SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
|
1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
|
1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
|
a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
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a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 51 Engagement d'emploi - (art. 14, al. 1, LD) |
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1 | Quiconque entend demander l'application d'un taux réduit en fonction de l'emploi doit déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d'emploi écrit approprié. |
2 | Au plus tard 20 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives, la Direction générale des douanes rend sa décision sur l'approbation de l'engagement d'emploi et attribue le cas échéant un numéro d'engagement.27 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 51 Engagement d'emploi - (art. 14, al. 1, LD) |
|
1 | Quiconque entend demander l'application d'un taux réduit en fonction de l'emploi doit déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d'emploi écrit approprié. |
2 | Au plus tard 20 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives, la Direction générale des douanes rend sa décision sur l'approbation de l'engagement d'emploi et attribue le cas échéant un numéro d'engagement.27 |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD; |
b | marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; |
c | engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée; |
d | bénéficiaire: personne: |
d1 | qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou |
d2 | qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD; |
b | marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; |
c | engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée; |
d | bénéficiaire: personne: |
d1 | qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou |
d2 | qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 53 Emploi des marchandises taxées à un taux réduit - (art. 14, al. 1, LD) |
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1 | Les marchandises taxées à un taux réduit en vue d'un emploi déterminé doivent être utilisées: |
a | par la personne qui a déposé l'engagement d'emploi conformément à l'emploi cité dans ce dernier, ou |
b | par un tiers sur mandat de la personne qui a déposé l'engagement d'emploi conformément à l'emploi cité dans ce dernier. |
2 | Elles peuvent être remises en l'état à un tiers pour un emploi conforme à l'engagement d'emploi correspondant. Dans ce cas, la personne qui remet les marchandises doit informer le tiers sur leur emploi. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 53 Emploi des marchandises taxées à un taux réduit - (art. 14, al. 1, LD) |
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1 | Les marchandises taxées à un taux réduit en vue d'un emploi déterminé doivent être utilisées: |
a | par la personne qui a déposé l'engagement d'emploi conformément à l'emploi cité dans ce dernier, ou |
b | par un tiers sur mandat de la personne qui a déposé l'engagement d'emploi conformément à l'emploi cité dans ce dernier. |
2 | Elles peuvent être remises en l'état à un tiers pour un emploi conforme à l'engagement d'emploi correspondant. Dans ce cas, la personne qui remet les marchandises doit informer le tiers sur leur emploi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
|
1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 54 Mesures de contrôle et de sûreté - (art. 14 LD) |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 7 Preuve de l'emploi - 1 Sur demande de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi. |
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1 | Sur demande de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi. |
2 | S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 7 Preuve de l'emploi - 1 Sur demande de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi. |
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1 | Sur demande de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi. |
2 | S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane - 1 Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse. |
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1 | Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse. |
2 | Le bénéficiaire doit en outre: |
a | avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; |
b | munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8. |
3 | Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 8 Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers - 1 Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2. |
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1 | Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2. |
2 | Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
|
1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
|
1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
|
1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane - 1 Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse. |
|
1 | Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse. |
2 | Le bénéficiaire doit en outre: |
a | avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; |
b | munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8. |
3 | Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 8 Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers - 1 Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2. |
|
1 | Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2. |
2 | Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane. |
SR 631.012 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) - Ordonnance sur les allégements douaniers OADou Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD; |
b | marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; |
c | engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée; |
d | bénéficiaire: personne: |
d1 | qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou |
d2 | qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
|
1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
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1 | L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: |
a | des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; |
b | des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; |
c | du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; |
d | du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. |
2 | Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: |
a | si aucune faute n'est imputable au requérant, et |
b | si la créance ou le non-remboursement: |
b1 | représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou |
b2 | apparaît manifestement choquant.34 |
3 | Les demandes doivent être présentées comme suit: |
a | les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; |
b | les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
|
1 | La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
2 | Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. |
3 | L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |