Urteilskopf

105 III 140

29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 août 1979 dans la cause Cinetelevision International Registered Trust (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 141

BGE 105 III 140 S. 141

Extrait des considérants:

2. a) Sur le fond, bien que la recourante fasse toute une série de griefs à l'autorité cantonale, tel que celui d'avoir tranché des questions de droit ressortissant à la compétence des tribunaux civils, d'ailleurs saisis en l'espèce et d'avoir violé le principe de la "séparation des pouvoirs" (sic), la seule question à examiner in casu est celle de savoir si l'autorité de surveillance a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
. LP et si elle a agi dans le cadre des compétences qui lui appartiennent en vertu de ces mêmes dispositions. Si la réponse à ces questions est négative, le recours sera admis, si elle est affirmative, cela emportera qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et que l'autorité de poursuite n'a pas empiété sur les compétences de l'autorité judiciaire. b) Selon une jurisprudence déjà ancienne, les autorités de poursuite ne sont pas subordonnées à l'autorité de séquestre, mais placées sur le même pied; elles peuvent donc vérifier les ordres qu'elles en reçoivent et sont en état de refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre qui n'est pas conforme aux exigences de la loi. Leur examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre (ATF 28 I 23; ATF 79 III 139; ATF 93 III 93; ATF 99 III 23). Il est notamment admis que l'autorité de poursuites refuse d'exécuter une ordonnance de séquestre portant manifestement sur des biens inexistants (ATF 80 III 87; ATF 82 III 130; ATF 90 III 96), non désignés dans l'ordonnance (ATF 90 III 50), n'appartenant pas au débiteur, selon les indications mêmes du créancier (ATF 93 III 92) voire n'appartenant pas, selon les mêmes indications, au débiteur seul (ATF 82 III 69). Il en va de même encore si l'ordonnance ne donne aucune indication sur le motif du séquestre (ATF 73 III 101) ou si son exécution devait manifestement violer une disposition impérative de la loi (ATF 79 III 139) ou enfin si elle ne contient qu'une désignation insuffisante du créancier (ATF 82 III 129). c) On ne saurait donc, in casu, sur le principe, reprocher aux autorités cantonales de poursuite d'avoir examiné les ordonnances de séquestre en cause dans le sens de la jurisprudence précitée. On ne saurait non plus critiquer les conclusions auxquelles elles sont finalement parvenues à la suite de cet examen. En effet, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LP, l'ordonnance de séquestre doit indiquer le nom du débiteur, or seul un
BGE 105 III 140 S. 142

sujet de droit indépendant - personne morale ou physique - peut avoir la qualité de débiteur et par conséquent faire l'objet d'une poursuite ou d'un séquestre. Si la créancière estimait que ses parties adverses n'étaient en réalité que des émanations de l'Etat égyptien, dépourvues de toute indépendance, c'est cet Etat qu'elle devait attaquer, ainsi que la loi en donnait la possibilité, selon ses propres allégations. Si, au contraire, elle estimait pouvoir s'en prendre aux intimées directement, c'est qu'elle considérait que celles-ci répondaient de leurs propres dettes sur des biens propres qui pouvaient seuls, on l'a vu, faire l'objet d'un séquestre. Il est vrai que la créancière n'a pas précisé à qui appartenaient les biens sur lesquels elle demandait de faire porter le séquestre, mais elle déclare elle-même dans son mémoire qu'elle soutient devant les tribunaux civils que ces biens "constituent en réalité une masse de biens non individualisés, propriétés non pas des débitrices ou de l'Etat Egyptien, mais du peuple Egyptien". Plus loin, elle prétend même que ces biens, "dans la mesure où ils sont individualisés par le Trésor égyptien, ils lui appartiennent". Il en résulte que, selon les propres dires de la créancière, les biens en cause, même s'ils étaient détenus par les débitrices, ne seraient pas leur propriété et qu'en tout cas, ils n'appartiendraient pas à l'une d'elles individuellement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir considéré, en se fondant sur les affirmations de la créancière, que les séquestres en cause étaient caducs au regard des principes énoncés dans l'arrêt Rionda précité (ATF 82 III 69) et confirmés dans les arrêts Simonsen du 23 juin 1964.