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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
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| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 239 |
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| La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. | ||||||
| Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. | ||||||
| Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 208 |
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| Sont réunis aux acquêts, en valeur: | ||||||
| les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; | ||||||
| les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 527 |
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| Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: | ||||||
| les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; | ||||||
| celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; | ||||||
| les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; | ||||||
| les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. | ||||||