SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
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1 | La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
a | des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b; |
b | des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2. |
2 | Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent. |
3 | Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
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1 | La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination. |
2 | Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister: |
a | en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public; |
b | en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; |
c | en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; |
d | en d'autres procédures prévues par le droit cantonal. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 189 - Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |