SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
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1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
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1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire: |
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1 | L'autorité fait dresser un inventaire: |
1 | lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; |
2 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; |
3 | à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; |
4 | lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503 |
2 | L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. |
3 | La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |