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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire |
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| Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: | ||||||
| Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; | ||||||
| En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; | ||||||
| Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. | ||||||
| Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. | ||||||
| Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques [1]. | ||||||
| Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: | ||||||
| La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; | ||||||
| La réception de témoignages ou d'autres déclarations; | ||||||
| La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; | ||||||
| La notification d'actes judiciaires ou administratifs; | ||||||
| La légalisation de documents. | ||||||
| [1] Voir l'échange de lettres du 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire |
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| Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: | ||||||
| Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; | ||||||
| En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; | ||||||
| Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. | ||||||
| Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. | ||||||
| Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques [1]. | ||||||
| Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: | ||||||
| La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; | ||||||
| La réception de témoignages ou d'autres déclarations; | ||||||
| La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; | ||||||
| La notification d'actes judiciaires ou administratifs; | ||||||
| La légalisation de documents. | ||||||
| [1] Voir l'échange de lettres du 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire |
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| Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: | ||||||
| Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; | ||||||
| En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; | ||||||
| Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. | ||||||
| Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. | ||||||
| Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques [1]. | ||||||
| Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: | ||||||
| La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; | ||||||
| La réception de témoignages ou d'autres déclarations; | ||||||
| La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; | ||||||
| La notification d'actes judiciaires ou administratifs; | ||||||
| La légalisation de documents. | ||||||
| [1] Voir l'échange de lettres du 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 39 Echanges de vues et arbitrage |
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| S'ils le jugent utile, des représentants des offices centraux peuvent procéder, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité de façon générale ou dans un cas particulier. | ||||||
| Les offices centraux s'efforcent d'un commun accord d'aplanir les difficultés ou de dissiper les doutes concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité. Les différends surgissant entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Traité et qui ne peuvent pas être réglés à satisfaction par les offices centraux ou par voie de négociations diplomatiques sont soumis, à la requête de l'une des deux Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres, à moins que les Parties ne conviennent d'une autre procédure de règlement. Chaque Partie contractante désigne un arbitre qui doit être un de ses ressortissants; ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers et y être domicilié. | ||||||
| Si, dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre, celui-ci est nommé, sur demande de l'une des deux Parties, par le président de la Cour internationale de justice. | ||||||
| Si, dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un président, celui-ci est nommé, sur demande de l'une des deux Parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice. | ||||||
| Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4, le président de la Cour internationale de justice est empêché d'agir ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats contractants, le vice-président procède à la nomination. Si le vice-président est empêché d'agir ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats contractants, la nomination est faite par le juge le plus ancien, qui n'est pas ressortissant de l'un des deux Etats contractants. | ||||||
| Sauf arrangement contraire entre les Parties contractantes, le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. | ||||||
| Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Parties contractantes. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
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| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire |
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| Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: | ||||||
| Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; | ||||||
| En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; | ||||||
| Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. | ||||||
| Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. | ||||||
| Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques [1]. | ||||||
| Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: | ||||||
| La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; | ||||||
| La réception de témoignages ou d'autres déclarations; | ||||||
| La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; | ||||||
| La notification d'actes judiciaires ou administratifs; | ||||||
| La légalisation de documents. | ||||||
| [1] Voir l'échange de lettres du 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 25 Recours [1] |
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| Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2] | ||||||
| Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3] | ||||||
| Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4] | ||||||
| L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5] | ||||||
| Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire |
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| Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: | ||||||
| Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; | ||||||
| En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; | ||||||
| Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. | ||||||
| Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. | ||||||
| Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques [1]. | ||||||
| Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: | ||||||
| La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; | ||||||
| La réception de témoignages ou d'autres déclarations; | ||||||
| La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; | ||||||
| La notification d'actes judiciaires ou administratifs; | ||||||
| La légalisation de documents. | ||||||
| [1] Voir l'échange de lettres du 3 nov. 1993 (RS 0.351.933.66). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 22 [1] Indication des voies de recours |
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| Les décisions et prononcés rendus par les autorités fédérales et cantonales doivent indiquer la voie de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 38 Effets sur d'autres traités et sur la législation interne |
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| Lorsqu'une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d'un autre traité ou du droit en vigueur dans l'Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L'entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre. | ||||||
| Le présent Traité n'empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne. | ||||||
| Les clauses du présent Traité l'emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants. | ||||||
| La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 1951 [1] en vue d'empêcher les doubles impositions dans le domaine de l'impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n'est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 2 sont remplies. | ||||||
| [1] RS 0.672.933.61 | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 39 Echanges de vues et arbitrage |
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| S'ils le jugent utile, des représentants des offices centraux peuvent procéder, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité de façon générale ou dans un cas particulier. | ||||||
| Les offices centraux s'efforcent d'un commun accord d'aplanir les difficultés ou de dissiper les doutes concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité. Les différends surgissant entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Traité et qui ne peuvent pas être réglés à satisfaction par les offices centraux ou par voie de négociations diplomatiques sont soumis, à la requête de l'une des deux Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres, à moins que les Parties ne conviennent d'une autre procédure de règlement. Chaque Partie contractante désigne un arbitre qui doit être un de ses ressortissants; ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers et y être domicilié. | ||||||
| Si, dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre, celui-ci est nommé, sur demande de l'une des deux Parties, par le président de la Cour internationale de justice. | ||||||
| Si, dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un président, celui-ci est nommé, sur demande de l'une des deux Parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice. | ||||||
| Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4, le président de la Cour internationale de justice est empêché d'agir ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats contractants, le vice-président procède à la nomination. Si le vice-président est empêché d'agir ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats contractants, la nomination est faite par le juge le plus ancien, qui n'est pas ressortissant de l'un des deux Etats contractants. | ||||||
| Sauf arrangement contraire entre les Parties contractantes, le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. | ||||||
| Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Parties contractantes. | ||||||
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RI 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) Art. 39 Echanges de vues et arbitrage |
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| S'ils le jugent utile, des représentants des offices centraux peuvent procéder, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité de façon générale ou dans un cas particulier. | ||||||
| Les offices centraux s'efforcent d'un commun accord d'aplanir les difficultés ou de dissiper les doutes concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité. Les différends surgissant entre les Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Traité et qui ne peuvent pas être réglés à satisfaction par les offices centraux ou par voie de négociations diplomatiques sont soumis, à la requête de l'une des deux Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres, à moins que les Parties ne conviennent d'une autre procédure de règlement. Chaque Partie contractante désigne un arbitre qui doit être un de ses ressortissants; ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers et y être domicilié. | ||||||
| Si, dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre, celui-ci est nommé, sur demande de l'une des deux Parties, par le président de la Cour internationale de justice. | ||||||
| Si, dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un président, celui-ci est nommé, sur demande de l'une des deux Parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice. | ||||||
| Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4, le président de la Cour internationale de justice est empêché d'agir ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats contractants, le vice-président procède à la nomination. Si le vice-président est empêché d'agir ou s'il est ressortissant de l'un des deux Etats contractants, la nomination est faite par le juge le plus ancien, qui n'est pas ressortissant de l'un des deux Etats contractants. | ||||||
| Sauf arrangement contraire entre les Parties contractantes, le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. | ||||||
| Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Parties contractantes. | ||||||
OG) innert dreissig Tagen ab Eröffnung des anzufechtenden Verwaltungsaktes zu erheben, wenn wie hier davon auszugehen ist, dass ein Endentscheid und nicht bloss ein Zwischenentscheid in Frage steht. Im vorliegenden Fall gilt es allerdings mitzuberücksichtigen, dass die USA zunächst Parteistellung erlangen mussten, damit sie überhaupt beschwerdebefugt werden konnten. Im Lichte der aufgezeigten Grundsätze wären sie somit gehalten gewesen, wenigstens ihr Gesuch, es sei ihnen Parteistellung zuzugestehen, innert der genannten Frist zu stellen (sei es separat beim BAP, um dann gestützt auf dessen Verfügung Beschwerde zu erheben, oder allenfalls zusammen mit der Beschwerde direkt bei der Rechtsmittelinstanz). Sie warteten aber - wie ausgeführt - rund zwei Monate zu, bis sie mit Schreiben vom 14. April 1992 auf den Entscheid des BAP hin erstmals reagierten, und das Gesuch, Parteistellung zu erlangen, reichten sie nochmals mehr als einen Monat später am 19. Mai 1992 ein. Unter diesen Umständen ist dieses Gesuch als verspätet zu erachten, was bereits das BAP von Amtes wegen hätte berücksichtigen müssen. Entsprechend ist auch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde verspätet, was zur Folge hat, dass auf die von den USA gestellten Hauptanträge (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) nicht einzutreten ist. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass das BAP in bezug auf das fragliche Gesuch erst am 29. Mai 1992 eine Verfügung traf und dieser die Rechtsmittelbelehrung beifügte, die USA könnten nun innert dreissig Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht einreichen. Denn mit dieser Verfügung wurde übersehen, dass bereits das sie verursachende Gesuch verspätet gestellt worden war. Diese Verfügung vermochte daher den USA keine zusätzlichen Rechte zu verschaffen, da sie nach dem Gesagten unrichtigerweise erging (vgl. den der Sache nach ähnlich gelagerten Fall gemäss BGE 116 Ib 143 ff.; 118 V 190). Nur dann, wenn eine