Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-374/2021

Arrêt du 29 octobre 2021

Pascal Richard (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler, Francesco Brentani, juges,

Lu Yuan, greffière.

X._______,

Parties représentée parMaître Jonathan Bory, avocat,

recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo,

Office fédéral de la santé publique OFSP,

3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante française, a déposé le 11 décembre 2019 auprès de la Commission des professions de la psychologie PsyCo (ci-après : la commission PsyCo ou l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance du titre postgrade en psychothérapie sur la base de son parcours de formation et pratique clinique de la psychologie. Ce parcours comprend une « Maîtrise en sciences humaines et sociales, mention psychologie » du 6 avril 2011, un « Master en sciences humaines et sociales, à finalité professionnelle, mention Psychologie, spécialité Psychopathologie et Psychologie clinique » du 26 mars 2012 ainsi qu'un « Master en sciences humaines et sociales, à finalité recherche, mention Psychologie, spécialité Psychopathologie et Psychologie clinique » du 5 novembre 2015 ; l'ensemble de ces diplômes ont été délivrés par l'Université (...), en France. Elle remet également des attestations portant sur son expérience pratique.

B.

B.a Par courrier du 1er mai 2020, l'autorité inférieure a informé la recourante que l'équivalence avec le titre de postgrade en psychothérapie n'est pas avérée dans la mesure où celle-ci ne disposait pas d'un diplôme formel en tant que psychothérapeute établi par un institut de formation comprenant tous les éléments d'une formation complète en psychothérapie exigée par la législation suisse.

B.b Dans son projet de décision du 13 août 2020, l'autorité inférieure a indiqué que la demande d'équivalence du titre postgrade de la recourante était rejetée et que, pour obtenir ladite équivalence, elle devrait réussir une des deux mesures de compensation, à savoir un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. Elle a expliqué que les 500 unités dans la discipline « connaissances et savoir-faire » exigées par l'ordonnance du 25 novembre 2013 du DFI sur l'étendue et l'accréditation des filières de formation postgrade des professions de la psychologie (AccredO-LPsy, RS 935.811.1) faisaient défaut et que les unités acquises durant le master en psychologie, à finalité professionnelle, ne permettaient pas de remplacer les connaissances et savoir-faire transmis par une formation postgrade. De plus, elle a relevé que ces unités avaient déjà été prises en compte en 2017 dans le cadre de la reconnaissance de l'équivalence dudit master avec un master suisse en psychologie. Elle a ainsi indiqué qu'il existait des différences importantes dans ce domaine entre le parcours de formation et de pratique clinique de la psychothérapie de la recourante et une formation postgrade suisse. Elle a enfin exposé que l'expérience professionnelle avérée en tant que psychologue et psychothérapeute ne permettait pas de compenser les lacunes de la formation postgrade, dès lors que la recourante avait exercé en premier lieu comme psychologue et non comme psychothérapeute ; les psychothérapies réalisées avaient toutefois été prises en considération.

B.c Dans ses déterminations du 22 septembre 2020, la recourante a contesté les mesures de compensation fixées par l'autorité inférieure, faisant valoir qu'elle avait acquis le titre de psychothérapeute en France et satisfaisait les conditions de reconnaissance imposées par la directive européenne 2005/36/CE. Elle a soutenu avoir reçu un enseignement de psychopathologie clinique d'au moins 750 heures dans le cadre de son master en psychologie à finalité professionnelle et plus de 170 heures de cours dans les domaines pertinents pour l'activité de psychothérapeute. De plus, elle avait participé à de nombreuses formations totalisant 660,5 heures, soit 880 unités et était sur le point de défendre son doctorat en (...). Elle a ensuite reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis de tenir compte de son activité libérale en tant que psychologue-psychothérapeute de 2012 à 2017. Elle a également fait valoir qu'elle avait effectué 36 psychothérapies individuelles et huit thérapies de groupes représentant une moyenne d'environ 2'400 heures de psychothérapie individuelle et familiale ainsi que 360 heures de psychothérapie de groupe. Elle a réfuté avoir essentiellement exercé en tant que psychologue et non comme psychothérapeute et a indiqué que le refus de reconnaissance serait dépourvu de base légale. A cela s'ajoute que les mesures compensatoires seraient disproportionnées. Enfin, elle a invoqué la violation de sa liberté économique.

B.d Par décision du 10 décembre 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'équivalence du titre postgrade de la recourante et a ordonné des mesures de compensation. Elle reprend pour l'essentiel les arguments développés dans son projet de décision du 13 août 2020 et expose notamment qu'en raison des différences substantielles en comparaison avec la formation suisse en psychothérapie, la reconnaissance ne pouvait pas être octroyée à la recourante et que des mesures de compensation devaient être arrêtées. Elle indique que les heures d'enseignement acquises dans le cadre de son master à finalité professionnelle ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ont déjà été prises en compte dans le cadre de la reconnaissance du diplôme de master en psychologie. Pour le reste, les nouveaux documents y relatifs transmis ne permettent pas de modifier son appréciation sur ce point. Elle ajoute que l'expérience professionnelle et les psychothérapies réalisées ont été prises en considération dans l'évaluation de la reconnaissance et que la recourante n'a apporté qu'une auto-déclaration justifiant son activité libérale en tant que psychologue-psychothérapeute. Elle conteste encore le défaut de base légale et la violation de proportionnalité des mesures compensatoires fixées pour enfin relever qu'il n'y a aucune restriction injustifiée à la liberté économique.

C.
Par écritures du 26 janvier 2021, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la réformation de celle-ci en ce sens que la demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en psychologie de la recourante soit admise et que cette dernière soit autorisée à utiliser la dénomination professionnelle de « psychothérapeute au niveau fédéral » ; subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ; à titre encore plus subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne les mesures de compensation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur ce point dans le respect des principes de la proportionnalité et du droit d'être entendu. A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une constatation inexacte et/ou incomplète des faits, en particulier en lien avec les expériences professionnelles en tant que psychothérapeute ainsi que les connaissances théoriques acquises. Elle prétend ensuite que les exigences exposées dans le « Formulaire et aide-mémoire - reconnaissance d'un titre postgrade en psychothérapie étranger » édité par l'autorité inférieure ne lui seraient pas exigibles, dès lors qu'elle avait valablement obtenu le titre de psychothérapeute en France et répondait ainsi aux conditions de reconnaissance de la directive européenne 2005/36/CE. Selon elle, la marge de manoeuvre de l'autorité inférieure serait restreinte quant à l'interprétation de la notion « différence substantielle » et celle-ci n'aurait aucunement expliqué quelles seraient les prétendues « différences importantes » constatées. Elle ajoute que les connaissances et savoir-faire acquis sont largement équivalents aux standards suisses de la formation postgrade de la psychothérapie. La recourante invoque enfin une restriction injustifiée à sa liberté économique et une violation du principe de proportionnalité concernant les mesures de compensation.

D.
Par réponse du 22 avril 2021, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel les arguments contenus dans sa décision du 10 décembre 2020. Elle relève que les 880 unités de connaissance théorique mentionnées par la recourante ont été acquises dans le cadre de colloques et conférences ainsi que de différents cours ; elles ne proviennent ainsi pas d'une formation postgrade en psychothérapie structurée. Elle indique également que les attestations transmises ne certifient que des collaborations avec des psychothérapeutes dans le cadre de son activité libérale de psychologue-psychothérapeute mais ne portent pas sur la supervision. De plus, les déclarations de la recourante selon lesquelles les psychothérapies pratiquées étaient supervisées par des psychothérapeutes ne permettent pas de déduire que ces supervisions seraient en lien avec la pratique libérale. A cela s'ajoute que les certificats de travail fournis indiquent expressément qu'elle a travaillé en tant que psychologue et non psychothérapeute. L'autorité inférieure avance encore que les différences substantielles relevées, à savoir les 500 unités dans la discipline « connaissances et savoir-faire », ont des conséquences sur la pratique de la profession et que le master à finalité recherche ainsi que le doctorat de la recourante ne peuvent pas non plus compenser ces lacunes, dès lors que l'accent de ces formations est mis sur la recherche. Pour finir, elle explique que les mesures compensatoires ne sont pas disproportionnées et que la décision ne porte pas atteinte de manière injustifiée à la liberté économique de la recourante.

E.
Dans sa réplique du 25 mai 2021, la recourante a maintenu ses conclusions et réitéré les griefs contenus dans son recours, produisant une décision rendue par la commission de recours de la Fédération suisse des psychologues FSP dans le cadre d'une cause qui, selon elle, serait semblable. Elle argue que le master à finalité recherche a un caractère postgrade et que celui-ci donne accès à la voie doctorale. De plus, la pratique psychothérapeutique fait partie de son master puis du doctorat. Elle explique ensuite que dans la fonction publique hospitalière, la dénomination « psychologue » englobe aussi les psychothérapeutes et que le cahier des charges mentionne la prise en charge de patients par le biais de psychothérapies. Quant à ses activités libérales, elle insiste sur le fait que celles-ci portaient sur la psychothérapie et que les différentes attestations certifient une supervision. Elle fait enfin valoir que les formations suivies sont bien de nature postgrade, à savoir le master à finalité recherche et le doctorat.

F.
Dans sa duplique du 13 août 2021, l'autorité inférieure reprend pour l'essentiel les arguments contenus dans sa réponse du 22 avril 2021. Elle fait valoir que la décision dont se prévaut la recourante n'est pas semblable au présent litige puisque celle-ci émane d'une autre autorité et que la pratique de celle-ci ne la lie aucunement dans ses compétences de reconnaissance des titres étrangers.

G.
Par courrier du 15 septembre 2021, la recourante s'est référée à ses précédentes écritures.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La recourante relève tout d'abord dans son recours que l'autorité inférieure a constaté des faits de manière manifestement inexacte en tant que celle-ci n'a pas tenu compte des 880 unités de formation théorique qu'elle a suivies dans le référentiel psychanalytique ainsi que dans le cadre de colloques, conférences ou autre formation. Dans sa réplique, elle requalifie son grief en violation du droit d'être entendu.

Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 II 439 consid. 3.3). Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670 consid. 3.3.1). L'ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATF 139 V 496 consid. 5.1, 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4717/2018 du 5 août 2019 consid. 2.2, B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 8.2.1, B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 5.3.2, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 4.4.1, B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; Uhlmann/Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA nos 18 et 21).

2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure indique dans sa décision du 10 décembre 2020 que la recourante n'a pas achevé de formation postgrade formelle et que les connaissances acquises dans le cadre de son parcours de formation et pratique clinique de la psychothérapie ne sont pas équivalentes à une formation postgrade suisse. Par ailleurs, ces dernières ne permettent pas de combler le manque des 500 unités dans le domaine de connaissances et savoir-faire requises par la formation suisse. Elle explique ensuite dans sa réponse du 22 avril 2021 que les 800 heures (recte : unités) de formation dont se prévaut la recourante ont été acquises dans le cadre de colloques et conférences ainsi que de différents cours et qu'elles ne sont pas issues d'un cadre structuré d'une formation postgrade en psychothérapie.

Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée expose de manière succincte mais compréhensible les motifs selon lesquels les enseignements acquis par la recourante au cours de sa formation ne permettent pas de pallier les lacunes dans la discipline « connaissances et savoir-faire ». Par conséquent, la recourante était en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer devant le tribunal de céans. Il en découle que l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation. En outre, même s'il eût fallu constater un éventuel défaut de motiver, les explications fournies dans le cadre de la présente procédure l'auraient manifestement guéri.

Autre est toutefois la question de savoir si la motivation est convaincante ; ceci sera examiné ultérieurement (cf. consid. 5).

3.

3.1 La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 [loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1 al. 2 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrade fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, FF 2009 6235, p. 6266 s [ci-après : message du conseil fédéral] ).Selon l'art. 9
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4    Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.
LPsy, un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des deux, à savoir si la reconnaissance est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. al. 1 let. a LPsy) ou si elle est prouvée dans le cas d'espèce (cf. al. 1 let. b LPsy). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 9 al. 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la commission.
4    Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.
LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 36
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy ; FF 2009 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes étrangers et les titres postgrade étrangers (cf. art. 36 al. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
et 37 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811] p. 2 ad. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy). Son règlement du 14 mai 2012 (règlement de la PsyCo, RS 935.8176.2), approuvé par le Département fédéral de l'intérieure le 28 mars 2013, fixe notamment la procédure de décision (cf. art. 36 al. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy).

3.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 et permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.2, B-6186/2020 du 26 août 2021 consid.2.2, B-404/2019 du 28 décembre 2020 consid. 4.1.3, B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

3.2.1 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.2, B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid. 5.1.1, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3.2, B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (entre autres arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.3, B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid. 5.1.1, B-2701/2016 du 18 décembre 2018 consid. 4.2.1, B-3440/2016 du 17 août 2017 consid. 3.2, B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).

3.2.2 Selon l'art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : le JOUE] L 255 du 30 septembre 2005 p. 22) s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

3.2.3 En vertu de la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011 (cf. JOUE L 277 du 22 octobre 2011 p. 20), et suite à l'entrée en vigueur le 1er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1er septembre 2013.

3.2.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le champ d'application de la directive 2005/36/CE est fixé par l'art. 2 par. 1, ce qui signifie que celle-ci est applicable dès qu'une profession est réglementée dans l'Etat d'accueil ; il importe donc peu de savoir à ce stade si la profession et/ou la formation est réglementée dans le pays d'origine (dans ce sens voir notamment les arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.6, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3 et B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4).

3.3 Ainsi, il sied d'examiner si la profession de psychothérapeute est réglementée ou non en Suisse afin de déterminer si la directive européenne peut être appliquée en l'espèce.

3.3.1 Dans la mesure où le droit suisse subordonne l'exercice de la profession de psychothérapeute à la détention de diplômes spécifiques (cf. consid. 3.1), cette profession est une profession réglementée ce qui appelle l'application des art. 13 à 15 de la directive 2005/36/CE. La profession de « psychothérapeute » figure d'ailleurs sur la liste des professions réglementées tenue par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (disponible à l'adresse : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/professions-reglementees.html, consultée le 21 septembre 2021).

3.3.2 Partant, il convient de procéder à l'examen de la présente cause à la lumière de la directive européenne 2005/36/CE.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions.

L'annexe III ALCP ne mentionne aucun titre de formation postgraduée en psychothérapie pour la Suisse. Pour cette raison, il n'y a pas dans ce domaine de reconnaissance automatique des diplômes (cf. art. 21 ss de la directive 2005/36/CE). Par conséquent, le régime général de reconnaissance défini aux art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE s'applique en l'espèce (cf. arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.7, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3.5 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b). Si l'État membre d'origine ne réglemente pas la profession, l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'accès à la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

4.2 Les professions de la psychologie étant réglementées en Suisse, encore faut-il déterminer si elles le sont également en France.

4.2.1 Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Par ailleurs, une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est également assimilée à une profession réglementée (cf. art. 3 par. 2 de la directive 2005/36/CE).

4.2.2 En France, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit à son art. 52 que « l'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. [...]. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. (cf. le site internet de la législation française : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000787078, consulté le 21 septembre 2021). Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute prévoit notamment que « l'inscription sur le registre national des psychothérapeutes [...] est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. [...]» (cf. art. 1 ; https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022244482/, consulté le 21 septembre 2021).

Il s'ensuit que la profession de psychothérapeute est réglementée en France et qu'il convient d'examiner le présent litige sous l'angle de l'art. 13 par. 1 de la directive européenne 2005/36/CE.

5.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est qualifiée pour pratiquer la profession de psychothérapeute en France et qu'elle était inscrite au répertoire Adeli, soit le répertoire national français qui recense les professionnels de santé réglementés (cf. https://www.paca.ars.sante.fr/adeli-enregistrement-des-professionnels-de-sante, consulté le 21 septembre 2021). Il sied donc d'examiner si la comparaison des formations effectuée par l'autorité inférieure pour détecter d'éventuelles différences substantielles est conforme au droit.

5.1 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil ;

b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil ;

c) lorsque la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

5.2

5.2.1 L'Etat d'accueil est en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit Etat doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte des connaissances et qualifications déjà acquises par le demandeur dans un autre Etat membre, notamment l'expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : la CJUE] C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 66 à 72 et C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, par. 34-37 ; voir aussi arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.1 et B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.1).

5.2.2 S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). A titre d'exemple d'une matière dont la connaissance n'apparaît pas essentielle à l'exercice de la profession, on peut citer un cours d'histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d'une formation (cf. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle (cf. arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 10.2.2, B-1884/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2 et B-3198/2019 du11 août 2020 consid. 5.1.1)

Il faut comparer les matières théoriques/pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente comparera ainsi la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans demander un degré de détail excessif (Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 309). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (Rapport précité, ibidem). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.1, B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.1, B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2 et les références citées). En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) (cf. arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 10.2.2, B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.1 et B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 13.4.1).

Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 10.2.2, B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 13.4.1 et B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.2). En outre, conformément à l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4 (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 10.2.2, B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 13.4.1 et B-655/2016 du 30 juin 2017 consid 9.3).

La comparaison des formations ne vise donc pas à rechercher une comparabilité absolue des formations, mais à trouver un juste équilibre entre les intérêts que protège la réglementation et les droits du migrant. Le système requiert une balance des intérêts entre les droits du migrant à librement circuler et les droits de l'Etat d'accueil à fixer un certain standard de formation, afin de protéger les intérêts que la réglementation vise à préserver (cf. Berthoud, op. cit. p. 306 ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 10.2.2 et B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2).

5.3

5.3.1 En outre, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. Berthoud, op.cit., p. 349 s.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (cf. art. 50 de la directive 2005/36/CE). C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesures de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un Etat membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres Etats membres (cf. arrêt de la CJCE C286/06 du 23 octobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65 ; mutatis mutandis ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.3).

5.3.2 Il n'en demeure pas moins que le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive. En conséquence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique ; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables, l'autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision ; la reconnaissance ne peut être refusée au seul motif que le migrant est dans l'impossibilité de fournir les informations relatives à la formation suivie dans l'Etat membre qui lui a délivré son titre (cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6 ; applicable en l'espèce, selon l'arrêt du TAF B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1). Enfin, il convient d'admettre que le devoir de collaboration est accru lorsque la formation suivie dans l'Etat d'origine est ancienne (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.4, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.2 et B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.5).

5.4

5.4.1 La recourante se prévaut de plusieurs attestations de participation à des conférences et des colloques, de ses diplômes de master ainsi que de son doctorat pour prétendre à la reconnaissance d'équivalence avec un titre postgradué suisse en psychothérapie. Dans la mesure où le présent litige concerne une demande de reconnaissance à des fins professionnelles, il y a lieu de se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience de la recourante afin de déterminer si l'équivalence avec le titre postgrade suisse en psychothérapie peut être reconnue (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et 132 II 135 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4).

5.4.2 L'autorité inférieure retient qu'il existe des différences importantes entre le parcours de formation et pratique clinique de la psychothérapie de la recourante et la formation postgrade en psychothérapie suisse. Elle relève que celle-ci présente une lacune de 500 unités dans le domaine de la connaissance et du savoir-faire, précisant que celles acquises lors de son master à finalité professionnelle ont déjà été prises en compte dans le cadre de la reconnaissance du master en psychologie. De plus, une formation postgrade suisse transmet des connaissances plus étendues sur au moins un modèle complet, théoriquement et empiriquement fondé, du psychisme et de son fonctionnement, de la genèse et de l'évolution des troubles et des maladies psychiques ainsi que du processus de transformation psychothérapeutique. Elle ajoute que le master à finalité recherche ainsi que le doctorat ne peuvent pas non plus compenser les lacunes de la formation postgrade en psychothérapie dès lors que ceux-ci portent sur la recherche.

5.4.3 Selon l'art. 11 de la directive 2005/36/CE, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux tels que décrits ci-après :

a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base: i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires: i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

c) diplôme sanctionnant: i) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; ii) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II);

d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires;

e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires.

5.4.4 Le tribunal constate tout d'abord que les attestations transmises par la recourante consistent en des attestations de participation à de différents colloques et conférences (cf. pces 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 55, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 et 77 de la pce 10 du dossier de l'autorité inférieure), de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme un titre de formation ou une attestation de compétence décrits par l'art. 11 de la directive européenne 2005/36/CE. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'en tenir compte dans l'examen de l'équivalence des formations.

S'agissant des attestations de formations délivrées par le Centre (...) et octroyant des crédits dits SSPP (Société suisse de psychiatrie et psychothérapie) (cf. pces 48, 49, 59 et 74 de la pce 10 du dossier de l'autorité inférieure), il convient de relever qu'elles s'inscrivent dans une formation continue et permettent d'obtenir un diplôme (cf. site de la société suisse de psychiatrie et psychothérapie SSPP : https://www.psychiatrie.ch/sspp/formation-continue/reglements/ , consulté le 21 septembre 2021). La recourante ne prétend toutefois pas en être titulaire. Il suit de là que ces attestations ne peuvent non plus être assimilées à un titre de formation exposé à l'art. 11 de la directive 2005/36/CE.

Quant au diplôme de « master en sciences humaines et sociales, à finalité professionnelle, mention Psychologie, spécialité Psychopathologie et Psychologie clinique », établi le 26 mars 2012 par l'Université (...) (cf. pce 4 de la pce 1 du dossier de l'autorité inférieure), il a été reconnu en 2017 comme équivalent au titre de master en psychologie (cf. pce 17 de la pce 5 du dossier de l'autorité inférieure). Dans la mesure où l'obtention d'un diplôme de master en psychologie consiste en l'un des prérequis pour prétendre à un titre postgrade en psychothérapie en Suisse (cf. art. 7 al. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy), on ne saurait affirmer comme l'autorité inférieure qu'il ne faut pas en tenir compte. Au contraire, l'obtention dudit diplôme puis sa reconnaissance en Suisse doivent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, dès lors qu'il constitue une condition préalable à l'obtention du titre postgrade convoité, il ne saurait à lui seul suffire.

Concernant le diplôme de « maîtrise en sciences humaines et sociales, mention psychologie » délivré le 6 avril 2011 par l'Université (...), il sied de relever que, selon l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, il s'agit du diplôme décerné au niveau intermédiaire dans le domaine de formation concerné qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence (cf. art. 9 : « les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence.» ; https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000771847/, consulté le 21 septembre 2021). Aussi, les unités dans la discipline de « connaissances et savoir- faire » acquises dans le cadre de ladite maîtrise sont déjà prises en compte dans le cadre de la reconnaissance d'équivalence du master à finalité professionnelle.

Quant au « master en sciences humaines et sociales, à finalité recherche, mention Psychologie, spécialité Psychopathologie et Psychologie clinique » (cf. pce 4 de la pce 1 du dossier de l'autorité inférieure), établi le 5 novembre 2015, le tribunal constate que l'autorité inférieure se limite à avancer que celui-ci ne peut être pris en compte dès lors qu'il ne porte que sur la recherche ; elle n'apporte toutefois aucune explication permettant de soutenir cette position. En effet, quand bien même le titre dudit diplôme laisse penser que celui-ci consiste en de la recherche, cela ne dispense pas pour autant l'autorité inférieure de procéder à un examen complet et circonstancié de cette formation en se basant notamment sur le programme de cours, lequel se trouve par ailleurs au dossier (cf. pces 23, 24 et 25 de la pce 1 du dossier de l'autorité inférieure), et d'exposer en quoi celui-là ne contient pas de matières susceptibles de pallier les lacunes dans le domaine des connaissances et savoir-faire (cf. consid. 5.3.1). La recourante demeure néanmoins tenue de fournir toutes les informations utiles relatives au contenu de la formation (cf. consid. 5.3.2)

Il en va de même pour le doctorat obtenu par la recourante dans le domaine de (...). En effet, s'il n'est pas critiquable de considérer qu'une thèse consiste principalement en de la recherche académique, il appartient néanmoins à l'autorité inférieure, qui estime que les lacunes relèvent du domaine des connaissances et du savoir-faire, d'établir si les travaux doctoraux de la recourante pourraient comprendre des éléments dans ledit domaine (cf. consid. 5.3.1). Là également, la recourante collaborera utilement à l'établissement du contenu de son travail doctoral (cf. consid. 5.3.2).

5.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que, en négligeant de se prononcer de manière circonstanciée sur le master à finalité recherche ainsi que sur le doctorat, l'autorité inférieure a procédé à une comparaison lacunaire des formations en cause. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.

6.
Il convient néanmoins d'examiner si l'autorité inférieure a correctement tenu compte de l'expérience professionnelle de la recourante.

6.1 En vertu de l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, le par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4 (voir aussi ATF 133 V 33 consid. 9.4). Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu'en principe, l'expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt du TAF B-4060/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.4). Au demeurant, il appartient au demandeur d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. Berthoud, op. cit., p. 312 s. ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 5.1 et B-3198/2019 du 11 août 2020 consid.7.1).

6.2 L'autorité inférieure relève que la recourante n'a pas suffisamment établi sa pratique en tant qu'indépendante en France, faisant valoir que celle-ci n'a produit qu'une déclaration signée de sa main. Sur ce point, le tribunal constate qu'une attestation d'affiliation au régime auto-entrepreneur a également été transmise (cf. pces 11.2 et 11.3 de la pce 1 du dossier de l'autorité inférieure). Même si la profession inscrite sur ladite attestation est celle de psychologue clinicien, l'autorité inférieure doit, en tant qu'autorité spécialisée, examiner, d'une part, si la profession inscrite peut être assimilée en France à celle de psychothérapeute, et d'autre part, dans quelle mesure cette expérience peut être prise en compte. En effet, la jurisprudence européenne rappelle que, dans la mesure où toute expérience pratique dans l'exercice d'activités connexes est susceptible d'augmenter les connaissances d'un demandeur, il incombe à l'autorité compétente de prendre en considération toute expérience pratique utile à l'exercice de la profession à laquelle l'accès est demandé. La CJUE dit aussi que la valeur précise à attacher à cette expérience sera à déterminer par l'autorité compétente à la lumière des fonctions spécifiques exercées, des connaissances acquises et appliquées dans l'exercice de ces fonctions, ainsi que des responsabilités conférées et du degré d'indépendance accordé à l'intéressé en cause (cf. arrêts de la CJUE C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 69 ; voir aussi arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 5.4).

6.3 L'autorité inférieure fait encore valoir que l'activité indépendante de la recourante ne peut être prise en compte dans la mesure où celle-ci n'a pas été supervisée par des psychothérapeutes.

6.3.1 L'art. 14 par. 5 de ladite Directive oblige l'Etat d'accueil à prendre en considération « les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers », sans qu'aucune exigence de surveillance par un psychothérapeute diplômé ne soit formulée. Sous cet angle, la Cour de justice de l'Union européenne a souligné l'obligation pour l'Etat d'accueil de prendre en compte « toute expérience pratique utile à l'exercice de la profession à laquelle l'accès est demandé », car faire abstraction des connaissances pertinentes déjà acquises par le demandeur est susceptible d'entraver de façon injustifiée la libre circulation des travailleurs notamment (cf. arrêt CJUE C-426/09 Askoxilakis du 2 décembre 2010, par. 66 à 72). Selon la Cour de justice, l'acquisition de l'expérience professionnelle sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié dans l'Etat d'accueil ne constitue qu'un indicateur de la valeur qu'il convient d'attacher à cette expérience lors de l'appréciation de celle-ci (cf. arrêt CJUE C-426/09 Askoxilakis du 2 décembre 2010, par. 70 ; arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3), mais en aucun cas un prérequis à sa prise en considération.

6.3.2 Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité inférieure a exclu l'expérience professionnelle de la recourante en tant qu'indépendante pour le motif que celle-ci n'a pas été supervisée. En effet, l'on ne saurait, sauf à violer l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP, en relation avec l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, exclure systématiquement toute expérience professionnelle n'ayant pas été acquise sous la surveillance d'un psychothérapeute lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle expérience est de nature à compenser, en tout ou en partie, la différence substantielle de formation constatée.

6.4 Enfin, s'agissant de l'expérience professionnelle de la recourante acquise auprès du centre hospitalier de (...) en France et auprès du Centre (...) à Lausanne, la question de savoir si celle-ci y avait exercé principalement en tant que psychologue ou en tant que psychothérapeute peut demeurer indécise, dans la mesure où l'expérience relevant de la psychothérapie a été prise en considération. Toutefois, l'autorité inférieure se contente d'affirmer que celle-ci est insuffisante pour compenser les lacunes constatées ; elle n'apporte en revanche aucun élément concret permettant de le démontrer. Cette manière de procéder s'avère ainsi également insatisfaisante.

6.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la manière de tenir compte de l'expérience professionnelle de la recourante par l'autorité inférieure n'est pas convaincante. Sur ce point également, le recours est fondé.

Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

Point n'est ainsi besoin d'examiner plus avant les autres griefs de la recourante notamment la violation du principe de la proportionnalité et de la liberté économique.

7.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas établi à satisfaction de droit les différences substantielles dans la formation de la recourante (cf. consid. 5), a négligé la prise en compte de son expérience professionnelle en tant qu'indépendante en France (cf. consid. 6.2-6.3) et a omis d'expliquer les raisons pour lesquelles les expériences acquises auprès de l'Hôpital de (...) et du Centre (...) ne sauraient pallier les lacunes relevées (cf. consid. 6.4).

7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 11.1, B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid.13.4.1, B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

7.2 Il ressort de ce qui précède que les vices constatés dans la décision attaquée relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et nécessitent encore certaines investigations. Aussi, il appartiendra à celle-ci d'établir, de manière précise et circonstanciée, dans quelle mesure les formations de la recourante, à savoir le master à finalité recherche et le doctorat, ne satisfont pas aux exigences en termes de contenu et de la durée du diplôme postgrade suisse en psychothérapie, en particulier en matière de « connaissances et savoir-faire ». Elle démontrera en outre en quoi les expériences professionnelles de la recourante n'ont pas déjà compensé les éventuelles lacunes constatées. L'autorité inférieure motivera précisément et de manière circonstanciée sa nouvelle décision sur ces différents points. Si elle estime que le dossier n'est pas en état pour rendre une nouvelle décision, il lui revient de prendre les mesures d'instruction, dès lors que le fardeau de la preuve lui incombe (cf. consid. 5.3.1). La recourante est quant à elle tenue de collaborer en produisant notamment des documents (cf. consid. 5.3.2).

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'500 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]).

En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la présente procédure, à savoir un recours de 15 pages et d'une réplique de cinq pages, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 4'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Un montant de 4'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 5 novembre 2021