Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 558/2017

Arrêt du 29 mai 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure
X.________,
représentée
par Me Jean-Michel Duc,
recourante,

contre

Z.________,
représenté
par Me Nicolas Gillard,
intimé,

Objet
responsabilité de l'avocat; prescription,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 20 septembre 2017 (PT13.034652-162219, 416).

Faits :

A.

A.a. X.________ (ci-après: l'intéressée ou la demanderesse), née en 1948, a travaillé auprès du Centre A.________ (ci-après: A.________) du 1er mars 1982 au 31 octobre 1992 puis, à 40%, auprès de l'institution B.________ du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1995. Pendant les périodes en question, elle a été affiliée au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse C.________ (ci-après: C.________), respectivement auprès du Fonds de prévoyance U.________ (ci-après: fonds U.________).
Par décision du 26 août 1996 de l'Office AI, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 1993. A teneur du dossier AI, l'incapacité de travail a débuté le 1er novembre 1992 et le besoin d'un traitement médical s'est manifesté le 22 avril 1993.

A.b. Le 22 janvier 1997, l'intéressée a requis du fonds U.________, soit le fonds de pension de son dernier employeur, des prestations d'invalidité. Celui-ci a cependant refusé de prester, au motif que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité était antérieure à l'affiliation. L'intéressée a alors saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une demande tendant au paiement de prestations d'invalidité par le fonds U.________.
A un moment où cette procédure était pendante, le 30 juin 1999, l'intéressée a donné un mandat privé à Z.________ (ci-après: l'avocat ou le défendeur), mandat dont l'étendue exacte n'a pas été établie. Le 11 janvier 2000, Z.________ lui a été désigné comme avocat d'office dans la procédure ouverte contre le fonds U.________, succédant à deux précédents avocats d'office. Cette procédure s'est terminée avec l'entrée en force du jugement du 19 février 2001, par lequel le Tribunal a débouté l'intéressée de sa demande. Dans ce jugement, le Tribunal a retenu que l'incapacité de travail invalidante de l'intéressée remontait à la fin des rapports de travail avec son précédent employeur, soit A.________, de sorte que le fonds U.________ n'était pas débiteur de prestations d'invalidité.
Le jugement du 19 février 2001 a été notifié à Z.________ le 30 avril 2001 et transmis par ce dernier à l'intéressée le 1er mai 2001. Dans le cadre de la présente procédure, l'avocat a allégué avoir rencontré l'intéressée lors d'un entretien le 4 mai 2001. Il l'aurait alors informée de ses droits à l'encontre du fonds de son premier employeur et aurait vérifié que la prescription n'était pas acquise. L'intéressée a nié avoir participé à cet entretien.
Faute d'avoir été remis en cause, le jugement du 19 février 2001 rendu dans la procédure opposant l'intéressée au fonds U.________ est entré en force le 31 mai 2001. Selon les éléments retenus dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 4A 234/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.1, en partie publié à l'ATF 143 III 10), le mandat d'office de l'avocat a pris fin à ce moment-là, sans que l'intéressée n'apporte la preuve qu'elle lui aurait confié un mandat privé par la suite.

A.c. Le 21 avril 2008, l'intéressée s'est adressée à C.________ afin d'obtenir des prestations d'invalidité. Ce fonds de pension a reconnu une invalidité définitive à 100% remontant au 1er novembre 1992, mais s'est prévalu de la prescription des prestations.
Le 23 octobre 2009, l'intéressée a introduit une demande tendant au paiement de prestations d'invalidité par C.________. Celle-ci a été rejetée par jugement du 20 septembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud retenant que la prescription des prétentions à l'égard de C.________ a été atteinte en octobre 2003 au plus tard. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement par arrêt du 4 juillet 2012 (cause 9C 94/2012).

B.

B.a. Le 22 décembre 2011, à la demande de X.________, Z.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 2013, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise. Le 19 juillet 2013, X.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une action contre Z.________, en concluant au paiement de dommages-intérêts s'élevant en dernier lieu à 1'508'954 fr. 55 plus intérêts, montant représentant essentiellement les prestations d'invalidité en faveur d'elle-même et de trois enfants. Elle reproche à l'avocat une mauvaise exécution du mandat, dans la mesure où il ne l'aurait pas informée de ses droits à l'obtention de prestations d'invalidité de la part de C.________ et n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires pour interrompre la prescription. Par jugement du 25 septembre 2015, la demande a été rejetée, principalement pour défaut de légitimation passive, subsidiairement parce que d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts seraient de toute façon prescrites.
Dans son arrêt du 19 février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a également nié la légitimation passive du défendeur. Elle a retenu que la demanderesse n'avait pas prouvé avoir conclu un mandat privé avec le défendeur après la communication du jugement du 19 février 2001, intervenue le 30 avril 2001, pas plus qu'elle n'avait prouvé que celui-ci aurait continué à l'assister ou à la représenter après cette date. Z.________ avait donc uniquement agi dans l'exécution d'un mandat d'office et ne répondait donc pas personnellement d'une éventuelle négligence dans l'exécution de ce mandat.
Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a admis la légitimation passive du défendeur, considérant que l'avocat d'office, même s'il exerce une tâche d'intérêt public au sens de l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, répond personnellement envers la personne qu'il assiste d'un éventuel défaut de diligence sur la base du droit privé. Il a ainsi renvoyé la cause à la cour cantonale pour examen des autres conditions de la prétention en dommages-intérêts de la demanderesse.

B.b. Reprenant la cause, la Cour d'appel civile a instruit la question de l'exception de prescription soulevée par l'avocat défendeur. Statuant à nouveau le 20 septembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement attaqué, tenant l'action en dommages-intérêts contre l'avocat pour prescrite. En substance, elle a considéré que le mandat d'office de l'avocat s'est terminé lorsque le jugement du tribunal des assurances vaudois du 19 février 2001 est entré en force, soit le 31 mai 2001, de sorte que toute action à son encontre était déjà prescrite au moment où il a renoncé à se prévaloir de la prescription le 22 décembre 2011.

C.
Contre cet arrêt, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile le 24 octobre 2017, concluant à sa réforme en ce sens que le défendeur est condamné à lui verser le montant de 1'585'022 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2014; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle se plaint d'établissement inexact des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), relativement à l'étendue et la fin du mandat qu'elle a confié à son mandataire, et de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, faute pour l'exception de prescription d'avoir été prouvée par le défendeur. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La partie adverse et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire relative à la responsabilité civile d'un avocat (cf. art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).

2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.

3.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent pas être étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il s'agit du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, autrefois ancré à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ et qui demeure applicable sous l'empire de la LTF. Ce principe s'impose au Tribunal fédéral lui-même lorsqu'il est saisi d'un nouveau recours contre la décision cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5A 263/2017 du 6 février 2018 consid. 2).

3.2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a définitivement tranché certaines questions. Outre l'admission de la légitimation passive de l'avocat intimé (consid. 3), le Tribunal fédéral a retenu que le mandat d'office de celui-ci se rapportait à la défense des intérêts de la recourante dans la procédure judiciaire ouverte contre le fonds U.________, qui s'est terminée avec l'entrée en force du jugement du 19 février 2001, intervenue le 31 mai 2001. Il a en outre retenu que la recourante n'avait pas prouvé avoir confié à l'intimé un mandat privé après la fin du mandat d'office en 2001 (consid. 2.1) et que la portée du mandat privé octroyé en 1999 n'était pas connue, de sorte qu'il n'y avait pas de place pour une responsabilité de l'intimé sur cette base (consid. 2.2).
La cour cantonale s'est conformée à cet arrêt de renvoi, en examinant la question de la prescription sous l'angle de la violation par l'intimé de ses obligations d'avocat d'office uniquement. La cour de céans est tenue de s'y conformer également.

4.
En ce qui concerne l'étendue du mandat confié à l'intimé et le moment auquel ce mandat a pris fin, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

4.1. S'agissant de l'étendue du mandat, la recourante soutient que le mandat confié à l'intimé consistait à demander des prestations d'invalidité auprès de l'institution compétente. Il ne se limitait donc pas strictement à la procédure contre le fonds U.________, mais s'étendait à une action contre C.________.
S'agissant du moment auquel le mandat confié a pris fin, la recourante soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que le mandat a pris fin à l'entrée en force du jugement du 19 février 2001, soit le 31 mai 2001. L'intimé ne lui aurait jamais communiqué la fin du mandat et n'aurait jamais entrepris de démarches en vue de son indemnisation, preuve qu'à ses yeux le mandat n'était pas terminé. Au demeurant, il ne serait pas crédible que l'intimé l'ait laissée se charger seule de demander des prestations à C.________ ou qu'elle n'ait pas instruit l'intimé d'agir à l'encontre de C.________, alors qu'elle aurait été informée de ses droits.

4.2. Ce faisant, la recourante entend revenir sur des éléments définitivement tranchés par l'arrêt de renvoi. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait précisément retenu que le mandat d'office de l'intimé était seul pertinent pour décider de la responsabilité de l'intimé, qu'il concernait uniquement la procédure ouverte contre le fonds U.________ et qu'il avait pris fin avec l'entrée en force du jugement rendu dans le cadre de cette procédure. L'on ne saurait dès lors considérer que la cour cantonale, qui s'est conformée aux éléments figurant dans l'arrêt de renvoi, aurait versé dans l'arbitraire sur la question de l'étendue du mandat ou la fin de celui-ci.

5.
En ce qui concerne la prescription de son action, la recourante se plaint de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, dans la mesure où l'intimé n'aurait pas apporté la preuve des faits fondant l'exception de prescription qu'il a soulevée.

5.1. Relevant qu'aucune des parties ne conteste l'applicabilité d'un délai de prescription de dix ans, la cour cantonale a fixé le début de ce délai à l'éventuelle violation contractuelle par l'intimé, indépendamment de la survenance du dommage subi par l'intéressée le 1er octobre 2003, date à laquelle ses prétentions contre C.________ se sont prescrites. Cette éventuelle violation contractuelle ne pouvait avoir eu lieu après la fin du mandat d'office, soit après l'entrée en force du jugement le 31 mai 2001, l'obligation de l'avocat d'informer et d'orienter son client sur les suites à donner à un jugement n'existant que tant qu'un recours est encore possible. La cour cantonale a encore précisé qu'il n'y avait pas une situation de péril en la demeure, qui aurait contraint l'avocat d'agir au-delà du 31 mai 2001, puisque la prescription du droit à une rente de la recourante n'est survenue que le 1er octobre 2003.

5.2. La recourante soutient que l'intimé n'a pas été en mesure de prouver la date à laquelle son mandat a pris fin, de sorte que c'est en violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC que la cour cantonale a retenu l'exception de prescription. Outre que ledit mandat avait un caractère général et s'étendait à une procédure initiée à l'encontre de C.________, l'intimé n'aurait pas établi avoir communiqué le jugement du 19 février 2001 à la recourante ni n'aurait établi l'avoir informée sur les éventuelles actions encore possibles ensuite du rejet de la demande contre le fonds U.________. La preuve que le mandat aurait pris fin plus de dix ans avant la renonciation à invoquer la prescription de l'intimé du 22 décembre 2011 n'aurait donc pas été apportée.

5.3.

5.3.1. Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3a p. 159 ss; arrêt 4A 148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.2). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d).
Est en l'occurrence inapplicable la jurisprudence rendue en matière de lésions corporelles, selon laquelle il peut ne pas être tenu compte de la prescription si, au vu des circonstances exceptionnelles d'un cas d'espèce, il appert que son application limite l'accès des ayants droits à un tribunal à tel point que ce droit se trouverait atteint dans sa substance même (arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Howald Moor et autres c. Suisse, du 11 mars 2014, nos 52067/10 et 41072/11, § 77-80, in JdT 2014 II 165; arrêt 4F 15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.3, publié à l'ATF 142 I 42, et consid. 3; arrêt 4A 148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.4).

5.3.2. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c).
L'avocat doit informer son mandant sans délai des décisions qui lui ont été notifiées et lui faire part des diverses solutions envisageables. Dans l'hypothèse où la décision est défavorable au mandant, il doit également, dans le délai de recours, s'assurer de la volonté de celui-ci de ne pas recourir (ATF 110 Ib 94 consid. 2, p. 95; 106 II 173, p. 174). S'il y a péril en la demeure, par exemple pour interrompre une prescription ou requérir des mesures provisoires, l'avocat doit en principe entreprendre les démarches nécessaires, même s'il n'a pu obtenir préalablement l'aval de son mandant (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1093 s. n. 2739).
L'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA). Lorsqu'il est mandaté d'office, il doit accomplir sa mission jusqu'à son terme, sauf circonstances exceptionnelles, faute de pouvoir mettre librement fin au mandat (cf. art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO; Benoît Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2ème éd., 2016, p. 84). L'avocat d'office est en outre tenu d'apporter aux affaires pour lesquelles il a été mandaté d'office le même soin que pour ses autres mandats (arrêt 2P.248/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2b; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2ème éd., 2017, p. 209 § 476).

5.3.3. En soutenant que l'intimé n'a pas été en mesure de prouver la date à laquelle son mandat a pris fin, la recourante revient sur des éléments définitivement tranchés par l'arrêt de renvoi, de sorte que sa critique est irrecevable. Le Tribunal fédéral a limité l'éventuelle responsabilité de l'intimé au mandat pour lequel il a été désigné d'office, dont le seul objet était la procédure initiée contre le fonds U.________. Ce mandat d'office, comme l'obligation correspondante de l'intimé d'informer et d'orienter sa mandante, ont pris fin au plus tard au moment où le jugement rendu au terme de cette procédure est devenu définitif, soit le 31 mai 2001. La responsabilité de l'intimé, auquel aucun autre mandat d'office ou privé n'a été confié, ne saurait s'étendre indéfiniment après la fin de la procédure pour laquelle il a été mandaté. Elle ne saurait pas plus s'étendre à une procédure pour laquelle il n'a pas été mandaté, ce d'autant qu'aucune action immédiate n'était requise. Dans ces circonstances, une éventuelle violation contractuelle, dans le sens d'une omission d'interrompre la prescription, n'a pu être commise par l'intimé que jusqu'au 31 mai 2001 au plus tard.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'action de la recourante à l'encontre de l'intimé était déjà prescrite le 22 décembre 2011, soit au moment où ce dernier a renoncé à se prévaloir de la prescription.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Concernant la demande d'assistance judiciaire, celle-ci est subordonnée à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). En l'occurrence, l'on ne saurait retenir qu'au moment du dépôt de la requête, les chances de succès du recours n'étaient que légèrement inférieures aux risques de rejet (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4), alors que ledit recours revient pour l'essentiel sur des questions définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi rendu précédemment par l'autorité de céans. La seconde exigence cumulative n'étant pas réalisée, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, quelle que soit sa situation financière (arrêt 4A 618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 6). Néanmoins, à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable de la recourante, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
i.f. LTF).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 29 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt