|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 329f [1] |
||||||
| En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines. | ||||||
| En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d'une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité. [2] | ||||||
| En cas de décès de l'autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, la travailleuse a droit à deux semaines de congé supplémentaires; celles-ci peuvent être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 10 Salarié |
||||||
| Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante |
||||||
| Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. | ||||||
| Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16c Début du droit et durée du versement de l'allocation [1] |
||||||
| Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement. | ||||||
| L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée. [2] | ||||||
| En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance; | ||||||
| la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16d [1] Extinction du droit |
||||||
| Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. | ||||||
| En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3. | ||||||
| Il s'éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s'éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d'un parlement ou d'une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n'est pas prévue. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Allocation de maternité pour les députées), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité |
||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. | ||||||
| Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. | ||||||
| Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. | ||||||
| Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 35a |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. | ||||||
| Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. | ||||||
| Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. | ||||||
| Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 35a |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. | ||||||
| Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. | ||||||
| Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. | ||||||
| Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 14 Droit au mariage et à la famille |
||||||
| Le droit au mariage et à la famille est garanti. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité |
||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. | ||||||
| Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. | ||||||
| Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. | ||||||
| Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité |
||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. | ||||||
| Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. | ||||||
| Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. | ||||||
| Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité |
||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. | ||||||
| Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. | ||||||
| Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. | ||||||
| Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité |
||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. | ||||||
| Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. | ||||||
| Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. | ||||||
| Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité |
||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. | ||||||
| Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. | ||||||
| Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. | ||||||
| Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||
|
RS 834.1 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain Art. 16b Ayants droit |
||||||
| Ont droit à l'allocation les femmes qui: | ||||||
| ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS [1] durant les neuf mois précédant l'accouchement; | ||||||
| ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et | ||||||
| à la date de l'accouchement:sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2],exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, outravaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA [2], | ||||||
| exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou | ||||||
| travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. | ||||||
| La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: | ||||||
| n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; | ||||||
| ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). | ||||||