Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 22/2013

Arrêt du 31 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl, représentée par Me Luc Pittet,
recourante,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. A.C.________,
4. B.C.________,
5. C.C.________,
tous représentés par Me Michèle Meylan,
intimés.

Objet
responsabilité contractuelle, dommage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 27 septembre 2012.

Faits:

A.
En tant qu'héritiers de Z.________, A.________, B.________ et C.________ sont devenus propriétaires de la parcelle 221 de la commune de ... (Vaud), sur laquelle est édifié un bâtiment comprenant des locaux commerciaux et des habitations. C.________ est décédé le 30 janvier 2007 et ses héritiers, A.C.________, B.C.________ et C.C.________ lui ont succédé.
Les propriétaires ont souhaité rénover et transformer le bâtiment.
A cette fin, ils ont pris contact avec le bureau d'architecture R.________ SA, qui leur a proposé diverses variantes. Une demande de permis de construire a été déposée le 16 juillet 2001 et le permis a été accordé le 28 mars 2002.
Les propriétaires ont été approchés par S.________, qui leur a présenté une carte de visite à l'en-tête de la société X.________, et leur a conseillé de consulter cette société. S.________ n'était ni organe, ni employé de cette société. Par la suite, des missions d'architecte lui ont été confiées à titre indépendant, pour lesquelles il a été rémunéré.
Suivant les conseils de S.________, les propriétaires sont entrés en contact avec la société X.________ Sàrl qui a son siège à Genève. Les parties ont conclu, le 21 juin 2002, un contrat, comportant une élection de for en faveur des tribunaux vaudois, par lequel les propriétaires chargeaient la société de fournir les prestations suivantes: le devis général, les appels d'offres et leur analyse, le calendrier de l'exécution, la phase de l'exécution, la phase finale, le décompte et les travaux de garantie. Les parties ont prévu l'application de la norme SIA 102 (édition 1984). La société devait respecter le devis général qui avait été établi et elle devait être rémunérée, selon la norme SIA 102, sur la base d'un montant des travaux de 960'000 fr.
Les propriétaires, qui n'avaient pas de fonds propres disponibles, avaient sollicité un prêt de la banque V.________, qui leur a été refusé. Les travaux ont finalement été financés par un prêt de la banque W.________, dont le collaborateur a bien compris qu'il était primordial pour les propriétaires que le budget devisé soit tenu.
En cours de chantier, les propriétaires, représentés par B.________ (qui est décorateur d'intérieur), se sont plaints de ne pas être correctement informés par X.________ Sàrl, que le chantier prenait du retard et qu'il y avait des malfaçons. Des différends sont survenus avec des entrepreneurs qui n'étaient pas payés et avec des locataires de l'immeuble en raison des retards. Après l'achèvement des travaux, des finitions et des corrections de malfaçons ont dû être effectuées. Le budget n'a pas été tenu, de sorte que le crédit de construction accordé par la banque W.________, fixé initialement à 1'250'000 fr., a été augmenté successivement à 1'650'000 fr., puis à 1'800'000 fr. en premier rang et 200'000 fr. en deuxième rang.
Un appartement a été aménagé dans les combles, ce qui n'était pas prévu à l'origine.
X.________ a envoyé aux propriétaires une note d'honoraires finale, leur réclamant, après déduction des acomptes versés, un solde de 109'488 fr.80.
Par lettre de leur avocat du 5 mars 2009, les propriétaires se sont opposés totalement à cette prétention, ont invoqué la compensation et se sont réservés de réclamer des dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution du mandat.

B.
Par demande du 4 mai 2004 déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ Sàrl a conclu à ce que les propriétaires soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 99'999 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2004.
Les propriétaires ont conclu au rejet de la demande et ont formé une demande reconventionnelle, réclamant à la société la somme de 499'990 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2009.
En raison de la modification de la valeur litigieuse, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal.
En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'architecte T.________, qui a rendu un rapport, puis un rapport complémentaire.
Par jugement du 2 octobre 2009, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par X.________ Sàrl et a condamné cette dernière à payer aux propriétaires la somme de 333'183 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2004.
Saisie par X.________ Sàrl, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par arrêt du 21 février 2011, a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour civile.
Par jugement du 30 septembre 2011, la Cour civile a derechef rejeté les conclusions prises par X.________ Sàrl et a condamné cette dernière à payer aux propriétaires, solidairement entre eux, le montant de 305'650 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2004.
Saisie d'un appel formé par X.________ Sàrl, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27 septembre 2012, a admis partiellement l'appel en ce sens qu'elle a réduit le montant dû par X.________ Sàrl à 255'525 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2004, statuant par ailleurs sur les frais et dépens. Bien que le montant à payer ait été réduit d'environ 50'000 fr., la cour cantonale n'a pas modifié le montant des dépens qui avaient été alloués aux propriétaires pour la procédure de première instance, à savoir 54'069 fr.20. En substance, la cour cantonale a retenu que le devis des travaux figurant au contrat avait été dépassé de 561'685 fr. Après avoir déduit les plus-values par rapport aux travaux initialement prévus, elle a réduit ce montant à 356'518 fr.40. Considérant que la société avait mal exécuté son mandat et que les propriétaires n'avaient qu'une utilité subjective réduite de travaux aussi coûteux, elle a mis les deux tiers de cette somme, soit 237'678 fr.90 à la charge de la société. Elle y a ajouté le montant de 31'950 fr. pour des pertes de loyers dues à des retards et des honoraires d'avocat de 5'738 fr.65 pour des activités hors procès rendues nécessaires par la conduite chaotique du
chantier. Elle a soustrait de cette somme (la compensation ayant été invoquée) un montant de 19'841 fr.70 à titre d'honoraires réduits pour X.________.

C.
X.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 27 septembre 2012. Invoquant une violation du droit d'être entendu, un déni de justice, l'arbitraire, ainsi qu'une violation des art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
, 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC et 8 CC, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que les intimés soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 19'841 fr.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2004, à ce que la demande reconventionnelle soit rejetée et à ce que tous les frais judiciaires de première et deuxième instances cantonales soient mis à la charge des intimés; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Les intimés concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les parties ont répliqué et dupliqué.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement ainsi que partiellement dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
, 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Il peut donc être formé également pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). La partie recourante qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière qui réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état de fait présenté par la recourante, dès lors que celle-ci n'invoque avec précision aucune des exceptions prévues par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Dans la mesure où l'argumentation de la recourante s'écarte des constatations cantonales, il n'est possible d'entrer en matière que si, ayant soulevé le grief, elle a soutenu de manière précise que la cour cantonale aurait retenu ou omis un fait de manière arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
S'il admet le recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond comme la cour cantonale aurait pu le faire ou lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

2.

2.1. Invoquant un déni de justice et une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), ainsi qu'une transgression de l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir, en tant que juridiction d'appel, revu librement la cause en fait et en droit. Elle se réfère au considérant 2 de l'arrêt attaqué (p. 73), où la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait revoir les questions de fait qui ont été examinées et tranchées définitivement par la Chambre des recours.
La Cour civile a rendu un premier jugement le 2 octobre 2009 qui a fait l'objet, selon le droit de procédure en vigueur à l'époque, d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour civile. Dans une telle situation, on admet que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants émis par l'autorité supérieure, ce qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions. Ce principe s'applique d'ailleurs également aujourd'hui en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (FF 2006 p. 6983; Nicolas Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC et n° 5 ad art. 327
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 327 Procédure et décision - 1 L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente.
1    L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente.
2    Elle peut statuer sur pièces.
3    Si elle admet le recours, elle:
a  annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente;
b  rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée.
4    Si l'instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l'instance précédente un délai pour traiter la cause.
5    L'instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
CPC; Karl Spühler, Basler Kommentar, ZPO, n° 3 ad art. 318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC) et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne s'appliquait pas également en procédure vaudoise. La Cour civile a rendu un nouveau jugement le 30 septembre 2011. Les voies de recours contre cette décision étaient alors régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC). C'est donc à juste titre qu'un appel a été interjeté (art. 308 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC).

On admet généralement que lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Ainsi, dans le nouveau droit, on admet que la juridiction d'appel saisie à nouveau n'a pas à revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées dans l'arrêt de renvoi (Spühler, op. cit., n° 3 ad art. 318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC). Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446).
Certes, en raison de l'entrée en vigueur du CPC, la dénomination de l'autorité supérieure a changé, en ce sens que la Chambre des recours est devenue Cour d'appel. Il n'empêche qu'il s'agit toujours de l'autorité supérieure à la Cour civile. Il est vrai que le pouvoir d'examen a changé, mais la cour cantonale, dans le considérant critiqué, a précisé qu'elle était prête à entrer en matière sur toutes les questions que la Chambre des recours ne pouvait pas examiner. La recourante n'a pu citer aucun cas où une contestation de fait aurait été tranchée par la Chambre des recours en considérant simplement que l'arbitraire n'était pas démontré, avec cette conséquence qu'un libre examen aurait pu peut-être conduire à un résultat différent. On ne voit donc pas, concrètement, que la cour cantonale ait limité son pouvoir d'examen d'une manière contraire à l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC. En constatant simplement qu'elle n'est pas une autorité de recours contre les décisions de la Chambre des recours, la Cour d'appel n'a violé aucun principe juridique. On ne saurait dire que la cour cantonale, telle qu'elle s'est exprimée, a perdu de vue que son pouvoir d'examen était plus étendu que celui de la Chambre des recours et qu'elle ait refusé de l'exercer dans la
mesure de cette différence.
Si l'on examine les passages de l'arrêt attaqué dont la recourante se plaint, on constate, à la page 74, que la cour cantonale examine en définitive librement le grief par la conjonction " par ailleurs ". Elle procède de la même façon au bas de la page 87, adoptant le raisonnement de la Chambre des recours. L'affirmation de la page 78 in fine est suivie à la page 79 d'une discussion telle que l'on ne voit pas quel point n'aurait pas été réexaminé. Enfin, à la page 81, la cour cantonale a reproché à la recourante d'avoir présenté tardivement une contestation de fait, ce qui est un autre problème.
Ainsi, hormis l'affirmation un peu trop générale figurant au considérant 2 de la page 73, on ne voit pas, concrètement, que la cour cantonale n'ait pas exercé pleinement son pouvoir d'examen, de sorte qu'il n'y a pas eu de déni de justice, de violation du droit d'être entendu ou de transgression de l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC.
Il faut au demeurant observer que l'arrêt de renvoi est une décision incidente, de sorte que la recourante conserve la possibilité, si elle y a intérêt, de l'attaquer devant le Tribunal fédéral à l'occasion de son recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).
Les intimés soutiennent que la recourante est forclose à se plaindre d'une violation du droit fédéral pour le motif qu'elle n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 2 octobre 2009. Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, selon l'art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en vigueur à l'époque, le délai pour recourir contre cette décision ne courait qu'à partir de la décision de la Chambre des recours. On ne peut donc pas reprocher à la recourante d'avoir attendu la décision de la Chambre des recours. Comme cette dernière a annulé le jugement de la Cour civile, il n'y avait plus d'objet pour un recours au Tribunal fédéral. En conséquence, la recourante n'est nullement forclose et le Tribunal fédéral peut examiner tous les griefs de fait et de droit dans les limites tracées aux considérants 1.2 et 1.3 ci-dessus.

2.2. En invoquant une violation de son droit à la preuve déduit de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une contre-expertise.
Il résulte de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). En l'absence d'une règle spéciale instituant une présomption, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC répartit ainsi le fardeau de la preuve pour tous les litiges fondés sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522). Il a été déduit de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC un droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, non encore prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle doit avoir été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522).
En l'espèce, l'autorité cantonale a ordonné une expertise et elle a recueilli un rapport de l'expert et un rapport complémentaire. La recourante aurait souhaité une contre-expertise, qui lui a été refusée pour le motif que l'autorité cantonale s'estimait suffisamment renseignée. Comme on vient de le voir, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées et comment le juge peut parvenir à une conviction. Dès lors que l'autorité cantonale s'estimait convaincue par les constatations de l'expert, le refus d'ordonner une contre-expertise ne saurait violer l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.
Savoir si l'expertise est convaincante ou non est une pure question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire. S'agissant d'apprécier des preuves, la décision attaquée n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Comme le relève la recourante, il n'est nullement exclu d'administrer des preuves en appel (art. 316 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC). Cependant, une contre-expertise est soumise à des conditions fixées à l'art. 188 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
1    Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2    Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
CPC. Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. La recourante ne prétend pas que l'expert n'a pas répondu à une question pertinente qui lui était posée. Il n'est donc pas question d'un rapport lacunaire. Savoir si le rapport est peu clair ou insuffisamment motivé est essentiellement une question d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire.
S'agissant de la dalle, l'expert a constaté que le devis établi par la recourante ne mentionnait qu'une seule dalle et qu'il a été réalisé une dalle de structure identique à l'arrière de la boutique " M.________ " et du commerce " N.________ ". L'expert en déduit qu'il s'agit de la dalle qui a été devisée. On ne voit pas en quoi il serait arbitraire de suivre cette déduction de l'expert. La recourante le conteste en faisant observer que la dalle figurant dans le devis R.________ coûtait beaucoup plus cher. Il ressort cependant des constatations cantonales que la recourante, pour enlever le marché, devait proposer des solutions moins coûteuses que celles du devis R.________. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu'il soit arbitraire de renoncer à élucider les raisons de cette différence de prix et de se déclarer convaincu par l'analyse de l'expert.
S'agissant des dégâts d'eau, l'expert a constaté qu'il n'avait pas pu déterminer si le dommage avait été couvert par l'assurance. Savoir si un dommage imputable à la recourante a été couvert par un tiers est une question qui touche l'extinction de la dette incombant à la recourante. Or, comme on l'a vu, c'était à elle qu'il incombait de prouver les faits permettant de constater que sa dette était éteinte. La recourante ne prétend pas avoir apporté à l'expert ou au juge la moindre preuve (lettre de l'assurance ou témoignages) pour élucider la question. En l'absence de toute preuve, il n'y a rien d'arbitraire à conclure que la recourante n'a pas prouvé que sa dette était éteinte. Il n'y a pas à ordonner une contre-expertise pour rechercher un fait non technique qu'il incombait à la recourante de prouver.
S'agissant de la marquise, l'expert a constaté que l'entrepreneur avait choisi une formule légère et il est apparu que celle-ci ne permettait pas un usage normal des balcons du 1er étage. L'entrepreneur a affirmé qu'il n'avait reçu aucun plan de la part de la recourante et celle-ci n'est pas parvenue à prouver le contraire. L'expert en a déduit que la recourante avait violé son obligation de contrôler la solution proposée par l'entrepreneur en fonction de ses plans. Même si la recourante tente de faire d'autres hypothèses, on ne voit pas ce qu'il y a d'arbitraire à croire l'expert dans sa déduction sur ce point.
Ainsi, on ne voit pas que le refus de la contre-expertise ait violé l'art. 188 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
1    Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2    Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
CPC ou l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.

2.3. Invoquant une méconnaissance de la notion juridique de dommage (art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
et 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO) et subsidiairement l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), la recourante critique la manière dont les honoraires d'architecte ont été pris en compte.
La cour cantonale a estimé que cette critique, intervenant pour la première fois après trois décisions cantonales, était tardive. Dans leur réponse, les intimés observent que les deux parties avaient jusqu'alors toujours sorti les honoraires d'architecte dans leur calcul du dommage. La recourante ne le conteste pas dans sa réplique. On peut se demander si ce revirement, par rapport au calcul que la recourante avait elle-même proposé, qui tend à faire rebondir le litige, ne peut pas être considéré comme contraire aux règles de la bonne foi (venire contra factum proprium).
Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée ne convainc pas. Elle est d'abord plutôt obscure en ce sens que la recourante s'en prend aux honoraires de S.________ (p. 22), puis évoque conjointement les honoraires de ce dernier et les siens propres (p. 23), pour parler ensuite exclusivement des siens (p. 24), puis exclusivement de ceux de S.________ (p. 25). D'après ce que l'on comprend, la recourante ne conteste pas que les honoraires d'architecte ont été traités séparément par la cour cantonale. Elle estime cependant que cette méthode est fausse sur la base d'un exemple chiffré qui figure au deuxième alinéa de la page 24 du recours. Cette démonstration n'emporte pas la conviction. Si l'on reprend les chiffres proposés, le coût des travaux, sans les honoraires d'architecte, est devisé à 900'000 fr. Le coût final, toujours sans les honoraires d'architecte, s'élève à 1'160'000 fr. Il en résulte bien que le surcoût assumé par le maître de l'ouvrage est de 260'000 fr. (1'160'000 fr. - 900'000 fr.). Si les honoraires d'architecte sont ensuite réduits, c'est parce que l'architecte n'a pas fourni entièrement ou correctement les prestations auxquelles il s'était engagé, raison pour laquelle il ne peut prétendre au montant qui était
prévu. Les prestations fournies n'étant pas celles qui étaient convenues, cette réduction ne constitue en aucune façon un bénéfice pour le maître de l'ouvrage, qui devrait venir en déduction de son dommage par la compensatio damno cum lucri. Ainsi, on ne discerne ni violation du droit fédéral, ni arbitraire dans l'établissement des faits.

2.4. Invoquant les mêmes principes juridiques, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'une marge de tolérance au moment de déterminer le dépassement du devis.
La recourante s'appuie sur l'arrêt 4A 187/2009 du 14 juillet 2009 (consid. 4.1) pour affirmer que la jurisprudence met l'architecte au bénéfice d'une marge de tolérance de 10%, à défaut d'une convention expresse excluant tout dépassement. Elle souligne qu'un tel accord n'existe pas en l'espèce.

La recourante tire argument de ce précédent en ignorant les principes qui y sont sous-entendus. L'arrêt 4A 187/2009 se réfère expressément à l'arrêt 4C.424/2004 du 15 mars 2005 (consid. 3.2.2 et consid. 3.3) et ne manifeste aucune volonté de changer la jurisprudence qui y est exposée. Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a rappelé que sauf accord expresse des parties, même lorsque le dépassement de devis est inférieur à 10%, l'architecte ne peut, sur la base de la norme SIA 102, se prévaloir de cette marge d'erreur de manière absolue que s'il a correctement renseigné le maître sur celle-ci et sur ses conséquences. Quand bien même les parties sont convenues d'appliquer la norme SIA 102, l'architecte ne doit pas s'attendre à ce que le maître lise son contenu et en comprenne la portée. Si l'architecte s'est abstenu de donner un tel renseignement, il faut déterminer dans le cas d'espèce quelle confiance concrète le maître pouvait accorder à l'estimation des coûts, selon le principe de la confiance. Ainsi, le devoir d'information de l'architecte porte aussi sur le degré de son estimation. S'il estime qu'il aura à compter avec des surcoûts, il doit alors le communiquer au mandant (arrêt 4C.424/2004 déjà cité consid. 3.2.2.2).

La cour cantonale a constaté que la norme SIA 102, à laquelle se réfère le contrat des parties, prévoit certes une marge d'erreur de 10% pour un devis général (art. 4.2.5), mais prescrit aussi que cette marge doit être indiquée dans le devis (art. 4.2.5). En l'espèce, la cour cantonale a retenu, s'agissant de l'obligation de renseigner sur le degré d'imprécision du devis, que la marge n'a pas été indiquée sur ce dernier document et que la recourante n'avait pas attiré l'attention des intimés sur cette marge; il a également été établi que les intimés ne se trouvaient pas dans une situation où ils pouvaient - comme mandants - déterminer par eux-mêmes le degré d'imprécision du pronostic. La recourante ne prétend pas que ces constatations de fait soient arbitraires (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

Cela étant, les intimés pouvaient se fier de bonne foi aux indications données dans le devis et on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir nié que la marge de tolérance évoquée découlait de l'application de la norme SIA 102.

L'usage - et non la norme - permet sans doute de dire qu'une certaine marge d'erreur est tolérée en ce sens qu'un léger dépassement ne constitue pas encore de la part de l'architecte une violation de son devoir de diligence. En revanche, lorsque le dépassement est massif et qu'il est dû à un manque de diligence de l'architecte - comme c'est le cas en l'espèce -, la violation du contrat est manifeste. L'architecte qui a violé son devoir de diligence doit alors réparer tout le dommage qu'il a causé, conformément aux principes généraux et sans qu'il y ait lieu de faire une déduction qui n'a pas été convenue.

Ainsi, le raisonnement suivi par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral, ni ne donne lieu à une constatation arbitraire des faits.

2.5. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), la recourante se plaint de ce que certains postes n'ont pas été retranchés du dommage.
Dire si la notion de dommage a été méconnue est une question de droit, mais savoir s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23).
Sous ce grief, la recourante reprend son argumentation selon laquelle les dalles fournies ne correspondent pas à la dalle devisée. Il a déjà été constaté ci-dessus (cf. consid. 2.2) que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en croyant sur ce point l'opinion de l'expert, qui a constaté qu'il y avait une seule dalle devisée et que la dalle fournie était de même nature devant les deux commerces, de sorte qu'il s'agissait pour lui d'une seule et même dalle. Il n'y a pas à y revenir.
La recourante reprend la question des dégâts d'eau qui a déjà été examinée ci-dessus. Elle ne prétend pas avoir prouvé que ce dommage avait été couvert par l'assurance, de sorte que c'est sans arbitraire qu'il a été conclu qu'elle n'avait pas établi avoir éteint sa dette. Dans la mesure où la recourante discute les causes de ces dégâts d'eau, elle ne parvient pas à démontrer, par une argumentation précise, que la cour cantonale aurait retenu ou omis un fait de manière arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
En ce qui concerne la marquise, il a déjà été jugé ci-dessus que le problème était né d'une absence de contrôle suffisant de la part de la recourante, qui n'a d'ailleurs pas remis de plans à l'entrepreneur. Dans la mesure où la recourante voudrait introduire d'autres faits, il faut constater qu'elle n'est pas parvenue à établir que la cour cantonale aurait retenu ou écarté un fait de manière arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
En ce qui concerne les carrelages, la cour cantonale a constaté que les propriétaires ont commandé un carrelage d'une qualité supérieure à ce qui était prévu, ce qui a été mis à leur charge. En revanche, il a été constaté que les quantités étaient trop importantes et qu'il incombait à la recourante, en vertu du contrat, de donner les indications nécessaires sur les quantités. On ne voit pas en quoi ce raisonnement pourrait être qualifié d'arbitraire. L'idée que les intimés auraient délibérément commandé une quantité trop importante est insoutenable. L'interprétation de la tâche confiée à la recourante ne prête pas le flanc à la critique.

2.6. La responsabilité de l'architecte en cas de mauvaise évaluation du coût des travaux relève en principe des règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 6.2.2 p. 364 s.). Si, l'architecte ayant violé son devoir de diligence, le maître doit payer une somme plus élevée que celle qui avait été convenue, l'architecte est en principe responsable du dommage causé. Il se peut cependant que la valeur du travail livré corresponde au prix, plus élevé que ce qui avait été convenu, que le maître de l'ouvrage doit en définitif payer. Dans ce cas, la jurisprudence a estimé que la réparation due par l'architecte correspond à la différence entre la valeur objective de la construction et son utilité subjective pour le maître de l'ouvrage (ATF 122 III 61 consid. 2 p. 62 ss). Suivant cette jurisprudence, la cour cantonale a estimé que l'architecte devait prendre à sa charge les deux tiers du dépassement. On observera que cette clé de répartition est l'inverse de celle retenue dans l'arrêt cité, où les deux tiers avaient été mis à la charge du maître de l'ouvrage (ATF 122 III 61 consid. 2c p. 63 et 2c/cc p. 65 s.). Comme il s'agit cependant d'une estimation du dommage en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (ATF 122 III 61 consid. 2c/bb p. 65), c'est-à-dire
d'une question de fait (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364), le Tribunal fédéral ne pourrait l'examiner que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3). Comme la recourante n'a pas invoqué l'arbitraire et ne l'a pas démontré au sujet de cette quote-part, le Tribunal fédéral ne peut revoir la question (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Dans ce contexte, la recourante critique l'admission du rapport de causalité, en considérant que les propriétaires, s'ils avaient été correctement informés des coûts réels, auraient de toute manière commandé les travaux.
Il ressort cependant de faits constatés - au sujet desquels l'arbitraire n'est pas invoqué - que les propriétaires, dès l'origine de leur projet, s'inquiétaient de connaître le coût effectif des travaux. Comme ils n'avaient pas de fonds propres, on comprend aisément qu'ils ne souhaitaient pas trop s'endetter par des emprunts bancaires, lesquels entraînaient pour eux une charge d'intérêts, alors qu'ils couraient le risque, en tant que propriétaires, que des locaux demeurent vacants ou qu'il y ait un fléchissement du marché immobilier. Ils ont d'ailleurs retenu l'offre de la recourante plutôt que celle du bureau R.________ en raison du coût inférieur des travaux. En admettant dans ces circonstances que les propriétaires n'auraient pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu pour le même ouvrage s'ils avaient connu le coût effectif de la construction, on ne saurait dire que la cour cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire quant à la causalité naturelle ou qu'elle a violé le droit s'agissant de la causalité adéquate.
La recourante nie également l'existence d'un dommage, en faisant valoir que le surcoût a été couvert par des emprunts bancaires et que les intérêts supplémentaires qui en découlent ont pu être répercutés sur les locataires. Cette argumentation est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement déterminé l'utilité subjective du surcoût. Certes, la valeur supérieure des travaux a eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, ce dont les propriétaires pourraient bénéficier en cas de vente. Cependant, comme le surcoût a été entièrement financé par des emprunts, l'augmentation de valeur en cas de vente instantanée devrait être entièrement consacrée à rembourser le prêt supplémentaire accordé par la banque. Quant au fait que les intérêts supplémentaires ont été répercutés sur les locataires par des hausses de loyers, il faut relever que les bailleurs - qui n'ont ajouté aucun fonds propres - n'ont aucun avantage à une hausse de loyer qui est entièrement destinée à payer des intérêts bancaires. L'argumentation présentée est donc impropre à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié l'intérêt subjectif au surcoût.

2.7. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge des indemnités pour perte locative.
Il a cependant été constaté que les défaillances de la recourante dans la direction des travaux ont causé des retards importants et il a été admis qu'il en était résulté des pertes locatives, dont la recourante devait répondre.
A ces constatations, la recourante oppose des objections de nature appellatoire, sans démontrer qu'un fait aurait été retenu ou omis de manière arbitraire. Invoquant l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, elle voudrait que l'architecte S.________, en tant qu'auxiliaire des intimés, soit tenu pour partiellement responsable. Elle ne démontre cependant nullement qu'il était arbitraire de ne pas retenir une responsabilité de S.________ dans ces retards.

2.8. Des frais d'avocat hors procès ont été mis à la charge de la demanderesse en considérant que ses manquements avaient provoqué des litiges avec des entrepreneurs et des locataires. Sur ce point également, la critique de l'appelante est purement appellatoire et il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Elle ne démontre nullement qu'un fait aurait été retenu ou omis de manière arbitraire. Elle se borne à soutenir, en substance, que les preuves sont insuffisantes.

2.9. Invoquant une violation de l'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC ou une violation arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de l'art. 92 CPC/VD, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réexaminé les dépens pour la procédure de première instance, alors même qu'elle lui donnait gain de cause pour environ 50'000 fr.
Devant la Cour d'appel, la valeur litigieuse s'élevait à 325'491 fr.90 (la recourante demandait 19'841 fr.70 et les intimés, en concluant à la confirmation du jugement attaqué, lui réclamaient 305'650 fr.20). En condamnant la recourante à payer 255'525 fr.90 au lieu de 305'650 fr.20, la cour cantonale lui a donné gain de cause pour 50'124 fr.30, ce qui n'est pas négligeable, puisque cela représente 15.4% de la valeur litigieuse.
Dans une pareille situation, la Cour d'appel devait, en vertu de l'art. 318 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC, revoir le montant des dépens alloués pour la première instance - comme la recourante le demande devant le Tribunal fédéral -, cette conclusion étant incluse, a maiore minus, dans celle tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des parties adverses. En conséquence, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur ce point.

3.
La recourante n'obtient gain de cause, sur une question touchant les frais accessoires, que pour un montant minime par rapport à la valeur litigieuse dans son ensemble. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte au moment de statuer sur les frais et dépens pour la procédure fédérale et il faut considérer que la recourante a succombé.
Il faut ainsi mettre les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il confirme la décision sur les dépens pour la procédure de première instance.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur cette question.
Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 31 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget