SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 75 - 1 Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'État dans les limites de l'art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'État se restreint à la légalité. |
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1 | Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'État dans les limites de l'art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'État se restreint à la légalité. |
2 | Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d'État. |
3 | La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à l'approbation du Conseil d'État.34 |
4 | La loi fixe les modalités de l'homologation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |