PVG; Art. 2 Abs. 5
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
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| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 103 |
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| Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi. | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
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| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 104 Compétence |
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| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR [1]), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. | ||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2. [3] | ||||||
| La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic. [4] | ||||||
| En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: | ||||||
| les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; | ||||||
| les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); | ||||||
| les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). | ||||||
| Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). | ||||||
PVG bildet keine gesetzliche Grundlage zur Regelung des fahrenden und ruhenden öffentlichen Verkehrs auf den diesem zugänglichen Arealen der PTT durch mündliche Anordnungen des Postpersonals oder durch amtliche Anschläge. Die PTT-Betriebe können den öffentlichen Verkehr auf solchen Arealen nur gemäss Art. 2 Abs. 5
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
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| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 104 Compétence |
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| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR [1]), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. | ||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2. [3] | ||||||
| La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic. [4] | ||||||
| En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: | ||||||
| les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; | ||||||
| les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); | ||||||
| les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). | ||||||
| Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
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| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 48 [1] Signalisation des parkings |
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| Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). | ||||||
| Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. | ||||||
| La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. | ||||||
| Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). | ||||||
| Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
PVG)
PVG (SR 783.0) mit Fr. 20.-- büsste. Da die Busse nicht bezahlt wurde, leitete die Verwaltung das ordentliche Verwaltungsstrafverfahren ein. Die Kreispostdirektion Bern stellte T. am 19. März 1980 das Schlussprotokoll zu, und nachdem dessen Verteidiger die Aufhebung des Verfahrens beantragt hatte, erliess sie am 2. Mai 1980 eine im Schuld- und Strafpunkt dem früheren Strafbescheid gleiche Strafverfügung. T. erhob Einsprache und verlangte gerichtliche Beurteilung.
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
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| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
PVG ermächtige die PTT klarerweise, Verhaltensnormen anzuordnen, damit die reibungslose Abwicklung des Postbetriebs gewährleistet sei. Diese Sondernorm, die keinen Vorbehalt zugunsten des SVG und seiner Nebenerlasse enthalte, gelte auch für Anordnungen betreffend das Parkieren in der fraglichen Einstellhalle. Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Auffassung, die Bestimmungen des SVG und der dazugehörigen Verordnungen "überlagerten" die Vorschriften des PVG, wenn es um die Regelung des fliessenden oder ruhenden Verkehrs in den dem allgemeinen Verkehr offenstehenden Räumlichkeiten der PTT-Betriebe gehe.
PVG wird mit Busse bis zu Fr. 100.-- bestraft, wer auf Areal oder in Räumen oder Fahrzeugen, die dem Postbetrieb dienen, den mündlichen Anordnungen des Postpersonals oder amtlichen Anschlägen nicht Folge leistet. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend bemerkt,
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
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| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
PVG aus Art. 61 Abs. 2 zweiter Satz ("wer in Postwagen oder in Postschalterräumen den dienstlichen Anordnungen des Postpersonals zuwiderhandelt") hervorgegangen ist, der seinem Wortlaut und Sinne nach zweifellos nicht den öffentlichen Motorfahrzeugverkehr betraf. Diesen berücksichtigt das Postverkehrsgesetz einzig im unverändert geltenden Art. 3 Abs. 3, wonach der Bundesrat für den Verkehr auf Bergstrassen allgemein verbindliche Fahrordnungsvorschriften erlassen kann, die für die Sicherheit der Fahrten der Post und der konzessionierten Unternehmungen notwendig sind. Gestützt auf Art. 3 Abs. 3
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
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| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
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| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 45 |
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| Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve manifestement plus près d'une place d'évitement. | ||||||
| Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 45 |
||||||
| Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve manifestement plus près d'une place d'évitement. | ||||||
| Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 45 |
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| Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve manifestement plus près d'une place d'évitement. | ||||||
| Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 107 |
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| Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l'adaptation de la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité civile conclus sous l'empire de l'ancien droit. | ||||||
| Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932 [1] sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. | ||||||
| [1] [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365art. 4 al. 6, 1962 1409art. 99 al. 3] | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne - (art. 45 LCR) |
||||||
| Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c'est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve près d'une place d'évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l'art. 9, al. 2, première phrase. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne. [3]* ... [4] | ||||||
| [1] 2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583). [4] Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 45 Signalisation de routes particulières |
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| Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR [1]), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux. | ||||||
| Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. ... [2] | ||||||
| Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR [3]). Le signal sera placé à l'entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l'entrée dudit ouvrage. [4] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514). [3] RS 741.621 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 111 Routes appartenant à la Confédération [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds. [3] La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds. [4] | ||||||
| Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
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| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 104 Compétence |
||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR [1]), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. | ||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2. [3] | ||||||
| La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic. [4] | ||||||
| En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: | ||||||
| les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; | ||||||
| les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); | ||||||
| les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). | ||||||
| Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 111 Routes appartenant à la Confédération [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds. [3] La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds. [4] | ||||||
| Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
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| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 111 Routes appartenant à la Confédération [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération - excepté sur les routes nationales - (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l'office ou l'organisme chargé de l'administration de la route ou des biens-fonds. [3] La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds. [4] | ||||||
| Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
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| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 1 Contenu, abréviations et définitions |
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| La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation. | ||||||
| Au sens de la présente ordonnance on entend par a. DETEC [1] le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [2]; b. [3] OFROU l'Office fédéral des routes; c. autorité celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la procédure administrative la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [4]; e. LCR la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [5]; f. OCR l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [6]; g. [7] OETV l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [8]; h. [9] SDR l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route [10]; i. [11] ORN l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales [12]. | ||||||
| Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2. | ||||||
| L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire». | ||||||
| Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63). | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1). | ||||||
| Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1). | ||||||
| Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, al. 2, LCR). | ||||||
| Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l'intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques. [13] | ||||||
| ... [14] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [4] RS 172.021 [5] RS 741.01 [6] RS 741.11 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] RS 741.41 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [10] RS 741.621 [11] Introduite par l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [12] RS 725.111 [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 2 Validité pour les usagers de la route |
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| Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route. | ||||||
| Les signaux et les marques sont définis dans l'annexe 2. [1] | ||||||
| Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées de véhicules mais le trafic en général doivent aussi être observés par les cavaliers et les conducteurs de chevaux ou d'autres gros animaux, à l'exception du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01). [2] | ||||||
| Les dispositions spéciales concernant la circulation routière militaire sont réservées. L'art. 101, al. 8 et 9, régit les signaux jaunes et noirs s'adressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blancs et orange s'adressant exclusivement au personnel de la protection civile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 112 Biens-fonds appartenant aux chemins de fer |
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| Les interdictions de circuler arrêtées en vertu de la législation sur la police des chemins de fer peuvent être annoncées par les signaux figurant dans la présente ordonnance. En ce qui concerne la mise en place des signaux, l'entreprise du chemin de fer s'entendra avec l'autorité cantonale. | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 112 Biens-fonds appartenant aux chemins de fer |
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| Les interdictions de circuler arrêtées en vertu de la législation sur la police des chemins de fer peuvent être annoncées par les signaux figurant dans la présente ordonnance. En ce qui concerne la mise en place des signaux, l'entreprise du chemin de fer s'entendra avec l'autorité cantonale. | ||||||
PVG bildet nach dem Gesagten keine gesetzliche Grundlage zur Regelung des fahrenden und ruhenden öffentlichen Verkehrs auf den diesem zugänglichen Arealen der PTT durch mündliche Anordnungen des Postpersonals oder durch amtliche Anschläge. Die PTT-Betriebe können den öffentlichen Verkehr auf solchen Arealen nur gemäss Art. 2 Abs. 5
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
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| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
PVG geregelt werden kann, hat sich der Beschwerdegegner, indem er diese Anschläge missachtete, nicht strafbar gemacht. Die Vorinstanz hat T. demnach zu Recht von der Anschuldigung der fahrlässigen Verletzung des Postverkehrsgesetzes freigesprochen. Die von der Generaldirektion PTT in der Nichtigkeitsbeschwerde dagegen erhobene Kritik ist unbegründet.
PVG, sondern auch durch das Signal 4.17 (Art. 48 Abs. 1
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 48 [1] Signalisation des parkings |
||||||
| Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). | ||||||
| Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. | ||||||
| La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. | ||||||
| Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). | ||||||
| Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. | ||||||
| Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 63 Principes |
||||||
| Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l'art. 101, al. 7, est réservé. [1] | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de signaux d'indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés, au besoin, en caractères blancs ou au moyen d'un symbole blanc. | ||||||
| Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux ... [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [2] Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 103 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi. | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 103 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi. | ||||||
| La poursuite pénale incombe aux cantons. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
||||||
| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 101 |
||||||
| Dans la procédure judiciaire, l'art. 99 est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. | ||||||
| Avant de fixer les indemnités, le tribunal donne à l'administration l'occasion de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités demandées et de présenter des propositions à ce sujet. | ||||||
PVG, welche den Hauptpunkt ihrer Nichtigkeitsbeschwerde bildet, unterliegt, hat sie dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor Bundesgericht eine Prozessentschädigung von Fr. 500.-- zu bezahlen (Art. 83 Abs. 1
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 83 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |