécutif cantonal et communal (que le législateur genevois a voulu renforcer par une approche laïque à la question, fondée sur le contexte de laïcité prévalant actuellement dans le canton de Genève) est fondamentale, car elle garantit aux institutions concernées une plus grande légitimité aux yeux des citoyens.

7.10.3.2 S'agissant de l'art. 3 al. 5 LLE/GE, cette disposition prévoit - comme l'art. 3 al. 3 LLE/GE - que les personnes concernées
BGE 148 I 160 S. 182

(agents du canton, des communes ou d'une personne morale de droit public) doivent s'abstenir de signaler leur appartenance religieuse uniquement lorsqu'elles sont "en contact avec le public" dans le cadre de leur activité au service de l'Etat. Pendant leur temps libre, ces personnes peuvent donc exprimer leurs convictions religieuses, s'habiller selon les préceptes de leur croyance et porter des symboles religieux de manière visible sans violer l'art. 3 al. 5 LLE/GE. Il en va de même lorsqu'elles ne sont pas en contact avec le public pendant leur travail. La restriction de la liberté de conscience et de croyance opérée par l'art. 3 al. 5 LLE/GE peut donc, elle aussi, être considérée comme relativement limitée. En outre, cette restriction s'applique uniquement aux agents de l'Etat (au sens large), soit ceux du canton, des communes ou d'une personne morale de droit public. De même que les magistrats et les membres du pouvoir exécutif cantonal et communal (consid. 7.10.3.1 ci-dessus), les agents de l'Etat ont une obligation de loyauté et de fidélité envers celui-ci et envers les principes sur lesquels il se fonde. On peut dès lors exiger d'eux qu'ils supportent - uniquement lorsqu'ils sont en contact avec le public dans le cadre de leur activité au service de l'Etat - des ingérences limitées dans leur liberté de conscience et de croyance (sous l'angle de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la CourEDH reconnaît du reste en principe le droit des Etats de soumettre leurs fonctionnaires à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses: cf. arrêts de la CourEDH Ebrahimian contre France précité, § 64, ainsi que Ahmet Arslan et autres contre Turquie précité, § 48). Cela vaut à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, ces ingérences sont fondées sur le principe de la laïcité de l'Etat, qui est un principe qui revêt une importance toute particulière dans le canton de Genève (cf. supra consid. 5 et 7.4 in fine). En effet, lorsqu'ils sont en contact avec le public dans le cadre de leur activité professionnelle, les fonctionnaires étatiques représentent l'Etat vis-à-vis des administrés. Finalement, l'intérêt public poursuivi par l'art. 3 al. 5 LLE/GE est digne de protection. Dans la perspective fortement laïque prévalant à Genève (supra consid. 5 et 7.4 in fine), le respect du principe de la neutralité religieuse de l'Etat, mis en oeuvre dans ce canton par le biais d'une séparation stricte entre celui-ci et la sphère religieuse, prend en effet une grande importance, dont il sied de tenir compte dans l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la norme contestée.
BGE 148 I 160 S. 183

7.10.3.3 A la lumière des considérations qui précèdent, la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit conduit à la conclusion - dans le cadre du contrôle abstrait objet de la présente procédure - qu'il existe un rapport raisonnable entre la restriction de la liberté de conscience et de croyance (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst.) des personnes concernées par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE et les intérêts publics poursuivis par cette disposition. Il ne faut en particulier pas perdre de vue que, comme il a été exposé ci-dessus (supra consid. 2), l'éventualité que, dans certains cas, l'application d'une norme puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait de celle-ci. C'est toutefois le lieu de relever, à l'instar de la Cour de justice, que l'interdiction prévue par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE devra être interprétée et appliquée dans chaque cas concret de manière raisonnable, faute de quoi elle pourrait se révéler disproportionnée. En effet, au vu de l'importance du droit fondamental en jeu, qui représente l'un des plus anciens droits fondamentaux (cf. ATF 142 I 49 consid. 3.2), il est primordial d'éviter une application excessivement rigide de l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE, qui conduirait à un résultat incompatible avec la liberté de conscience et de croyance des personnes concernées. L'obligation faite aux autorités genevoises d'interpréter cet article de manière raisonnable et proportionnée implique ainsi qu'il faudra tenir compte du contexte (s'agissant notamment de l'examen de la condition relative au contact avec le public ["lorsqu'ils sont en contact avec le public"]), ainsi que de la façon dont un symbole religieux (visible) est porté ou un propos est exprimé par les personnes visées par la norme litigieuse. C'est uniquement à ces conditions que l'application de cette norme pourra être considérée in concreto compatible avec l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst.
7.11 Finalement, les limitations de la liberté de conscience et de croyance opérées par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE concernent des manifestations religieuses extérieures. Elles ne portent donc pas atteinte au noyau intangible de la liberté de conscience et de croyance (art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), qui ne protège que la "liberté intérieure" (cf. ATF 123 I 296 consid. 2b/cc; voir aussi ATF 142 I 49 consid. 6; MARTENET/ ZANDIRAD, op. cit., n° 159 ad art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. p. 576; JACQUES DUBEY, Droits fondamentaux, Vol. II, 2018, n. 1950 p. 234).

7.12 Il ressort des considérants qui précèdent que les restrictions apportées à la liberté de conscience et de croyance par l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE
BGE 148 I 160 S. 184

sont conformes à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Le grief formulé à ce sujet par les recourants est donc rejeté.
7.13 Il en va de même sous l'angle de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, que les recourants mentionnent avec l'art. 15
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Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. sans toutefois y consacrer des développements spécifiques. Comme exposé auparavant (supra consid. 7.1) la portée de l'art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH est en effet pratiquement identique à celle de l'art. 15
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Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. En outre, selon la jurisprudence, les Etats jouissent d'une importante marge d'appréciation en matière de liberté de conscience et de croyance, afin de tenir compte des conceptions, du contexte local et des besoins propres à chacun d'entre eux (cf. arrêts de la CourEDH Belcacemi et Oussar contre Belgique du 11 juillet 2017 [requête n° 37798/13], § 51; Izzettin Dogan et autres contre Turquie du 26 avril 2016 [requête n° 62649/10], § 112; S.A.S contre France précité, § 129 et la nombreuse jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2018 du 20 août 2018 consid. 3.4; MARTENET/ZANDIRAD, op. cit., n° 155 ad art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. p. 575; HAFNER, op. cit., n. 4 p. 2329). Dans ces conditions, force est de constater que l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE ne viole pas l'art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH.
8. Les recourants invoquent également une violation de l'interdiction de discrimination au sens des art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. et 14 CEDH. Selon eux, il serait discriminatoire de priver "d'accès à la chose publique" les personnes qui manifestent leur appartenance religieuse. Ces personnes seraient en effet discriminées "par rapport à ceux qui dissimulent leur[s] convictions ou n'en ont pas".
8.1 Selon l'art. 8 al. 2
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne
BGE 148 I 160 S. 185

une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1). Quant à l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, il complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n'a pas de portée indépendante (arrêts 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.3; 2C_438/ 2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; 2C_1051/2014 du 30 juin 2015 consid. 3.4). Le grief y relatif, qui n'est du reste nullement motivé (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; supra consid. 2), n'a donc pas à être traité.
8.2 En l'espèce, l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE interdit à certaines personnes (membres du Conseil d'Etat, d'un exécutif communal, agents de l'Etat, etc.) de signaler leur appartenance religieuse lorsqu'elles sont en contact avec le public dans le cadre de leurs fonctions au service de l'Etat. Cette interdiction s'applique à ces personnes indépendamment de leur éventuelle foi dans une croyance particulière (respectivement de leur rejet de tout type de foi), de sorte qu'elle n'est pas discriminatoire par rapport à la religion suivie par celles-ci (dans ce sens, bien que s'agissant d'une règle interne d'une entreprise privée et non d'une disposition légale adoptée par un Etat, cf. arrêt de la CJUE du 15 juillet 2021 dans les affaires jointes C-804/18 [par. 52 et 55] et C-341/19 [par. 73 et 78, avec quelques nuances]). En particulier, pour ce qui concerne les recourants, elle n'est pas discriminatoire (même indirectement) envers les musulmans. Quant à l'argumentation des intéressés relative à la discrimination entre croyants et non-croyants, elle ne peut pas non plus être retenue. Les premiers ne sont en effet pas traités différemment des seconds. Contrairement à l'opinion des recourants, la norme critiquée n'interdit notamment pas aux personnes croyantes l'accès aux fonctions étatiques en question, mais se limite à demander à celles-ci de (i) observer la neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions (interdiction de discrimination) et (ii) renoncer à manifester leur appartenance religieuse dans certaines situations (cf. supra consid. 7.7). Le grief est donc infondé.
9. Toujours en lien avec l'art. 3 LLE/GE, les recourants invoquent une violation de "la liberté d'opinion et d'information garantie aux art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
et 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst., 10 CEDH et 19 Pacte ONU II", ainsi qu'une violation de "la réalisation des droits fondamentaux garantie à l'art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst.", sans toutefois exposer ni motiver de manière intelligible en quoi
BGE 148 I 160 S. 186

ces dispositions auraient été méconnues. Le grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2) et n'a pas à être traité.
10. Pour le reste, les intéressés consacrent - dans le recours, mais aussi dans la réplique du 3 avril 2020 et dans les observations finales du 2 juin 2020 - de longues pages à des développements difficilement compréhensibles (au sujet notamment de la notion de "pluralisme", du "concept de culture", etc.), voire même particulièrement offensants (rapprochement entre l'art. 3 LLE/GE et "les pratiques des chemises brunes de couper les papillotes juives à l'aube du nazisme") qui, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et à la convenance exigée des écritures soumises au Tribunal fédéral, ne seront pas examinés (cf. supra consid. 2). En résumé, en tant qu'il porte sur l'art. 3 LLE/GE, le recours est rejeté. III. Art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE

11. Pour ce qui concerne l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE, les recourants font valoir une violation du droit d'être entendu et invoquent une violation de la liberté de conscience et de croyance protégée par les art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et 9 CEDH.
11.1 La critique relative au droit d'être entendu est formulée de manière incompréhensible et ne peut pas être traitée (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; supra consid. 2).
11.2 La liberté de conscience et de croyance (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et 9 CEDH) garantit notamment le droit de manifester sa religion collectivement en public (cf. supra consid. 7.1). Comme l'a relevé à juste titre la Cour de justice, l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE, qui limite fortement ce droit, restreint la liberté de conscience et de croyance des personnes qui désirent participer à une manifestation de ce type. Il sied donc de vérifier si cette restriction respecte les conditions posées par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (cf. supra consid. 7.6), étant précisé que, puisque la portée des art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et 9 CEDH est pratiquement identique (cf. supra consid. 7.1), cette deuxième disposition ne fera pas l'objet d'un examen séparé.
11.3 S'agissant de l'exigence d'une base légale suffisante, la LLE/GE a été adoptée par le Grand Conseil et le corps électoral genevois (cf. art. 67 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 67 Référendum facultatif - 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10
1    Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10
2    Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques:
a  les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant;
b  les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la matière.
3    Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
Cst./GE) et constitue donc une base légale au
BGE 148 I 160 S. 187

sens formel. En outre, bien que l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE comporte la notion quelque peu imprécise de "manifestations religieuses cultuelles", qui devra être interprétée dans chaque cas concret d'application de cette norme, la densité normative de celle-ci (à ce sujet, cf. supra consid. 7.8 et les arrêts cités) est tout de même suffisante, car sa formulation permet aux administrés d'en saisir le sens général et d'adapter leur comportement en conséquence. Les restrictions à la liberté de conscience et de croyance apportées par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE sont ainsi conformes à l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
11.4 Au sujet de l'intérêt public, il sied de relever tout d'abord que l'art. 6 LLE/GE prévoit (a contrario) une interdiction générale d'organiser des manifestations religieuses de nature cultuelle sur le domaine public (al. 1), assortie de la possibilité d'obtenir à titre exceptionnel une autorisation en ce sens (al. 2). Contrairement à ce que semble retenir la Cour de justice, la norme en question ne prévoit donc pas une simple limitation de ce type de manifestations, mais bien plus une interdiction de principe. Or, il est difficile d'identifier quel intérêt public pourrait être à la base d'une telle interdiction. La Cour de justice mentionne à ce sujet "des motifs d'ordre et de sécurité publics". Dans le contexte moderne actuel, il n'apparaît toutefois pas que l'organisation d'une manifestation religieuse cultuelle sur le domaine public puisse de manière générale causer en tant que telle des troubles à l'ordre public. En effet, tel que l'a du reste déjà relevé le Tribunal fédéral dans un (ancien) arrêt concernant l'interdiction absolue de toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse sur la voie publique dans le canton de Genève, les graves tensions religieuses et confessionnelles ayant caractérisé le Kulturkampf en Suisse et notamment à Genève pendant les années '70 du XIXe siècle ne sont depuis très longtemps plus d'actualité (ATF 108 Ia 41 consid. 2; cf. aussi l'exposé des motifs du projet de loi 11764 sur la laïcité de l'Etat du 4 novembre 2015, p. 19 [ci-après: le projet]; rapport, p. 516 [plus nuancé]). Depuis lors, la société a évolué et le pluralisme religieux s'est développé par l'émergence d'autres religions. Il existe, aujourd'hui encore et même dans un Etat démocratique et moderne comme la Suisse, la possibilité qu'une manifestation religieuse cultuelle particulière puisse causer des troubles à l'ordre public pour des raisons liées aux circonstances dans lesquelles elle se déroule ou au type de croyance religieuse qui en est à la base. Le fait que cette possibilité existe ne suffit toutefois pas à retenir qu'il y aurait un intérêt fondé sur des motifs d'ordre et de

BGE 148 I 160 S. 188

sécurité publics à prévoir une interdiction de principe de toute manifestation de ce type. Quant au risque, mis en avant par le Grand Conseil, que le domaine public soit "utilisé sans aucun contrôle pour organiser des manifestations religieuses de caractère cultuel", il est inexistant dès lors que l'organisation d'une telle manifestation - comme celle de tout type de manifestation sur le domaine public - est de toute manière soumise à autorisation aux conditions prévues par la loi genevoise du 26 juin 2008 sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu/GE; rs/GE F 3 10). Finalement, l'intérêt public poursuivi par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE ne semble a priori pas pouvoir trouver son fondement dans le principe de la laïcité de l'Etat. Le Grand Conseil soutient que l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE serait justifié par "le principe de neutralité et de laïcité que pose la Constitution cantonale". On peine toutefois à voir en quoi la neutralité religieuse et la laïcité de l'Etat seraient remises en question par l'organisation d'une manifestation cultuelle religieuse sur le domaine public par des particuliers (ou par des membres d'une entité confessionnelle). Le fait qu'une telle manifestation se déroule sur le domaine public (un parc, une route, etc.) ne signifie de toute évidence pas que l'Etat y serait en quelque sorte "associé" et mettrait ainsi en danger sa laïcité, respectivement qu'il soutiendrait ou approuverait la croyance en question. Au regard de ce qui précède, la restriction à la liberté de conscience et de croyance apportée par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE apparaît difficilement compatible avec l'art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (intérêt public). La question de savoir si, au vu du contexte particulier genevois, fortement marqué par le principe de la laïcité de l'Etat (art. 3 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
Cst./GE.; supra consid. 5 et 7.4 in fine), il sied de reconnaître un intérêt public à l'interdiction de principe prévue par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE, souffre toutefois de demeurer indécise, car cette interdiction est de toute manière disproportionnée (cf. consid. 11.5 ci-dessous).
11.5 Sous l'angle de la proportionnalité de la norme contestée (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), l'interdiction de principe prévue par celle-ci n'est pas admissible. En effet, d'une part, si l'on devait considérer, à l'instar de la Cour de justice, que l'interdiction prévue par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE vise à maintenir l'ordre et la sécurité publics, cette interdiction ne serait pas nécessaire à atteindre le but recherché, car - comme on vient de le voir (consid. 11.4 ci-dessus) - l'organisation d'une manifestation sur le domaine public doit de toute manière être autorisée
BGE 148 I 160 S. 189

conformément à la LMDPu/GE. Ainsi, une manifestation cultuelle qui risquerait par hypothèse de causer des troubles à l'ordre et la sécurité publics pourrait être interdite sur la base de la LMDPu/GE, sans qu'il soit nécessaire pour cela de prévoir une interdiction généralisée comme le fait l'art. 6 LLE/GE. D'autre part, si l'on devait retenir que l'interdiction de principe fondée sur l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/ GE a plutôt pour but la sauvegarde de la laïcité de l'Etat, il faudrait alors en conclure qu'elle n'est pas proportionnelle au sens étroit. En effet, une telle interdiction de principe - même assortie d'exceptions - constitue une limitation tellement grave de la liberté de conscience et de croyance des citoyens qu'elle est sans commune mesure avec le but en question, et ce même dans le contexte fortement laïque prévalant à Genève déjà mentionné à plusieurs reprises. La Cour de justice est du reste parvenue à la même conclusion et a constaté que la restriction à la liberté de conscience et de croyance prévue par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE était disproportionnée. L'autorité précédente a toutefois considéré qu'il était possible de donner à cette disposition une interprétation conforme au droit supérieur "dans le sens où, lorsque les manifestations cultuelles ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, se dérouler sur le domaine privé [...] alors elles doivent pouvoir se dérouler sur le domaine public aux mêmes conditions que les manifestations religieuses non cultuelles visées à l'art. 6 al. 3 LLE/GE, en application de la LMDPu/GE". Cette approche ne peut pas être suivie. En effet, elle est en contradiction avec le texte clair de l'art. 6 al. 2 LLE/GE, selon lequel les manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel. Ainsi, cette disposition ne peut pas, sans perdre sa portée, être interprétée dans le sens préconisé par la Cour de justice, lequel revient, en substance, à considérer que les autorités compétentes seraient obligées à autoriser l'organisation sur le domaine public de toutes les manifestations religieuses cultuelles qui ne peuvent pas se dérouler sur le domaine privé. Contrairement à la solution retenue par les juges cantonaux, l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE, tel qu'il est formulé, n'est donc susceptible d'aucune interprétation conforme au droit supérieur.
11.6 Il découle de ce qui précède que les restrictions apportées (conjointement) par l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE à la liberté de conscience et de croyance ne respectent pas les conditions imposées par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. En effet, en donnant la possibilité aux autorités d'autoriser les
BGE 148 I 160 S. 190

manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public uniquement "à titre exceptionnel", la norme contestée revient en réalité à prévoir une interdiction de principe de celles-ci, ce qui - comme on vient de le voir - est incompatible avec l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. Telle qu'elle est libellée, la disposition litigieuse viole donc la liberté de conscience et de croyance et ne peut être avalisée. En dépit de cette conclusion, au vu de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral dans le cadre du contrôle abstrait d'une norme cantonale (cf. supra consid. 2), l'annulation intégrale de l'art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE n'apparaît en l'espèce pas justifiée. Du moment que le problème réside dans le fait que l'art. 6 al. 2 LLE/GE prévoit que l'autorisation pour organiser des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public ne peut être octroyée qu'"à titre exceptionnel", l'annulation de cette condition suffit à rendre la norme contestée conforme à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Sans ladite condition, dans le cadre du présent contrôle abstrait, la norme en question est en effet susceptible d'être appliquée de manière conforme à la Constitution, étant rappelé que - comme indiqué précédemment (consid. 2 et 7.10.3.3) - l'éventualité que, dans certains cas, l'application d'une norme puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du Tribunal fédéral au stade du contrôle abstrait de celle-ci. Ici aussi, il sied toutefois de relever que, même sans la condition "à titre exceptionnel" prévue par l'art. 6 al. 2 LLE/GE, la disposition litigieuse restreint la liberté de conscience et de croyance des personnes concernées. Partant, cette norme devra être interprétée et appliquée dans chaque cas concret de manière conforme à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (en particulier sous l'angle de la proportionnalité), faute de quoi son application pourrait se révéler contraire à la Constitution. IV. Art. 7 al. 1 LLE/GE

12. Au sujet de l'art. 7 al. 1 LLE/GE, les recourants invoquent une violation de la liberté de conscience et de croyance (art. 25
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Cst./GE, 15 Cst., 9 CEDH et 18 Pacte ONU II), ainsi qu'une violation de la "liberté d'expression et d'opinion" (art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., 10 CEDH et 19 Pacte ONU II).
12.1 Le grief relatif aux art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., 10 CEDH et 19 Pacte ONU II n'est nullement motivé et ne peut donc pas être traité (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; supra consid. 2).
12.2 S'agissant de la liberté de conscience et de croyance, les recourants n'établissent pas que l'art. 25
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
Cst./GE leur offrirait une
BGE 148 I 160 S. 191

protection plus étendue que les art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et 9 CEDH, de sorte que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à ces dernières dispositions, l'art. 18
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2    Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Pacte ONU II ne revêtant pas pour sa part de portée propre par rapport à l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. supra consid. 7.1).
13. L'art. 7 al. 1 LLE/GE donne au Conseil d'Etat la compétence, à certaines conditions, de restreindre ou interdire le port de signes religieux ostentatoires sur le domaine public et dans les bâtiments publics. Cette disposition, en tant que base légale pour une (future) limitation de la liberté de conscience et de croyance des administrés de la part du Conseil d'Etat, constitue une ingérence dans cette liberté. Il sied donc d'examiner si elle est conforme à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (cf. supra consid. 7.6).
13.1 L'art. 7 al. 1 LLE/GE ne définit pas avec précision les "troubles graves à l'ordre public" sur la base desquels le Conseil d'Etat pourrait, dans un but de prévention, interdire le port de signes religieux ostentatoires sur le domaine public et dans les bâtiments publics. Les travaux préparatoires évoquent, à ce sujet, le risque d'une "rupture grave de la paix religieuse" (rapport, p. 374) et des "cas de situation extrême" (projet, p. 20), ce qui ne permet toutefois pas de déterminer clairement les situations dans lesquelles l'art. 7 al. 1 LLE/GE pourrait trouver application. Cela pourrait s'avérer problématique par rapport à l'exigence de densité normative suffisante de la base légale requise par l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (cf. arrêt 1C_59/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Cependant, tel que l'a relevé à juste titre la Cour de justice, la restriction de la liberté de conscience et de croyance prévue par cette disposition ne saurait être qualifiée de grave, de sorte qu'il ne faut pas se montrer trop exigeant quant au degré de précision de celle-ci (cf. supra consid. 7.8 et les arrêts cités). En effet, l'interdiction en question est de toute manière limitée dans le temps ("pour une période limitée") et elle est soumise à un contrôle judiciaire à bref délai ("en cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai de 15 jours"). En outre, elle ne concerne que les signes religieux "ostentatoires", notion qui, pour que l'interdiction reste proportionnelle, devra être interprétée comme visant uniquement les signes religieux provocateurs (cf. les développements exposés au consid. 13.3 ci-dessous). La restriction à l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. n'étant ainsi pas grave, il y a lieu de retenir que l'art. 7 al. 1 LLE/GE, adopté par le Grand Conseil, constitue une base légale suffisante sous l'angle de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
BGE 148 I 160 S. 192

13.2 S'agissant de l'intérêt public, la norme contestée a pour but la prévention des troubles graves à l'ordre public qui pourraient être causés - dans des situations particulières - par le port de signes religieux ostentatoires sur le domaine public et dans les bâtiments publics. Bien que la probabilité que ce risque se réalise apparaisse relativement faible, elle n'est quand même pas insignifiante, de sorte qu'il faut admettre, à l'instar de la Cour de justice et du Grand Conseil, que l'art. 7 al. 1 LLE/GE poursuit un intérêt public pertinent et est donc conforme à l'art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
13.3 Pour ce qui concerne la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), la restriction apportée à la liberté de conscience et de croyance par l'art. 7 al. 1 LLE/GE est apte à poursuivre le but d'intérêt public recherché. En effet, dans le contexte de fortes tensions interconfessionnelles visé par cette disposition, le fait d'interdire le port de tout signe religieux ostentatoire est propre à réduire le risque de troubles graves à l'ordre public causés notamment par des affrontements entre personnes de foi différente. Toujours dans ce contexte, cette mesure est en outre nécessaire, car on ne voit pas quel autre moyen (moins incisif) pourrait permettre d'éviter que les tensions susmentionnées ne soient exacerbées par le port de signes religieux par les membres des différentes confessions qui devaient s'opposer. Par rapport à la proportionnalité au sens strict, il sied de relever ce qui suit. En premier lieu, l'interdiction prévue par la norme contestée devra, conformément au texte légal, être limitée dans le temps ("pour une période limitée") et faire l'objet d'un contrôle judiciaire rapide ("dans un délai de 15 jours") en cas de contestation. En outre, elle ne concerne que les signes religieux "ostentatoires", notion qui devra être interprétée de manière stricte. Ce terme, qui a une claire connotation négative dans le contexte de l'art. 7 al. 1 LLE/GE, n'est en effet pas précis et il faut éviter de lui donner des interprétations qui ne seraient pas conformes à l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. sous l'angle de la proportionnalité au sens strict. Selon le Grand Robert, "ostentatoire" signifie "qui témoigne de l'ostentation, qui est fait, montré avec ostentation", alors que l'"ostentation" est définie comme étant la "mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage", synonyme de "étalage, parade" et antonyme de "discrétion, modestie" (Le Grand Robert de la langue française, édition en ligne mise à jour en novembre 2017). A ce sujet, lors des discussions au Grand Conseil, il a été exposé qu'il était question de "prévenir des troubles graves à
BGE 148 I 160 S. 193

l'ordre public en interdisant, pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires. On ne parle pas de signes d'appartenance religieuse [...] Vous avez participé avec nous aux travaux de commission, où nous avons fait spécifiquement la distinction entre les signes d'appartenance religieuse et les signes religieux ostentatoires. Ici, on parle clairement de signes visant à provoquer" (Grand Conseil, PL 11764-A, deuxième débat, séance du jeudi 26 avril 2018 à 17h). La notion de signes religieux ostentatoires ne pourra donc comprendre que les signes religieux portés de manière provocatrice, à l'exception des signes - même forts - par lesquels une personne se limite à manifester sa foi ou à obéir aux préceptes de celle-ci. C'est uniquement à cette condition, en effet, que l'interdiction litigieuse pourra être considérée comme proportionnelle par rapport à la restriction à la liberté de conscience et de croyance qu'elle implique. En outre, et surtout, la mesure contestée ne peut être mise en oeuvre que dans le but de "prévenir des troubles graves à l'ordre public" (le maintien de la sécurité publique et la protection de l'ordre font d'ailleurs justement partie des buts pouvant rendre licite une ingérence dans la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH; cf. arrêt de la CourEDH S.A.S contre France précité, § 115). Elle doit dès lors demeurer l'ultima ratio, en ce sens qu'elle ne pourra être adoptée que dans les cas où un conflit interconfessionnel risquerait de causer des troubles graves à l'ordre public, en raison d'un danger direct et imminent (les "cas de situation extrême" auxquels se réfère le projet [p. 20]; cf. supraconsid. 13.1; en ce sens, voir également l'arrêt de la CourEDH Ahmet Arslan et autres contre Turquie précité, dans lequel la Cour a retenu que le simple fait de se réunir devant une mosquée en portant des habits exprimant une conviction religieuse ne constituait pas en soi une menace pour l'ordre public[§ 50], de sorte que - même dans un Etat fortement laïque comme la Turquie - la restriction à la liberté de conscience et de croyance des intéressés n'était en l'espèce pas justifiée [§ 52]). Au vu de l'importance de l'intérêt public en jeu et des risques encourus par celui-ci, cette condition est en effet nécessaire pour que la pesée des intérêts imposée par l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. puisse conduire à la conclusion qu'il existe un rapport raisonnable entre la restriction litigieuse et l'intérêt public poursuivi par l'art. 7 al. 1 LLE/ GE. Au vu de ce qui précède, compte tenu des limites posées par l'art. 7 al. 1 LLE/GE à la mise en oeuvre de la mesure litigieuse, force est de
BGE 148 I 160 S. 194

constater qu'il est possible de donner à cette disposition une interprétation conforme à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Dans le cadre du présent contrôle abstrait, l'annulation de cette disposition ne se justifie dès lors pas. C'est toutefois le lieu de souligner, une fois de plus, que, dans l'examen de chaque cas concret d'application de l'art. 7 al. 1 LLE/GE, cette norme devra être interprétée dans le sens qui vient d'être exposé, faute de quoi elle pourrait, dans certains cas, se révéler contraire à l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst.
13.4 Au surplus, pour les mêmes raisons que celles illustrées en relation avec l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE (cf. supra consid. 7.11), les restrictions apportées par l'art. 7 al. 1 LLE/GE à la liberté de conscience et de croyance ne portent pas atteinte au noyau intangible de celle-ci et sont donc conformes à l'art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
13.5 Il en découle que l'art. 7 al. 1 LLE/GE ne viole pas l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. cum art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Le grief y relatif est donc écarté.
13.6 Il en va de même s'agissant de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, que les recourants mentionnent avec l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. sans toutefois y consacrer des développements spécifiques. En effet, comme exposé ci-dessus (supra consid. 7.1), la portée de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH est pratiquement identique à celle de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et les Etats jouissent d'une importante marge d'appréciation en matière de liberté de conscience et de croyance (cf. supra consid. 7.13 et la jurisprudence citée). En tant qu'il porte sur l'art. 7 al. 1 LLE/GE, le recours est ainsi rejeté. V. Art. 7 al. 2 LLE/GE

14. Les recourants, mentionnant les art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. et 18 Pacte ONU II, soutiennent que l'art. 7 al. 2 LLE/GE serait contraire à la liberté de conscience et de croyance.
14.1 La disposition contestée ne se réfère pas expressément aux vêtements portés dans un but religieux, mais se limite à prévoir que, dans certains lieux, "le visage doit être visible". Lors des travaux préparatoires, la commission genevoise compétente a du reste rejeté un amendement visant à ajouter la phrase "et le port du voile [est] interdit" (rapport, p. 384), ainsi qu'un deuxième amendement prévoyant que, dans les lieux mentionnés par la loi, "le visage ne peutpas être couvert pour des raisons religieuses" (rapport, p. 384). Dans la mesure où, toutefois, cette obligation de montrer le visage peut toucher le droit d'une personne de s'habiller conformément aux préceptes dictés par son approche de sa religion, s'agissant en
BGE 148 I 160 S. 195

particulier du port du voile intégral par les femmes musulmanes, elle constitue une ingérence dans la liberté de conscience et de croyance (sous l'angle de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, cf. les arrêts de la CourEDH Belcacemi et Oussar contre Belgique précité, § 44; Dakir contre Belgique du 11 juillet 2017 [requête n° 4619/12], § 47; S.A.S contre France précité, § 108; voir aussi, plus en général, les arrêts Hamidovic contre Bosnie-Herzégovine du 5 décembre 2017 [requête n°57792/15], § 30 [port de la calotte musulmane par un homme dans une salle d'audience]; Mann Singh contre France du 13 novembre 2008 [requête n° 24479/07], partie en droit [port du turbanpar un sikh dans la photographie de son permis de conduire]; Phull contre France du 11 janvier 2005 [requête n° 35753/03], partie en droit [port du turban par un sikh lors d'un contrôle de sécurité à l'aéroport]). Cette restriction doit donc respecter les conditions posées par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (cf. supra consid. 7.6).
14.2 Le Tribunal fédéral a récemment examiné la constitutionnalité d'une loi cantonale (la legge ticinese del 23 novembre 2015 sulla disimulazione del volto negli spazi pubblici; LDiss/TI; RL/TI 550.200) prévoyant une interdiction similaire à celle de l'art. 7 al. 2 LLE/GE (ATF 144 I 281). Dans cet arrêt, il n'a toutefois pas examiné la cause sous l'angle de la liberté de conscience et de croyance, car celle-ci n'avait pas été invoquée par les recourants (ATF 144 I 281 consid. 3.2).
14.3 En l'espèce, la LLE/GE a été adoptée par le Grand Conseil et le corps électoral genevois (cf. art. 67 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 67 Référendum facultatif - 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10
1    Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10
2    Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques:
a  les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant;
b  les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la matière.
3    Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
Cst./GE) et constitue donc une base légale au sens formel. En outre, l'art. 7 al. 2 LLE/GE est formulé de manière suffisamment claire et précise (cf. supra consid. 7.8), ce qui n'est du reste pas contesté par les recourants. La norme litigieuse est donc conforme à l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
14.4 L'intérêt public à la base de l'interdiction prévue par la disposition attaquée est la protection de la sécurité publique par le biais d'une meilleure identification des citoyens dans certains lieux (cf. consid. 14.5 ci-dessous) ce qui, dans l'optique de l'art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., représente un intérêt public important et digne de protection (cela correspond du reste également à la jurisprudence rendue par la CourEDH en matière de violation de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH: voir arrêt de la CourEDH S.A.S contre France précité, § 139).
14.5 Pour ce qui concerne la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), la mesure litigieuse est sans autre apte à renforcer la sécurité publique. En effet, l'interdiction de porter, dans certains lieux (administrations
BGE 148 I 160 S. 196

publiques, établissements publics ou subventionnés et tribunaux), une tenue destinée à dissimuler son visage, facilite l'identification des individus et améliore la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Cette mesure est en outre nécessaire, en ce sens que, bien qu'il soit possible d'imaginer d'autres mesures propres à renforcer la sécurité publique dans les lieux précités (contrôles d'identité, limitation du nombre de personnes pouvant être admises en même temps, etc.), aucune de celle-ci n'apparaît moins contraignante pour les administrés. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens strict, l'obligation de montrer son visage est limitée à des endroits déterminés (administrations publiques, établissements publics ou subventionnés et tribunaux; sous l'angle de l'art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, cf. a contrario l'arrêt de la CourEDH S.A.S contre France précité, § 139, dans lequel la CourEDH a retenu que l'interdiction absolue de dissimuler son visage dans l'espace public n'était pas proportionnée sous l'angle de la protection de la sécurité publique). En outre, la loi prévoit des exceptions, à traiter par voie réglementaire (cf., sur l'importance des exceptions à l'interdiction de dissimuler son visage - bien qu'uniquement dans l'optique de la liberté d'opinion et de réunion -, ATF 144 I 281 consid. 5.4.5; ATF 117 Ia 472 consid. 3h). Finalement, l'intérêt public à protéger, soit la sécurité publique, est en l'occurrence très important. Compte tenu de ces éléments, la mesure contestée s'avère en définitive proportionnée (au sens strict).
14.6 Pour les mêmes raisons que celles retenues en relation avec l'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE (supra consid. 7.11) et l'art. 7 al. 1 LLE/GE (supra consid. 13.4), l'art. 7 al. 2 LLE/GE ne porte pas atteinte au noyau intangible (art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst.
14.7 Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que l'art. 7 al. 2 LLE/GE ne viole pas l'art. 15
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Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. cum art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Le grief est écarté.
14.8 Dans la motivation du recours relative à l'art. 7 al. 2 LLE/GE, les recourants ne mentionnent pas l'art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. De toute manière, au vu de l'importante marge d'appréciation en matière de liberté de conscience et de croyance dont jouissent les Etats selon la CourEDH et du fait que la portée de cette disposition est pratiquement identique à celle de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. (cf. supra consid. 7.1, 7.13 et 13.6), il ne saurait en l'espèce être question d'une violation de l'art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. Il en va de même de l'art. 18
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2    Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Pacte ONU II, qui ne revêt pas de portée propre par rapport à l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. supra consid. 7.1).
BGE 148 I 160 S. 197

En tant qu'il porte sur l'art. 7 al. 2 LLE/GE, le recours est donc rejeté.
14.9 Il sied encore de relever que l'art. 7 al. 2 LLE/GE a un contenu similaire à celui du nouvel art. 10a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10a * - 1 Nul ne peut se dissimuler le visage dans l'espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l'interdiction n'est pas applicable dans les lieux de culte.
1    Nul ne peut se dissimuler le visage dans l'espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l'interdiction n'est pas applicable dans les lieux de culte.
2    Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3    La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.
Cst., qui est entré en vigueur le 7 mars 2021 (RO 2021 310). Son application in concreto devra donc être conforme à cette nouvelle disposition constitutionnelle et à sa (future) législation d'exécution (cf. art. 197 ch. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 - 1. Adhésion de la Suisse à l'ONU
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s'élevant à un douzième de leur rente annuelle.
a  sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
a1  que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
a2  que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b  sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
c  sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d  sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
2    Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l'acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.
a  les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinational qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros;
b  si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l'impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal;
c  les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;
d  le bénéfice déterminant d'une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l'élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d'autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
e  le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f  l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g  le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h  le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i  en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j  en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.
3    La loi garantit que le supplément annuel n'entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.
a  la prise en compte des situations d'entreprises particulières;
b  la déductibilité de l'impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;
c  la procédure et les voies de droit;
d  les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;
e  les réglementations transitoires.
4    Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l'al. 2 s'il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de l'imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.
5    Les cantons exécutent les dispositions régissant l'impôt complémentaire sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l'exécution de ces dispositions.
6    Le produit brut de l'impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l'impôt complémentaire sur les activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.
7    La part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.
8    Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l'al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
9    Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l'impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l'attrait économique de la Suisse.
Cst.). VI. Conclusion, frais et dépens

15.

15.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en ce qui concerne l'art. 6 al. 2 LLE/GE. L'arrêt attaqué doit par conséquent être partiellement annulé et réformé en ce sens que la condition "à titre exceptionnel" prévue par l'art. 6 al. 2 LLE/GE est annulée. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
15.2 Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête a été rejetée par le Tribunal fédéral par ordonnance du 9 janvier 2020 (cf. supra let. C). Partant, compte tenu de l'issue du litige, les recourants, débiteurs solidaires, supporteront des frais réduits dans la mesure où ils obtiennent gain de cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Bien qu'il succombe partiellement, le canton de Genève, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
15.3 Les recourants, qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens au canton de Genève (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
15.4 Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.