Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 344/2022

Arrêt du 31 août 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution de la jouissance du logement conjugal et entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 5 avril 2022 (C/9054/2021, ACJC/485/2022).

Faits :

A.
A.________, ressortissant italien né en 1961, et B.________, ressortissante marocaine née en 1993, ont fait connaissance sur un site de rencontres en 2018. Ils se sont mariés en octobre 2019 à Lancy (GE).
Le 18 novembre 2019, le mari a déposé une requête en annulation de mariage, qui a été rejetée par le Tribunal de première instance de Genève par jugement du 15 janvier 2021.

B.
Par jugement du 6 décembre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres, autorisé les époux à vivre séparés, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier, ordonné à l'épouse de quitter ledit domicile au plus tard le 28 février 2022 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Par arrêt du 5 avril 2022, communiqué aux parties par plis recommandés du 8 avril 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par l'épouse. Elle a réformé le jugement de première instance en attribuant la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l'épouse, en ordonnant au mari de quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2022 et en condamnant celui-ci à verser une contribution d'entretien à son épouse de 2'100 fr. par mois dès le 1er juillet 2022.

C.
Par acte du 11 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance est confirmé, la jouissance exclusive du domicile conjugal lui étant ainsi attribuée et aucune contribution n'étant due à l'épouse. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
À titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la Cour de justice s'en est rapportée à justice; l'intimée s'y est opposée et a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

D.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en lien avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal; il l'a en revanche rejetée s'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse, dès lors qu'en l'espèce il n'y avait pas d'arriérés de contributions compte tenu du dies a quo fixé dans l'arrêt querellé.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution d'entretien entre conjoints, à savoir une affaire pécuniaire (sur la nature pécuniaire du litige portant sur l'attribution du domicile conjugal, voir arrêt 5A 472/2018 du 12 juillet 2018 consid. 1 et la référence), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'occurrence, le paragraphe C de la partie " III. En fait " figurant aux pages 6 et 7 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, respectivement s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.

3.
Le recourant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse.

3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (" grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de
résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A 953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1; 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références citées).

3.2. La cour cantonale a relevé que les parties se partageaient à ce jour la jouissance du domicile conjugal. Rien ne permettait de retenir que la disposition dudit domicile serait plus utile à l'un ou l'autre des époux, de sorte que le premier critère posé par la jurisprudence ne permettait pas de décider de son attribution. S'agissant du second critère, c'était à juste titre que l'épouse relevait que la précarité de son statut administratif et la faiblesse de ses revenus ne lui permettaient guère d'envisager de trouver à court terme un autre logement à Genève. La possibilité qu'un tel logement soit mis à sa disposition par le biais de l'aide sociale paraissait douteuse, compte tenu de l'absence d'enfant à charge et de la subsidiarité de cette aide par rapport aux obligations découlant du droit de la famille. Sa famille la plus proche se trouvait en outre dans un lieu indéterminé en France, pays dans lequel elle ne disposait d'aucun titre de séjour. L'on ne pouvait par ailleurs raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.
Bien qu'il possédait un permis d'établissement, la situation de l'emploi du mari sur le marché genevois du logement n'était certes pas réellement plus favorable, celui-ci étant actuellement sans emploi et ayant épuisé ses droits à des prestations de l'assurance-chômage. Contrairement à l'épouse, il pouvait cependant compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille se trouvant dans le canton de Genève. Son âge et le fait qu'il occupe le logement litigieux depuis une quinzaine d'années n'excluaient pas qu'il puisse être tenu de quitter ledit logement, au moins temporairement, dans la mesure où il ne justifiait malgré cela d'aucun attachement ni d'aucun lien affectif particulier avec celui-ci. Dans ces conditions, il fallait considérer que l'on pouvait plus raisonnablement exiger du mari que de l'épouse de déménager, la cour cantonale observant également que les causes de la mésentente et du conflit conjugal apparaissaient principalement imputables au mari. L'attribution de la jouissance du logement n'était à ce stade pas définitive et était susceptible d'être revue dans le cadre du divorce; c'était ainsi dans cette optique qu'il pouvait être exigé du mari de quitter le domicile conjugal.

3.3.

3.3.1. Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant fait d'abord valoir que l'épouse avait quitté le domicile dans le délai qui lui avait été fixé au 28 février 2022, de sorte que la constatation de la cour cantonale selon laquelle les parties vivaient sous le même toit était manifestement inexacte.
Dans la mesure où, notamment, le recourant n'apporte pas la preuve de son allégation, en se référant à des pièces ou des éléments du dossier, son grief ne remplit pas les exigences de motivation précitées (cf. supra consid. 2.2) et est donc irrecevable. Au demeurant, le recourant oublie par sa critique que les parties ont le devoir de collaborer activement à la procédure (sur l'application de ce devoir à la maxime inquisitoire sociale de l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC, comme c'est le cas en l'espèce, voir notamment arrêts 5A 90/2018 du 30 avril 2018 consid. 5.3; 5A 645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3), en renseignant le juge sur les faits et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Dès lors qu'il ne prétend pas avoir allégué et prouvé devant la cour cantonale que l'épouse avait quitté le domicile conjugal, il ne saurait, de toute manière, reprocher à la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement ce fait.

3.3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir nié le lien affectif et étroit qu'il entretenait avec le logement conjugal. Il relève d'abord qu'il n'a pas jugé indispensable de déranger des amis et des membres de sa famille pour leur demander d'attester par écrit le lien affectif qu'il entretient avec le domicile conjugal et qu'il ne pensait pas que cela aurait pu lui être reproché par la cour cantonale. Puis, il expose en substance être locataire de l'appartement depuis 2007 et détenir celui-ci depuis près de 12 ans lorsque son épouse y avait été accueillie. Avant la venue de celle-ci, il vivait seul dans son appartement et l'avait équipé et meublé à son goût. Il tombait sous le sens que, s'il n'y était pas attaché, il n'aurait pas attendu de faire la connaissance de sa future épouse pour déménager. Son attachement affectif était ainsi évident, ce d'autant qu'il ressortait de l'expérience générale de la vie que plus on était âgé, plus on était attaché à son logement.
Cette argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.1), étant par ailleurs relevé que le recourant admet lui-même ne pas avoir allégué ni prouvé un quelconque attachement pour le logement conjugal alors qu'il s'agit d'un critère à prendre en considération pour statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (cf. supra consid. 3.1).

3.3.3. Le recourant fait en outre valoir que c'est de manière inacceptable et contraire à la présomption d'innocence que l'arrêt querellé retient que les causes de la mésentente et du conflit conjugal lui étaient principalement imputables. Une telle considération n'avait pas sa place pour déterminer l'attribution du logement conjugal; elle révélait que la cour cantonale n'avait pas statué avec la distance nécessaire, conduisant ainsi à une décision choquante qui heurtait le sens du droit et de l'équité.
En tant que le recourant ne soutient pas, et partant ne démontre pas, que cet élément aurait un poids décisif dans l'appréciation de la cour cantonale et qu'ainsi il serait susceptible de conduire à un résultat différent dans l'attribution du logement conjugal, compte tenu des autres circonstances retenues par la cour cantonale, sa critique est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2).

3.3.4. Le recourant mentionne enfin que la cour cantonale a attribué le mobilier à l'épouse, alors que celle-ci ne l'avait pas demandé. Pour autant que l'on considère que, par sa remarque, le recourant ait voulu soulever un grief, celui-ci apparaît irrecevable, dès lors qu'il n'est pas fait état d'une quelconque violation de droit constitutionnel ou d'une constatation arbitraire des faits.
Il suit de ce qui précède que les critiques du recourant en lien avec l'attribution de la jouissance du domicile et du mobilier à l'épouse doivent être rejetées, dans la faible mesure de leur recevabilité.

4.
Le recourant conteste devoir verser une contribution d'entretien à son épouse.

4.1. La cour cantonale a, entre autres, retenu que l'épouse travaillait à temps partiel, qu'elle réalisait un revenu modeste de 630 fr. par mois et que, compte tenu de son statut administratif rendant difficile la prise d'un nouvel emploi, il n'y avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique. Contrairement à l'épouse, le mari, qui était âgé de 60 ans et était sans emploi depuis 2018, bénéficiait d'un titre de séjour valable qui lui permettait d'exercer une activité lucrative. Il possédait une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'assurance et ne connaissait pas de problème de santé, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il reprenne un emploi. S'agissant de sa possibilité concrète de trouver un emploi, la cour cantonale a observé que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'affectait plus réellement le marché du travail; l'on ne voyait pas en quoi la situation actuelle empêchait désormais le mari de retrouver un emploi dans le domaine des assurances, celles-ci étant notoirement sollicitées après deux ans de crise. Si l'on pouvait certes concevoir que l'âge du mari ne facilitait pas sa réinsertion sur le marché du travail, cet inconvénient devait être compensé par ses
relations et son expérience professionnelle, notamment dans le type d'emploi administratif correspondant à son profil. Il devait ainsi pouvoir trouver un tel emploi en effectuant les recherches nécessaires. À cet égard, force était de constater que le mari ne fournissait aucun élément de preuve ni aucun justificatif des recherches d'emploi qu'il disait effectuer, et qui demeuraient infructueuses. Le seul fait qu'il avait perçu des prestations de l'assurance chômage pendant deux ans, ce qui impliquait qu'il avait effectué des recherches régulières durant cette période, ne suffisait pas à démontrer qu'il poursuivait ses démarches depuis lors, en particulier dans le contexte actuel de reprise économique. Le fait que l'épouse avait connu son futur mari alors qu'il était au chômage ne permettait par ailleurs pas d'exclure que celle-ci aurait pu de bonne foi s'attendre à ce qu'il retrouve un emploi et assure la majeure partie des revenus du ménage, compte tenu de son établissement de longue date à Genève et de son statut plus favorable du point de vue de la police des étrangers. Le montant du revenu imputable au mari ne devait cependant pas nécessairement correspondre à la rémunération mensuelle de 8'000 fr. à 10'000 fr. qu'il réalisait
dans le cadre de son dernier emploi, mais devait se monter à 5'900 fr. net, correspondant au salaire d'un poste d'employé de bureau dans le domaine des assurances. Dès lors qu'il avait déjà disposé de nombreux mois pour retrouver un emploi, tout en étant informé des prétentions de son épouse, un délai relativement bref, échéant au 30 juin 2022, serait pris en compte pour lui permettre de retrouver un tel emploi, et par là sa capacité contributive.

4.2.

4.2.1. Après avoir rappelé que pour déterminer le principe et le montant d'une éventuelle contribution d'entretien le juge doit préalablement partir de la convention, expresse ou tacite, des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, le recourant relève que la cour cantonale avait arbitrairement refusé de prendre en considération le fait qu'il était déjà au chômage au moment de faire la connaissance de son épouse. Lui et son épouse n'étaient jamais convenus, de manière expresse ou tacite, qu'il devrait contribuer à l'entretien de celle-ci au moyen du produit de son travail. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'était mise à la recherche d'un emploi directement après son arrivée en Suisse, avant de l'épouser. Le recourant rappelle par ailleurs qu'il avait déposé une demande en annulation du mariage six semaines seulement après la célébration du mariage. L'épouse n'avait donc jamais pu croire qu'il l'entretiendrait, cette constatation étant ainsi insoutenable.

4.2.2. En tant que le recourant soutient que son épouse s'est mise à la recherche d'un emploi en Suisse avant le mariage, il se prévaut d'un fait irrecevable car non constaté dans l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.2), la cour cantonale ayant uniquement retenu que l'intimée avait suivi une formation d'aide à domicile et effectué divers stage après son arrivée à Genève et qu'elle avait été engagée comme femme de chambre en juillet 2021. Le fait que le recourant invoque qu'il était au chômage lorsqu'il a rencontré l'intimée ne permet pas de conclure que les parties n'étaient jamais convenues qu'il entretiendrait son épouse comme il le prétend et, encore moins, de démontrer le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle l'intimée pouvait s'attendre à ce qu'il assure la majeure partie des revenus du ménage, étant par ailleurs observé que le recourant ne prétend pas avoir allégué - et a fortiori prouvé - devant les juridictions précédentes le contenu de la convention entre époux sur la répartition des tâches et des ressources durant la vie commune. Autant que recevable, la critique doit donc être rejetée.

4.3. Le recourant estime qu'il était insoutenable de retenir qu'il avait la possibilité concrète de retrouver très rapidement un emploi dans le domaine des assurances.

4.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A 191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A 645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A 192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A 524/2020 du 2 août 2021 consid. 3.5). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

4.3.2. Le recourant indique qu'il est notoire que la rémunération de la profession de conseiller en assurances est composée essentiellement de commissions versées à la conclusion d'un contrat. Il ajoute que cette activité est exigeante, soumise à un stress très important et qu'il n'était ainsi pas étonnant que les conseillers qui gagnent bien leur vie sont souvent jeunes, dynamiques et résistants, critères qu'il ne remplissait pas au vu de son âge. S'il existait des conseillers de son âge qui gagnent leur vie, c'était parce qu'ils profitaient d'un réseau de clientèle et d'apporteurs d'affaires qu'ils avaient su créer et entretenir avec le temps. Or, il ne disposait plus d'un tel réseau. Après avoir exercé cette profession, il avait été licencié en 2018 et avait effectué avec sérieux et détermination les recherches d'emploi qui lui avaient été demandées pour avoir droit aux indemnités chômage sans parvenir à retrouver un travail, avec pour conséquence qu'il émargeait désormais à l'aide sociale. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la difficulté de trouver un emploi liée à son âge devait être compensée par ses relations et son expérience professionnelle était ainsi non seulement insoutenable, mais était en
contradiction flagrante avec la réalité économique à laquelle il était confronté. Ces considérations étaient injustes et à la limite de la partialité, minimisant et piétinant les efforts qu'il avait fournis pour se réinsérer professionnellement.
Lorsqu'il soutient qu'il serait notoire que l'essentiel de la rémunération d'un conseiller en assurances est composée de commissions, le recourant se méprend sur la notion de faits notoires (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid.1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4), étant relevé au demeurant qu'il ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec l'absence de constatation de ce fait dans l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.2). Ses développements sur la pénibilité et l'exigence de l'activité de conseiller en assurances ainsi que sur la nécessité d'entretenir un réseau revêtent un caractère général et reposent sur des considérations purement subjectives; elles sont donc impropres à démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé sur le fait qu'il peut retrouver un emploi comme employé de bureau. Il en va de même des allégations sur ses recherches d'emploi, dès lors qu'elles consistent en une redite des propos tenus devant les juridictions précédentes et qu'elles ne portent pas sur la motivation de la cour cantonale selon laquelle la seule perception des prestations de l'assurance chômage par le recourant ne suffisait pas à démontrer qu'il avait poursuivi ses démarches depuis lors. Il suit de là que,
pour autant que recevable, le grief d'arbitraire du recourant en lien avec ses possibilités effectives de retrouver un emploi doit être rejeté.

4.3.3. Le recourant s'en prend enfin au point de départ de la contribution d'entretien. Il rappelle que la cour cantonale a considéré qu'il était en mesure de retrouver un emploi pour le 1er juillet 2022 et qu'elle l'avait condamné à verser une contribution d'entretien depuis cette même date, payable par mois et d'avance. Or, il était notoire que les salaires étaient versés à la fin du mois, ce qui signifiait qu'il devait nécessairement retrouver un emploi avant le 1er juin 2022, et non dans un délai échéant au 30 juin 2022 comme arbitrairement fixé dans l'arrêt querellé. En rendant son arrêt le 5 avril 2022 et en envoyant celui-ci aux parties le vendredi 8 avril 2022, la cour cantonale avait ainsi accordé concrètement un délai d'un peu plus d'un mois et demi pour trouver un emploi dans le domaine des assurances, dans lequel il ne travaillait plus depuis quatre ans. Il était évident que ce délai était court, injuste, inadéquat et simplement irréaliste au regard de l'ensemble des circonstances, de sorte que la cour cantonale avait une nouvelle fois sombré dans l'arbitraire.
Il est vrai que le salaire est généralement versé en fin de mois. Cela étant, en tant que le recourant se limite à affirmer qu'un délai d'un peu plus d'un mois et demi serait arbitraire car trop court, il ne fait qu'exprimer son point de vue sans l'étayer ni le justifier autrement que par le fait qu'il n'avait plus travaillé dans le domaine des assurances depuis quatre ans et qu'il serait irréaliste " au regard de l'ensemble des circonstances ". Une telle critique est manifestement insuffisante à satisfaire les réquisits de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.1) et dès lors impropre à démontrer l'arbitraire.

5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires sont en conséquence mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée - non motivée dans la mesure où seule la faiblesse de ses revenus est invoquée - doit être rejetée, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF; arrêt 5A 820/2021 du 3 mars 2022 consid. 4 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 août 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin