110 Ib 94
16. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 22 mars 1984 dans la cause Coulon c. Commission cantonale des recours du canton du Jura (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 35 Abs. 1 OG; Wiederherstellung gegen Fristversäumnis.
- Verschulden des Anwalts, der eine Verfügung betreffend die Vorschusspflicht seinem Kunden zustellt, ohne sich zu vergewissern, ob dieser die Mitteilung tatsächlich erhalten und den Vorschuss fristgemäss geleistet hat.
Regeste (fr):
- Art. 35 al. 1
OJ; restitution pour inobservation d'un délai.
- Faute de l'avocat qui transmet une ordonnance concernant l'avance de frais sans vérifier que son client a bien reçu la communication et effectué le paiement dans le délai fixé.
Regesto (it):
- Art. 35 cpv. 1 OG; restituzione per inosservanza di un termine.
- Colpa dell'avvocato che trasmette un decreto relativo ad un anticipo di spese senza cerziorarsi che il suo cliente venga realmente in possesso di tale comunicazione ed effettui tempestivamente il pagamento richiesto.
Sachverhalt ab Seite 94
BGE 110 Ib 94 S. 94
Par ordonnance du 1er février 1984, le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 15 février 1984, le montant de 300 francs en garantie des frais judiciaires présumés. Cette ordonnance, envoyée le même jour sous pli recommandé à Me X., portait également la mention qu'à défaut du versement des sûretés requises dans le délai qui avait été fixé, le recours serait déclaré irrecevable. L'avance de frais a été effectuée tardivement, le 20 février 1984. Le même jour, le conseil du recourant a présenté une demande de restitution pour inobservation du délai. Il fait valoir qu'il a transmis à son client l'ordonnance du Tribunal fédéral dès réception, mais que celui-ci était en vacances durant la première quinzaine du mois de février; il n'a donc pas pu verser l'avance de frais en temps utile.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le mandataire du recourant a présenté la demande de restitution du délai pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral par écrit et dans le délai de dix jours prévu par l'art. 35 al. 1

2. La restitution pour inobservation d'un délai, selon l'art. 35 al. 1

3. Le paiement de l'avance de frais n'ayant pas été effectué dans le délai imparti, il y a lieu, en application de l'art. 150 al. 4

Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande de restitution du délai et déclare le recours irrecevable.