SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. |
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1 | Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. |
2 | Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |