|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 39 Exercice des droits politiques |
||||||
| La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. | ||||||
| Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. | ||||||
| Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
||||||
| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 149 Composition et élection du Conseil national |
||||||
| Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple. | ||||||
| Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans. | ||||||
| Chaque canton forme une circonscription électorale. | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 16 [1] Répartition des sièges entre les cantons |
||||||
| Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l'effectif de la population résidante de l'année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population [2]. | ||||||
| Se fondant sur l'effectif de la population validé conformément à l'art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55). [2] RS 431.112 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 149 Composition et élection du Conseil national |
||||||
| Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple. | ||||||
| Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans. | ||||||
| Chaque canton forme une circonscription électorale. | ||||||
| Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 1 Confédération suisse |
||||||
| Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
||||||
| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 42 Tâches de la Confédération |
||||||
| La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 88 Élection |
||||||
| Chaque commune élit autant de députés qu'il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire. [1] La loi règle les détails. [2] [3]Disposition transitoireLa loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l'acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire. | ||||||
| Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent: | ||||||
| la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considération pour la répartition ultérieure. | ||||||
| les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi. | ||||||
| les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces derniers. | ||||||
| [1] Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 2 139). [2] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [3] Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 30 Élections et votations |
||||||
| Les élections et les votations dans le canton ont lieu aux urnes. [1] | ||||||
| ... [2] Les élections au Grand Conseil selon le système proportionnel ont lieu par la voie des urnes. [3] | ||||||
| La loi sur les communes règle les votations et élections communales. [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.» [2] Abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [3] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
||||||
| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 88 Élection |
||||||
| Chaque commune élit autant de députés qu'il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire. [1] La loi règle les détails. [2] [3]Disposition transitoireLa loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l'acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire. | ||||||
| Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent: | ||||||
| la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considération pour la répartition ultérieure. | ||||||
| les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi. | ||||||
| les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces derniers. | ||||||
| [1] Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 2 139). [2] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [3] Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 30 Élections et votations |
||||||
| Les élections et les votations dans le canton ont lieu aux urnes. [1] | ||||||
| ... [2] Les élections au Grand Conseil selon le système proportionnel ont lieu par la voie des urnes. [3] | ||||||
| La loi sur les communes règle les votations et élections communales. [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.» [2] Abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [3] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 30 Élections et votations |
||||||
| Les élections et les votations dans le canton ont lieu aux urnes. [1] | ||||||
| ... [2] Les élections au Grand Conseil selon le système proportionnel ont lieu par la voie des urnes. [3] | ||||||
| La loi sur les communes règle les votations et élections communales. [4] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.» [2] Abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [3] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 106 Autonomie |
||||||
| Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales. [1] | ||||||
| Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'État. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 107 Tâches |
||||||
| Les tâches des communes municipales sont régies par la loi sur les communes. [1] | ||||||
| Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d'une commune telles qu'elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique. | ||||||
| Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification. | ||||||
| Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations. | ||||||
| Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. Ces conventions requièrent l'approbation du Conseil d'État si elles sont conclues entre des communes de différents types. [2]Disposition transitoire à l'art. 107 | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [2] Phrase acceptée en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||
|
RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 110 Compétences du corps électoral [1] |
||||||
| Le corps électoral est compétent pour: [2] | ||||||
| voter des prescriptions juridiques; | ||||||
| approuver le budget et les comptes de la commune; | ||||||
| arrêter les impôts communaux; | ||||||
| ... | ||||||
| élire les membres du Grand Conseil, le Conseil municipal, la commission d'école et la commission des affaires sociales ainsi que, s'il n'existe pas de paroisse, le curé ou le pasteur du lieu; | ||||||
| voter les décrets de classification; | ||||||
| approuver les conventions relatives à la répartition des tâches et au partage des biens selon l'art. 107. | ||||||
| Les compétences énumérées à l'al. 1 ne peuvent être déléguées, sauf disposition contraire de la législation spéciale. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [3] Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403). [4] Acceptée en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [6] Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||
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RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 88 Élection |
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| Chaque commune élit autant de députés qu'il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire. [1] La loi règle les détails. [2] [3]Disposition transitoireLa loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l'acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire. | ||||||
| Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent: | ||||||
| la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considération pour la répartition ultérieure. | ||||||
| les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi. | ||||||
| les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces derniers. | ||||||
| [1] Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 2 139). [2] Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). [3] Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 106 Autonomie |
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| Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales. [1] | ||||||
| Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'État. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). | ||||||
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RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 107 Tâches |
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| Les tâches des communes municipales sont régies par la loi sur les communes. [1] | ||||||
| Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d'une commune telles qu'elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique. | ||||||
| Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification. | ||||||
| Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations. | ||||||
| Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. Ces conventions requièrent l'approbation du Conseil d'État si elles sont conclues entre des communes de différents types. [2]Disposition transitoire à l'art. 107 | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [2] Phrase acceptée en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||
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RS 131.214 Constitution du canton d'Uri, du 28 octobre 1984 Art. 110 Compétences du corps électoral [1] |
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| Le corps électoral est compétent pour: [2] | ||||||
| voter des prescriptions juridiques; | ||||||
| approuver le budget et les comptes de la commune; | ||||||
| arrêter les impôts communaux; | ||||||
| ... | ||||||
| élire les membres du Grand Conseil, le Conseil municipal, la commission d'école et la commission des affaires sociales ainsi que, s'il n'existe pas de paroisse, le curé ou le pasteur du lieu; | ||||||
| voter les décrets de classification; | ||||||
| approuver les conventions relatives à la répartition des tâches et au partage des biens selon l'art. 107. | ||||||
| Les compétences énumérées à l'al. 1 ne peuvent être déléguées, sauf disposition contraire de la législation spéciale. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [3] Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403). [4] Acceptée en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). [6] Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). | ||||||