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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
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| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 734 |
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| La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 738 |
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| L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. | ||||||
| L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 730 |
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| La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. | ||||||
| Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
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| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 4 |
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| Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. | ||||||
| L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande. Pour leDépartement fédéral des financesde la Confédération suisse: Pour leMinistère fédéral des finances en accordavec le Ministère fédéral de l'intérieurde la République fédérale d'Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 972 |
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| Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. | ||||||
| L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. | ||||||
| Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 942 |
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| Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. | ||||||
| Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. | ||||||
| Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique. [1] | ||||||
| En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). | ||||||