SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 24 Filiales dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes: |
a | elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l'étranger que si cela répond à un intérêt de l'investisseur; |
b | l'acquisition ou la fondation de la société nécessite l'approbation de l'assemblée des investisseurs de la fondation; |
c | les deux tiers au moins du chiffre d'affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l'administration de la fortune de la fondation; |
d | un contrat écrit au sens de l'art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale; |
e | le conseil de fondation veille à ce que l'organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant; |
f | la filiale elle-même ne détient aucune participation; |
g | la filiale limite son activité à l'administration d'avoirs de prévoyance. |
3 | La fondation veille à ce que l'autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 24 Filiales dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes: |
a | elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l'étranger que si cela répond à un intérêt de l'investisseur; |
b | l'acquisition ou la fondation de la société nécessite l'approbation de l'assemblée des investisseurs de la fondation; |
c | les deux tiers au moins du chiffre d'affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l'administration de la fortune de la fondation; |
d | un contrat écrit au sens de l'art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale; |
e | le conseil de fondation veille à ce que l'organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant; |
f | la filiale elle-même ne détient aucune participation; |
g | la filiale limite son activité à l'administration d'avoirs de prévoyance. |
3 | La fondation veille à ce que l'autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 25 Participations dans la fortune de base - (art. 53k, let. b à d, LPP) |
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1 | Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu'elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.32 |
2 | Une représentation au conseil d'administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation. |
3 | Pour le reste, l'art. 24, al. 2 et 3, s'applique par analogie. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
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1 | Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
2 | Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. |
3 | Une institution de prévoyance est radiée du registre: |
a | lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; |
b | lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146 |
4 | Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
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1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132 |
4 | ...133 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).155 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
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1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l'autorité de surveillance avant la constitution de la fondation - Outre les documents énumérés à l'art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l'autorité de surveillance: |
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a | le plan d'affaires; |
b | les prospectus requis. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 12 Documents à soumettre à l'autorité de surveillance avant la création de l'institution - 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l'autorité de surveillance, préalablement à l'acte de fondation et à l'inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement de la future institution. |
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1 | Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l'autorité de surveillance, préalablement à l'acte de fondation et à l'inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l'enregistrement de la future institution. |
2 | Elles lui présentent en particulier les documents suivants: |
a | le projet d'acte de fondation ou le projet de statuts; |
b | des indications sur les fondateurs; |
c | des indications sur les organes de l'institution; |
d | les projets de règlement, notamment des règlements de prévoyance, d'organisation et de placement; |
e | des indications sur le type et l'étendue d'une éventuelle couverture et sur le montant des réserves techniques; |
f | une déclaration d'acceptation de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. |
3 | Elles soumettent en outre à l'autorité de surveillance, pour l'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants: |
a | pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitæ signé, des références et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers; |
b | pour les sociétés: les statuts, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
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1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
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1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
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a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
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1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) OPP-1 Art. 22 Capital de dotation - Lors de la constitution d'une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
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1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
|
a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions: |
|
a | sur le cercle des investisseurs; |
b | sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base; |
c | sur la fondation, l'organisation et la dissolution; |
d | sur les placements, l'établissement des comptes et la révision; |
e | sur les droits des investisseurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
|
1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: |
a | des montants en espèces; |
b | des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: |
b1 | avoirs sur compte postal ou bancaire, |
b2 | placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, |
b3 | obligations de caisse, |
b4 | obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, |
b5 | obligations garanties, |
b6 | titres hypothécaires suisses, |
b7 | reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, |
b8 | valeurs de rachat de contrats d'assurance collective, |
b9 | dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; |
c | des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; |
d | des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; |
dbis | des placements dans les infrastructures; |
dter | des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui: |
dter1 | ont leur siège en Suisse, et qui |
dter2 | ont une activité opérationnelle en Suisse; |
e | des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. |
2 | Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189 |
2bis | Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190 |
3 | Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191 |
a | les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; |
b | les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; |
c | les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). |
4 | Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. |
5 | Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants: |
a | les placements alternatifs; |
b | les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale; |
c | un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2; |
d | les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance; |
e | les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques. |
6 | La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. |
2 | Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53. |
2 | La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé. |
3 | Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert. |
4 | L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale. |
5 | Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209 |
6 | Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent. |
7 | Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP) |
|
1 | Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34 |
2 | Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. |
3 | Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35 |
4 | Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36 |
5 | La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. |
6 | Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. |
7 | Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels. |
8 | Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels. |
9 | L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
|
1 | La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. |
2 | La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. |
3 | Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs. |
4 | En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: |
a | les rémunérations prévues par le contrat; |
b | la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; |
c | le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. |
5 | La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
|
1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
|
1 | Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214 |
2 | Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 1 Cercle des investisseurs - (art. 53k, let. a, LPP) |
|
a | les institutions de prévoyance et d'autres institutions exonérées d'impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et |
b | les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère. |
2 | Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178 |
3 | Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179 |
4 | Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181 |
4bis | Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182 |
5 | Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183 |
6 | Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: |
a | des montants en espèces; |
b | des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: |
b1 | avoirs sur compte postal ou bancaire, |
b2 | placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, |
b3 | obligations de caisse, |
b4 | obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, |
b5 | obligations garanties, |
b6 | titres hypothécaires suisses, |
b7 | reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, |
b8 | valeurs de rachat de contrats d'assurance collective, |
b9 | dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice; |
c | des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; |
d | des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; |
dbis | des placements dans les infrastructures; |
dter | des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui: |
dter1 | ont leur siège en Suisse, et qui |
dter2 | ont une activité opérationnelle en Suisse; |
e | des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. |
2 | Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189 |
2bis | Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190 |
3 | Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191 |
a | les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; |
b | les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; |
c | les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). |
4 | Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. |
5 | Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants: |
a | les placements alternatifs; |
b | les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale; |
c | un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2; |
d | les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance; |
e | les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques. |
6 | La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP) |
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a | 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires; |
b | 50 %: dans les placements en actions; |
c | 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger; |
d | 15 %: dans les placements alternatifs; |
e | 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change; |
f | 10 %: dans les placements dans les infrastructures; |
g | 5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire. |
2 | Elles ne sont autorisées que dans: |
a | les groupes de placements immobiliers; |
abis | les groupes de placements dans les infrastructures; |
b | les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen. |
3 | Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations. |
4 | Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs. |