SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
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1 | Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
a | le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels; |
b | l'accès aux services d'appel d'urgence; |
c | des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant; |
d | l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel); |
e | ...60 |
1bis | Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à: |
a | aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; |
b | mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; |
c | mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61 |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62 |
3 | Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
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1 | Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
a | le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels; |
b | l'accès aux services d'appel d'urgence; |
c | des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant; |
d | l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel); |
e | ...60 |
1bis | Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à: |
a | aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; |
b | mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; |
c | mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61 |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62 |
3 | Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique. |
SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 18 Relations juridiques et responsabilité - 1 Les relations juridiques de l'entreprise avec sa clientèle sont régies par les dispositions du droit privé. |
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1 | Les relations juridiques de l'entreprise avec sa clientèle sont régies par les dispositions du droit privé. |
2 | La responsabilité de l'entreprise, de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 n'est pas applicable. |
SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 19 Procédure - 1 Les contestations opposant l'entreprise à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils. |
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1 | Les contestations opposant l'entreprise à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils. |
2 | et 3 ...10 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 16 Raccordement - 1 Les services visés à l'art. 15, al. 1, doivent être fournis à l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux commerciaux du client au moyen d'un raccordement jusqu'au point de terminaison du réseau. Le concessionnaire du service universel détermine à quelle solution technique il recourt. |
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1 | Les services visés à l'art. 15, al. 1, doivent être fournis à l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux commerciaux du client au moyen d'un raccordement jusqu'au point de terminaison du réseau. Le concessionnaire du service universel détermine à quelle solution technique il recourt. |
2 | L'OFCOM fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau en se basant sur des normes internationales harmonisées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 25 - 1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2: |
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1 | Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2: |
a | les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences attribuées à l'armée, à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu'elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication commun avec d'autres organismes; |
b | les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins d'essai technique en vertu d'une concession de radiocommunication octroyée à cet effet; |
c | les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz; |
d | les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas mises à disposition sur le marché; |
e | les kits de montage (art. 2, al. 5) pour radioamateurs, mis ou non à disposition sur le marché; |
f | les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposition sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l'art. 44, al. 1, let. a et b, de l'ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)35 pour son propre usage, conformément à l'art. 47, al. 3 et 4, OUS; |
g | les installations de radiocommunication mises provisoirement en place et exploitées par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger pour une période ne dépassant pas trois mois: |
g1 | lorsque leur mise en place et leur exploitation sont autorisées dans l'État concerné, et |
g2 | lorsque leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux prescriptions techniques fixées par l'OFCOM; |
h | les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs avec occupants, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu'à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l'Office fédéral de l'aviation civile; ce dernier informe l'OFCOM des installations reconnues; |
hbis | les installations de radiocommunication installées dans des aéronefs sans occupants, dont la conception est certifiée conformément à l'art. 56, par. 1, du règlement (UE) 2018/113938 et qui sont destinées à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199539 pour une utilisation aéronautique protégée; |
i | les kits d'évaluation sur mesure destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; |
j | les installations de radiocommunication émettrices de mesure et de test qui, mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications, sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l'exploitation d'installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement; |
k | les installations de radiocommunication réceptrices de mesure et de test qui sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l'exploitation d'installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement. |
2 | Les installations de radiocommunication qui entrent dans le champ d'application du chapitre 3 de la présente ordonnance sont soumises à l'OMBT40 et à l'OCEM41 en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition sur le marché. Les art. 36 à 40 de la présente ordonnance sont réservés. |
3 | Les installations de radiocommunication visées à l'al. 1, let. b et g, ne peuvent pas être mises à disposition sur le marché. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 31 Démonstration - 1 Quiconque veut mettre en service et exploiter à des fins de démonstration une installation terminale de télécommunication filaire ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché, en la raccordant à un réseau d'un fournisseur de services de télécommunication, doit obtenir l'accord de ce dernier. |
|
1 | Quiconque veut mettre en service et exploiter à des fins de démonstration une installation terminale de télécommunication filaire ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché, en la raccordant à un réseau d'un fournisseur de services de télécommunication, doit obtenir l'accord de ce dernier. |
2 | Les art. 22 OMBT62 et 22 OCEM63 sont réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
|
1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
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1 | La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252 |
2 | L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. |
3 | Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 10 Obligation d'indiquer le prix - 1 Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
|
1 | Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23 |
a | salons de coiffure; |
b | travaux courants dans les garages; |
c | restauration et hôtellerie; |
d | instituts de beauté et soins du corps; |
e | centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives; |
f | taxis; |
g | distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives; |
h | location de véhicules, d'appareils et d'installations; |
i | blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard); |
k | parcage de voitures; |
l | branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements); |
m | offres de cours; |
n | voyages en avion et voyages à forfait; |
o | services afférents à la réservation d'un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires); |
p | services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications; |
q | prestations de services comme les services d'information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu'elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non; |
r | ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change); |
s | droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
t | prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes; |
u | pompes funèbres; |
v | prestations de notariat. |
2 | Les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37 |
3 | En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 11 Mode d'indication - 1 Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. |
|
1 | Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles. |
1bis | ...39 |
2 | L'indication doit mettre en évidence le genre et l'unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent. |
3 | Dans l'hôtellerie et la restauration, l'indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L'indication de quantité n'est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace.40 |
4 | Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 45 Indications fournies à l'usager - 1 L'usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d'adressage, l'heure des communications et la rémunération due. |
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1 | L'usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d'adressage, l'heure des communications et la rémunération due. |
2 | Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il lui communique le nom et l'adresse permettant d'identifier le raccordement appelant.156 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 50 Surveillance en cas de délégation - 1 L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. |
|
1 | L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. |
2 | S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. |
3 | S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: |
a | le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir de charges le contrat de droit administratif; |
d | restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. |
4 | L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. |
5 | Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 50 Surveillance en cas de délégation - 1 L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. |
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1 | L'OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif. |
2 | S'il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d'établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. |
3 | S'il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l'OFCOM peut: |
a | le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l'OFCOM des dispositions prises; |
b | l'obliger à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; |
c | assortir de charges le contrat de droit administratif; |
d | restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation. |
4 | L'OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite. |
5 | Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
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1 | Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55 |
a | le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels; |
b | l'accès aux services d'appel d'urgence; |
c | des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant; |
d | l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel); |
e | ...60 |
1bis | Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à: |
a | aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite; |
b | mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; |
c | mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61 |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62 |
3 | Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 15 Prestations du service universel - 1 Le service universel comprend les services suivants: |
|
1 | Le service universel comprend les services suivants: |
a | le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro29; |
b | ... |
c | une inscription dans l'annuaire du service téléphonique public en cas d'utilisation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions; |
d | le service d'accès à Internet avec l'un des débits de transmission spécifiés suivants: |
d1 | 10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement, |
d2 | 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement; |
e | les services pour malentendants suivants: |
e1 | la mise à disposition, 24 heures sur 24, d'un service de transcription traitant également les appels d'urgence ainsi que d'un service de relais des messages courts (SMS), |
e2 | la mise à disposition d'un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral; |
f | le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l'accès, sous la forme d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d'annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d'établissement de communications, le service de commutation permet aussi d'atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications au sens de l'art. 11, al. 4.34 |
2 | Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession. |
3 | L'OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 15 Prestations du service universel - 1 Le service universel comprend les services suivants: |
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1 | Le service universel comprend les services suivants: |
a | le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro29; |
b | ... |
c | une inscription dans l'annuaire du service téléphonique public en cas d'utilisation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions; |
d | le service d'accès à Internet avec l'un des débits de transmission spécifiés suivants: |
d1 | 10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement, |
d2 | 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement; |
e | les services pour malentendants suivants: |
e1 | la mise à disposition, 24 heures sur 24, d'un service de transcription traitant également les appels d'urgence ainsi que d'un service de relais des messages courts (SMS), |
e2 | la mise à disposition d'un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral; |
f | le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l'accès, sous la forme d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d'annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d'établissement de communications, le service de commutation permet aussi d'atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications au sens de l'art. 11, al. 4.34 |
2 | Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession. |
3 | L'OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 15 Prestations du service universel - 1 Le service universel comprend les services suivants: |
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1 | Le service universel comprend les services suivants: |
a | le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro29; |
b | ... |
c | une inscription dans l'annuaire du service téléphonique public en cas d'utilisation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions; |
d | le service d'accès à Internet avec l'un des débits de transmission spécifiés suivants: |
d1 | 10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement, |
d2 | 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement; |
e | les services pour malentendants suivants: |
e1 | la mise à disposition, 24 heures sur 24, d'un service de transcription traitant également les appels d'urgence ainsi que d'un service de relais des messages courts (SMS), |
e2 | la mise à disposition d'un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral; |
f | le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l'accès, sous la forme d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d'annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d'établissement de communications, le service de commutation permet aussi d'atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications au sens de l'art. 11, al. 4.34 |
2 | Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession. |
3 | L'OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 17 Qualité et prix - 1 Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité. |
|
1 | Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité. |
2 | Le Conseil fédéral s'efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 21 Qualité du service universel - 1 Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel et établit chaque année un rapport à l'attention de l'OFCOM. Les critères de qualité sont les suivants: |
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1 | Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel et établit chaque année un rapport à l'attention de l'OFCOM. Les critères de qualité sont les suivants: |
a | concernant les raccordements: |
a1 | délai de mise en service d'un raccordement, |
a2 | nombre de défaillances signalées par raccordement et par année, |
a3 | temps de réparation; |
b | concernant le service téléphonique public: |
b1 | disponibilité du service, |
b2 | durée d'établissement de la communication, |
b3 | qualité de transmission de la parole, |
b4 | fréquence des échecs de l'établissement de la communication dus à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier; |
c | concernant le service d'accès à Internet: |
c1 | disponibilité du service, |
c2 | débits de transmission des données, |
c3 | délai de transmission des données, |
c4 | qualité de transmission des données; |
d | le temps de réponse des services pour personnes handicapées; |
e | la précision de la facturation. |
2 | L'OFCOM règle les détails techniques et définit les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l'évolution de la qualité et des progrès technologiques. |
3 | Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l'OFCOM l'accès aux installations de mesure et aux données brutes des résultats de mesure de manière que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. |
4 | L'OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 24 Détermination de la compensation financière - 1 Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l'art. 14. |
|
1 | Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l'art. 14. |
2 | Le coût prévisionnel doit parvenir à l'OFCOM avant le 31 juillet de l'année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Lorsque la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public, le coût prévisionnel pendant les deux premières années doit ressortir directement du dossier de candidature du concessionnaire du service universel.43 |
3 | Le coût effectif doit parvenir à l'OFCOM au plus tard deux mois après l'année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l'OFCOM toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.44 |
4 | La ComCom détermine la compensation financière sur la base du coût effectif. Les différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des motifs valables pour faire l'objet d'une compensation. |
5 | Le concessionnaire avance la compensation financière annuelle. L'avance est rémunérée au taux d'intérêt applicable, au moment de l'indemnisation, pour les obligations fédérales portant sur une période identique ou comparable de même durée. |
6 | L'OFCOM peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du coût.45 |
7 | Si le concessionnaire n'a pas livré les informations requises douze mois après l'année écoulée, le droit à la compensation financière se périme. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d'annuaire - 1 Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de fournir aux ayants droit selon l'art. 21, al. 2, LTC aussi bien l'accès en ligne que le transfert en bloc des données d'annuaire minimales de leurs clients avec options de mises à jour au minimum quotidiennes. |
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1 | Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de fournir aux ayants droit selon l'art. 21, al. 2, LTC aussi bien l'accès en ligne que le transfert en bloc des données d'annuaire minimales de leurs clients avec options de mises à jour au minimum quotidiennes. |
2 | Les fournisseurs qui ont accès aux données d'annuaire au sens de l'art. 11, al. 1 et 2, peuvent modifier ces données lorsqu'un client leur en fait la demande et qu'ils communiquent ces modifications au fournisseur du service téléphonique public concerné. |
3 | Les fournisseurs qui ont accès aux données d'annuaire en vertu de l'art. 11, al. 3, ne peuvent traiter ces données que pour fournir un service d'établissement de communications. Ils ne peuvent notamment ni publier les données, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...298 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...298 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...298 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...298 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.299 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.300 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 85 Identification de la ligne connectée - 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation du client appelant. |
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1 | Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation du client appelant. |
2 | Ils doivent indiquer expressément à leurs clients cette possibilité lors de la souscription d'un abonnement. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 85 Identification de la ligne connectée - 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation du client appelant. |
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1 | Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l'affichage de l'identification de leur ligne sur l'installation du client appelant. |
2 | Ils doivent indiquer expressément à leurs clients cette possibilité lors de la souscription d'un abonnement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |