Urteilskopf

130 V 90

15. Arrêt dans la cause D. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud I 387/03 du 23 octobre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 91

BGE 130 V 90 S. 91

A.

A.a D. a présenté le 24 août 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 avril 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé toute prestation, l'assuré présentant une invalidité de 11%. Le 9 mai 2001, D. a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
A.b Le 6 décembre 2001, le docteur P., spécialiste FMH en médecine générale à A., a présenté une nouvelle demande pour le compte de D. Par décision du 5 février 2002, l'Office AI a prononcé le "rejet" de la demande, en invoquant l'effet dévolutif du recours alors pendant devant le Tribunal des assurances et en réservant un réexamen du cas une fois ce recours tranché.
B. Dans un mémoire du 20 février 2002, D. a recouru contre la décision du 5 février 2002 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il se plaignait d'un déni de justice de la part de l'Office AI. Par jugement du 29 octobre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par D. contre la décision du 3 avril 2001. Par jugement du 14 mai 2003, le président du Tribunal des assurances a rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision du 5 février 2002 et renvoyé le dossier à l'Office AI pour qu'il statue sur la nouvelle demande au vu de l'ensemble des faits déterminants, en rendant telle nouvelle décision que de droit.
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C. D. interjette recours de droit administratif contre le jugement présidentiel du 14 mai 2003, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative litigieuse du 5 février 2003 (recte: 2002), le dossier étant remis à l'Office AI pour instruction et décision sur la requête du 4 janvier 2002. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas déposé d'observations.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le premier juge a considéré la décision du 5 février 2002 comme une décision de suspension de la procédure. Lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une affaire, le justiciable est fondé à se plaindre d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer (ATF 120 III 144 consid. 1b, ATF 117 Ia 337 consid. 1a). C'est du reste le motif qu'a invoqué le recourant dans son recours du 20 février 2002. Le recours contre la décision en question était donc un recours pour déni de justice.
2. Conformément à la jurisprudence actuelle, le recours pour déni de justice doit être formé devant l'OFAS, compétent - dans le cadre de son pouvoir de surveillance - pour connaître d'un recours interjeté par un assuré contre un refus de statuer ou un retard injustifié d'un office AI (ATF 114 V 145; arrêt B. du 7 août 2002, I 629/01; en ce qui concerne l'assurance-chômage, voir ATF 114 V 358). L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, a rendu obsolète cette jurisprudence dès lors que le déni de justice est expressément envisagé à l'art. 56 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
LPGA, comme pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances compétent (MEYER-BLASER, Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Responsabilité et assurance [REAS] 2002 p. 329; UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 11 ad art. 56; voir également à propos de l'art. 63
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 63 Allgemeines - 1 Die Koordinationsbestimmungen dieses Abschnitts beziehen sich auf Leistungen verschiedener Sozialversicherungen.
1    Die Koordinationsbestimmungen dieses Abschnitts beziehen sich auf Leistungen verschiedener Sozialversicherungen.
2    Die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung gelten zusammen als eine Sozialversicherung.
3    Die Koordination von Leistungen innerhalb einer Sozialversicherung richtet sich nach dem jeweiligen Einzelgesetz.
du projet de LPGA, devenu l'art. 57
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 57 Kantonales Versicherungsgericht - Jeder Kanton bestellt ein Versicherungsgericht als einzige Instanz zur Beurteilung von Beschwerden aus dem Bereich der Sozialversicherung.
LPGA, FF 1999 4268).
3.

3.1 Selon les dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 82 Übergangsbestimmungen - 1 Materielle Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen nicht anwendbar. Wegen Selbstverschulden gekürzte oder verweigerte Invaliden- oder Hinterlassenenrenten werden jedoch auf Antrag überprüft und gegebenenfalls frühestens vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 und 2 neu festgesetzt.
1    Materielle Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen nicht anwendbar. Wegen Selbstverschulden gekürzte oder verweigerte Invaliden- oder Hinterlassenenrenten werden jedoch auf Antrag überprüft und gegebenenfalls frühestens vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 und 2 neu festgesetzt.
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première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de
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cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Cette disposition ne règle pas les questions de droit intertemporel en matière de procédure. Seul l'art. 82 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 82 Übergangsbestimmungen - 1 Materielle Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen nicht anwendbar. Wegen Selbstverschulden gekürzte oder verweigerte Invaliden- oder Hinterlassenenrenten werden jedoch auf Antrag überprüft und gegebenenfalls frühestens vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 und 2 neu festgesetzt.
1    Materielle Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen nicht anwendbar. Wegen Selbstverschulden gekürzte oder verweigerte Invaliden- oder Hinterlassenenrenten werden jedoch auf Antrag überprüft und gegebenenfalls frühestens vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 und 2 neu festgesetzt.
2    ...73
LPGA concerne le droit de procédure (ATF 129 V 115 consid. 2.2). Cette disposition légale - qui prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les dispositions cantonales en vigueur restant applicables dans l'intervalle - ne règle pas, toutefois, la question de droit intertemporel qui se pose en l'espèce.
3.2 D'après la jurisprudence, en l'absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b; SVR 1995 MV n° 4 p. 12 consid. 2b). Cependant, lorsque l'autorité a été saisie, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le cas reste soumis à l'ancien droit, notamment quant à la compétence (cf. KIESER, op. cit., note 8 ad art. 82; arrêt S. du 28 mai 2003, U 255/01). Ainsi, selon l'art. 171 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 57 Kantonales Versicherungsgericht - Jeder Kanton bestellt ein Versicherungsgericht als einzige Instanz zur Beurteilung von Beschwerden aus dem Bereich der Sozialversicherung.
OJ, les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le 1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a commencé à courir avant cette date. Cette règle a une certaine portée générale (ATF 128 IV 230 consid. 3.2). En effet, conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure (ATF 129 III 406 consid. 4.3.1). Il faut cependant réserver le cas où l'ancienne autorité n'existe plus (ATF 124 V 130).

3.3 Dans le cas particulier, au moment où l'assuré a recouru, le Tribunal des assurances du canton de Vaud n'était pas compétent. Il aurait dû se déclarer d'entrée de cause incompétent et transmettre d'office l'affaire à l'OFAS comme objet de sa compétence. Au lieu de cela, il a statué à un moment où la LPGA était déjà entrée en vigueur. Normalement, le Tribunal fédéral des assurances devrait annuler le jugement attaqué et transmettre lui-même la cause à l'OFAS. L'affaire étant en état d'être jugée, un renvoi à l'OFAS serait contraire au principe de l'économie de la procédure. D'autant que les nouvelles règles de compétences ne sont pas défavorables au recourant. Bien au contraire, puisque le Tribunal des assurances du
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canton de Vaud est un tribunal établi par la loi, qui répond aux exigences de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH (cf. ATF 129 III 454 consid. 3.3.3, ATF 124 I 263 consid. 5b et ATF 119 V 377 consid. 4), ce qui n'est pas le cas d'une autorité administrative comme l'OFAS. Par souci d'économie de la procédure et compte tenu du fait que le recours pour déni de justice doit désormais être adressé au Tribunal cantonal des assurances, il se justifie exceptionnellement de renoncer à une transmission et d'examiner le litige.
4. Il y a lieu de constater que le recourant a obtenu ce qu'il demandait puisque le premier juge a renvoyé le dossier de la cause pour qu'il statue sur la nouvelle demande de l'assuré. Indépendamment de cela, l'Office AI devait se saisir du cas, à teneur de sa décision du 5 février 2002, dès le moment déjà où le jugement du 29 octobre 2002 a été rendu. A priori, le recourant n'a pas d'intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation du jugement attaqué et le renvoi du dossier à l'Office AI pour décision sur la nouvelle demande (conclusions n° 2 et 3 du recours). Certes, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt digne de protection lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre au Tribunal fédéral des assurances avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 126 V 247 consid. 2b). Il en irait ainsi si la juridiction cantonale, comme en l'espèce, statuait systématiquement d'abord sur le recours portant sur le droit à la rente et ensuite seulement sur le recours pour retard injustifié, qui aurait de ce fait perdu toute actualité, dès lors que le prononcé du premier jugement permet à l'Office AI de se saisir de la nouvelle demande de l'assuré. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si l'on peut en l'occurrence renoncer à l'exigence d'un intérêt digne de protection peut demeurer indécis, car l'Office AI était en droit, dans les présentes circonstances et comme on va le voir, de différer l'examen du cas jusqu'au prononcé du jugement sur le recours contre sa précédente décision portant sur le refus d'une rente en faveur du recourant.
5. La procédure engagée par la nouvelle demande de l'assuré, motivée par une aggravation de son état de santé, porte sur des faits postérieurs à la décision du 3 avril 2001. Juridiquement, l'effet
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dévolutif du recours contre cette décision ne faisait donc pas obstacle à un nouvel examen du cas par l'Office AI. Mais une suspension de la procédure peut se justifier par des raisons d'opportunité (voir l'art. 6
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 6
1    Der Richter kann aus Gründen der Zweckmässigkeit das Verfahren aussetzen, insbesondere wenn das Urteil von der Entscheidung in einem anderen Rechtsstreit beeinflusst werden kann.
2    Von Gesetzes wegen ruht das Verfahren in den besonders bestimmten Fällen und bei Tod einer Partei.
3    Im letzteren Falle ist die Fortsetzung zu verfügen, sobald die Erbschaft nicht mehr ausgeschlagen werden kann oder die amtliche Liquidation angeordnet ist. Vorbehalten bleibt die vorherige Fortsetzung dringlicher Prozesse durch Erbschaftsvertreter.
4    Sind die für die Verfügung der Fortsetzung erforderlichen Angaben über die Rechtsnachfolge weder von der Erbengemeinschaft noch von der Gegenseite erhältlich, so wird der Prozess abgeschrieben.
PCF; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II: Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, ch. 2404), notamment en raison d'une procédure pendante devant une autre autorité. Dans ce contexte, elle peut se justifier par des motifs tirés de l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2002 dans la cause A. et consorts, 2A.167/2002). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. pose certes des limites à la suspension d'une procédure. Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 389 consid. 1b).
6. Dans le cas particulier, le jugement du Tribunal des assurances sur le droit à la rente était de nature à apporter des éléments déterminants pour le traitement par l'Office AI de la nouvelle demande de l'assuré. Celle-ci a été présentée huit mois seulement après le refus de rente de l'Office AI, de sorte qu'il paraissait difficile de séparer clairement les états de faits antérieurs et postérieurs à la décision précitée. L'appréciation des faits par la juridiction cantonale, ainsi que son jugement, pouvaient ainsi avoir une incidence sur la suite à donner par l'Office AI à la nouvelle demande. Ce jugement était susceptible d'entraîner l'économie d'un certain nombre de mesures d'instruction de la part de l'administration, qui eussent pu se révéler inutiles, notamment en cas d'admission du recours sur le droit à la rente. En cas de rejet ou d'admission partielle du recours ou encore de renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction, la suspension pouvait permettre de mieux orienter le champ des investigations de l'Office AI. Enfin, on pouvait s'attendre, en décembre 2001 (moment du dépôt de la nouvelle demande), que le tribunal statue dans un délai rapproché sur le recours qui était alors pendant depuis le mois de mai précédent. Du reste, si tel n'était pas le cas, l'Office AI avait toujours la possibilité, d'office ou sur requête, d'instruire la nouvelle demande, sans attendre l'issue de la procédure pendante. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l'Office AI avait des raisons suffisantes de surseoir à un nouvel
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examen du cas jusqu'à droit connu sur le recours alors pendant devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
7. (Frais judiciaires)