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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 846 |
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| Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. | ||||||
| En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. | ||||||
| L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. | ||||||
| Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 846 |
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| Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. | ||||||
| En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. | ||||||
| L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. | ||||||
| Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 931 |
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| Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. | ||||||
| Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||