Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1403/2011

Arrêt du 31 août 2011

Bernard Vaudan (président du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,

Claudine Schenk, greffière.

1.A._______,

2.B._______,

Parties représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en

la personne de M. Rémy Kammermann, rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de G._______ en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. c LEtr) et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a A la fin de l'année 2008, M._______ et sa fille G._______ (ressortissantes colombiennes, nées respectivement en 1971 et en 2002) sont entrées en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de 30 jours délivré par l'Ambassade de Suisse en Colombie, en vue de rendre visite à leur soeur et tante, A._______ (ressortissante colombienne, née en 1972).

Cette dernière, qui avait épousé B._______ (ressortissant suisse, né en 1955) en Colombie en date du 8 février 2008, était arrivée le 13 octobre suivant en Suisse, où elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

A.b Par requête du 18 décembre 2008, M._______ a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille. Elle a expliqué qu'il était souhaitable que G._______ puisse rester vivre en Suisse auprès de sa soeur et de son beau-frère, faisant valoir que le couple saurait apporter à sa fille "tout l'amour et l'éducation nécessaire [...] afin qu'elle puisse grandir dans un environnement solide, fondé sur la foi en Jésus-Christ". Elle a par ailleurs accordé aux intéressés "par la présente lettre" les pleins pouvoirs "d'exercer toute l'autorité parentale" sur son enfant.

A l'échéance de leurs visas, M._______ et sa fille sont retournées en Colombie.

A.c Par courrier du 18 mars 2009 adressé à l'OCP, le père de G._______, N._______ (ressortissant colombien, né en 1985 et domicilié à Cartagena, en Colombie) a, à son tour, donné les pleins pouvoirs à A._______ et à B._______ d'exercer l'autorité parentale sur sa fille.

A.d Par déclaration écrite du 30 mars 2009, ces derniers se sont, quant à eux, engagés à prendre en charge l'ensemble des "frais de séjour [...] et de rapatriement" de G._______.

Le 14 septembre 2009, ils ont eu une fille, prénommée C._______.

A.e Au début du mois d'octobre 2009, G._______ est revenue en Suisse, accompagnée de sa grand-mère maternelle, à la faveur d'un visa de visite d'une durée de 90 jours délivré par la Représentation suisse en Colombie. A l'échéance de son visa, elle est demeurée auprès de sa tante et du mari de celle-ci, alors que son aïeule est retournée en Colombie.

B.

B.a Le 23 décembre 2009, l'Office de la Jeunesse du canton de Genève, section Evaluation des lieux de placement, a rendu un rapport social et, par décision du même jour, a autorisé les époux A._______ et B._______ à accueillir G._______ à leur domicile, sous réserve de la délivrance par les autorités de police des étrangers d'une autorisation de séjour en faveur de la fillette.

Selon les renseignements recueillis par les auteurs de ce rapport, M._______, la mère de G._______, qui travaille à temps complet comme enseignante, a trois autres filles à charge (âgées respectivement de 4, 10 et 14 ans), qu'elle élève seule à Cartagena et qui sont scolarisées sur place ; elle doit effectuer un trajet de plus d'une heure pour se rendre à son lieu de travail et son salaire constitue sa seule source de revenu. Quant à N._______, le père de G._______, s'il a certes reconnu "ses filles", il ne s'en serait jamais occupé, étant lui-même marié et père de quatre autres enfants issus de cette union.

S'agissant des circonstances entourant le dépôt de la demande de placement éducatif, les auteurs du rapport ont relevé que, six mois après la naissance de G._______ à Cartagena, M._______ aurait confié sa fille à sa soeur. Cette dernière, qui avait perdu un bébé peu de temps auparavant, aurait en quelque sorte trouvé en sa nièce (qu'elle aurait allaitée pendant plusieurs mois) l'enfant qu'elle avait perdu, raison pour laquelle des liens affectifs très puissants se seraient développés entre elles. Les quatre premières années de la vie de G._______ se seraient dès lors passées loin de sa mère, qui habitait dans une ville voisine. Lorsque la famille maternelle de G._______ (à savoir sa mère, sa tante, sa grand-mère, l'un de ses oncles et ses trois soeurs) se trouva à nouveau réunie dans la demeure familiale sise à Cartagena, la prénommée, malgré la présence de sa mère, aurait continué d'entretenir des relations privilégiées avec sa tante. Aussi, lorsque cette dernière quitta la Colombie au mois d'octobre 2008 pour rejoindre son époux en Suisse, la séparation fut ressentie très douloureusement par G._______, qui aurait beaucoup pleuré et se serait montrée très déprimée. Sa mère se serait dès lors vue contrainte de faire le voyage à destination de Genève avec sa fille à la fin de l'année 2008. Au cours de ce voyage, l'ensemble de la famille aurait décidé que G._______ demeurerait auprès de sa tante, raison pour laquelle une demande d'autorisation de séjour fut déposée. Lorsque G._______ - qui était retournée dans l'intervalle en Colombie avec sa mère en raison de l'échéance de son visa - revint en Suisse avec sa grand-mère maternelle au mois d'octobre 2009 à l'occasion de la naissance de sa cousine C._______, sa famille décida de la scolariser immédiatement. Aux dires de sa maîtresse, la fillette s'intégrerait bien dans sa classe, apprendrait rapidement le français et aurait déjà deux à trois bonnes copines. Elle aurait pour sa part exprimé le désir profond de rester vivre en Suisse, auprès de sa tante et du mari de celle-ci. Au terme de leur analyse, les auteurs du rapport précité sont parvenus à la conclusion que les époux A._______ et B._______ offraient un encadrement très adéquat à cet enfant, tant au plan affectif et éducatif qu'au plan matériel.

B.b Le 1er février 2010, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer à G._______ une autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif auprès de sa tante et du mari de cette dernière, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), auquel il a transmis le dossier.

B.c Le 26 avril 2010, un second rapport social, établi par la Fondation suisse du Service social international (SSI), a été versé au dossier.

Dans ce rapport, qui repose sur des informations recueillies auprès de la mère et de la grand-mère maternelle de G._______ par une assistante sociale colombienne, il est notamment constaté que même si mère et fille communiquent chaque jour par téléphone, A._______ demeure néanmoins la personne la plus proche de G._______.

C.
Par décision du 24 janvier 2011, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu aux époux A._______ et B._______, a refusé d'approuver la délivrance en faveur de G._______ d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse.

Dit office a retenu en substance que G._______ n'était pas orpheline, que rien ne démontrait par ailleurs que sa mère ne serait pas en mesure d'assumer ses responsabilités envers elle (comme elle le faisait à l'égard de ses autres enfants), de sorte que la solution consistant à confier la prénommée à sa tante relevait de la pure convenance personnelle, sans compter qu'il n'était pas judicieux, dans l'intérêt bien compris d'un enfant, de séparer les membres d'une même fratrie. L'office a également observé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléairene résidait dans ce pays et qu'elle n'était pas affectée d'un handicap ou d'une maladie grave la plaçant dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa tante et du mari de cette dernière. Il a dès lors estimé qu'un retour de G._______ en Colombie - où celle-ci retrouverait sa mère et ses soeurs - ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, compte tenu de son état de santé, de son jeune âge et de la courte durée de son séjour sur le territoire helvétique. Sur un autre plan, il a constaté que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui s'avérait en conséquence parfaitement licite, raisonnablement exigible et possible.

D.
Par acte du 28 février 2011, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur conseil, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de cette décision et à ce que la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approuvée.

Les recourants ont contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, faisant valoir que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH ne se limitait pas à la famille nucléaire, mais pouvait s'étendre à d'autres relations familiales, telle celle unissant G._______ à sa tante, qui - sans reposer sur un lien biologique - s'apparentait néanmoins à une relation parentale, de sorte que la prénommée pouvait en déduire un droit de séjour en Suisse. Ils se sont également plaints d'une "discrimination à rebours" au détriment du recourant, arguant que si ce dernier était un ressortissant européen, il aurait pu se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Ils ont invoqué, en outre, que la décision querellée, en s'écartant de la solution préconisée par l'Office de la Jeunesse, portait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Se basant sur les rapports sociaux de l'Office de la Jeunesse et du SSI, la recourante a par ailleurs rappelé les circonstances difficiles dans lesquelles sa soeur lui avait confié G._______ quelques mois après sa naissance. Elle a fait valoir qu'elle s'était occupée de sa nièce durant les quatre premières années de sa vie - loin de sa mère biologique, qui vivait dans une ville voisine - au point de devenir peu à peu sa mère de substitution et que, même après que la famille se fut retrouvée réunie dans la demeure familiale sise à Cartagena, elle était restée, aux yeux de sa nièce, sa principale référence maternelle, raison pour laquelle le sort de la fillette avait constitué une préoccupation majeure lors de son mariage avec B._______. Elle a expliqué que, depuis 2004, son (futur) époux lui avait rendu visite en Colombie chaque année durant les vacances d'été, de sorte que G._______ s'était également attachée peu à peu à l'intéressé. Enfin, elle a invoqué que sa nièce, depuis le retour de celle-ci en Suisse en octobre 2009, s'était bien intégrée au sein de l'école publique genevoise et qu'elle avait clairement exprimé le souhait de vivre en Suisse, auprès de ceux qu'elle considérait aujourd'hui comme ses parents et sa soeur.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination succincte du 6 mai 2011.

F.
Les recourants n'ont pas répliqué.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr) et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 , 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4 et 5.2 infra).

1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).

3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr;Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).

3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, les étrangers peuvent être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1), mais également lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou lorsque l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

3.4. A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a examiné s'il était possible de déroger aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr dans le cadre d'une procédure d'approbation (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 p. 804ss).

La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient donc à la Confédération (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit).

3.5. Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision prise par les autorités cantonales de police des étrangers et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités.

4.

4.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).

4.2. Or, dans le cadre de la présente procédure, les recourants se prévalent notamment d'une violation du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2.1. A ce propos, il convient de relever que les dispositions susmentionnées (qui ont une portée analogue en matière de police des étrangers), dont un étranger peut se réclamer à certaines conditions pour obtenir une autorisation de séjour lorsqu'un membre de sa famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit), visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145s., et la jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels les neveux et nièces et les enfants majeurs, par exemple) ne peuvent s'en prévaloir qu'à la condition qu'elles se trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers le titulaire du droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de "proches parents" par exemple (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s., ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss; ATAF 2007/45 précité loc. cit.; sur ces questions, cf. également les arrêts récents du TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 et 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.1 et consid. 4, et la jurisprudence citée).

4.2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante (qui est titulaire d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit) et le recourant (en tant que citoyen suisse) bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, à l'instar de leur fille C._______. Force est en revanche de constater que G._______ n'a aucun lien de parenté avec le recourant, qu'elle est la nièce de la recourante, et non sa fille, et qu'elle jouit par ailleurs d'un bon état santé. Dans la mesure où ses parents (M._______ et N._______) sont en vie et en mesure de prendre leurs responsabilités envers elle, comme ils le font à l'égard de leurs autres enfants restés en Colombie (ses trois soeurs et ses quatre demi-frères et soeurs, dont chaque parent s'occupe de son côté), elle ne saurait assurément se trouver dans un rapport de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmentionnée - vis-à-vis de sa tante domiciliée en Suisse, ni a fortiori vis-à-vis de sa cousine C._______, qui est âgée de moins de deux ans. La réciproque est également vraie.

4.2.3. Partant, le Tribunal, sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existant entre les intéressés, ne peut que constater que la relation unissant les recourants et leur fille à G._______ n'entre manifestement pas dans les prévisions de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 Cst.

Aussi, dans la mesure où la prénommée ne peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur ces dispositions, la décision querellée ne saurait constituer une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un tel droit.

4.3. Les recourants se plaignent également d'une "discrimination à rebours", faisant valoir que si le mari n'était pas un citoyen suisse, mais ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE, il pourrait se prévaloir, vis-à-vis de G._______, d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP.

Or, cette disposition ne fait que préciser que les parties contractantes ont convenu de "favoriser l'admission" de tout membre de la famille qui (contrairement au conjoint et aux descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge, par exemple) ne pouvait bénéficier d'un droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP et qui se trouvait à la charge ou vivait, dans le(s) pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

Force est dès lors de constater qu'aucun droit de séjour ne peut être déduit de l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP. Au demeurant, même si le recourant était un ressortissant européen, cette disposition ne serait pas applicable in casu, dès lors que G._______, avant son arrivée en Suisse, ne vivait pas en ménage commun avec lui, de même qu'elle n'était pas à sa charge, mais sous la responsabilité de sa mère, qui était - et est encore actuellement - en mesure de s'en occuper.

4.4. Enfin, c'est en vain que les recourants se réclament de la CDE, convention qui a été ratifiée tant par la Suisse que par la Colombie.

Certes, ainsi que le relèvent les intéressés à juste titre, le Tribunal fédéral, appelé à se prononcer sur le droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant le droit de garde ou l'autorité parentale sur un enfant de nationalité suisse, a récemment souligné la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la CDE (cf. arrêt du TF 2C_327 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée); il n'en demeure pas moins que, par la même occasion, la Haute Cour a rappelé que l'on ne pouvait déduire de cette convention une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287, et la jurisprudence citée) et, partant, un droit de séjour en Suisse.

Quant au grief soulevé, qui tend à reprocher à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en considération les intérêts de G._______ et revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, il se confond avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8 par. 2 CEDH, qui n'est pas applicable in casu (cf. consid. 4.2.3 supra), et de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, qui sera examiné ultérieurement (cf. consid. 5 et 6 infra).

5.

5.1. En droit des étrangers, le séjour d'un enfant dans le cadre d'un placement éducatif est régi exclusivement par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr et par l'art. 33
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 33 Minori affiliati - (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)
OASA, contrairement à ce qui est le cas en matière de placement en vue d'une adoption (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).

A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de régler le séjour des enfants placés (let. c).

L'art. 33
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 33 Minori affiliati - (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)
OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

5.2. Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 33 Minori affiliati - (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)
LEtr, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 743ss et p. 779ss, spéc. ch. 16.92; cf. également les arrêts du TF 2C_724/2009 du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont applicables mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit).

5.3. A ce propos, il sied de relever que le message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. message précité, spéc. p. 3543ss, ad art. 30
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 33 Minori affiliati - (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)
du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299 [intervention Blocher]). Quant à l'art. 33
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les conditions spécifiques auxquels les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse.

Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine).

5.4. Conformément à l'art. 33
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 33 Minori affiliati - (art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)
OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement éducatif est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la matière par le droit civil soient réalisées.

Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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CC, en relation avec les art. 2
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et 8 al. 1
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de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 [OPEE, RS 211.222.338]; cf. Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, op. cit., p. 779 ch. 16.82).

S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPEE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.

La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1
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OPEE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit civil.

5.5. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause (cf. consid. 3.3 supra).

A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, op. cit., p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss).

Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement (cf. consid. 5.3 supra), les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper.

Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.

6.

6.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que G._______ n'est pas orpheline, ni de père, ni de mère. Les parents de l'intéressée (M._______ et N._______) résident tous deux en Colombie, et plus précisément à Cartagena (cf. let. A.c et B.a supra). Ils sont encore relativement jeunes et ont d'autres enfants à charge, dont chacun s'occupe de son côté (cf. consid. 4.2.2 supra). Rien ne permet dès lors de penser qu'ils ne seraient pas en mesure de prendre leurs responsabilités envers G._______, ainsi qu'ils le font à l'égard de leurs autres enfants.

Certes, la mère de G._______ exerce une activité d'enseignante à temps complet et doit effectuer un trajet de plus d'une heure pour se rendre à son lieu de travail. En tant que mère célibataire, il lui est donc malaisé de prendre soin au quotidien de ses quatre filles, du moins en dehors des week-ends et des vacances et congés scolaires.

Cela étant, il ressort du rapport social de l'Office de la Jeunesse que G._______ dispose d'un important réseau familial à Cartagena, où vivent sa mère, ses trois soeurs, sa grand-mère maternelle, ses deux oncles maternels (dont l'aîné est marié et père de cinq filles), ainsi que son père (avec sa famille); à cela s'ajoute que sa mère, ses soeurs et sa grand-mère partagent la même demeure, laquelle avait abrité par le passé l'ensemble de sa famille maternelle. Le rapport précité révèle par ailleurs que, depuis son plus jeune âge, G._______ avait toujours pu compter sur sa grand-mère maternelle, qui s'occupait d'elle chaque fois que sa tante s'absentait pour des raisons professionnelles.

Force est dès lors de constater que G._______ bénéficie à Cartagena d'un entourage familial qui serait assurément en mesure de lui offrir de bonnes conditions d'hébergement et un encadrement adéquat, même lorsque sa mère doit s'absenter pour des raisons professionnelles. Les recourants ne prétendent du reste pas le contraire.

6.2. Le Tribunal ne conteste pas que G._______ - en comparaison de ses trois soeurs - entretient des relations privilégiées avec la recourante, et réciproquement. En effet, si tel n'était pas le cas, sa mère ne l'aurait vraisemblablement pas emmenée en Suisse pour rendre visite à sa tante à la fin de l'année 2008 déjà, alors que cette dernière ne s'y trouvait que depuis le 13 octobre 2008. Au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal estime néanmoins que l'intensité de ces liens doit être quelque peu relativisée.

En effet, ainsi qu'il ressort du rapport social de l'Office de la Jeunesse, la recourante est infirmière, activité qu'elle a pratiquée dans plusieurs hôpitaux colombiens avant son départ. Force est dès lors de constater que, dans son pays, l'intéressée, à l'instar de sa soeur (la mère de G._______), s'adonnait à une activité lucrative, et ce dans un domaine qui comporte généralement moins de vacances et de congés annuels que celui de l'enseignement; elle devait donc nécessairement s'absenter régulièrement pour des raisons professionnelles, en laissant G._______ aux bons soins de tierces personnes. Or, comme relevé précédemment, la prise en charge de G._______ durant les absences de sa tante était toujours assurée par la grand-mère maternelle (qui vivait dans la demeure familiale sise à Catagena), et il y a tout lieu de penser que cette dernière s'occupait également des trois soeurs de G._______ (qui sont scolarisées à Cartagena), lorsque leur mère devait s'absenter pour des raisons professionnelles.

Tout porte donc à penser que les liens unissant G._______ à sa mère et à ses soeurs sont bien plus intenses que ce que les recourants tentent de faire accroire. Il est en effet peu plausible que la mère des intéressées, qui est enseignante, ait consacré ses week-ends, vacances et congés exclusivement aux trois soeurs de G._______, en délaissant cette dernière. Il est également patent que la mère et la tante de G._______, compte tenu de leur expérience professionnelle et au regard de l'enseignement psychologique et pédagogique dont elles ont nécessairement bénéficié au cours de leurs formations respectives, se seront gardées de réserver des traitements sensiblement différents à la prénommée et à ses trois soeurs.

L'intensité des liens unissant G._______ à sa mère et à ses soeurs est du reste corroborée par les rapports sociaux qui ont été établis dans le cadre de la présente cause. Le SSI relève en effet que, malgré la distance les séparant, G._______ et sa mère entretiennent un contact quotidien (par téléphone). L'Office de la Jeunesse observe, pour sa part, qu'il est évident que les liens unissant G._______ à sa mère et à la fratrie doivent être maintenus, raison pour laquelle il est d'ores et déjà prévu que les recourants passeront régulièrement leurs vacances en Colombie en compagnie de G._______, que la mère de cette dernière se rendra également en Suisse durant les vacances d'hiver pour rencontrer sa fille et que, "si dans le futur, ce lieu de vie devait ne plus convenir à l'enfant, ils sont prêts, les uns et les autres, à y renoncer et à permettre à l'enfant de retourner vivre en Colombie". Or, ces considérations démontrent à l'évidence que des doutes persistent, aux yeux de l'Office de la Jeunesse et de toutes les personnes concernées, quant à la capacité de G._______ de se développer harmonieusement - et ce à long terme - loin de sa mère et de ses soeurs, tant il est vrai que, selon l'expérience générale, l'intérêt supérieur de l'enfant commande en principe de ne pas séparer les membres d'une même fratrie.

Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de circonstances majeures qui commanderaient un placement éducatif en Suisse et, partant, de séparer durablement G._______ de sa mère et de ses trois soeurs vivant en Colombie.

6.3. Certes, les rapports sociaux de l'Office de la Jeunesse et du SSI soulignent que la mère de G._______ a trois autres enfants à charge et que son salaire d'enseignante représente sa seule source de revenu.

A cet égard, il convient toutefois de relever que des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. On notera à ce propos qu'en règle générale, les demandes tendant à un placement éducatif en Suisse concernent précisément des enfants en provenance de pays qui - comme en l'espèce - connaissent un niveau de vie sensiblement inférieur.

D'ailleurs, rien ne permet de penser que les proches de G._______ établis en Colombie connaîtraient des conditions de vie particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure partie de la population colombienne, et que la fillette se trouverait, pour ce motif, dans une situation de détresse dans sa patrie. Le fait que sa mère et sa tante jouissent toutes les deux d'une bonne formation (acquise en Colombie) et que sa famille maternelle possède par ailleurs une demeure à Cartagena susceptible d'abriter de nombreuses personnes tend au contraire à démontrer que G._______ n'est pas issue des couches sociales défavorisées de son pays.

Au demeurant, il appert du rapport social du SSI que la mère de G._______ a toujours pu compter sur le soutien matériel de la recourante lorsqu'elle était en proie à des difficultés financières. Or, rien n'empêche cette dernière, avec l'aide de son époux, de pourvoir aux besoins matériels de G._______ depuis la Suisse, en contribuant notamment à ses frais d'entretien, d'écolage ou de soins médicaux en Colombie. En effet, compte tenu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse (où le coût de la vie est sensiblement supérieur), il serait relativement aisé pour les recourants d'assurer à la fillette, moyennant une aide financière modique, des conditions de vie supérieuresà la moyenne et des possibilités de formation adéquates dans son pays d'origine.

Compte tenu de la durée réduite de son séjour en Suisse, de son jeune âge et de son bon état de santé, un retour de G._______ en Colombie - où elle retrouvera notamment ses parents, ses trois soeurs, ses quatre demi-frères et soeurs et sa grand-mère maternelle - ne saurait dès lors l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'elle pourra compter en cas de besoin sur le soutien financier des recourants.

6.4. Aussi, après une pesée des intérêts privés et public en présence, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, parvient à la conclusion que G._______ ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour un séjour en vue d'un placement éducatif en Suisse. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr.

7.

7.1. Dans la mesure où G._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1
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LEtr.

7.2. Par ailleurs, les recourants n'invoquent pas et, a fortiori, ne démontrent pas l'existence d'obstacles au retour de l'intéressée dans sa patrie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1
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à 4
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LEtr. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne se justifie donc pas.

A ce propos, on relèvera en particulier que la Colombie ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que G._______ (qui aura 9 ans dans un mois et est en parfaite santé) pourra bénéficier sur place d'un encadrement familial adéquat et de bonnes conditions matérielles (cf. consid. 6.1 à 6.3 supra). Un retour de la prénommée dans sa patrie (en compagnie de sa tante, par exemple) ne saurait dès lors l'exposer à une mise en danger concrète.

8.

8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

8.2. Partant, le recours doit être rejeté.

8.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
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PA et art. 1ss
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 17 mars 2011.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15514584 en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec deux dossiers cantonaux en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :