SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 76 Autres compétences - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales; |
b | peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d'experts consultatives; |
c | ... |
d | exerce le droit d'amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l'attribue pas au Conseil d'État, le droit de grâce; |
e | statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions; |
f | tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d'un tribunal; |
g | exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.47); |
h | peut se prononcer sur les avis que le Conseil d'État dresse aux autorités fédérales. |
2 | La loi peut conférer d'autres attributions au Grand Conseil. |
3 | La législation attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer les concessions importantes. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 71 Législation - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois. |
2 | Sous réserve de l'al. 1, il édicte sous forme d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d'État. |
3 | Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l'objet d'un mandat ou d'un arrêté de planification qui n'ont pas été exécutés. La loi règle les détails.36 |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 132 Impôts cantonaux - 1 Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
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1 | Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
a | la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques; |
b | l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; |
c | l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques; |
d | l'impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière; |
e | la taxe hospitalière; |
f | les droits de mutation; |
g | l'impôt et la taxe sur les successions; |
h | la taxe sur les véhicules à moteur; |
i | la taxe sur les bateaux; |
k | l'impôt sur les donations; |
l | la taxe sur les chiens; |
m | l'impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l'hôtellerie, sur la vente d'alcool et sur le commerce du sexe. |
2 | Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires. |
3 | L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 132 Impôts cantonaux - 1 Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
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1 | Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
a | la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques; |
b | l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; |
c | l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques; |
d | l'impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière; |
e | la taxe hospitalière; |
f | les droits de mutation; |
g | l'impôt et la taxe sur les successions; |
h | la taxe sur les véhicules à moteur; |
i | la taxe sur les bateaux; |
k | l'impôt sur les donations; |
l | la taxe sur les chiens; |
m | l'impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l'hôtellerie, sur la vente d'alcool et sur le commerce du sexe. |
2 | Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires. |
3 | L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 132 Impôts cantonaux - 1 Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
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1 | Le canton peut percevoir les impôts suivants: |
a | la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques; |
b | l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales; |
c | l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques; |
d | l'impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière; |
e | la taxe hospitalière; |
f | les droits de mutation; |
g | l'impôt et la taxe sur les successions; |
h | la taxe sur les véhicules à moteur; |
i | la taxe sur les bateaux; |
k | l'impôt sur les donations; |
l | la taxe sur les chiens; |
m | l'impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l'hôtellerie, sur la vente d'alcool et sur le commerce du sexe. |
2 | Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires. |
3 | L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 143 Élaboration de nouvelles dispositions - Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dispositions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l'égalité de traitement. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 76 Autres compétences - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales; |
b | peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d'experts consultatives; |
c | ... |
d | exerce le droit d'amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l'attribue pas au Conseil d'État, le droit de grâce; |
e | statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions; |
f | tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d'un tribunal; |
g | exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.47); |
h | peut se prononcer sur les avis que le Conseil d'État dresse aux autorités fédérales. |
2 | La loi peut conférer d'autres attributions au Grand Conseil. |
3 | La législation attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer les concessions importantes. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 36 Votations populaires facultatives - 1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
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1 | Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques: |
a | les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement; |
b | tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'art. 37 est réservé. |
2 | La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Conseil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986 Cst./SO Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes - 1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
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1 | Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. |
2 | Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d'État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |