SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 132 Impôts cantonaux - 1 Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
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1 | Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
a | la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques; |
b | l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; |
c | l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques; |
d | l'impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière; |
e | la taxe hospitalière; |
f | les droits de mutation; |
g | l'impôt et la taxe sur les successions; |
h | la taxe sur les véhicules à moteur; |
i | la taxe sur les bateaux; |
k | l'impôt sur les donations; |
l | la taxe sur les chiens; |
m | l'impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l'hôtellerie, sur la vente d'alcool et sur le commerce du sexe. |
2 | Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires. |
3 | L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 132 Impôts cantonaux - 1 Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
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1 | Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
a | la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques; |
b | l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; |
c | l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques; |
d | l'impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière; |
e | la taxe hospitalière; |
f | les droits de mutation; |
g | l'impôt et la taxe sur les successions; |
h | la taxe sur les véhicules à moteur; |
i | la taxe sur les bateaux; |
k | l'impôt sur les donations; |
l | la taxe sur les chiens; |
m | l'impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l'hôtellerie, sur la vente d'alcool et sur le commerce du sexe. |
2 | Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires. |
3 | L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 132 Impôts cantonaux - 1 Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
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1 | Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
a | la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques; |
b | l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; |
c | l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques; |
d | l'impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière; |
e | la taxe hospitalière; |
f | les droits de mutation; |
g | l'impôt et la taxe sur les successions; |
h | la taxe sur les véhicules à moteur; |
i | la taxe sur les bateaux; |
k | l'impôt sur les donations; |
l | la taxe sur les chiens; |
m | l'impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l'hôtellerie, sur la vente d'alcool et sur le commerce du sexe. |
2 | Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires. |
3 | L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 142 Majorités requises - 1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 134 Exclusion d'impôts cantonaux et communaux - Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |