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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
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| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 519 |
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| Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: | ||||||
| lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; | ||||||
| lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; | ||||||
| lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. | ||||||
| L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 521 |
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| L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. | ||||||
| Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. | ||||||
| La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 10 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 510 |
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| Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. | ||||||
| Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||