SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 3 Assurance minimale - 1 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. |
|
1 | L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. |
2 | Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s'il l'est pour plus de 50 personnes. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 13 Statut juridique - 1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. |
|
1 | Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. |
3 | L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 13 Statut juridique - 1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. |
|
1 | Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. |
3 | L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 3 Assurance minimale - 1 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. |
|
1 | L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. |
2 | Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s'il l'est pour plus de 50 personnes. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 5 Délivrance des attestations - 1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
|
1 | Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
a | par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; |
b | par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. |
2 | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15 |
3 | Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16 |
4 | Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 5 Délivrance des attestations - 1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
|
1 | Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
a | par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; |
b | par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. |
2 | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15 |
3 | Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16 |
4 | Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 5 Délivrance des attestations - 1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
|
1 | Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
a | par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; |
b | par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. |
2 | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15 |
3 | Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16 |
4 | Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 5 Délivrance des attestations - 1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
|
1 | Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
a | par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; |
b | par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. |
2 | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15 |
3 | Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16 |
4 | Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 5 Délivrance des attestations - 1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
|
1 | Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
a | par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; |
b | par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. |
2 | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15 |
3 | Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16 |
4 | Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 5 Délivrance des attestations - 1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
|
1 | Les attestations d'assurance peuvent être établies: |
a | par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; |
b | par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances. |
2 | L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15 |
3 | Les attestations d'assurance établies pour le début d'un mois en faveur d'un assuré seront transmises de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16 |
4 | Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 13 Statut juridique - 1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. |
|
1 | Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé. |
3 | L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 4 Contenu et forme - 1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
|
1 | L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance. |
2 | Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. |
3 | Établies par voie électronique, les attestations d'assurance sont transmises par l'assureur au système d'information relatif à l'admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l'annexe 1.12 |