Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1622/2015

Arrêt du 30 juin 2017

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Jürg Steiger, Michael Beusch, juges,

Alice Fadda, greffière.

1. A._______,

2. B. _______,,

3. C. _______,
Parties
tous agissant par

A. _______,

recourants,

contre

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
du garage D. _______ S.A. en liquidation,

intimée,

Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale, .

Objet Prévoyance professionnelle ; liquidation totale ; approbation des principes du plan de répartition de la fortune libre ; décision du 9 février 2015.

Faits :

A.
Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel du garage D. _______S.A, en liquidation (ci-après : le « Fonds », la « fondation » ou l'« intimée »), inscrit au registre du commerce du canton de [...] le 30 janvier 1964, où il a son siège, a été constitué par acte authentique le 23 janvier 1964 conformément aux art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 ; art. 1 des statuts de la fondation).

B.
La fondation a pour but de venir en aide au personnel en cas de vieillesse, ainsi qu'aux membres de la famille de l'employé ou de l'ouvrier décédé (voir extrait du registre du commerce). A son origine, la fondation était régie par un règlement prévoyant que les employés et ouvriers travaillant pour le compte du garage D. _______ S.A. sont admis à la caisse d'épargne créée par la fondation. Ce document prévoit également que les collaborateurs renonçant à faire partie de la caisse d'épargne doivent remettre à la fondation une déclaration de renonciation s'étendant à toutes les prestations de cette dernière (cf. art. 6 du Règlement).

C.
Par arrêté du conseil d'Etat [...] du 11 février 1964, la fondation fut dans un premier temps placée sous la surveillance du Conseil communal de [...]. Le 13 décembre 1984, le fonds fut provisoirement inscrit au registre cantonal de la prévoyance professionnelle. Puis, suite à l'affiliation du personnel de la fondatrice à la Fondation commune de [...] le 1er janvier 1988, l'autorité de surveillance décida, en date du 19 octobre 1988, la radiation du Fonds du registre cantonal de la prévoyance professionnelle avec effet rétroactif au 1er janvier 1988.

D.
La liquidation du Fonds fut évoquée en avril 1996 au cours d'un entretien téléphonique entre l'organe de contrôle de la fondation et l'autorité de surveillance (cf. lettre du 8 mai 2006 entre l'autorité de surveillance [...] et l'intimée). Il est apparu à cette occasion que des cotisations furent prélevées auprès des employés par la fondation avant l'entrée en vigueur, en 1985, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). Il ressort d'un second entretien téléphonique entre l'organe de contrôle de la fondation et l'autorité de surveillance ayant eu lieu au juillet 1998, que la comptabilité de la fondation comprenait des comptes épargne correspondant à la prévoyance professionnelle pré-obligatoire de membres de la fondation. Cette situation ne pouvant perdurer, il fut convenu que la fondation transmettrait un plan de répartition, pour approbation, à l'autorité de surveillance.

E.
En date du 8 mai 2006, l'autorité de surveillance constata par courrier que le dossier n'avait pas évolué depuis l'an 1999 et qu'aucun plan de répartition de la fortune ne lui avait été transmis. Elle pria alors l'intimée de lui fournir quelques éclaircissements sur la situation. Aucune suite n'ayant été donnée, l'autorité de surveillance relança l'intimée par courriers des 19 juin 2006 et 13 mars 2007. Le 30 mars 2007, la fiduciaire de l'intimée informa l'autorité de surveillance que le conseil de fondation ne souhaitait pas liquider le Fonds. Le 11 avril 2007, il lui fut répondu que ce dernier n'avait pas le choix étant donné qu'une institution ne poursuivant pas son but doit être dissoute et mise en liquidation. Aucune suite n'ayant été donnée à ce dernier courrier, l'autorité de surveillance prononça, par décision du 28 août 2007, la dissolution de l'intimée et désigna la fiduciaire de l'intimée en qualité de liquidateur.

F.
Le liquidateur fut relancé à plusieurs reprises durant les années 2008 et 2010 par l'autorité de surveillance à propos du projet de plan de répartition des fonds libres de la fondation. Le liquidateur fut informé en novembre 2011, que suite à un accord de collaboration concernant la surveillance des institutions de prévoyance entre les cantons de [...] et [...], un changement d'autorité de surveillance était intervenu. Il fut alors prié de prendre contact avec la nouvelle autorité de surveillance, afin de faire le point sur la liquidation du Fonds. Ce dernier adressa à l'autorité de surveillance un bref résumé de la situation en date du 7 décembre 2011. Le 29 février 2012, l'autorité de surveillance désormais en charge du dossier, estimant que la liquidation perdurait excessivement compte tenu, entre autres, de l'absence d'information concernant le plan de répartition, pria le liquidateur de prendre contact avec elle afin de faire le point sur la situation. Sans réponse, le 31 mai 2012, elle fixa un rendez-vous au 18 juin 2012.

G.
Les deux premiers projets de plan de répartition, adressés par le liquidateur à l'autorité de surveillance les 15 juin et 26 octobre 2012 respectivement, furent refusés par cette dernière au motif, entre autres, que les critères de répartition retenus dans ces documents n'auraient su être acceptés. Après corrections et divers échanges entre le liquidateur et l'autorité de surveillance, le plan de répartition fut finalement approuvé par décision du 9 février 2015.

H.
Le 12 mars 2015, les recourants ont formé recours contre la décision de l'autorité de surveillance précitée. Ils concluent à ce que leur mère, Madame E. _______, décédée en septembre 2011, veuve de l'administrateur de la fondatrice et ayant travaillé plus de 52 ans pour cette dernière soit intégrée au cercle des bénéficiaires du plan de répartition. Les recourants critiquent en outre le retard pris par la liquidation du Fonds.

L'intimée et l'autorité inférieure ont déposé leurs réponses le 31 août 2015, respectivement le 4 septembre 2015. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours, notamment au motif que la date d'entrée en liquidation du Fonds de prévoyance ne constitue pas la date déterminante concernant un éventuel droit aux fonds libres de feue Madame E. _______.

I.
Dans leur réplique du 14 octobre 2015, les recourants réitèrent leurs conclusions. Ils estiment, entre autres, que la procédure a par trop longtemps perduré et exposent que si la « liquidation » (sic) avait eu lieu avant le décès de leur mère en septembre 2011, cette dernière aurait intégré le cercle des bénéficiaires du plan de répartition. Ils considèrent également que les autorités de surveillance ont fait preuve de négligence car il leur appartenait de rappeler à l'intimée ses obligations, de lui fixer des exigences et, cas échéant, agir contre elle. Ils poursuivent en ajoutant que plan de répartition retenu n'est pas proportionnel en ce sens qu'ils ne trouvent pas normal que la personne s'étant le plus investie dans l'entreprise ne soit pas prise en compte dans le plan de répartition, alors que des personnes n'ayant pas ou peu cotisé, voir n'ayant été qu'apprentis au sein de la fondatrice le soient.

Finalement, l'autorité inférieure et l'intimée ont brièvement dupliqué le 25 novembre 2015, respectivement le 26 novembre 2015.

Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prononcées par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. i LTAF en relation avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LPP).

1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination d'un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui causerait. L'intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision (ATF 131 V 362 consid. 2.1, ATF 131 V 298 consid. 3).

1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA) et en les formes requises (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses mérites.

2.

2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, peuvent être invoquées devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité.

2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 à 2.2.6.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a).

3.

3.1 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et 1P.217/2001 du 28 mai 2001 consid. 2a). En outre, le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement, son dispositif - délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.2 et A-6969/2011 du 12 avril 2012 consid. 1.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.1 ss; Markus Müller, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008 [ci-après: cité: VwVG-Kommentar], ch. 5 ad art. 44). Ainsi, une fois écoulé le délai pour faire opposition, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation.

En revanche, l'objet du litige ne peut être modifié ou s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet de la contestation, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2, 133 II 30 consid. 2.2, 131 II 200 consid. 3.2 et 131 V 164 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2 et A-4500/2013 du 27 février 2014 consid. 1.4.1; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale : la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, ch. 182, 184 et les réf. cit.; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.8). En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (ATAF 2012/23 consid. 2.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4500/2013 précité consid. 1.4.1 et A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 4.2).

3.2 Selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
1re phrase PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.5.1 et A-865/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1 non publié in ATAF 2011/56), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Il s'ensuit que les différentes écritures subséquentes ne peuvent contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours ; elles ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 précité consid. 1.5.1). En revanche, si les conclusions ne peuvent être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent être précisées, réduites ou abandonnées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 du 9 mai 2016, consid. 2.3.2, A-5411/2012 précité consid. 1.5.1 et A-8435/2007 du 4 août 2008 consid. 3.1; André Moser, in : VwVG-Kommentar, ch. 6 ad art. 52.). L'objet du litige peut ainsi se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 précité consid. 1.5.1 et A-862/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1).

4.

4.1 La fondation tombe sous le coup de l'art. 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
CC. Or, en vertu de l'art. 89a al. 6 ch. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
CC, les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en particulier s'agissant de la liquidation totale ou partielle réglée aux art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
à 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP (cf. art. de l'art. 89a al. 6 ch. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
CC ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5 ; Ueli Kieser, in : Jacques-André Schneider/ Thomas Geiser/ Thomas Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
LPP n. 2).

4.2 Depuis le 1er janvier 2005, la liquidation totale d'une institution de prévoyance est régie par les art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
ss LPP.

4.2.1 L'art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
LPP dispose que "lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition". Dans le cadre des liquidations totales, l'autorité de surveillance agit donc d'office et examine d'emblée si les conditions de la liquidation totale sont remplies. Si tel est le cas, l'autorité de surveillance rend une décision de dissolution et l'institution de prévoyance entre en liquidation ; l'autorité doit alors ordonner que les mesures nécessaires soient prises pour que la liquidation se déroule correctement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2668/2015 du 19 mai 2017 consid. 3.3.2, C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5.1). Pour ce qui est des prescriptions de procédure, il faut se référer aux règles établies à l'art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP et tenir compte en outre des art. 27g et 27h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2, RS 831.441.1), également pertinents lorsqu'il s'agit pour l'autorité de surveillance d'approuver le plan de répartition (Ueli Kieser, op. cit., ad art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
LPP n. 14 à 16, 18).

4.2.2 L'art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
LPP exige en effet que l'autorité de surveillance approuve d'office le plan de répartition, en examinant si les critères figurant à l'art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP sont observés, étant précisé que ce plan n'est qu'une donnée utilisée par le liquidateur afin de partager les fonds libres. A défaut d'être notifié à ses bénéficiaires en la forme d'une promesse de paiement inconditionnelle, le plan de partage ne donne pas naissance à une créance (ATF 115 II 246 consid. 2c). Ainsi, la créance naît au moment de la notification du plan de partage à ses bénéficiaires. Il s'ensuit que le moment de l'ouverture d'un éventuel droit subjectif aux fonds libres d'une institution de prévoyance correspond au moment de la naissance de la créance susmentionnée. En effet, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée que le droit subjectif aux fonds libres n'est, avant l'approbation du plan de répartition par l'autorité compétente et sa notification aux bénéficiaires, qu'une expectative pour ces derniers.

4.2.3 L'art. 53d al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP prévoit que le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés lors de la liquidation, le Conseil fédéral définissant les principes, compétence dont il a fait usage aux art. 27g et 27h OPP2. L'art. 53d al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP dispose quant à lui que les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente, et l'art. 53d al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP, que l'organe paritaire désigné ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement, le moment exact de la liquidation (let. a), les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation (let. b) et le plan de répartition (let. d). Ainsi, en cas de liquidation totale, l'organe compétent de l'institution de prévoyance, en établissant le plan de répartition, doit respecter, outre les dispositions légales et, le cas échéant, celles du règlement, les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbitraire, le principe de l'égalité de traitement, le principe de la proportionnalité et celui de la bonne foi comme principes généraux du droit (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5.1, C-595/2010 du 30 mai 2012 consid. 5.1 et C-2408/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3.1 et 3.2; Ueli Kieser, op. cit., ad. art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP n. 34).

4.3 Lors de la liquidation totale d'une fondation de prévoyance, les fonds libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés. Cette répartition s'opère selon un plan de répartition proposé à l'autorité de surveillance.

4.3.1 La répartition des fonds libres se fait selon des critères déterminés. Lors du choix des critères de répartition et de la formation des groupes de destinataires, l'institution de prévoyance jouit d'un large pouvoir d'appréciation ; seuls l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation et la décision arbitraire sont illicites. La marge discrétionnaire de l'institution de prévoyance est toutefois limitée, en particulier, par deux principes généraux applicables en cas de liquidation partielle ou totale, soit le principe de la bonne foi (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC), qui exige que la fortune de l'institution suive le personnel en faveur duquel elle a été constituée, et le principe de l'égalité de traitement, qui interdit de favoriser un groupe de destinataires au détriment d'un autre; les différentes catégories de personnes, par exemple les personnes actives et les bénéficiaires de rentes, doivent être traitées de manière égale.

Il s'agit de tenir compte de cet aspect par une répartition de la fortune de la fondation qui soit adaptée à la situation (ATF 133 V 607 consid. 4.2.1, ATF 128 II 394 consid. 3.2). Toute distinction doit se justifier objectivement, par des motifs pertinents. Dans le même temps, viole le principe de l'égalité de traitement le fait de ne pas tenir compte des critères de distinction déterminants. Le principe de l'égalité de traitement consiste en effet à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable. En outre, le principe de l'égalité de traitement impose de choisir des critères pouvant s'appliquer à la majorité des personnes concernées. L'ordonnance d'application ne contenant pas de disposition concrétisant le principe de l'égalité de traitement, il incombe à la pratique d'en définir les critères (arrêt du Tribunal fédéral 2A.606/2006 du 18 avril 2007 ; Ueli Kieser, op. cit., ad art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP n. 8 à 11, 16, 55 à 57).

4.3.2 Selon la doctrine et la pratique, en cas de liquidation totale, il peut se justifier d'inclure dans le cercle des bénéficiaires des fonds libres les personnes qui ont progressivement quitté, de gré ou de force, l'entreprise affiliée à la fondation de prévoyance, ou la fondation de prévoyance elle-même. Il serait injuste que seules les dernières personnes parties puissent bénéficier d'une répartition de la fortune libre. A cet égard, la doctrine dominante préconise de tenir compte d'un délai maximal de trois ans avant la date servant de critère temporel pour la liquidation, la pratique des autorités de surveillance allant parfois jusqu'à admettre un délai de cinq ans, voire plus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2010 du 31 mais 2011 consid. 4.2; ATF 128 II 394 consid. 6.4 et les références; Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, Eléments de jurisprudence, in: RSAS 2001 p. 451, p. 469 ss).

4.4 L'art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) traite également de liquidation partielle et totale de l'institution de prévoyance, et dispose que dans un tel cas, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie (al. 1); il renvoie par ailleurs aux art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
à 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP (al. 2). Ainsi, lorsque le droit aux fonds libres est individuel, le calcul se fait pour l'assuré concerné. A l'inverse, en cas de transfert collectif, il s'agit de définir la part des fonds libres revenant à un groupe de personnes. L'institution de prévoyance cédante décide si, lors d'une liquidation partielle ou totale, les fonds libres seront transférés individuellement ou de façon collective. Elle dispose ce faisant d'une liberté d'appréciation, tout en étant tenue de respecter le principe de l'égalité de traitement et de se baser sur des considérations objectives. A l'inverse, l'institution de prévoyance reprenante ne jouit d'aucun pouvoir de décision propre et ne prend pas part à la décision, l'institution cédante disposant d'un pouvoir discrétionnaire (Kieser, op. cit., ad art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LFLP n. 6 à 8). L'art. 27g al. 1 OPP2 prévoit également que lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5.3).

5.

5.1 L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforme aux prescriptions légales, en particulier elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales, elle exige un rapport annuel, notamment sur l'activité, elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées, elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).282
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
et 86b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).357
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LPP (cf. art. 62 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
à e LPP).

En cas de liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance examine et décide d'office si les conditions de la liquidation sont remplies, si la procédure de celle-ci a été exécutée correctement et si le plan de répartition a été établi selon les critères pertinents (cf. art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
et 53d al. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
LPP, cf. consid. 4.1 ci-avant et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-595/2010 précité consid. 4.1 et 4.2). En outre, concernant les institutions de prévoyance organisées sous forme de fondation, l'autorité de surveillance exerce également les attributions prévues par les art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC (cf. aussi art. 62 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP). Ainsi, d'après l'art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CC, l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

5.2

5.2.1 Le pouvoir de surveillance de l'autorité est limité par le principe de la liberté du fondateur et celui de l'autonomie de la fondation (Parisima Vez, La fondation : lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 260 et les références de jurisprudence et de doctrine citées), et consiste par conséquent à examiner si le conseil de fondation a agi conformément à la loi et dans les limites de son pouvoir d'appréciation (Kurt Schweizer, Rechtliche Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen Vorsorge, Thèse Zurich 1985, p. 121 et les références citées; Schneider, op. cit., p. 477 ss, p. 472 n° 56). Un examen plus large de l'autorité de surveillance constitue une violation du principe d'autonomie de la fondation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_954/2010 du 16 mai 2011 consid. 5.1.1, 9C_101/2008 du 26 février 2009, consid. 6.1 ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral C-595/2010 précité consid. 4.3, C-1171/2009 du 17 novembre 2011 consid. 4.1.2, C-945/2008 consid. 3). En d'autres termes, l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si l'institution de prévoyance a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation ou encore s'est abstenue de l'exercer pleinement.

5.2.2 Ainsi, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité dispose d'une large palette de mesures préventives et répressives (ATF 126 III 499 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.1.2). Les mesures préventives comprennent les recommandations, l'obligation de rendre régulièrement un rapport de gestion, voire d'autres documents (par ex. rapport de l'organe interne de révision, procès-verbaux). Quant aux mesures répressives, il s'agit de l'annulation des décisions prises par les organes, d'instructions, d'avertissements, d'amendes ou de la révocation des organes (arrêt 5A_274/2008 du 19 janvier 2009 consid. 5.1 et les réf. citées). Si l'autorité de surveillance jouit d'une grande liberté d'appréciation dans le choix de la mesure, elle n'en est pas moins tenue de respecter les principes généraux régissant l'activité administrative, parmi lesquels celui de la proportionnalité et de la subsidiarité (arrêt précité et les réf.). La révocation d'un organe est une mesure grave qui n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret que les biens de la fondation ne soient pas utilisés conformément à leur destination et qu'une mesure moins rigoureuse ne permette pas d'atteindre le but recherché (ATF 105 II 321 consid. 5a; 112 II 471 consid. 2).

6.
Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6139/2012 du 8 juillet 2014 consid. 5.3 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 336 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1501).

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b et 2c ; arrêt du Tribunal fédéral H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.2). A défaut de quoi, il ne saurait être fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procédure. En outre, si l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent lui être reprochés (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6139/2012 précité consid. 5.3). Au surplus, le principe de célérité ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 et 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6139/2012 précité consid. 5.3 et réf. cit.).

7.
En l'espèce, les recourants contestent le fait que leur mère, décédée avant l'approbation du plan de répartition des fonds libres de la Fondation, soit écartée du plan de partage. Ainsi, au vu de l'objet du litige, l'existence ainsi que l'ouverture du droit aux fonds libres seront dans un premier temps conjointement étudiées (consid. 7.1 ci-après). Le Tribunal de céans analysera ensuite la question relative au caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure (consid. 7.2 ci-après).

7.1 S'agissant d'un éventuel droit aux fonds libres d'une fondation de prévoyance, il sied d'observer ce qui suit.

A titre liminaire, il sera souligné ici que la dissolution d'une fondation marque son entrée en phase de liquidation (liquidation totale), et par conséquent l'ouverture de la procédure de liquidation en tant que telle. Rappelons à cet égard que ce n'est qu'à partir de ce moment que l'autorité de surveillance décidera si les conditions et la procédure sont observées et approuvera le plan de répartition (cf. art 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
LPP, consids 4.1.1 et 4.1.2 ci-avant). Ainsi, l'entrée en phase de liquidation précèdera généralement l'approbation du plan de partage des fonds libres par l'autorité de surveillance.

Ensuite, il est certes vrai que le dossier révèle que feue Madame E. _______, mère des recourants, était encore vivante au moment de l'entrée en phase de liquidation du Fonds dont il est question ici. Cela étant, il sera rappelé ici que selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la date de l'entrée en liquidation ne constitue en aucun cas le moment de l'ouverture d'un éventuel droit aux fonds libres (cf. ATF 115 II 246 consid. 2c précité et consid. 4.2.2 ci-avant). En effet, un plan de répartition ne constitue qu'une simple donnée à disposition des liquidateurs pour partager les fonds libres et ne donne pas naissance à une créance faute d'avoir été notifié aux bénéficiaires en la forme d'une promesse de paiement inconditionnelle. En d'autres termes, la créance naît au moment de la notification du plan de partage à ses bénéficiaires. Il s'ensuit que le moment de l'ouverture d'un droit subjectif aux fonds libres correspond au moment de la naissance de la créance susmentionnée.

Il ressort en outre de la jurisprudence précitée que le droit subjectif aux fonds libres d'une fondation de prévoyance n'est, avant l'approbation du plan de répartition par l'autorité compétente et sa notification aux bénéficiaires, qu'une expectative pour ces derniers. Ainsi, le décès d'un destinataire potentiel du plan de partage, intervenu avant son approbation et sa notification, empêche ce dernier d'acquérir une créance portant sur une part des fonds libres de l'institution de prévoyance.

En l'occurrence, bien que la fondation soit entrée en liquidation en août 2008, le plan partage a, quant à lui, été approuvé par décision de l'autorité de surveillance le 9 février 2015. Ainsi, bien qu'ayant travaillé plus de 52 ans pour la fondatrice, Madame E. _______, décédée en septembre 2011, n'a pas acquis de droit aux fonds libres et ne saurait par conséquent être intégrée au cercle des bénéficiaires du plan de répartition. En effet, aucun motif d'équité permettant d'intégrer cette dernière au cercle des bénéficiaires n'est malheureusement prévu par la loi et la jurisprudence.

7.2 Concernant ensuite le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure de liquidation, il convient de relever ce qui suit.

7.2.1 Les recourants se plaignent de la durée de la procédure de liquidation qui aurait par trop duré selon eux. Ces derniers estiment en effet que cette procédure aurait débuté en 1996, soit au moment où la liquidation du Fonds fut pour la première fois évoquée par les parties.

A cet égard, le Tribunal constate dans un premier temps, que les recourants semblent se méprendre sur la notion de procédure de liquidation. Certes, il ressort du dossier que la liquidation du Fonds fut évoquée à plusieurs reprises à partir d'avril 1996, cependant, la procédure de liquidation en tant que telle n'a formellement débuté qu'au moment de la dissolution du Fonds, soit en août 2007. Cela dit, le Tribunal comprend que les recourants se plaignent non seulement de la durée de la procédure de liquidation en tant que telle, mais également du fait qu'il se soit écoulé un laps de temps trop important entre la première évocation d'une possible liquidation de la fondation et son entrée effective en liquidation.

Ceci exposé, il s'agit désormais pour le Tribunal de céans d'examiner (1) s'il peut être reproché à la première autorité de surveillance d'avoir tardé à prononcer la dissolution du fonds (consid. 7.2.2 ci-après), et (2) si, une fois la fondation entrée en liquidation, il peut être reproché aux deux autorités de surveillance successives d'avoir tardé à approuver le plan de répartition des fonds libres (consid. 7.2.3 ci-après).

7.2.2 S'agissant du reproche fait à l'autorité de surveillance d'avoir tardé à prononcer la dissolution de la fondation, le Tribunal relève, à titre préjudiciel, ce qui suit.

7.2.2.1 Certes, jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2006, de la novelle du 8 octobre 2004 (cf. RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463), le Code civil prévoyait que les fondations dont le but avait cessé d'être réalisable étaient dissoute de plein droit (cf. art. 88 al. 1 aCC). La loi ne déterminait ni la procédure à suivre pour faire constater la dissolution légale ni les effets de la décision de constatation de la dissolution. Il était à cet égard généralement admis que cette dernière décision n'avait qu'un caractère déclaratif (Parisma Vez, in : Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx [édits.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-359
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 359
CC, Bâle 2010, N° 26 ad art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
/89
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
1    La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2    La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.
CC et réf. cit.).

Cependant, le CC prévoit désormais en son art. 88 al. 1 ch. 1 que l'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office, lorsque : (1) le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou (2) le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. En d'autres termes, la dissolution d'une fondation intervient désormais sur décision extinctive de l'autorité compétente, et non plus simplement de par la loi.

7.2.2.2 Ainsi et premièrement, avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 88 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
CC au 1er janvier 2006, l'ancien droit prévoyait que la dissolution des fondations n'intervenait qu'à raison de la loi. L'autorité de surveillance ne pouvait dès lors uniquement la constater. Ensuite, le dossier révèle que, le 8 mai 2006, soit quelques mois seulement après l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autorité de surveillance, constatant que le dossier n'évoluait pas depuis plusieurs années et qu'aucun plan de répartition de la fortune ne lui avait été transmis, a prié le conseil de fondation de l'intimée de lui fournir des éclaircissements sur la situation. Le Tribunal constate en outre, qu'aucune suite n'a été donnée par l'intimée à ce courrier ainsi qu'aux relances ayant suivis de l'autorité de surveillance. En effet, ce n'est qu'en date du 30 mars 2007 que l'autorité de surveillance a été informée que le conseil de fondation ne souhaitait pas liquider le Fonds. C'est ainsi que, le 11 avril 2007, il lui a été répondu par courrier que ce dernier n'avait pas le choix, étant donné qu'une institution ne poursuivant pas son but devait être dissoute et mise en liquidation. Ce courrier de l'autorité de surveillance étant encore une fois resté sans suite, l'autorité de surveillance prononça, par décision du 28 août 2007, la dissolution de l'intimée.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité de surveillance d'avoir tardé à prononcer la dissolution de la fondation dont il est question ici. Bien au contraire, cette dernière a, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau droit, rapidement agi et s'est efforcée, par ses nombreux courriers souvent restés sans réponse, d'accélérer le processus de dissolution et, par voie de conséquence, l'entrée en liquidation de la fondation.

7.2.3 Finalement, s'agissant du reproche fait aux deux autorités de surveillance s'étant succédé dans le dossier, d'avoir, une fois la fondation entrée en liquidation, tardé à approuver le plan de répartition des fonds libres, il sied d'exposer ce qui suit.

Premièrement, le dossier révèle qu'entre le moment de l'entrée en liquidation et celui du décès de la mère des recourants, il s'est écoulé un peu plus de quatre ans. Deuxièmement, la Cour constate que durant cette période déjà, l'autorité de surveillance en charge du dossier a, par plusieurs fois, demandé au liquidateur de lui faire parvenir, entre autres, un projet de plan de répartition. Rappelons à cet égard, que pour être approuvé, dit plan de répartition doit respecter, outre les dispositions légales et, le cas échéant, celles du règlement, les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbitraire, le principe de l'égalité de traitement, le principe de la proportionnalité et celui de la bonne foi comme principes généraux du droit (cf. consid. 4.1.3 ci-avant). Or, le dossier révèle que les divers projets de plans de répartitions soumis par le liquidateur ne remplissaient manifestement pas ces critères, raison pour laquelle ils ne purent être approuvés. Ainsi, ce n'est qu'en janvier 2015 que le projet, après plusieurs amendements et corrections, a pu enfin rencontrer l'approbation de l'autorité de surveillance alors en charge du dossier. La décision d'approbation dudit plan ne pouvait en conséquence intervenir avant le 9 février 2015.

Il découle de ce qui précède qu'il ne peut être reproché, aux autorités de surveillance successivement en charge de l'affaire, d'avoir tardé à approuver le plan de répartition des fonds libres. En effet, il ressort clairement du dossier qu'il ne leur a pas été possible d'approuver ledit plan avant l'année 2015. En d'autres termes, la durée de cette procédure ne leur est en aucun cas imputable. L'argument des recourants ne résiste ainsi pas à l'examen et doit être écarté.

Au demeurant, l'on pourrait également se demander si les recourants n'ont pas commis un abus de droit et adopté un comportement contradictoire ne méritant pas d'être protégé, en reprochant aux autorités de surveillance d'avoir tardé à approuver le plan de partage, alors que la lenteur de la procédure est dans une très large mesure provoquée par l'intimée elle-même, par l'entremise de son liquidateur. Cela dit, au vu de l'issue de la cause, ces questions peuvent néanmoins souffrir de demeurer ouvertes.

8.
A cela s'ajoute que dans leur réplique, les recourants estiment que les différentes autorités de surveillance ont fait preuve de négligence et que la proportionnalité fait défaut dans le plan de répartition approuvé.

8.1 Relativement à un éventuel manquement à un devoir d'agir des autorités de surveillance à l'encontre du liquidateur, il sera in limine constaté qu'il n'est pas aisé de déterminer si ces derniers forment une nouvelle conclusion ou s'ils étayent simplement la motivation qui sous-tend la conclusion de leur recours, soit que feue Madame E. _______ devait être intégrée au plan de répartition des fonds libres de la fondation dont il est question ici. Quoi qu'il en soit, cette interrogation peut souffrir de demeurer ouverte, le recours devant dans tous les cas être rejeté sur ces points pour les raisons qui suivent.

8.1.1 Premièrement, dans la première hypothèse, le Tribunal rappelle que les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours et que les différentes écritures subséquentes ne peuvent contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours. Elles ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. L'objet du litige ne peut en effet que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre. En d'autres termes, l'objet du litige ne peut être modifié ou s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet de la contestation, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci avant).

Ainsi, s'il fallait conclure que la réplique contient de nouvelles conclusions par rapport au recours, il conviendrait dans tous les cas pour le Tribunal de ne pas entrer en matière sur celles-ci pour les raisons ci-avant exposées.

8.1.2 Ensuite, quand bien même il devrait être admis qu'il ne s'agit pas ici de nouvelles conclusions du recourant, mais bien d'une argumentation de fait et de droit complémentaire, il sied encore de relever que le liquidateur est un organe légal extraordinaire de la fondation. Il sera ensuite rappelé que le pouvoir de surveillance de l'autorité est limité par le principe de la liberté du fondateur et celui de l'autonomie de la fondation. Certes, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité dispose d'une large palette de mesures préventives et répressives ainsi que d'une grande liberté d'appréciation dans le choix des mesures à entreprendre. Cela étant, elle n'en est pas moins tenue de respecter les principes généraux régissant l'activité administrative, parmi lesquels celui de la proportionnalité et de la subsidiarité. Ainsi, l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si l'institution de prévoyance a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation ou encore s'est abstenue de l'exercer pleinement (cf. consid. 5.2 ci-avant).

En l'occurrence, le dossier révèle que les deux autorités de surveillance s'étant succédés au cours de la procédure de liquidation en tant que telle, ont adopté les mesures préventives qui s'imposaient à l'encontre du liquidateur, notamment en émettant nombre de recommandations à son attention et en lui rappelant régulièrement ses obligations, notamment celle d'établir un plan de répartition des fonds libres conforme aux exigences requises (cf. consid. 4.1.3 ci-avant). Quant aux mesures répressives qui auraient pu être prises, telle que la révocation du liquidateur, il sera rappelé que la révocation d'un organe est une mesure grave qui n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret que les biens de la fondation ne soient pas utilisés conformément à leur destination et qu'une mesure moins rigoureuse ne permette pas d'atteindre le but recherché (cf. consid. 5.2 ci-avant). Or, tel n'étant manifestement pas le cas, une telle mesure aurait dès lors enfreint les principes de proportionnalité et de subsidiarité régissant l'activité administrative.

8.2 Autre est la question de la « proportionnalité » du plan de répartition des fonds libres invoquée par les recourants. En effet, cette dernière se distingue de la notion de juridique de proportionnalité évoquée au considérant 8.1.2 ci-avant. En effet, les recourants semblent se méprendre sur la notion de proportionalité, en ce sens qu'ils estiment que le plan de partage n'est pas proportionnel car il serait selon eux injuste.

A cet égard, le Tribunal relève qu'il lui est encore une fois difficile de déterminer, sur la base de la réplique des recourants, si ces derniers contestent la prise en compte dans le plan de répartition de bénéficiaires n'ayant pas ou peu cotisé au Fonds de prévoyance, ou s'ils estiment simplement qu'il n'est pas juste que leur mère en soit écartée alors que d'autres, n'ayant pas ou peu cotisé, soient quant à eux intégrés au cercles des bénéficiaires.

Quoi qu'il en soit, ce motif doit également être rejeté pour les raisons suivantes. Premièrement, s'il fallait en déduire que les recourant contestent la prise en compte de certains bénéficiaires dans le plan de partage, cela signifierait qu'ils adoptent, dans leur réplique, une nouvelle conclusion par rapport à leur recours. A cet égard, les parties sont renvoyées au considérant 8.1.1 ci-avant, ce dernier pouvant être repris ici mutatis mutandis.

Ensuite, relativement à l'impossibilité d'intégrer feue Madame E. _______ dans le cercle des bénéficiaires du plan de partage, les parties sont également renvoyées au considérant 7.1 ci-avant relatif au moment déterminant pour l'ouverture d'un éventuel droit aux fonds libres d'une fondation de prévoyance, ce dernier pouvant également être repris ici.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les avances de frais déjà versées, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni aux recourants (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, par Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants et imputés sur l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- à la CHS PP, case postale 7461, 3001 Berne (Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le président du collège : La greffière :

Pascal Mollard Alice Fadda

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :