Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.39

Décision du 30 novembre 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Ronald Asmar, avocat,

recourant

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Le 7 août 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a octroyé à Me A. en sa qualité de défenseur d’office de B., une indemnité de CHF 9'270.35, correspondant à 69 heures et 10 minutes d’activité (sur les 78 heures et 50 minutes sollicitées pour un montant de CHF 14'287.65), soit 13 heures et 50 minutes au tarif horaire du chef d’étude (CHF 200.--), 24 heures à celui de collaborateur (CHF 125.--) et 31 heures et 20 minutes à celui d’avocat-stagiaire (CHF 65.--), auxquelles étaient ajoutés le forfait courriers/téléphones de 10 %, ainsi que la TVA sur l’ensemble (in act. 2.1, p. 2). Suite à l’appel de Me A. contre ce prononcé, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: CPAR) a, par arrêt du 9 février 2016, confirmé le montant de l’indemnité de Me A. relative à ses prestations durant la procédure de première instance. Dans le même prononcé, elle a fixé l’indemnité d’avocat d’office de Me A. pour la deuxième instance à CHF 1'572.-- TVA comprise, pour un total de 9 heures 45 minutes (act. 2.1, p. 17).

B. Me A. a adressé le 22 février 2016 un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour la procédure de première instance de CHF 14'000.--, comprenant un tarif horaire de CHF 120.-- pour l’avocat-stagiaire et de CHF 180.-- pour l’avocat-collaborateur, lui soit allouée. Il conclut en outre principalement à ce qu’une indemnité de CHF 2'300.-- TTC lui soit octroyée pour la procédure d’appel et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision en appliquant un tarif horaire de CHF 120.-- pour l’avocat-stagiaire et de CHF 180.-- pour l’avocat collaborateur (act. 1, p. 2).

C. La CPAR s’est déterminée sur le recours par pli du 1er mars 2016 et persiste dans les termes de sa décision (act. 4). Quant au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), invité à répondre, il a déposé ses observations le 7 mars 2016 et a conclu au rejet du recours (act. 5). Me A., persistant intégralement dans ses conclusions, a répliqué le 31 mars 2016 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec l’ art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvrent la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Il ressort de l’arrêt attaqué et du recours de Me A. que ce dernier conteste tant l’indemnité de première instance confirmée par la CPAR que l’indemnité de deuxième instance pour laquelle l’arrêt attaqué constitue une première décision (« originärer Entscheid »; act. 1 et 2.1).

1.3 L'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
à 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a), devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi affirmé que lorsque la décision a trait à la fixation d'une indemnité fixée par un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal, le recours en matière pénale est ouvert. En précisant que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1; 6B_647/2012 du 10 décembre 2012, consid. 1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 1.2; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 31 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs établi que la question de l'indemnité du défenseur d'office ne devait pas faire l'objet d'une décision indépendante de celle du fond et qu'il revenait ainsi à l'autorité statuant sur le fond de l'affaire de fixer l'indemnité due (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 ss). Il a aussi considéré que lorsque l'autorité d'appel a statué tant sur l'indemnité de première instance que sur celle de deuxième instance, en tant qu'instance unique, il revenait au Tribunal pénal fédéral de statuer sur l'ensemble de la question de l'indemnité (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.2). Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le Tribunal
fédéral a jugé que le Tribunal pénal fédéral était également compétent pour les cas où l'autorité cantonale de dernière instance s'est prononcée tant sur l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure qui s'est déroulée devant elle que sur l'indemnité de première instance en tant qu'autorité de recours. Cela même si le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, contre l'arrêt de la dernière autorité cantonale, sur le fond de l'affaire, à condition que l’indemnité du défenseur d’office ne soit pas attaquée par une partie au sens de l’art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP.

1.4 Le Tribunal pénal fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, à savoir la Cour des plaintes (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.5 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; Guidon, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.6 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (Harari/Aliberti, op. cit., n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé en temps utile. Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (supra consid. 1.3). En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s'appliquent (Harari/Aliberti, op.cit., n° 6 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP), à savoir en droit genevois le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04).

2.1 L’art. 3 RAJ prévoit que l’assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2). Elle ne s’étend pas aux activités relevant de l’assistance sociale ou dont d’autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).

2.2 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité du défenseur d'office est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire, CHF 125.-- pour le collaborateur et CHF 200.-- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA versée en sus. Aux termes de l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Selon l’art. 17 RAJ, l’état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser l'art. 16 al. 1 RAJ/GE, le greffe de l'assistance juridique a émis des instructions relatives à l'établissement des états de frais le 10 septembre 2002, modifiées et complétées le 17 décembre 2004.

2.3 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 précité).

2.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et références citées). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756).

3. Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant fait valoir une violation de l’art. 118A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05) et une violation de l’art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst.

3.1 Aux termes de l’art. 118A al. 2 LOJ, lorsqu’une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle demande l’accord des chambres intéressées réunies. En l’occurrence, le recourant argue que la cour cantonale ne pouvait statuer sans respecter la procédure d’approbation des chambres intéressées prévues par cette disposition, dont les conditions étaient, selon lui, de toute évidence remplies. Il considère par conséquent que la cour cantonale, n’ayant pas statué dans la composition prévue par la loi, a violé entre autres l’art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. Pour ce motif, il estime que la cause doit être renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1, p. 7).

3.2 Le recourant – si l’on considère qu’il possède un intérêt à invoquer ce grief – ne saurait déduire de l’absence d’un échange de vues entre les chambres cantonales une violation de l’art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. Cette disposition n’est en effet pas assimilable à une prescription concernant la composition du tribunal. En outre, comme le relève le MP-GE (act. 5, p. 3), dans la mesure où l’autorité intimée n’entendait pas remettre en question l’application de la législation genevoise relative au tarif horaire du défenseur d’office (art. 16 RAJ), on ne saurait reprocher à la CPAR de ne pas avoir entrepris une telle procédure de consultation. Cette dernière apparaît en effet superfétatoire si l’autorité concernée n’entend pas trancher différemment une question de droit (v. dans ce sens Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, volume I, Berne 1990, n° 3 ad art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ, p. 69; Wurzburger, in Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral]; 2e éd., Berne 2014, n° 14 ad art. 23 in initio, p. 144 et n° 18 ad art. 23 in fine, p. 146). Le grief est par conséquent mal fondé et doit être rejeté.

4. Dans un second grief de nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 107 CPP (act. 1, p. 7 ss). En l’espèce, il reproche à l’autorité cantonale d’avoir notamment fondé son raisonnement sur des données récoltées dans une enquête menée auprès des membres de la Fédération suisse des avocats (FSA), enquête à sa connaissance non publiée, afin d’établir les salaires bruts pour la catégorie des avocats-stagiaires et des avocats collaborateurs. Le recourant estime dès lors que dans la mesure où il n’a pu se déterminer sur ces éléments nouveaux versés à la procédure, son droit d’être entendu a été violé (act. 1, p. 8).

4.1 Le recourant se fourvoie en soutenant que son droit d‘être entendu a été violé de ce fait.

4.2 Le droit d’être entendu, tel que prévu à l’art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, implique notamment la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2015 du 4 août 2016, consid. 3.1; ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.).

4.3 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

4.4 Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen; Vogel/Spuhler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., Berne 2006, p. 255 n. 17; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n° 945). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1. p. 89; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d, in RSDIE 2000 p. 575).

4.5 En l’occurrence, il sied de constater que ladite enquête a été publiée et est notamment consultable, comme le relève le MP-GE, à la bibliothèque du pouvoir judiciaire de Genève (Bergmann, Etude sur les frais professionnels de la Fédération Suisse des Avocats [année de référence: 2012]: rapport / Université de Saint-Gall, Institut suisse de recherche pour les petites et moyennes entreprises; CA/CH 25 g BERG 2014). Celle-là a également été partiellement publiée sous forme de résumé dans la Revue de l’Avocat, volume 17 (2014), p. 325 ss.

4.6 Le Tribunal fédéral s’est au demeurant déjà fondé sur la version précédente de cette étude (2005) pour trancher des problématiques similaires (ATF 132 I 201 consid. 7.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010, consid. 2.1 [cause pour laquelle Me A. était par ailleurs le représentant des parties]).

4.7 Le recourant reproche en outre à l’autorité cantonale d’avoir, pour le besoin de ses calculs, établi les charges sociales avec des données collectées sur Internet (act. 1, p. 8). Quant au MP-GE, il estime que l’établissement des charges sociales découle d’obligations légales, informations qui sont de notoriétés publiques. L’utilisation de ressources internet pour leur calcul ne change rien à leur base légale (act. 5, p. 4). En effet, la CPAR a utilisé le calculateur de charges sociales de la Fédérations des entreprises romandes (www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur) dans la décision entreprise (act. 2.1, consid. 2.1.7, p. 9). Un tel procédé ne saurait prêter le flanc à la critique. Comme le relève à juste titre le MP-GE, la CPAR n’a pas à proprement parler récolté des faits sur Internet, mais a simplement utilisé un outils informatique pour exécuter un calcul basé sur des dispositions légales, aide par ailleurs à laquelle recourt souvent les autorités (v. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011, consid. 4.3 in fine; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.16 du 24 septembre 2014, consid. 3.4).

4.8 Au vu de ce qui précède, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

5. Dans un troisième grief de nature formelle, le recourant estime que la CPAR a commis un déni de justice formel et a dans cette mesure violé son droit d’être entendu (act. 1, p. 9 s.). Il reproche en effet à l’autorité cantonale de ne pas avoir examiné son grief relatif à la violation de sa liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.), notamment sous l’aspect de l’égalité de traitement entre concurrents (act. 1, p. 5).

5.1 Ce grief est pour le moins surprenant dans la mesure où la Cour de céans constate que ladite problématique juridique est traitée par la CPAR dans les considérants 2.1.4 ss de la décision attaquée. L’autorité cantonale y a consacré plus de cinq pages de motivation. Le recourant se plaint plus spécifiquement du fait que son argumentation, selon laquelle il avait comparé les tarifs horaires d’autres cantons et qu’il estimait qu’il n’était pas normal que cette question soit réglée différemment dans les autres cantons suisses, n’a pas été examinée par la CPAR. Cet allégué est spécieux. Il ressort de la décision attaquée que la CPAR a traité ce grief en ces termes: « [o]n ne peut, en effet, pas suivre l’application linéaire d’une proportion (de 60 %) du revenu perçu par les chefs d’étude pour définir le salaire horaire de l’avocat-stagiaire, dès lors qu’elle ne repose sur aucune base jurisprudentielle et est, en tout état, inopportune au vu des principes suscités. Il n’en va pas différemment de la volonté de transposer les taux horaires appliqués par d’autres cantons, puisque le CPP prévoit expressément que le tarif des avocats est une compétence cantonale » (act. 2.1, p. 11). De surcroît et par surabondance, le recourant perd de vue que, comme mentionné supra (consid. 4.3), le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce grief est par conséquent manifestement mal fondé.

6. Le recourant invoque une violation de sa liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. et des art. 1 ss de la loi fédérale sur le marché intérieur [RS 943.02; LMI]; act. 1, p. 10). En substance, il conteste le tarif horaire de CHF 65.-- de l’avocat-stagiaire et requiert l’application d’un tarif horaire de CHF 120.-- pour celui-ci. Il conclut en outre à ce qu’un tarif de CHF 180.-- l’heure soit fixé pour l’avocat collaborateur (act. 1, p. 2). Il argue notamment que le tarif a été fixé en 1996 alors que le salaire du stagiaire s’élevait à CHF 1'000.-- et que les circonstances ont dorénavant changées. Quant au collaborateur, il est touché par l’augmentation du coût du travail et du salaire moyen. Le 14 septembre 2010, le recourant, en sa qualité de représentant de l’Ordre des avocats de Genève et de deux avocats inscrits au barreau de Genève, avait porté la question de la rémunération du défenseur d’office devant le Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’art. 16 al. 1 et 3 RAJ en raison de l’inconstitutionnalité de cette disposition. Le recours n’étant que partiellement recevable, notre Haute Cour ne s’est prononcée que sur le tarif de CHF 200.-- prévu à la lettre c de l’art. 16 al. 1 RAJ relatif au chef d’étude. Le Tribunal fédéral était parvenu à la conclusion que, tels qu'exposés, les griefs des recourants n’étaient pas propres à démontrer l'inconstitutionnalité de cette disposition et qu’un montant de CHF 200.-- dans le canton de Genève constituait un minimum si l'on tient compte du montant de CHF 180.-- préconisé par l'ATF 132 I 201 en 2006 (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis lors (entre 3 et 4 %; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011, consid. 2.4). Dans un arrêt du 2 juillet 2014 (ACPR/324/2014), la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours (ci-après: Chambre pénale de recours), alors saisie de la question de l’inconstitutionnalité du tarif prévalant à l’indemnisation des avocats-stagiaires dans le cadre d’une défense d’office, a estimé qu’il ne ressortait pas à sa compétence de décider s’il y avait lieu ou non de revaloriser le tarif prévu à l’art. 16 al. 1 let. a RAJ et de modifier ce dernier (consid. 4.3 dudit arrêt). Le 10 juillet 2015, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre ce prononcé, a renvoyé la cause à la
Chambre pénale de recours dans la mesure où celle-ci, interpellée dans un cas concret sur l'inconstitutionnalité du tarif cantonal prévoyant un taux horaire de CHF 65.-- pour une activité d'avocat-stagiaire, était compétente pour examiner cette question. Elle devait par conséquent entrer en matière sur le grief de compatibilité de la disposition cantonale avec la Constitution fédérale, grief par ailleurs expressément soulevé. Elle ne pouvait se contenter de dire que le taux litigieux était prévu par le tarif cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015, consid. 3.4). En effet, selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2010 du 7 octobre 2011, consid. 4). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1016/2011 du 3 mai 2012, consid. 6.1 non publié in ATF 138 I 196). Il s’ensuit que par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a analysé la constitutionnalité du tarif litigieux relatif aux avocats-stagiaires et a conclu que celui-ci était conforme à la liberté économique et n’était pas arbitraire (arrêt ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015, consid. 3.8 s.). Il appert qu’un recours a été déposé contre ce dernier prononcé le 2 février 2016 et que la cause est pendante au Tribunal fédéral.

6.1 Le recourant allègue devant la Cour de céans que les juridictions cantonales et le Tribunal fédéral ont validé des tarifs de CHF 110.-- à CHF 120.-- pour les stagiaires dans les cantons de Vaud, Tessin, Fribourg, Bâle et Neuchâtel. Il est de CHF 100.-- dans le canton du Jura et de CHF 115.-- au Tribunal pénal fédéral. Dès lors, le recourant estime que le tarif de CHF 65.-- viole l’égalité de traitement due aux avocats des différents cantons devant la Constitution ainsi que les règles minimales posées récemment par la jurisprudence (act. 1, p. 13). Il reproche entre autres à la CPAR de ne pas tenir compte dans ses calculs que l’engagement de personnel suppose des frais généraux supplémentaires. Il considère également que l’autorité cantonale a fait preuve d’arbitraire en retenant que l’intégralité du temps de travail d’un avocat, a fortiori salarié et en formation, serait intégralement facturable. Quant au MP-GE, il soutient que les montants invoqués par le recourant dans ses écrits ne sont pas suffisamment étayés. Il relève de surcroît que le recourant soulève pour la première fois dans le cadre du présent recours certains arguments, notamment quant à la capacité de travail et au nombre d’heures effectives que peut accomplir un avocat (act. 5, p. 5).

6.2 Il ressort du dossier et de la décision attaquée que la CPAR a examiné avec soin et de manière circonstanciée la question de la constitutionnalité de l’art. 16 al. 1 let a et b RAJ et a évalué si l’activité effectuée par les avocats collaborateurs et stagiaires pour le compte du recourant, dans une cause où il a été nommé d’office, est suffisante pour lui assurer une rémunération conforme à sa liberté économique. La CPAR a ainsi examiné si les montants horaires de CHF 125.-- et CHF 65.-- pour les tâches effectuées respectivement par un avocat collaborateur et stagiaire dans le cadre d’une défense d’office permet à l’avocat qui les emploie de s’assurer une marge d’au moins 27 % par heure de travail, soit CHF 33.70 et CHF 17.50 et de couvrir ses charges. Elle est arrivée à la conclusion que le tarif horaire de CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire permet de couvrir les charges occasionnées et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51 % du montant encaissé. Elle conclut ainsi que ledit tarif est conforme à la liberté économique et n’est pas arbitraire. Quant au tarif de CHF 125.-- par heure pour un avocat collaborateur, elle estime qu’il est suffisant au regard de la liberté économique et que le recourant ne développe aucun argument de plus que ceux allégés à propos de l’avocat-stagiaire (act. 2.1, p. 11).

En l'occurrence, la contestation porte non pas sur la loi elle-même, mais sur une décision d'application. Le recourant peut certes, à l'occasion d'un contrôle concret, remettre en cause la constitutionnalité de la loi, mais il ne peut le faire qu'en tant que cela peut influer sur sa propre situation. Les griefs d'ordre plus généraux dirigés contre la disposition litigieuse, sans rapport avec la situation concrète, apparaissent sans pertinence dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013, consid. 4.3).

Dans le cas présent, les arguments d’ordre général avancés par le recourant qui, hormis la décision attaquée, n’a pas déposé de documentation à l’appui de ses allégués, ne permettent pas à la Cour de céans de remettre en cause l’analyse ainsi que les calculs et estimations de la CPAR contenus dans la décision entreprise.

6.3 Par conséquent, ce grief est mal fondé.

7. Le recourant invoque une violation de l’art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, de l’art. 16 al. 1 RAJ et des art. 27 et 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et une violation de la séparation des pouvoirs (act. 1, p. 15). Il reproche en effet à la CPAR d’avoir fait office de législateur en rémunérant les trajets à un tarif horaire de 50 % par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu et arrêté un forfait des vacations au Palais de justice ou au ministère public représentant 30 minutes de trajet aller/retour.

7.1 La CPAR, dans la décision entreprise, relève que le RAJ ne prévoit pas quelle doit être la rémunération des vacations. Elle a ainsi considéré que la rémunération du seul déplacement peut être réduite de 50 %, a estimé que vu l’exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville – soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public – une rémunération forfaitaire pour la vacation aller/retour (soit trente minutes au total) pouvait être arrêtée à CHF 50.-- pour le chef d’étude, CHF 35.-- pour le collaborateur et CHF 20.-- pour les avocats-stagiaires (act. 2.1, p. 15).

7.2 Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). La législation genevoise ne prévoit pas l’allocation d’un forfait pour les trajets, contrairement à d’autres réglementations cantonales (v. par ex. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 5.6 et BB.2013.182 du 16 avril 2014, consid. 3.2.4 relatives au canton de Berne, la CPAR se référant notamment à cette dernière [act. 2.1, p. 15]). Dans son ordonnance BB.2015.44 du 27 octobre 2015, la Cour de céans a admis que l’heure de déplacement du chef d’étude soit rémunérée à raison de CHF 100.-- plutôt que CHF 200.-- pour les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.44 du 27 octobre 2015, consid. 3.2.4; v. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2). Il n’en demeure pas moins, que dans la décision querellée, pour établir un forfait global sans base légale particulière, l’autorité cantonale décide un premier forfait de temps – une demi-heure – et l’applique au montant, déjà réduit, de l’heure de déplacement pour aboutir à un montant de CHF 50.-- supposé rémunérer toute vacation du chef d’étude. Si, compte tenu de ce qui précède, tant le principe d’un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont acceptables, la combinaison opérée par l’instance inférieure aboutit à un résultat de l’ordre du symbolique et ainsi non conforme à la doctrine et à la jurisprudence précitées. Par conséquent, sur ce point, le recours est admis.

8. Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 16 al. 2 et 17 RAJ. Il fait valoir que dans la mesure où l’activité rémunérée s’élevait à 9 heures 45 en tout pour la procédure d’appel, un forfait relatif à la majoration des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction des courriers de 20 % aurait dû être appliqué et non de 10 % (act. 1, p. 18 ss). Il estime en outre que c’est à tort que l’autorité intimée n’intègre pas dans son calcul du forfait le temps de déplacement, ce temps faisant partie de l’activité déployée et utile au mandat. Le recourant considère dès lors que le forfait devrait s’élever à CHF 2'533.70 TTC (act. 1, p. 19). Les directives du greffe de l’assistance juridique du 17 décembre 2004 (supra consid. 2.2) prévoient que le forfait pour les heures consacrées à la rédaction de courriers ou aux appels téléphoniques correspond à un forfait de 20 % des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédure, avec le pro rata pour les stagiaires, les collaborateurs et les avocats (v. p. 2 desdites directives). La CPAR argue qu’elle maintient dans son principe et nonobstant l’ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 et son considérant 5.3 l’ancienne pratique selon laquelle l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20 % jusqu’à 20 heures d’activité, 10 % lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction des courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d’exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l’avocat d’en justifier (v. par ex. la jurisprudence genevoise relative à cette pratique dans l’arrêt de la Cour de justice, Chambre pénale d’appel et de révision AARP/537/2015 du 17 décembre 2015, consid. 5). Cette pratique s’expliquerait par un souci de simplification et de rationalisation, l’expérience enseignant qu’un taux de 20 % jusqu’à 30 heures de travail dans un même dossier, 10 % au-delà, permet de couvrir les prestations n’entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l’exigence de nécessité et d’adéquation. La CPAR estime
justifié de tenir compte de l’ensemble de l’activité pour arrêter la majoration forfaitaire de 10 ou 20 %; le fait qu’une décision de taxation intervienne séparément pour l’activité antérieure à sa saisine n’a pas de pertinence, cette circonstance n’ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l’avocat en deuxième instance (act. 2.1, p. 13).

8.1 La Cour de céans a déjà eu l’occasion, comme évoqué ci-dessus, de se pencher sur cette problématique. Dans l’ordonnance BB.2015.35 précitée, elle a estimé que l’argumentation selon laquelle le taux de 10 % se justifie par « l’ampleur de l’activité déployée en première instance » est dénuée de toute pertinence, dès lors que dite activité a été indemnisée, de manière indépendante, dans un jugement séparé entré en force et a déclaré le recours bien fondé sur ce point (consid. 5.3 précité). Dans une décision BB.2016.34 du 21 octobre 2016, la Cour de céans a constaté que la décision BB.2015.35 rappelait uniquement le ratio en matière de fixation des frais depuis l’entrée en vigueur du CPP. Selon ce dernier, chaque étape de la procédure est à considérer de manière séparée, étant donné que le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) et que les frais doivent être fixés par l’autorité pénale dans sa décision finale au plus tard (art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
CPP), à la fin de la procédure (art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP) devant elle. Ainsi, la pratique cantonale qui tient compte de l’activité exercée dans le cadre de la procédure précédente ne prend pas en considération les principes régissant la procédure pénale fédérale en matière de frais. Toutefois, selon la jurisprudence constante, l’intervention de la Cour de céans en matière de recours contre l’indemnité du défenseur d’office se limite aux situations dans lesquelles le recourant parvient à démontrer que l’autorité précédente a excédé son pouvoir d’appréciation (supra consid. 2.4, v. ég. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016, consid. 4.1; BB.2015.85 du 18 avril 2016, consid. 3.5.3).

8.2 Là encore, le recourant présente des arguments d’ordre général et n’établit pas que les frais qu’il aurait concrètement encourus et le temps qu’il aurait consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers dépassent l’estimation de la CPAR et que l’indemnité qui lui a été attribuée en rapport avec ces activités est dès lors insuffisante. Dans la mesures où les directives cantonales prévoyant un taux de 20 % n’ont pas valeur de normes légales (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.166 du 16 septembre 2015, consid. 5.2) et vu que le recourant ne démontre pas que la CPAR aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant un forfait de 10 % dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014, consid. 3.5), ce grief, infondé, doit être rejeté.

9. Le même raisonnement peut s’appliquer à l’ultime grief du recourant. En effet, ce dernier postule qu’il ne se justifie pas, ainsi que le prévoient les directives du greffe de l’assistance juridique du 17 décembre 2004, de différencier le forfait accordé aux avocats brevetés (1 heure 30) et celui des avocats-stagiaires (1 heure). Le recourant fait valoir que cette différentiation est dénuée de toute base légale, vu qu’à suivre le droit applicable, la visite de l’avocat collaborateur devait encore être différenciée (act. 1, p. 20). À nouveau, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration que, dans le cas d’espèce, l’indemnité qui lui a été attribuée relative aux trajets à la prison de Champ-Dollon est insuffisante. Il n’appert dès lors pas que la CPAR aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation.

10. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure précisée ci-dessus et la cause doit être renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision.

11. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 500.--.

12. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l'art.12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
aI.2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise) paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de dépens de CHF 800.-- à la charge de l’autorité intimée est allouée au recourant pour la présente procédure.

Bellinzone, le 1er décembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ronald Asmar, avocat

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

- Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.