Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 123/2007
4A 125/2007 /ech

Arrêt du 31 août 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________,
défendeur et demandeur reconventionnel, recourant et intimé,

contre

Y.________,
demanderesse et défenderesse reconventionnelle, recourante et intimée, représentée par Me Jean-Bernard Waeber,
Caisse cantonale genevoise de chômage,
intervenante.

Objet
contrat de travail; licenciement pour justes motifs; vacances non prises; tort moral; responsabilité du travailleur,

recours en matière civile (2) contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 13 mars 2007.

Faits :
A.
Y.________ a obtenu son brevet d'avocat à fin 2002. Le 1er décembre 2002, X.________, avocat à la tête d'une étude à Genève, l'a engagée à plein temps comme avocate collaboratrice. En tant qu'avocate-stagiaire, Y.________ avait déjà eu l'occasion de travailler avec lui.

Selon le contrat signé par les parties, le salaire mensuel brut de l'avocate s'élevait à 6'500 fr., versés treize fois par année; les vacances correspondaient à quatre semaines par an; dès la deuxième année, le délai de préavis de congé était de trois mois pour la fin d'un mois. Y.________ devait travailler en moyenne huit heures par jour.

Dès le 1er mars 2003, le salaire brut de la collaboratrice a été augmenté à 7'600 fr. par mois.

En avril 2003, Y.________ a fait part à X.________ de son désir d'exercer une activité de commise-greffière auxiliaire auprès de la juridiction des prud'hommes genevoise. L'avocat a accepté. La teneur de l'accord oral passé à cette occasion est à la base du litige opposant les parties. On y reviendra par la suite.

Y.________ a commencé son activité accessoire aux prud'hommes le 15 mai 2003.

En janvier 2004, X.________ a engagé A.________ en qualité de secrétaire, chargée notamment de la gestion administrative de l'étude. Le 26 janvier 2004, A.________ a préparé, pour X.________, un projet de lettre destiné à Y.________, qui se présentait ainsi:

«Par la présente, je souhaite formuler par écrit les différents accords verbaux relatifs à ton contrat de travail. Je souhaiterais ajouter les paragraphes suivants sous la clause "occupation accessoire": "l'employée a pris à charge, depuis le mois de juillet 2003, une fonction de _________ au Tribunal des prud'hommes. L'Etude et l'employée ont convenu que le temps consacré à cette activité sera pris sur le temps de travail de l'employée. En contrepartie l'employée reversera le salaire net perçu pour cette activité à l'Etude. Sur présentation par l'employée des relevés de salaire du Tribunal dès réception, l'Etude déduira le même montant (net) du "net à payer" du "salaire mensuel subséquent".»

Sous la foi du serment, A.________ a expliqué que, lors de son arrivée à l'étude, elle avait examiné les dossiers du personnel; la situation de Y.________ lui avait semblé peu claire, dans la mesure où aucune trace des rétrocessions qu'elle versait à l'étude ne figurait dans son dossier. Elle a alors rédigé le document retranscrit ci-dessus sur la base des explications transmises par l'avocate elle-même. L'avenant n'avait finalement été ni signé ni envoyé parce que X.________ avait estimé qu'une formalisation des rapports avec sa collaboratrice n'était pas nécessaire en raison de la relation de confiance qui les unissait.

Le 1er août 2004, le salaire mensuel brut de Y.________ a été porté à 8'100 fr.

En 2004, la collaboratrice a rétrocédé à l'avocat un montant net de 7'867 fr., correspondant au salaire perçu cette année-là pour son activité accessoire.

Fin 2004 ou début 2005, Y.________ a annoncé à X.________ qu'elle était enceinte.

A la suite de discussions tendues entre les parties, l'employeur a adressé à son employée, le 1er février 2005, un courriel intitulé «avertissement», dont le contenu peut être résumé comme suit:

Rapportant des propos de l'intéressée, l'avocat déclarait ne pouvoir tolérer la moindre menace propre à nuire à l'activité et à l'ambiance de l'étude, acte qui serait sanctionné par la résiliation immédiate du contrat de travail. Il attendait de sa collaboratrice une «attitude professionnelle impeccable», sans les absences répétées de l'année précédente. En lui demandant de venir travailler à l'étude à plein temps dès la semaine suivante, il ne modifiait pas unilatéralement le contrat de travail, qui prévoyait une activité à 100 %, et non à 80 %. Il avait admis que sa collaboratrice effectue son activité prud'homale sur le temps de l'étude et, en échange, lui rétrocède la rémunération touchée pour cette activité. Il avait également accepté que, pour des raisons de commodité, elle soit absente deux après-midi par semaine, consacrés en principe à la préparation des audiences prud'homales à la maison; il s'agissait d'une mesure de souplesse qui devait permettre à l'avocate de s'organiser comme elle le voulait, étant donné que les audiences des prud'hommes avaient lieu le soir. Il y avait consenti en raison de la confiance qui les unissait, mais il s'apercevait aujourd'hui qu'une telle confiance n'était plus de mise puisque l'avocate
avait pris la liberté de considérer qu'elle travaillait en définitive à 80 %. Il exigeait dès lors sa présence à 100 % dès la semaine suivante, ce qui était compatible avec son activité accessoire; si ça ne devait pas l'être, elle devrait alors mettre un terme à son activité de commise-greffière. Enfin, si l'intéressée décidait de ne pas respecter cette injonction, il le considérerait comme un abandon d'emploi et mettrait fin au contrat de travail avec effet immédiat.

Le lendemain, X.________ a envoyé deux courriels à Y.________. Dans le premier, il refusait la proposition de l'avocate de reporter un solde de vacances à la fin de son congé de maternité et lui demandait de prendre ses vacances avant l'accouchement, selon un plan à lui soumettre d'ici la fin de la semaine. Dans le second, il s'est plaint du comportement «insultant» adopté par la collaboratrice devant les autres membres de l'étude, à la suite de l'envoi du courriel précédent.

Le matin du 3 février 2005, X.________ a adressé à nouveau deux courriels à Y.________. Dans le premier, il l'enjoignait de prendre ses dispositions afin de fixer ses «rendez-vous de médecins et autres en dehors des heures de travail» ou, à tout le moins, de l'en informer pour ne pas le mettre devant le fait accompli; il lui demandait de compenser les heures prises le vendredi après-midi suivant. Dans le second courriel, l'avocat exigeait de sa collaboratrice qu'elle lui transmette, le lendemain, la liste détaillée des audiences qu'elle avait effectuées pour le Tribunal des prud'hommes, avec les dates, heures de début et fin, ainsi que le temps consacré et celui facturé pour la rédaction des jugements.

Y.________ a répondu aux «e-mails des 1er et 2 février 2005» par pli recommandé du 3 février 2005 posté le même jour à 19 h 42, dont la teneur peut être résumée de la manière suivante:

L'employée avouait ne pas comprendre le changement d'attitude de son employeur depuis qu'elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Elle contestait avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés dans le courriel du 1er février 2005 et niait avoir été insultante envers X.________. Elle rappelait qu'au début de l'été 2003, elle lui avait fait part de son désir de réduire son temps de travail à l'étude à 80 %, ce qui impliquait deux après-midi de congé par semaine, afin de reprendre une activité de commise-greffière aux prud'hommes. La flexibilité de cette activité et sa rémunération, variant de mois en mois, avaient alors été évoquées. L'avocat avait accepté ce projet avec enthousiasme. Un peu plus tard, il lui avait proposé un arrangement, à savoir qu'elle continuerait à percevoir un salaire à 100 % tout en gardant deux après-midi de libre, en contre-partie de quoi elle devait reverser à l'étude la rémunération payée par l'Etat. Elle avait alors insisté sur le fait que son activité aux prud'hommes ne compenserait pas les 20 % de salaire concernés et avait évalué à 10 % environ le salaire couvert par la rémunération perçue des prud'hommes. L'avocat lui avait répondu que la perspective qu'elle puisse mettre ses connaissances
acquises en droit du travail au service de l'étude était très intéressante pour lui et couvrait l'investissement consenti. En acceptant cette proposition, la collaboratrice continuait à percevoir un salaire constant et à bénéficier d'une couverture sociale entière. Cet accord était actuellement en vigueur depuis plus d'une année et demie de sorte qu'elle ne pouvait accepter que son contrat de travail soit modifié d'ici la fin de la semaine. Elle indiquait d'ores et déjà qu'elle ne pourrait pas être présente à l'étude le mardi après-midi suivant, car elle devait préparer une audience prud'homale et rédiger un jugement. Enfin, elle proposait de faire appel à un médiateur externe afin de régler ce problème «au mieux».

Le même jour, avant 14 heures, Y.________ avait consulté - pour la première fois - le Dr B.________, qui a établi un certificat daté du lendemain et attestant de l'incapacité totale de travail de la collaboratrice du 4 au 20 février 2005. Elle est revenue à l'étude dans l'après-midi, pour faire «place nette» sur le disque dur de son ordinateur et dans les tiroirs de son bureau, quittant les locaux sans informer son employeur de son arrêt de travail.

Par télécopie et pli simple du 16 février 2005, X.________ a répliqué à Y.________ que sa réponse du 3 février 2005 était un «tissu de mensonges». Il affirmait examiner les «sanctions que mérite une employée qui ment effrontément» et se poser la question de savoir si «ces mensonges» constituaient un juste motif supplémentaire de résiliation des rapports de travail; à ce sujet, il attendait encore le décompte relatif à l'activité accessoire qu'il avait réclamé à sa collaboratrice.

A la même date, également par télécopie et pli simple adressés à Y.________, l'avocat s'est étonné d'apprendre qu'à l'heure où il tentait de l'atteindre par fax, elle ne se trouvait pas à son domicile, mais chez ses grands-parents. Il constatait du reste qu'à plusieurs reprises, depuis son arrêt maladie, il était impossible de la joindre chez elle. Il relevait pour le surplus que si elle pouvait s'absenter plusieurs heures aux frais de l'étude et de l'assurance, elle devait également être en mesure de se rendre à son travail où les tâches qui l'attendaient n'étaient pas pénibles physiquement.

Selon certificat médical du 17 février 2005 établi par le Dr C.________, Y.________ n'était pas en état de travailler les lundi 21 et mardi 22 février 2005.

Par courrier recommandé du 21 février 2005, l'avocate a répondu à X.________ que sa lettre du 3 février 2005 était le «reflet de la stricte vérité» et qu'elle était à la fois peinée et choquée qu'il puisse la traiter d'«employée qui ment effrontément». En ce qui concernait son activité prud'homale, elle indiquait ne pas être en mesure de fournir une liste du travail effectué depuis une année et demie; en effet, elle avait remis ses fiches d'activité au fur et à mesure à la juridiction des prud'hommes de sorte qu'elle n'en disposait plus. Elle rappelait avoir toujours remis à l'étude ses fiches de salaire et décomptes annuels reçus de l'Etat et que les montants correspondants avait été déduits de son salaire d'avocate.

L'incapacité de travail totale de Y.________ a été prolongée jusqu'au 20 mars 2005, selon certificat du Dr B.________ du 22 février 2005.

En date du 22 février 2005, X.________ a résilié avec effet immédiat pour justes motifs le contrat de travail le liant à Y.________. La lettre de congé comportait les passages suivants:

«La profession d'avocat - en tout cas dans mon Etude - n'est pas compatible avec le mensonge, les menaces, les insultes et la tricherie. Je ne sais si je fus aveugle pendant toutes ces années, trop bon, ou si - comme tu le prétends - j'ai changé. Peut-être tout cela à la fois, mais le résultat est que, avec toute la bonne foi du monde, et malgré une extrême bienveillance à ton égard compte tenu de l'historique de nos relations de travail, je ne puis raisonnablement plus te confier mes intérêts ni ceux de mes clients car, à tes fautes professionnelles - dans les dossiers ______, ______, ______ et ______ - s'ajoute maintenant l'absence de confiance.

Mensonges. Ton courrier du 3 février bien sûr, après m'avoir menacé, puis celui d'hier; mais également les dénégations lorsque le 24 janvier je te mettais à nouveau en garde quant à tes absences répétées en 2004 - pour des motifs aussi divers que variés tels que insomnie, réparation de scooter, vétérinaire, indigestion, migraine, fatigue, coiffeur, épilation, travaux divers chez la belle-mère et autres - aucune justifiée par certificat médical. Tes maladies - certes justifiées par certificat médical - de complaisance. (...)

Tricherie. Celles qui t'ont permis de prendre deux après-midi de congé hebdomadaires pour te reposer ou pour tes hobbies - en faisant croire qu'il s'agissait de recherches juridiques pour les prud'hommes et de continuer à être payée à 100 %. Parfois peut-être était-ce le cas, parfois pas, mais peu importait, n'est-ce pas, tant que je ne posais pas de questions - puisque je te faisais entière confiance. (...)

Celles de tes absences, et de tes maladies qui viennent opportunément après des avertissements et des directives - mais te permettent, tout de même, de prendre du bon temps et le thé chez tes grands-parents, mais pas de venir travailler. (...)

Celles - à l'instar du certificat médical du 17 février transmis seulement le dimanche 20 février au soir, mais non le jeudi ni le vendredi pour que nous puissions nous organiser en conséquence à l'Etude - qui démontrent à tout le moins une mesquinerie telle de ta part que je ne peux plus avoir confiance en ta moralité, celle de l'employée et encore moins celle de l'avocate.

Celles liées enfin à l'exploitation que tu fais de ta condition de femme enceinte, bravant toute directive, refusant l'autorité de ton employeur, et n'en faisant qu'à ta tête, pensant que le droit, tes maladies imaginaires et ta condition de future mère te donnent tous les droits.

Ton comportement est une honte - et une insulte - vis-à-vis des femmes qui travaillent honnêtement et mènent de front vie de famille et vie professionnelle. (...)

P.S. J'attends, comme demandé dans mon e-mail du 3 février 2005, la liste détaillée des audiences que tu as effectuées pour le Tribunal des prud'hommes depuis le début de cette activité accessoire, avec les dates, heures de début et fin, ainsi que le temps consacré et celui facturé, pour la rédaction des jugements.»
B.
Le 20 juillet 2005, Y.________ a assigné X.________ en paiement d'un montant de 148'040 fr.05 avec intérêts, sous déduction des revenus nets tirés de son activité accessoire. Elle concluait également à la délivrance d'un certificat de travail détaillé.

Par lettre du 26 août 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage est intervenue à la procédure en vertu de sa subrogation dans les droits de Y.________ à hauteur de 2'165 fr.40 et 5'309 fr.60, correspondant aux indemnités de chômage versées à l'intéressée pour juin et juillet 2005. Par la suite, elle amplifiera ses conclusions, réclamant au défendeur les montants de 2'107 fr.20 et 5'748 fr.15, qui représentent les indemnités de chômage payées à Y.________ pour novembre et décembre 2005.

X.________ a conclu au déboutement de la demanderesse. A titre reconventionnel, il demandait qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 77'810 fr. sur la base des art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
et 337d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
CO.

Y.________ a accouché le 30 juillet 2005. Elle a retrouvé un emploi le 1er janvier 2006 et a donc, en cours de procédure, limité au 31 décembre 2005 ses prétentions en dommages-intérêts liés au licenciement immédiat qu'elle considérait comme injustifié.

Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ à payer, d'une part, à Y.________ la somme brute de 53'510 fr.25, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2005, sous déduction du montant net de 15'330 fr.35 plus intérêts et, d'autre part, à la Caisse cantonale genevoise de chômage le montant de 15'330 fr.35, plus intérêts à 5 % dès plusieurs dates échelonnées; la partie qui en avait la charge était invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles. X.________ était également condamné à remettre un certificat de travail à Y.________. Le montant de 53'510 fr.25 correspond à des dommages-intérêts pour licenciement immédiat injustifié; le tribunal a considéré à cet égard que l'avocat disposait de justes motifs pour mettre un terme immédiat au contrat de travail, mais qu'il était forclos à s'en prévaloir dès lors qu'il s'était écoulé près d'un mois entre la découverte des faits justifiant le congé immédiat et la notification de celui-ci. Par ailleurs, le tribunal a débouté Y.________ de sa prétention en indemnisation des vacances non prises. Il lui a également refusé une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO ainsi qu'une indemnité pour tort moral. Enfin,
la prétention reconventionnelle du défendeur fondée sur l'art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO a été entièrement rejetée.
Y.________ et X.________ ont tous les deux interjeté appel contre ce jugement. Statuant le 13 mars 2007, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme nette de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2005, à titre de réparation du tort moral, et la somme brute de 3'947 fr.20 avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2005, à titre d'indemnisation de vacances non prises. La cour cantonale a reconnu le caractère justifié du licenciement immédiat signifié à Y.________. En outre, elle a débouté X.________ de ses conclusions reconventionnelles. Elle a également rejeté les conclusions en paiement de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Enfin, la Cour d'appel a condamné X.________ à remettre sans tarder à Y.________ un certificat de travail au contenu conforme à un accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 19 janvier 2006 devant le Tribunal des prud'hommes - la date de la fin des rapports de travail correspondant au 22 février 2005 - et comportant l'ajout suivant: «D'un naturel sympathique, Me Y.________ est ainsi appréciée des clients dont elle s'est occupée ainsi que de ses collègues et des magistrats du Pouvoir judiciaire.».
C.
Tant Y.________ (la demanderesse) que X.________ (le défendeur) interjettent un recours en matière civile.

La demanderesse conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal sauf en ce qu'il condamne le défendeur à lui payer 5'000 fr. plus intérêts et 3'947 fr.20 plus intérêts et en ce qu'il déboute le défendeur de ses conclusions reconventionnelles. Elle demande ensuite la condamnation du défendeur à lui verser les montants suivants:

- 48'812 fr.45 avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2005, à titre de dommages-intérêts pour licenciement immédiat injustifié;
- 5'703 fr.75 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2006, à titre d'indemnisation de vacances non prises;
- 52'650 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2005, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO.

Elle conclut enfin à ce que le défendeur lui remette un certificat de travail indiquant le 31 décembre 2005 comme date de fin des rapports de travail, son contenu correspondant pour le reste à celui déterminé par la cour cantonale.

Pour sa part, le défendeur conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce qu'il le condamne à payer à la demanderesse les montants de 3'947 fr.20 avec intérêts et 5'000 fr. et en ce qu'il le déboute de ses conclusions reconventionnelles. Il demande par ailleurs la condamnation de la demanderesse à lui payer le montant de 29'767 fr.50.

Le défendeur propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours de la demanderesse.

Dans sa réponse, la demanderesse déclare «persiste[r] dans les conclusions de son recours».

En qualité d'intervenante, la Caisse cantonale genevoise de chômage confirme sa production pour un montant total de 15'330 fr.35 à payer par le défendeur; elle renonce à se déterminer pour le surplus.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Chacune des deux parties a interjeté recours. Les recours sont dirigés contre le même arrêt et reposent sur le même complexe de faits. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).
2.
2.1 Interjetés par les parties dont aucune n'a obtenu entièrement gain de cause (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigés contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), les recours sont en principe recevables, puisqu'ils ont été tous deux déposés dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
2.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
3.
En premier lieu, la demanderesse entend faire compléter l'état de fait sur deux points, qui ressortiraient clairement du dossier soumis à l'autorité cantonale: d'une part, le fait que, de manière officielle et régulière, la collaboratrice ne travaillait pas à l'étude les mardis et vendredis après-midi; d'autre part, le motif de la première augmentation de salaire du 1er mars 2003, qui aurait eu pour but de rétablir l'équilibre salarial des employées de l'étude en fonction de leur formation respective.
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; cf. également art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); de plus, la correction du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
3.2 Contrairement à ce que la demanderesse prétend, il ressort bien de l'arrêt attaqué que la collaboratrice n'était pas présente à l'étude deux après-midi par semaine; ce fait, mentionné à quatre reprises dans le considérant 3.3 de la décision entreprise, n'est pas contesté. Le grief soulevé par la demanderesse tombe dès lors à faux. Au surplus, les motifs ayant conduit les parties à instaurer ce système seront examinés dans le considérant consacré à l'interprétation de l'accord passé entre l'avocat et son employée.

Sur le second point, la cour cantonale a constaté que le salaire de la demanderesse avait été augmenté à partir du 1er mars 2003, soit le mois précédant la modification contractuelle liée à l'activité accessoire de l'avocate. Du bref laps de temps écoulé entre les deux événements, les juges genevois ont déduit que le défendeur ne pouvait pas avoir accordé en avril 2003 une deuxième faveur à sa collaboratrice, sous forme d'une réduction de son temps de travail à 80 % avec un salaire maintenu à 100 %, indépendamment des heures consacrées par la demanderesse à l'activité prud'homale. Le fait déterminant est l'augmentation de salaire de mars 2003 en elle-même. Les raisons pour lesquelles le défendeur a consenti à la hausse de la rémunération de la demanderesse sont dénuées de pertinence à cet égard et ne sauraient être propres à influer le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF. Par conséquent, le moyen tiré d'un état de fait lacunaire est mal fondé.
4.
La cour cantonale a admis le caractère justifié du licenciement immédiat signifié par l'avocat à sa collaboratrice. En substance, elle a considéré que la demanderesse avait manqué gravement à ses obligations de diligence, de fidélité et de loyauté à l'égard de son employeur en consacrant à son activité prud'homale beaucoup moins d'heures que ce qu'elle laissait entendre à son employeur, en refusant de donner suite à l'avertissement du 1er février 2005 qui l'enjoignait à travailler à 100 %, et non à 80 %, et en ne donnant pas suite à la demande de l'avocat de remettre les documents qui prouvaient l'ampleur exacte de son activité auprès de la juridiction des prud'hommes. Avant d'arriver à cette conclusion, les juges genevois ont interprété l'accord des parties intervenu verbalement en avril 2003. Appliquant le principe de la confiance, ils ont considéré que la diminution de 20 % des heures consacrées directement à l'étude - représentant deux après-midi par semaine - avec maintien du salaire à 100 % supposait que la demanderesse utilisât tout le temps ainsi dégagé pour ses activités en relation avec les prud'hommes; l'autorisation d'exercer une activité accessoire sur son horaire à temps plein ne permettait pas à l'employée de croire
de bonne foi qu'elle pouvait travailler à 80 % pour l'étude, indépendamment des heures consacrées à son activité prud'homale.
4.1 Invoquant l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO, la demanderesse critique l'interprétation objective retenue par les juges cantonaux. A son avis, l'absence de réaction de l'employeur de mai 2003 à janvier 2005, soit pendant un an et demi, démontre que l'avocat a accordé à la collaboratrice la réduction du temps de travail à 80 % qu'elle demandait pour exercer une activité de greffière auxiliaire auprès des prud'hommes et que l'arrangement financier a consisté à maintenir la rémunération de l'employée à 100 % contre restitution du salaire perçu pour l'activité prud'homale.
4.2 Il n'est pas contesté que l'autorité cantonale n'a pas été en mesure de constater en fait l'accord des parties, sur la base d'une interprétation dite subjective (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2 p. 67; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).

L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 586 consid. 4.2.3.1). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67; 132 III 626 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités).
4.3 En avril 2003, le défendeur a accepté que la demanderesse exerce une activité accessoire de greffière auxiliaire auprès de la juridiction des prud'hommes. L'idée était que la collaboratrice acquiert des connaissances en droit du travail, qu'elle pourrait utiliser ensuite dans le cadre de son activité à l'étude. Sur le plan financier, l'arrangement impliquait que la demanderesse continuait d'être payée à 100 % par le défendeur, mais qu'elle rétrocédait à celui-ci la rémunération perçue des prud'hommes. En ce qui concerne l'organisation du travail, les parties s'accordent à dire que le temps consacré à l'étude était diminué de 20 %, ce qui s'est concrétisé, à une date qui ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué, par deux après-midi par semaine durant lesquels l'avocate n'était pas présente au cabinet. Le litige porte notamment sur le sens de cette réduction. Pour l'employeur, les 20 % ainsi dégagés devaient être utilisés pour l'activité prud'homale alors que, selon l'employée, son temps de travail a été purement et simplement réduit à 80 %, sans qu'elle ait à rendre compte de ses occupations pendant les 20 % restants.

La thèse de la demanderesse ne résiste pas à l'examen. De bonne foi, l'avocate ne pouvait pas déduire de l'attitude de son employeur qu'il n'existait aucune proportion entre la réduction du temps de présence exigé à l'étude et les heures consacrées à l'activité prud'homale (préparation des audiences, audiences, rédaction des jugements). Le but visé, soit l'acquisition de connaissances utiles à l'étude, supposait évidemment que le temps libéré soit employé à cette fin, et non selon le bon vouloir de la collaboratrice. Le défendeur n'avait aucune raison d'accepter de continuer à payer à 100 % la demanderesse, moyennant rétrocession d'un montant qu'elle estimait alors elle-même à 10 % maximum de son salaire d'avocate, si celle-ci ne consacrait pas à l'activité accessoire prévue les 20 % de temps où sa présence à l'étude n'était pas exigée. Le fait invoqué par la demanderesse n'est pas de nature à infirmer cette analyse fondée sur le principe de la confiance. En effet, le comportement du défendeur postérieurement à la conclusion de l'accord n'est pas déterminant pour interpréter objectivement le contenu des engagements contractuels au moment où ils ont été passés. Au surplus, aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de conclure que
l'arrangement des parties aurait été modifié par la suite. Comme la cour cantonale l'a admis à juste titre, la demanderesse était censée, aux termes de la modification contractuelle d'avril 2003 interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, consacrer à son activité accessoire un temps équivalant à celui libéré sur ses heures de présence à l'étude, soit 20 %. Il s'ensuit que le moyen fondé sur la violation de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO est mal fondé.
5.
La demanderesse conteste au surplus que le défendeur ait été au bénéfice d'un juste motif de licenciement immédiat. Selon elle, le motif qui a déterminé l'employeur à résilier le contrat sur-le-champ est la non-remise par l'employée des décomptes de son activité auprès du Tribunal des prud'hommes. La demanderesse nie avoir refusé de donner ces documents. Alors en congé-maladie, elle a simplement fait savoir au défendeur qu'elle ne disposait plus de ses fiches d'activité, remises au fur et à mesure à la juridiction des prud'hommes. Un tel comportement ne constituerait manifestement pas un manquement grave justifiant un licenciement immédiat.

Pour le reste, la demanderesse fait valoir que les autres motifs retenus par la cour cantonale n'ont pas été déterminants dans la volonté de l'employeur de se séparer immédiatement de sa collaboratrice. Aucun n'aurait d'ailleurs constitué un juste motif au sens de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO.
5.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a et les références). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354).
5.2 La lettre de licenciement du 22 février 2005 fait clairement état d'une rupture du lien de confiance, fondée sur plusieurs motifs. En particulier, l'employeur reproche une «tricherie» à sa collaboratrice pour avoir fait croire qu'elle consacrait ses deux après-midi de «congé» par semaine à son activité prud'homale, alors qu'elle les utilisait en réalité pour se reposer ou pour ses hobbies. A la fin de son courrier, l'avocat réclame une nouvelle fois à son employée la liste détaillée des audiences des prud'hommes auxquelles elle a participé ainsi qu'un relevé du temps consacré à la rédaction des jugements.

Avant d'examiner, au besoin, les autres motifs de congé invoqués pêle-mêle par le défendeur, il convient de déterminer si la «tricherie» susmentionnée est avérée selon l'état de fait cantonal et, le cas échéant, si elle justifiait un licenciement immédiat.

D'après les constatations de la Cour d'appel résultant des enquêtes, la demanderesse a consacré environ deux heures par semaine à son activité prud'homale. Or, comme on l'a déjà vu, elle était censée, selon l'accord passé oralement entre les parties, utiliser 20 % de son temps de travail à cette fin, soit huit heures par semaine. La différence est très importante; comme l'avocate n'a jamais avisé son employeur de ce fait, il y a bel et bien eu tromperie de sa part. Le défendeur a commencé à éprouver de sérieux doutes à ce sujet au début 2005, mais il ne disposait alors pas de preuves. Le 1er février 2005, il a adressé à sa collaboratrice un courriel intitulé «avertissement», l'invitant à être présente à l'étude à 100 % dès la semaine suivante. Deux jours plus tard, il lui a demandé, dans un autre courriel, un compte-rendu précis des activités exercées pour la juridiction des prud'hommes. La demanderesse n'a pas fourni le document réclamé; dans sa réponse du 3 février 2005, elle n'a pas donné suite à l'avertissement de son employeur et a continué à prétendre, en substance, que son temps de travail avait été réduit à 80 %, indépendamment des heures consacrées à son activité accessoire. Le 16 février 2005, le défendeur a encore une
fois demandé à sa collaboratrice de fournir la liste de ses activités en rapport avec les prud'hommes. La demanderesse n'a pas obtempéré. Dans son courrier du 21 février 2005, elle indiquait à son employeur n'être pas en mesure de fournir une liste du travail effectué à titre accessoire depuis une année et demie, car elle ne disposait plus des fiches d'activité remises à la juridiction des prud'hommes; elle affirmait également avoir toujours fourni à son employeur les relevés de salaire et décomptes annuels reçus de l'Etat. Sur ces deux points, il ressort de l'état de fait cantonal, premièrement, que, si elle les avait demandés, l'avocate aurait obtenu immédiatement les documents relatifs à son activité accessoire auprès de la juridiction des prud'hommes. A cet égard, les critiques que la demanderesse adresse à cette constatation dans son recours ne sont pas de nature à la faire apparaître comme arbitraire. Deuxièmement, la collaboratrice avait elle-même indiqué plusieurs fois à son employeur que les décomptes de salaire ne reflétaient pas l'activité des mois écoulés, dès lors que la rémunération n'intervenait qu'à la fin de chaque affaire. Il s'ensuit que ces décomptes n'étaient pas suffisants pour permettre à l'employeur de se
faire une idée exacte du temps réellement consacré par son employée à son activité accessoire.

En résumé, la demanderesse a trompé, sur son horaire de travail, un employeur dont elle savait qu'il lui faisait aveuglément confiance. L'ampleur de cette tromperie n'est apparue qu'au cours de la procédure, les enquêtes ayant démontré que l'employée n'utilisait à la fin prévue que le quart du temps censé attribué à l'activité prud'homale et qu'elle considérait le reste du temps en cause comme du temps libre alors qu'elle était payée à 100 % par l'étude. Lorsque le défendeur a éprouvé les premiers doutes, qui s'avéreront justifiés, et qu'il a invité sa collaboratrice à remédier à cette situation, la demanderesse a nié le problème; elle n'a ainsi fait preuve d'aucune volonté de respecter l'accord passé en avril 2003. De plus, bien que sollicitée deux fois de fournir les documents prouvant son activité réelle auprès des prud'hommes, elle n'a tout d'abord pas réagi, avant de prétendre faussement qu'il ne lui était plus possible de disposer de ces pièces.

La tromperie à laquelle la demanderesse s'est livrée pendant de nombreux mois révèle un manque de loyauté indéniable à l'égard de l'employeur. De surcroît, l'employée a adopté, après l'avertissement du 1er février 2005, un comportement qui ne pouvait que conforter le défendeur dans sa confiance déçue. Force est ainsi de constater que les manquements de la demanderesse en relation avec son activité accessoire, son refus de respecter l'accord d'avril 2003 et son absence de collaboration dans la reconstitution de son activité prud'homale étaient assurément de nature à rompre le rapport de confiance qui existait entre les parties. Le licenciement immédiat est déjà justifié pour ce motif-là, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs invoqués dans la lettre du 22 février 2005.

Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une violation de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO doit être écarté.
6.
La cour cantonale a attribué à la demanderesse une indemnité de 3'947 fr.20 à titre d'indemnité pour un solde de vacances de neuf jours au 21 février 2005.
6.1 Dans son recours, le défendeur fait valoir tout d'abord que l'indemnité allouée ne repose sur aucun élément du dossier, mais uniquement sur un allégué de la demanderesse, contesté par la partie adverse. La cour cantonale serait tombée ainsi dans l'arbitraire. Au demeurant, l'arbitraire résulterait aussi du fait que la demanderesse se voit octroyer une indemnité relative à neuf jours de vacances, alors qu'il est établi qu'elle s'est accordé, sur son horaire de travail, du temps libre à raison de plusieurs heures par semaine pendant une année et demie.
6.2 Selon la jurisprudence, il appartient au travailleur de prouver l'obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances. En revanche, l'employeur doit prouver que cette obligation contractuelle a été exécutée; il lui incombe donc de démontrer que le travailleur a pris des jours de vacances pendant la période déterminante et d'établir leur nombre (ATF 128 III 271 consid. 2a p. 273/274).

Par ailleurs, lorsque les rapports de travail ont pris fin par la résiliation immédiate du contrat pour justes motifs, le droit aux vacances non prises est toujours convertible en une prétention pécuniaire (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 174).

En l'espèce, selon les constatations cantonales, l'employée avait droit à 25 jours de vacances par année depuis août 2003. La cour cantonale relève toutefois que la demanderesse, qui réclame l'indemnisation de neuf jours de vacances jusqu'au 21 février 2005, a calculé son droit aux vacances sur la base de quatre semaines par an, conformément à la version d'origine du contrat. Les juges genevois considèrent ensuite qu'il n'a pas été établi que la collaboratrice n'avait pas droit à un solde de neuf jours au 21 février 2005, ni qu'elle avait pris plus de jours de vacances que ceux auxquels elle pouvait prétendre. Cela signifie que l'employeur n'a apporté aucune preuve quant au nombre de jours de vacances déjà pris par la demanderesse pendant la période déterminante. Dans son recours, le défendeur se borne à affirmer qu'il a contesté le calcul de la demanderesse, mais il ne prétend pas avoir démontré de combien de jours de vacances l'employée avait déjà bénéficié au moment où les rapports de travail ont pris fin. La cour cantonale n'a dès lors pas renversé le fardeau de la preuve, ni du reste versé dans l'arbitraire, en allouant à la demanderesse le montant qu'elle réclamait. Les critiques soulevées par le défendeur sont dénuées de
fondement.

Au surplus, le fait que la demanderesse a utilisé à sa guise une partie de son temps de travail ne saurait être assimilé à des vacances, mais bien plutôt à l'inexécution de l'obligation contractuelle de fournir la prestation de travail. Le défendeur partage d'ailleurs cette analyse puisque, parallèlement, il exerce contre la demanderesse une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la travailleuse (art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO).
7.
La cour cantonale a alloué à la demanderesse une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. Elle a considéré que les termes utilisés par le défendeur, dans ses courriers des 16 et 22 février 2005, dépeignaient l'avocate comme une personne foncièrement malhonnête et que ces propos, inutilement outrageants et blessants, avaient entamé la considération de l'intéressée. Par conséquent, celle-ci pouvait à juste titre se plaindre d'une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO.

Le défendeur critique l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale à la demanderesse. Il relève à cet égard que les termes utilisés dans les deux courriers en cause n'ont rien d'exceptionnel. Par ailleurs, la cour cantonale aurait tiré des conclusions arbitraires du témoignage du Dr B.________.
7.1 Selon l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. La violation des obligations prévues à cette disposition engage la responsabilité contractuelle de l'employeur (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO) pour le tort moral causé au travailleur, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO (cf. art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO) (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; cf. également ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 4A 128/2007 du 9 juillet 2007, consid. 2.3; cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 74/75).
7.2 Dans sa lettre du 16 février 2005, le défendeur accuse la demanderesse d'avoir menti dans son courrier du 3 février 2005. Le reproche n'est pas dénué de fondement. Comme on l'a vu, le contenu de l'accord passé en avril 2003 ne pouvait être, selon le principe de la confiance, celui décrit par l'employée dans la lettre précitée. De plus, dans le courrier en question posté en fin de journée, la collaboratrice prétend ne pouvoir être à l'étude le mardi suivant à cause de son activité pour les prud'hommes; or, à ce moment-là, elle est déjà en possession d'un certificat médical la déclarant incapable de travailler jusqu'au 20 février 2005. Dans ces conditions, force est de reconnaître que l'accusation de mensonges, même formulée sans ménagement, ne pouvait manifestement constituer une atteinte revêtant une certaine gravité objective au sens où la jurisprudence l'entend.

Quant à la lettre de licenciement du 22 février 2005, elle fait état de «mensonge», «menaces», «insultes» et «tricherie». Le défendeur accuse au surplus la demanderesse de se faire délivrer des certificats médicaux de complaisance et déclare ne plus avoir confiance en la moralité de sa collaboratrice, «celle de l'employée et encore moins celle de l'avocate». Objectivement, les termes utilisés sont vifs, traduisant une déception à la mesure de la confiance que l'avocat avait placée en son employée. Subjectivement, on ne saurait admettre que, dans le contexte de l'espèce, les reproches formulés par le défendeur aient atteint la demanderesse au point de la faire souffrir dans une mesure nécessitant le recours au juge. La référence au témoignage du Dr B.________ n'apparaît pas pertinente à cet égard. En effet, le médecin constate un grand stress chez la patiente en date du 3 février 2005, soit bien avant la réception du courrier litigieux; en revanche, il relève une amélioration de l'état de la demanderesse le 22 février 2005. Or, de deux choses l'une: soit la collaboratrice a déjà pris connaissance de la lettre de licenciement - envoyée notamment sous forme de télécopie - lors de sa visite chez le médecin et l'amélioration de son
état contredit l'existence d'une atteinte grave à sa personnalité; soit elle ne connaît pas encore le contenu de cette lettre, auquel cas le témoignage du médecin n'est pas déterminant. Les propos du Dr B.________ permettaient certes à la cour cantonale de retenir que la patiente présentait un état de stress lié au conflit l'opposant à son employeur. En revanche, ils n'autorisaient pas les juges genevois à conclure que les excès de langage attribués au défendeur avaient engendré chez la demanderesse une souffrance morale assez forte pour justifier l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO.

Il s'ensuit que la critique élevée par le défendeur est fondée. Contrairement à ce que la cour cantonale a admis, il n'y a pas lieu d'accorder à la demanderesse une indemnité en réparation du tort moral en raison des termes choisis par l'employeur dans ses courriers des 16 et 22 février 2005. L'arrêt attaqué sera réformé sur ce point.
8.
Devant la Cour d'appel, le défendeur a réduit sa prétention en dommages-intérêts contre la demanderesse à 29'767 fr.50, représentant le salaire versé pendant les 14,7 semaines de travail indûment soustraites par la collaboratrice, selon son calcul. Les juges genevois ont nié que la responsabilité contractuelle de la demanderesse soit engagée au sens de l'art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO. D'après l'arrêt attaqué, le comportement du défendeur, qui n'a procédé à aucun contrôle sérieux de l'activité accessoire de la demanderesse pendant un an et demi, a interrompu le lien de causalité entre l'inexécution par l'employée de ses obligations contractuelles et le dommage qu'elle a pu causer à l'employeur.
8.1 Selon l'art. 321e al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence. Sur ce dernier point, l'art. 321e al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO détermine la mesure de la diligence attendue de la part du travailleur: il convient de tenir compte du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

La faute ou le fait propre du lésé peut rompre le lien de causalité adéquate si elle constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit pas que l'acte concurrent soit imprévisible; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 III 453 consid. 5d p. 457; 123 III 306 consid. 5b p. 314; 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). Pour faire apparaître inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur et le dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si déraisonnable que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b p. 524).
8.2 Le défendeur appréciait sa collaboratrice, avec laquelle il travaillait depuis un certain temps. Il avait une confiance aveugle en elle, de sorte qu'il ne pouvait imaginer qu'elle en abuserait. Il n'a ainsi exercé aucun contrôle à propos de l'activité accessoire de la demanderesse. En particulier, jusqu'en février 2005, il n'a jamais réclamé à son employée un décompte des heures consacrées à l'activité prud'homale. Les seules pièces remises à l'étude étaient les décomptes de salaire de l'Etat de Genève; elles n'étaient toutefois guère instructives puisque la collaboratrice elle-même avait affirmé à l'employeur à leur sujet que les heures y figurant ne correspondaient en rien à l'activité des mois écoulés.

Certes, le défendeur a fait preuve d'une absence de curiosité confinant au laxisme, ce qui a permis à la demanderesse de faire croire à l'avocat, pendant de nombreux mois, qu'elle utilisait tout le temps prévu pour les prud'hommes à cette fin. Néanmoins, le comportement de l'employeur ne saurait être tenu pour si imprévisible et extraordinaire qu'il fasse apparaître comme inadéquat le lien de causalité entre les manquements de la demanderesse à son devoir de loyauté et le dommage invoqué. L'attitude tolérante adoptée par le défendeur n'a pas eu pour effet de reléguer à l'arrière-plan le comportement déloyal de la demanderesse, dont l'incidence sur la survenance du préjudice allégué par le défendeur est manifeste.

En conséquence, la cour cantonale a méconnu la notion de causalité adéquate en rejetant les prétentions reconventionnelles pour le motif que le comportement de l'employeur était en l'espèce un facteur interruptif. Le recours du défendeur sera admis sur ce point, l'arrêt attaqué étant annulé dans cette mesure. La cause sera renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle examine les autres conditions de la responsabilité de la travailleuse, en particulier l'existence d'un dommage.
Le cas échéant, il y a lieu de rappeler à l'autorité cantonale que, selon la jurisprudence, les circonstances mentionnées à l'art. 321e al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO peuvent également être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
, art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
à 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 340 consid. 6b p. 349; arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994, consid. 3a, reproduit in SJ 1995 p. 777). Il est admis par ailleurs que l'art. 321e al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO ne contient pas une liste exhaustive de facteurs de réduction (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 3 ad art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 321e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
1    Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
2    La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
CO), si bien que d'autres éléments, comme l'attitude du défendeur, peuvent intervenir.
9.
La demanderesse succombe entièrement dans ses conclusions en paiement. Elle supportera dès lors les frais judiciaires afférents à son recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001, p. 4103) dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire sera fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF), et non réduit (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Pour sa part, le défendeur voit son recours admis sur deux de ses trois conclusions, soit pour plus de 8/10èmes de la valeur litigieuse en jeu. Conformément à cette proportion, il prendra à sa charge 2/10èmes des frais judiciaires en relation avec son recours, le reste étant supporté par la demanderesse (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Le défendeur conclut à l'octroi de dépens. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais causés par le litige (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Selon l'art. 1 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (ci-après: le règlement; RS 173.110.210.3), les dépens comprennent les frais d'avocat et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.

En l'espèce, le défendeur ne peut prétendre au remboursement de frais d'avocat dès lors qu'il agit dans sa propre cause. L'art. 11 du règlement prévoit toutefois que, lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d'autres activités indispensables occasionnées par le litige. En l'occurrence, il se justifie, tout bien considéré, de compenser les dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de Y.________ est rejeté.
2.
Le recours de X.________ est partiellement admis.

L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne X.________ à payer à Y.________ la somme nette de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2005 et en tant qu'il déboute X.________ de ses conclusions en paiement.

La prétention de Y.________ en réparation du tort moral est rejetée.

La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur la prétention en dommages-intérêts de X.________.

L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
3.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
4.
Un émolument judiciaire de 8'200 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du défendeur.
5.
Les dépens sont compensés.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Caisse cantonale genevoise de chômage et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 31 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: