Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1C_226/2009

Arrêt du 16 décembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Parties
Jean-Luc Ardite,
Anne-Marie Peysson,
recourants,

contre

Grand Conseil du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3979,
1211 Genève 3.

Objet
loi instituant des mesures d'éloignement,
contrôle abstrait,

recours contre la loi modifiant la loi sur la police
adoptée par le Grand Conseil du canton de
Genève le 19 février 2009.

Faits:

A.
Le 19 février 2009, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi modifiant la loi cantonale sur la police (LPol; RSG F 1 05). Ayant pour objectif de "renforcer les libertés et restaurer la sécurité publique", cette loi comporte notamment les dispositions suivantes:
Chapitre IVA Mesures d'éloignement (nouveau)

Art. 22A Motifs (nouveau)
La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé, si:
a) elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité publics;
b) elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public;
c) elle se livre à la mendicité;
d) elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.

Art. 22B Décision (nouveau)
1 La police peut signifier verbalement une mesure d'éloignement valable 24 heures et conduire la personne hors du lieu ou du périmètre concerné.
2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment parce que la personne a violé une mesure d'éloignement signifiée verbalement, la police peut la conduire dans un poste ou un bureau de police pour lui notifier une décision écrite.
3 La décision écrite, prononcée par un officier de police, doit mentionner:
a) la durée de la mesure d'éloignement, qui ne peut excéder 3 mois;
b) la désignation exacte du lieu ou du périmètre interdit;
c) une description sommaire du comportement justifiant la décision;
d) le fait que la décision est signifiée sous la menace des peines de l'article 292 du code pénal suisse;
e) l'indication selon laquelle la décision peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif;
f) l'indication selon laquelle la décision est toutefois exécutoire nonobstant recours.
La loi en cause n'ayant pas été soumise au peuple par voie de référendum, le Conseil d'Etat du canton de Genève l'a promulguée par arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle du 27 avril 2009.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Jean-Luc Ardite et Anne-Marie Peysson demandent l'annulation des art. 22A let. b et 22B de la loi précitée. Ils invoquent des violations de la liberté d'expression, de la liberté de réunion et de la liberté personnelle. Le Grand Conseil du canton de Genève a présenté des observations; il conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF). L'acte attaqué ne pouvant faire l'objet, à Genève, d'un recours cantonal (cf. arrêts 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 1 publié in SJ 2008 I p. 453; 2C_546/2008 du 29 janvier 2009, consid. 1 publié in RDAF 2009 II p. 99), le recours en matière de droit public est directement ouvert (art. 87 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 87 Vorinstanzen bei Beschwerden gegen Erlasse - 1 Gegen kantonale Erlasse ist unmittelbar die Beschwerde zulässig, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann.
1    Gegen kantonale Erlasse ist unmittelbar die Beschwerde zulässig, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann.
2    Soweit das kantonale Recht ein Rechtsmittel gegen Erlasse vorsieht, findet Artikel 86 Anwendung.
LTF).

1.1 L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées. Un intérêt de fait est suffisant (ATF 134 I 269 consid. 2.1 non publié; 133 I 286 consid. 2.2 p. 290). En l'occurrence, les recourants sont domiciliés dans le canton de Genève, où ils font usage du domaine public. Ils sont donc susceptibles de se voir appliquer les mesures instituées par les dispositions critiquées, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir.

1.2 Selon l'art. 101
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 101 Beschwerde gegen Erlasse - Die Beschwerde gegen einen Erlass ist innert 30 Tagen nach der nach dem kantonalen Recht massgebenden Veröffentlichung des Erlasses beim Bundesgericht einzureichen.
LTF, le recours contre un acte normatif doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de sa publication selon le droit cantonal. Lorsque l'acte est soumis au référendum facultatif, ce délai commence à courir non pas avec la (première) publication de l'acte en vue de l'exercice du droit de référendum, mais avec la publication de la décision de promulgation, selon laquelle le délai référendaire est arrivé à son terme sans avoir été utilisé ou l'acte a été adopté en votation populaire (ATF 133 I 286 consid. 1 p. 288 et les arrêts cités). Le présent recours ayant été déposé le 27 mai 2009, soit dans les 30 jours suivant la publication du 27 avril 2009, le délai est respecté. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un arrêté de portée générale au droit constitutionnel; il s'impose cependant une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée. Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité
cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 134 I 293 consid. 2 p. 295; 130 I 82 consid. 2.1 p. 86; 129 I 12 consid. 3.2 p. 15; 128 I 327 consid. 3.1 p. 334 s. et les arrêts cités).
Par ailleurs, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs invoqués, qui doivent être présentés conformément aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, s'agissant de prétendues violations de droit fondamentaux (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références). Par conséquent, il n'y a pas lieu de vérifier si les dispositions litigieuses sont en tous points conformes au droit supérieur et seuls les aspects expressément contestés par les recourants seront examinés.

3.
En substance, les recourants remettent en cause la conformité des art. 22A let. b et 22B al. 1 LPol à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils invoquent une violation de leur liberté d'expression (art. 16
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit - 1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten.
3    Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten.
Cst., 10 CEDH et 19 Pacte ONU II) et de réunion (art. 22
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 22 Versammlungsfreiheit - 1 Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen oder Versammlungen fernzubleiben.
Cst., 11 CEDH et 21 Pacte ONU II). Ils se prévalent également de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst., 5 CEDH et 9 Pacte ONU II; art. 3
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 3 Weltlicher Stand - 1 Der Staat ist weltlich. Er verhält sich in religiösen Fragen neutral.
1    Der Staat ist weltlich. Er verhält sich in religiösen Fragen neutral.
2    Er entlöhnt und unterstützt keine Kultustätigkeiten.
3    Die Behörden unterhalten Beziehungen mit den religiösen Gemeinschaften.
et 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
de la Constitution genevoise [Cst./GE; RSG A 2 00]).

3.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que c'est à tort que les recourants craignent que leur droit de manifester ne soit visé par l'art. 22A LPol. En effet, le Grand Conseil a rappelé dans ses observations que, dans le canton de Genève, la réglementation des manifestations - autorisées ou non - était exclusivement l'objet de la loi cantonale du 26 juin 2008 sur les manifestations sur le domaine public (RSG F 3 10), laquelle n'a pas été amendée par la révision litigieuse de la loi cantonale sur la police. Les griefs relatifs à la liberté d'expression ne sont dès lors pas pertinents en l'espèce.

3.2 Droit constitutionnel garanti par l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst., la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer le droit d'aller et venir, voire à protéger l'intégrité corporelle et psychique, mais elle garantit, de manière générale, toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et que devrait posséder tout être humain, afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques (ATF 133 I 110 consid. 5.2 p. 119; 130 I 369 consid. 2 p. 373; 124 I 170 consid. 2a p. 171 s. et les arrêts cités). En particulier, la liberté des citoyens de circuler à leur gré dans le pays sans autorisation préalable et sans entraves autres que celles nécessitées impérativement par l'ordre public et la sécurité de tous est sans doute l'élément qui caractérise le mieux l'Etat de droit par rapport à l'Etat policier (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150). La liberté personnelle se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité, en l'absence d'un droit fondamental plus spécifique (ATF 123 I 112 consid. 4 p. 118). A l'instar des autres droits individuels, elle ne saurait être
complètement supprimée ou vidée de son contenu par les restrictions légales qui peuvent lui être apportées dans l'intérêt public (ATF 102 Ia 279 consid. 2a p. 283; art. 36 al. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.).
L'art. 22
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 22 Versammlungsfreiheit - 1 Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen oder Versammlungen fernzubleiben.
Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de cette disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 258 s., 49 consid. 5.3 p. 56). Quant à l'art. 11
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 11 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit - (1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschliessen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.
CEDH, il garantit notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association (par. 1). L'exercice de ce droit est toutefois soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2, 1ère phrase).
Il n'apparaît pas, et les recourants ne l'invoquent pas, que les art. 3
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 3 Weltlicher Stand - 1 Der Staat ist weltlich. Er verhält sich in religiösen Fragen neutral.
1    Der Staat ist weltlich. Er verhält sich in religiösen Fragen neutral.
2    Er entlöhnt und unterstützt keine Kultustätigkeiten.
3    Die Behörden unterhalten Beziehungen mit den religiösen Gemeinschaften.
et 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE, 9 et 21 Pacte ONU II et 5 CEDH aient une portée plus large que les dispositions susmentionnées.

4.
En premier lieu, les recourants prétendent que la restriction aux libertés fondamentales invoquées ne reposerait pas sur une base légale suffisante, en raison de "l'absence de densité normative" de l'art. 22A let. b LPol.

4.1 Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst., toute restriction à un droit fondamental doit - sous réserve des cas de danger sérieux, direct et imminent - être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi.
4.1.1 L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 123 I 112 consid. 7a p. 124; arrêt 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.4). La jurisprudence admet en outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58 s.; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339 ss; 109 Ia 273 consid. 4d p. 284). En matière de droit de police, l'exigence de précision de la règle se heurte généralement à des difficultés particulières en raison de la spécificité du domaine à réglementer. En effet, la mission de la police et les notions de sécurité et d'ordre publics ne peuvent pas véritablement être
décrits de façon abstraite. Il est donc difficile d'édicter des normes précises, tant du point de vue des conditions d'application que du point de vue des mesures de police envisageables (ATF 132 I 49 consid. 6.2 et 6.3 p. 58 s.; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339 ss et les références; arrêt 1C_179/2008 du 30 septembre 2009 consid. 3.1 destiné à la publication).
4.1.2 Dans un arrêt récent relatif à la clause générale de police, la Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé que l'expression "prévue par la loi" au sens de l'art. 10
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung - (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
par. 1 CEDH ne se limitait pas à l'exigence d'une base légale en droit interne, mais qu'elle visait aussi la qualité de la loi en cause, qui doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets. On ne peut donc considérer comme "une loi" qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Le degré de prévisibilité est fonction des circonstances de la cause, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée (arrêt de la CourEDH Gsell contre Suisse du 8 octobre 2009, § 51 et 52).

4.2 En l'occurrence, l'art. 22A let. b LPol permet à la police de prendre une mesure d'éloignement contre la personne qui "importune sérieusement des tiers" ou "empêche sans motif l'usage normal du domaine public". Il s'agit de déterminer la portée de cette disposition, en examinant successivement les deux expressions précitées.
4.2.1 On peut d'abord constater avec les recourants que la notion d'"importuner sérieusement des tiers" n'est pas définie de manière détaillée et que la norme querellée ne donne pas d'exemples des actes visés. On comprend cependant que les comportements dont il est question restent en-deça de la véritable menace à l'ordre ou à la sécurité publics au sens de l'art. 22A let. a LPol et qu'ils recouvrent les agissements susceptibles de gêner les autres personnes fréquentant le secteur concerné. Ces actes doivent néanmoins revêtir une certaine gravité, puisqu'il faut que la personne ou le rassemblement importune "sérieusement" les tiers. Ainsi, contrairement à ce que semblent craindre les recourants, la disposition en cause ne vise pas le droit de manifester (cf. supra consid. 3.1), ni la distribution d'imprimés ou d'autres actes pouvant générer "de simples effets perturbateurs momentanés". Il convient en outre de relever que les autorités seront tenues de respecter le principe de la proportionnalité dans l'application de la norme litigieuse, de sorte que des mesures d'éloignement ne sauraient être prononcées à la légère sans qu'un intérêt public ne le justifie (cf. infra consid. 5.1). On peut dès lors exclure que les dispositions
contestées puissent sanctionner des comportements anodins ou des troubles légers et passagers.
Il s'ensuit que le texte de l'art. 22A let. b LPol est suffisamment clair pour que celui qui respecte les personnes fréquentant les mêmes lieux que lui n'ait pas à craindre de subir une mesure d'éloignement. Le fait que le législateur ait renoncé à définir plus précisément les comportements visés ou à donner des exemples se justifie par la grande variété des comportements susceptibles d'importuner sérieusement des tiers. Le caractère relativement indéterminé de la norme en question est au demeurant compensé par les garanties procédurales offertes aux destinataires des décisions d'éloignement, qui pourront faire contrôler l'interprétation de la norme litigieuse par une autorité judiciaire. En effet, le Grand Conseil expose dans ses observations que les mesures d'éloignement pourront faire l'objet d'une plainte sur la base du nouvel art. 114A al. 1 let. b du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RSG E 4 20) ou d'un recours sur la base de la loi cantonale sur la procédure administrative (art. 4a LPA/GE; RSG E 5 10; cf. également art. 22B al. 3 let. e LPol).
Dans ces conditions, la densité normative de l'art. 22A let. b LPol peut être considérée comme suffisante s'agissant du comportement consistant à "importuner sérieusement des tiers", de sorte que l'exigence de la base légale au sens de l'art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. est respectée à cet égard.
4.2.2 Il en va différemment en ce qui concerne les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public". Il convient d'abord de relever que la notion d'"usage normal du domaine public" relève davantage du langage courant que de la terminologie juridique, ce concept étant peu usité en droit suisse. En effet, en rapport avec le domaine public on parle plutôt d'usage commun (Gemeingebrauch), d'usage accru (gesteigerter Gemeingebrauch) ou d'usage privatif, particulier ou exclusif (cf. notamment ATF 126 I 133; 125 I 209 consid. 7b p. 216; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 615 ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 543 ss). Dans la doctrine, on peut cependant trouver les termes "usage normal" dans le sens d'usage commun, en opposition à l'usage accru ou privatif du domaine public (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 282 ss). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que l'expression "usage normal" de l'art. 22A let. b LPol doive s'interpréter à la lumière des notions précitées, dans la mesure où la disposition en question ne traite pas de l'utilisation du domaine public et des régimes de l'autorisation ou de la concession. Quant au fait d'empêcher "sans
motif" l'usage normal du domaine public, on ne voit pas à quel comportement concret il pourrait se rattacher. On peut certes imaginer que le législateur genevois voulait se référer à l'absence de motif valable ou justifié ou encore évoquer une pesée des intérêts entre le motif poursuivi par le perturbateur et le trouble qu'il provoque. Cela étant, les contours de la notion sont trop flous pour que la police et les personnes susceptibles d'être visées par les mesures d'éloignement litigieuses soient en mesure de déterminer les comportements pouvant tomber sous le coup de l'art. 22A let. b LPol in fine.
Au demeurant, dans les observations qu'il a déposées auprès de la Cour de céans, le Grand Conseil ne fournit aucun élément permettant de définir plus précisément ce qu'il faut comprendre par "empêcher sans motif l'usage normal du domaine public". Les effets de l'art. 22A let. b LPol in fine sont donc trop imprévisibles. Le fait que les autorités soient tenues de respecter le principe de la proportionnalité n'y change rien. De même, les garanties procédurales prévues, qui permettraient, selon les observations du Grand Conseil, de faire contrôler l'interprétation de la norme litigieuse par une autorité judiciaire, n'enlèvent rien au fait que les actes visés par cette partie de la norme litigieuse ne sont aucunement déterminés. Cette carence de prévisibilité est trop importante pour admettre la conformité de la disposition attaquée aux exigences découlant de l'art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.
En définitive, la densité normative de l'art. 22A let. b LPol in fine est insuffisante, de sorte que l'exigence de la base légale au sens de l'art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. n'est pas respectée à cet égard. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, ce qui conduit à l'annulation partielle de l'art. 22A let. b LPol, en ce sens que les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public" sont supprimés.

5.
Les recourants prétendent par ailleurs que l'atteinte aux libertés invoquées ne répondrait pas à un intérêt public, contrairement à ce qu'exige l'art. 36 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. Il est cependant manifeste qu'il existe un intérêt public à éviter que les citoyens ne soient sérieusement importunés. La question de savoir si les moyens prévus par le législateur genevois pour y parvenir portent une atteinte exagérée aux libertés invoquées se confond avec le grief de violation du principe de la proportionnalité, également invoqué par les recourants.

5.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il importe peu que le principe de la proportionnalité ne figure pas expressément dans le texte de la loi contestée, puisqu'il s'impose aux autorités en vertu des art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
et 36 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.
Les mesures d'éloignement litigieuses sont clairement aptes à atteindre le but visé, à savoir éviter que des tiers ne soient sérieusement importunés. On voit mal quelles mesures moins incisives permettraient d'atteindre le but en question, une "[in]jonction de circuler" ou un "ordre d'évacuer les lieux", tels qu'évoqués par les recourants, n'apparaissant pas suffisants pour faire cesser les comportements réprimés par l'art. 22A let.b LPol, étant rappelé que ceux-ci revêtissent nécessairement une certaine gravité (cf. supra consid. 4.2.1). On peut du reste inscrire la mesure d'éloignement dans une gradation des moyens mis en oeuvre pour faire respecter l'ordre et la sécurité publics. L'art. 22B LPol prévoit d'ailleurs lui-même une progression dans la sanction des comportements: la mesure d'éloignement signifiée oralement ne peut pas dépasser 24 heures, alors que la mesure notifiée par écrit - qui ne peut excéder trois mois - est envisageable uniquement si les circonstances le justifient, notamment si la personne visée a violé une mesure d'éloignement signifiée verbalement. Pour le surplus, compte tenu des objectifs d'intérêt public poursuivis par la norme contestée, les atteintes susceptibles d'être portées aux libertés invoquées
n'apparaissent pas d'emblée contraires au principe de la proportionnalité. Au demeurant, dans le cadre d'un contrôle abstrait, il ne s'agit pas de se prémunir contre toute inconstitutionnalité qui pourrait résulter de la mise en oeuvre d'une disposition dans un cas d'application, mais seulement de s'assurer que la norme en cause se prête, comme en l'espèce, à une interprétation conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme.

5.2 Les recourants soutiennent encore que l'art. 22A let. b LPol porterait atteinte au noyau intangible de la liberté de réunion, ce que proscrit l'art. 36 al. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. Ce grief est cependant sans objet, dès lors que les recourants le lient au droit de manifester, qui n'est pas régi par les dispositions litigieuses (cf. supra consid. 3.1).

5.3 Enfin, les recourants critiquent également l'art. 22B al. 1 LPol, qui prévoit que la police peut signifier verbalement une mesure d'éloignement valable 24 heures et conduire la personne hors du lieu ou du périmètre concerné. Ils estiment qu'une telle notification orale renforce l'insécurité causée par le manque de prévisibilité des comportements visés par l'art. 22A let. b LPol. La notification verbale de la mesure d'éloignement et la conduite hors du lieu ou du périmètre concernés peuvent être assimilés à des actes matériels (Realakte). De tels actes ne constituent pas de véritables décisions au sens de la procédure administrative, mais ils peuvent faire l'objet d'un recours effectif sui generis, déduit de l'art. 35 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte - 1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen.
1    Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen.
2    Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen.
3    Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden.
Cst. ou de l'art. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH, en cas d'atteinte sérieuse aux droits fondamentaux (cf. ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 56 ss; 130 I 369 consid. 6.1 p. 377 ss; 128 I 167 consid. 4.5 p. 173 ss). Il ne se justifie cependant pas d'examiner ces questions plus avant en l'espèce, dans la mesure où le législateur genevois a considéré que "tant la notification orale que la notification écrite sont des décisions au sens de la LPA/GE sujettes à recours". Le Grand Conseil a en effet confirmé dans ses observations que ces
décisions pourront faire l'objet d'une plainte ou d'un recours sur la base du nouvel art. 114A al. 1 let. b CPP/GE ou de la LPA/GE. Il y a lieu de prendre acte des assurances données à cet égard, selon lesquelles "le citoyen a dans tous les cas droit à ce qu'une décision matérielle ou de fait soit, sur demande, consignée dans un acte écrit valant décision et attaquable devant le Tribunal administratif".

6.
Dans un dernier grief, les recourants invoquent encore le fait que l'art. 22B al. 2 LPol porterait atteinte à leur liberté personnelle (art. 3
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 3 Weltlicher Stand - 1 Der Staat ist weltlich. Er verhält sich in religiösen Fragen neutral.
1    Der Staat ist weltlich. Er verhält sich in religiösen Fragen neutral.
2    Er entlöhnt und unterstützt keine Kultustätigkeiten.
3    Die Behörden unterhalten Beziehungen mit den religiösen Gemeinschaften.
et 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE, 10 al. 2 et 31 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte ONU II).

6.1 Ils se plaignent d'abord de "l'absence de fondement constitutionnel cantonal suffisant à l'art. 22B al. 2 LPol". Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE, ce qu'ils sont fondés à faire selon l'art 95 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF. Aux termes de l'art. 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE, "nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale par une autorité à qui le présent titre en donne le pouvoir (al. 1); le cas du flagrant délit est réservé (al. 2)". Dans ses observations, le Grand Conseil se réfère à une modification de cette disposition, adoptée le 23 janvier 2009. Il n'y a cependant pas lieu de prendre en compte cette révision de la Constitution cantonale, dans la mesure où, selon le Grand Conseil lui-même, elle n'est pas encore entrée en vigueur. C'est donc à l'aune de l'art. 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE dans sa teneur actuelle qu'il convient d'examiner le présent recours.

6.2 Même si l'art. 22B al. 2 LPol institue une mesure restreignant la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst., il n'apparaît pas d'emblée évident qu'il consacre une véritable privation de liberté au sens de l'art. 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE et les recourants ne le démontrent pas, comme il leur appartenait de le faire conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. supra consid. 2 in fine). Au demeurant, les art. 12 ss
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
Cst./GE visent principalement les privations de liberté ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale, en particulier la détention préventive, le mandat de comparution, le mandat d'amener ou le mandat d'arrêt. D'autres mesures restreignant la liberté personnelle hors d'une procédure pénale, comme les contrôles d'identité, sont soumises à un régime plus souple: elles ne doivent pas être réglées par la Constitution cantonale mais par une loi (art. 39
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 39 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard - 1 Jede Person hat Anspruch auf die Deckung ihres Lebensbedarfs zur Förderung ihrer sozialen und beruflichen Integration.
1    Jede Person hat Anspruch auf die Deckung ihres Lebensbedarfs zur Förderung ihrer sozialen und beruflichen Integration.
2    Jede Person hat Anspruch auf die persönliche Pflege und Unterstützung, die sie wegen ihrer Gesundheit, ihres Alters oder einer Behinderung benötigt.
Cst./GE). En l'occurrence, l'art. 22B al. 2 LPol permet uniquement de conduire dans un poste ou un bureau de police la personne à laquelle il y a lieu de notifier une décision d'éloignement écrite. Causant une restriction très passagère de la liberté de mouvement, cette mesure doit être assimilée à la conduite au poste de police pour un
contrôle d'identité (art. 17 LPol), la personne concernée pouvant repartir libre une fois la notification effectuée. En outre, pour être conforme au principe de la proportionnalité et aux art. 12
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 12 Haftung - 1 Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
1    Der Staat haftet für Schäden, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursacht haben.
2    Das Gesetz legt fest, unter welchen Bedingungen der Staat für Schäden haftet, die seine Beamtinnen und Beamten in Ausübung amtlicher Tätigkeiten rechtmässig verursacht haben.
et 39
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 39 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard - 1 Jede Person hat Anspruch auf die Deckung ihres Lebensbedarfs zur Förderung ihrer sozialen und beruflichen Integration.
1    Jede Person hat Anspruch auf die Deckung ihres Lebensbedarfs zur Förderung ihrer sozialen und beruflichen Integration.
2    Jede Person hat Anspruch auf die persönliche Pflege und Unterstützung, die sie wegen ihrer Gesundheit, ihres Alters oder einer Behinderung benötigt.
Cst./GE dans leur teneur actuelle, la conduite dans un poste ou un bureau de police en application de l'art. 22B al. 2 LPol devra demeurer brève, soit se limiter à la durée nécessaire pour l'identification et la notification de la décision écrite (cf. art. 17 al. 3 LPol; ATF 109 Ia 146 consid. 5 p. 151 ss; arrêt 1P.584/2002 du 2 juillet 2003 consid. 4.7).

6.3 Selon les recourants, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de l'art. 22B al. 2 LPol serait également dénuée d'intérêt public. Il y a toutefois un intérêt public évident à ce que les personnes dont le comportement tombe sous le coup de l'art. 22A LPol puissent se voir notifier une mesure propre à faire cesser le trouble qu'elles provoquent. La question de savoir si les modalités de notification portent une atteinte exagérée à la liberté personnelle des intéressés se confond avec le grief relatif au principe de la proportionnalité. A cet égard, le fait de conduire le destinataire de la notification écrite dans un poste de police est apte à atteindre le but visé et respecte l'exigence de la nécessité. Un constat dressé sur un "carnet à souche" comme le préconisent les recourants n'est guère envisageable d'un point de vue pratique, notamment parce que la décision, prononcée par un officier de police, doit être rédigée avec un certain soin pour respecter les exigences de motivation prévues à l'art. 22B al. 3 LPol, ce qui est difficilement réalisable sur le lieu des troubles. Cette décision doit en effet comporter la désignation exacte du lieu ou du périmètre interdit et une description sommaire du comportement donnant lieu
à la mesure d'éloignement. De plus, le mode de notification évoqué par les recourants n'est pas envisageable lorsque l'identification du destinataire de la décision ne peut se faire qu'au poste de police. Pour le surplus, la proportionnalité de la mesure résulte du texte même de la disposition en cause, qui prévoit que la personne concernée "peut" être conduite dans un poste de police pour s'y voir notifier la décision écrite "lorsque les circonstances le justifient".
Il n'en demeure pas moins que les organes de police devront se conformer au principe constitutionnel de la proportionnalité dans l'application de l'art. 22B al. 2 LPol. Ils devront donc user de la faculté de conduire un individu au poste de police en conformité avec ce principe, ce qui suppose qu'ils n'auront recours à ce mode de notification qu'en cas de nécessité (cf. arrêt 1C_179/2008 du 30 septembre 2009 consid. 5.3 et 5.4 destinés à la publication). Ainsi, lorsque le destinataire de la décision est, par exemple, connu des autorités, qu'il peut être identifié sur le site du trouble ou qu'il a un domicile connu où la décision peut lui être communiquée, il n'est pas exclu, suivant les circonstances, que la conduite au poste de police se révèle excessive. L'examen de ces questions étant fonction des circonstances concrètes, il n'est pas possible de faire un pronostic quant à une éventuelle application systématiquement disproportionnée de cette mesure. Quoi qu'il en soit, dès lors que le mode de notification en question est une entrave à la liberté personnelle qui demeure en principe légère, il n'y a pas lieu de craindre d'emblée que l'art. 22B al. 2 LPol soit appliqué de façon contraire au droit supérieur, le contrôle abstrait
des normes n'ayant au demeurant pas pour objet de se prémunir contre toute inconstitutionnalité qui pourrait résulter de l'application de celles-ci. Il convient enfin de rappeler que les intéressés conservent la possibilité de saisir l'autorité judiciaire pour se plaindre de l'application de cette réglementation dans un cas particulier.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'art. 22A let. b LPol est partiellement annulé en ce sens que les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public" sont supprimés. Le recours est rejeté pour le surplus. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens aux recourants, qui ont agi sans l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement. L'art. 22A let. b LPol est partiellement annulé en ce sens que les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public" sont supprimés. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Grand Conseil du canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_226/2009
Date : 16. Dezember 2009
Publié : 02. Februar 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : loi instituant des mesures d'éloignement, contrôle abstrait


Répertoire des lois
CEDH: 10 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
11 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
22 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
101 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst GE: 3 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
1    L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2    Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
3    Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
12 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
1    L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2    La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
39
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 39 Droit à un niveau de vie suffisant - 1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.
1    Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.
2    Toute personne a droit aux soins et à l'assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d'une déficience.
Répertoire ATF
102-IA-279 • 109-IA-146 • 109-IA-273 • 123-I-112 • 124-I-170 • 125-I-209 • 126-I-133 • 128-I-167 • 128-I-327 • 128-II-292 • 129-I-12 • 130-I-369 • 130-I-65 • 130-I-82 • 132-I-256 • 132-I-49 • 133-I-110 • 133-I-286 • 133-I-49 • 133-II-249 • 134-I-221 • 134-I-269 • 134-I-293
Weitere Urteile ab 2000
1C_179/2008 • 1C_226/2009 • 1C_384/2007 • 1P.584/2002 • 2C_118/2008 • 2C_546/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure d'éloignement • domaine public • liberté personnelle • droit fondamental • tribunal fédéral • cedh • intérêt public • pacte onu ii • examinateur • liberté de réunion • ordre public • recours en matière de droit public • procédure pénale • vue • proportionnalité • liberté d'expression • autorité judiciaire • convention européenne • quant • contrôle abstrait des normes
... Les montrer tous
RDAF
2009 II 99
SJ
2008 I S.453