IR 0.440.5 Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) révisée Art. 2 - Chaque Partie s'engage à mettre en oeuvre, selon les modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant: |
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i | la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés; |
ii | la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures; |
iii | l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen. |
IR 0.440.5 Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) révisée Art. 4 - Chaque Partie s'engage à mettre en oeuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances: |
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i | l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologiques; |
ii | la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine; |
iii | l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d'origine. |
IR 0.440.5 Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) révisée Art. 7 - En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage: |
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i | à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction; |
ii | à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées. |
IR 0.440.5 Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) révisée Art. 7 - En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage: |
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i | à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction; |
ii | à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |