SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
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c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
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c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
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4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
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3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
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b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
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c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
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4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 74 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique. |
2 | Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; |
b | il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a; |
c | il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire. |
3 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | l'obligation de conclure une assurance-frontière; |
b | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance. |
4 | Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers. |