Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7192/2018

Arrêt du 29 octobre 2020

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christine Ackermann, Jürg Steiger, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

1. A._______,

Chemin de Clies 6, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

représenté par

Maître Jonathan Rey,

Boulevard de Pérolles 19, Case postale 332, 1701 Fribourg,

2. B._______,

Sentier de Clies 1, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

3. C._______,

Grand Rue 50, 1814 La Tour-de-Peilz,

4. D._______,

Sentier de Clies 1, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

5. E._______,

Parties Sentier de Clies 4, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

6. F._______,

Chemin du Lussex 1, 1008 Jouxtens-Mézery,

7. G._______,

Sentier de Clies 8, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

8. H._______,

Sentier de Clies 12, 1806 St-Légier-La Chiésaz,

9. ATE Association Transports et Environnement Section Vaud,

Avenue du Mont d'Or 23, 1007 Lausanne,

2 - 9 représentés par

Maître Raphaël Mahaim, r&associés,

Rue du Grand-Chêne 8, Case postale 7283, 1002 Lausanne,

recourants,

contre

Transports Montreux-Vevey-Riviera SA,

Rue de la Gare 22, 1820 Montreux 1,

représentée par

Maître David Millet, L'Etude Swiss Lawyers SNC,

Rue du Port Franc 17, Case postale 960, 1001 Lausanne,

intimée,

Office fédéral des transports OFT,

Division Infrastructure, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Décision d'approbation des plans ; Projet des Transports Montreux - Vevey - Riviera (MVR) ; Tronçon "Clies - Gilamont".

Faits :

A.
Le 25 septembre 2017, les Transports Montreux-Vevey-Riviera SA (MVR) ont soumis les plans du projet "Vevey-Vignerons" à l'Office fédéral des transports (OFT) pour approbation.

B.
Par pli du 24 octobre 2017, l'OFT a ouvert une procédure d'approbation des plans (PAP) ordinaire et invité, d'une part, les communes concernées et le canton de Vaud et, d'autre part, les autorités fédérales à se déterminer jusqu'au 24 janvier 2018 sur la demande d'approbation des plans. De plus, l'OFT a chargé le canton de Vaud de procéder à la mise à l'enquête publique pendant 30 jours.

C.
Le 14 novembre 2017, la mise à l'enquête publique a été publiée, notamment dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud. Dite mise à l'enquête s'est terminée le 14 décembre 2017, date à laquelle 6 oppositions avaient été déposées.

Parmi ces oppositions, doivent être relevées celles de A._______ (opposant 1) du 9 décembre 2017, d'un collectif de 144 opposants (opposants 2 à 8 ; consid. 1.3.3 infra) et de l'Association transport et environnement (ATE ; opposante 9) du 14 décembre 2017.

D.
Par pli du 22 janvier 2018, le canton de Vaud, par la direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), a préavisé positivement le projet et remis les déterminations de ses services compétents à l'OFT.

E.
Par pli du 24 janvier 2018, l'OFT a remis les oppositions (let. C supra) et préavis cantonaux précités (let. D supra) aux MVR.

F.
Par courrier et courriels des 24 janvier 2018 et 1er février 2018, l'OFT invité l'opposante 9 à démontrer sa qualité pour s'opposer. L'opposante 9 a présenté ses arguments par plis des 26 janvier 2018 et 7 février 2018.

G.
Le 12 mars 2018, l'OFT a transmis les préavis de l'Office fédéral de la culture (OFC) du 20 février 2018, de l'Office fédéral des routes (OFROU) du 21 février 2018 et de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) du 7 mars 2018 aux MVR.

H.
Par acte du 23 avril 2018, les MVR ont déposé leurs premières déterminations sur les oppositions et préavis cantonaux et fédéraux précités ; dites déterminations ont été remises aux autorités et opposants par plis du 24 avril 2018.

I.
Par plis des 16 mai 2018 (OFC), 23 mai (opposant 1), 25 mai 2018 (OFEV), 31 mai 2018 (OFROU, en allemand), 5 juin 2018 (canton de Vaud) et 4 juillet 2018 (opposants 2 à 8), les parties se sont exprimées sur les déterminations des MVR du 23 avril 2018.

J.
Le 8 octobre 2018, une séance de conciliation entre les opposants 2 à 8 et les MVR s'est déroulée sous l'égide de l'OFT. Suite à cette séance, les MVR ont déposé de nouvelles déterminations le 24 octobre 2018, auxquelles les opposants ont répondu le 5 novembre 2018.

K.
Le 10 octobre 2018, une même séance entre l'opposant 1 et les MVR s'est déroulée sous l'égide de l'OFT. L'opposant 1 a déposé d'ultimes déterminations le 25 octobre 2018.

L.
Par décision du 14 novembre 2018, l'OFT a approuvé les plans du projet "Vevey-Vignerons". Dite autorité a partiellement admis l'opposition de l'opposant 1 et imposé une charge en sa faveur. L'opposition des opposants 2 à 8 a été rejetée et celle de l'opposante 9 a été déclarée irrecevable.

M.
Les opposants suivants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) :

- A._______ (recourant 1) par acte du 17 décembre 2018
(A-7192/2018).

- B._______ et 143 autres opposants (recourants 2 à 8) par acte du 17 décembre 2018 (A-7194/2018). L'ATE (recourante 9) s'est jointe à ce recours.

N.
Par décision partielle de radiation du 31 janvier 2019, le Tribunal a pris acte du retrait du recours de 137 des recourants.

O.
Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a ordonné la jonction des causes précitées sous le numéro de procédure A-7192/2018 et invité, d'une part, l'OFT (l'autorité précédente) à produire sa réponse et le dossier complet de la cause et, d'autre part, les MVR (l'intimée) à déposer leurs observations.

P.
Par pli du 28 février 2019, l'autorité précédente a produit sa réponse et le dossier de la cause.

Q.
Par acte du 11 avril 2019, l'intimée a déposé ses observations sur les recours et requis la levée de l'effet suspensif des recours.

R.
Par pli du 3 mai 2019, l'autorité précédente a conclu à la levée de l'effet suspensif.

S.
Par actes des 7 mai 2019 et 23 mai 2019, le recourant 1 s'est opposé à la levée de l'effet suspensif.

T.
Par actes des 29 mai 2019, 7 juin 2019 et 18 juin 2019, les recourants 2 à 9 se sont opposés à la levée de l'effet suspensif.

U.
Le 17 juin 2019, l'intimée a déposé des observations spontanées sur les écritures produites par les recourants. A l'appui de dites déterminations, elle a produit un rapport d'un bureau d'ingénieur du 22 mars 2019 étudiant la sécurité des haltes de Clies et Gilamont avec l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé au quart d'heure prévu pour le 1er juillet 2019.

V.
Par acte du 18 juin 2019, les recourants 2 à 9 ont produit des observations spontanées.

W.
Par décision incidente du 27 juin 2019, le Tribunal a admis la demande de levée de l'effet suspensif en ce qui concernait les travaux de sécurisation de la halte de Clies (qui n'était plus desservie dès le 1er juillet 2019 en raison de l'entrée en vigueur du nouvel horaire) et l'a rejetée pour le surplus.

X.
Par courrier du 25 novembre 2019, l'intimée s'est enquise de l'état de la procédure.

Y.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a invité l'autorité précédente et l'intimée à déposer des observations. L'intimée y a donné suite le 29 novembre 2019. Les recourants 2 à 9 ont spontanément réagi le 2 décembre 2019. Le 4 décembre 2019, le Tribunal a écrit un nouveau courrier clarifiant l'ordonnance du 28 novembre 2019, auquel ont répondu l'intimée et l'autorité précédente par plis distincts du 6 décembre 2019.

Z.
Par pli du 20 décembre 2019, le recourant 1 a annoncé être représenté par un mandataire.

AA.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le Tribunal, donnant suite à des échanges de courriers, a informé les parties de sa volonté d'organiser une vision locale vers la fin du mois de mai. Toutefois, étant donné l'interdiction de rassemblement prononcée à titre de mesure prise pour lutter contre le Covid-19, la vision locale serait organisée dès que la situation sanitaire le permettrait.

BB.
Par pli du 6 avril 2020, l'intimée s'est enquise de l'organisation de la vision locale et a soulevé quelques contraintes sécuritaires.

CC.
Par courrier du 15 mai 2020, le Tribunal a proposé une manière de procéder aux parties afin que la vision locale puisse être organisée et se dérouler quelle que soit l'évolution des mesures sanitaires.

DD.
Suite à des échanges de courriers avec les parties sur l'organisation de la vision locale, la date de celle-ci a été arrêtée au lundi 22 juin 2020.

EE.
Le 22 juin 2020, la vision locale a débuté à la halte de Clies, s'est poursuivie à l'emplacement approuvé par la DAP pour la construction de la halte Vevey-Vignerons et s'est terminée à la halte de Gilamont.

FF.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le procès-verbal de la vision locale a été remis aux parties et un délai leur a été imparti pour se déterminer à ce propos. Un second délai leur a été communiqué pour déposer leurs observations finales.

GG.
Par pli du 6 juillet 2020, l'autorité précédente a déposé ses observations sur le procès-verbal. L'intimée et les recourants 2 à 9 se sont déterminés le 22 juillet 2020, le recourant s'exprimant le 30 juillet 2020.

HH.
Le 14 août 2020, le recourant 1 et l'intimée ont déposé des observations finales. Les recourants 2 à 9 en ont fait de même le 28 septembre 2020.

II.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'acte ici entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. L'Office fédéral des transports (OFT) est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a).

Le TAF est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101).

1.3

1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; ATAF 2007/20 consid. 2.4 ; arrêts du TAF
A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1 ; A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1 ; arrêts du TAF A-1053/2020 du 3 août 2020 consid. 2.5.1 ;
A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.1). Cet intérêt pratique - de nature économique, idéale, matérielle ou autre - n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2 ; ATAF 2009/16 consid. 2.1). Il n'a enfin pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2). Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3).

Conformément à l'art. 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
LCdF, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (al. 1). Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 39 - 1 L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.
1    L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.
2    Elle peut requérir en particulier les documents visés à l'art. 28 et les avis personnels visés à l'art. 31.
à 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans (al. 2). Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition (al. 3).

1.3.2 Le recourant 1 a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant l'un des destinataires de la décision querellée, laquelle a partiellement admis son opposition, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.3.3

1.3.3.1 S'agissant des recourants 2 à 8, il sied de relever que l'acte de recours concernait originellement 144 personnes (145 en comptant la recourante 9), lesquelles avaient formé une opposition commune le 14 décembre 2017 (let. C supra). L'acte de recours allègue un intérêt de fait des recourants sans que celui-ci ne soit explicité ni démontré et ce encore moins pour chacun des recourants. Or, la qualité pour agir de certains opposants n'est clairement pas établie. En effet, certains recourants sont domiciliés à l'étranger (France), dans d'autres cantons (Fribourg, Berne, Zürich, Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Valais, etc.) ou d'autres communes du canton de Vaud (Aigle, Bex, Cheseaux-sur-Lausanne, Corcelles-le-Jorat, Monthey, Ollon, Roche, Vevey, Villeneuve, etc.) ou sont voisins d'autres haltes de la ligne des Pléiades (notamment Hauteville et St-Légier-Village). Or, ni le dossier ni les écritures des recourants ne permettent de déterminer l'existence d'un intérêt personnel les concernant. Dès lors, la quantité de recourants a été largement privilégiée à la qualité et le recours présente indubitablement un caractère populaire. Suite à des échanges entre le Tribunal et le mandataire des recourants, une partie des recourants a retiré son recours (let. N supra), sans que la qualité n'en soit pour autant renforcée (voir les considérants suivants). Le Tribunal constate dans tous les cas que l'opposition avait été faite en temps utile devant l'autorité précédente (art. 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
LCdF).

1.3.3.2 Les recourants 2, 7 et 8 sont des copropriétaires de la parcelle n° ... du registre foncier de St-Légier-La Chiésaz (parcelle Z._______), dite parcelle étant voisine de celle sur laquelle se situe la halte de Clies. La recourante 4 semble domiciliée dans l'un des bâtiments sis sur la parcelle Z._______. Les recourants 2 et 7 sont deux des fers de lance du groupe d'opposants depuis le début de la procédure. Le Tribunal considère qu'ils ont un intérêt de fait puisque la halte accolée à leur parcelle est destinée à être démolie et qu'ils sont amenés à faire un peu plus de 300m pour rejoindre la halte Vevey-Vignerons alors qu'ils bénéficient actuellement d'un accès direct au réseau de chemin de fer depuis leur propriété.

La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue.

1.3.3.3 Concernant la recourante 5, il s'agit d'une propriété par étage [PPE] et représentée par les recourants 2, 7 et 8 sans qu'il n'apparaisse au dossier que la PPE les ait effectivement chargés de la représenter. Il est toutefois renoncé à analyser la question plus en avant vu l'arrêt du TF 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 1.2.

1.3.3.4 S'agissant de la recourante 3, celle-ci est domiciliée à environ 2 km du projet. S'agissant du recourant 6, son domicile est éloigné de plus de 20 km du projet. Aucun élément au dossier ne laisse transparaître que les recourants 3 et 6 seraient particulièrement atteints par la décision et auraient un quelconque intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Le recours, en tant qu'il les concerne, doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, l'autorité précédente a déjà émis des réserves sur leur qualité pour agir et les recourants n'ont pas considéré nécessaire de motiver la qualité pour recourir les concernant. Il résulte toutefois de la jurisprudence en la matière que, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (arrêts du TAF A-2465/2016 du 2 février 2018 consid. 1.3.3 ; A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.3.2 ; A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.3.2.2 ; Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich/Bâle 2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, la question du défaut de légitimation des recourants 3 et 6, représentés par le même avocat que les recourantes 2 à 8, n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours.

1.3.4 S'agissant de la recourante 9, celle-ci a fait opposition le 14 décembre 2017 et ce de manière indépendante de l'opposition populaire précitée. Dans sa décision attaquée, l'OFT a déclaré cette opposition irrecevable (DAP II. A. 4.2.2 p. 6 et III. 3.1 p. 29). Selon l'autorité précédente, le projet n'étant pas soumis à une étude d'impact sur l'environnement, l'association ne disposait en conséquence pas du droit de recours associatif idéal. La recourante 9 n'a pas fait un recours indépendant, mais a rejoint le groupe des recourants 2 à 8.

1.3.4.1 Une association jouissant de la personnalité juridique a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu'elle remplit les conditions posées à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection au sens de la jurisprudence précitée (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4 ; arrêts du TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_793/2016 du 10 février 2017 consid. 4.3). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à recourir - par un recours dit corporatif ou égoïste fondé sur l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA - pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4).Au sens de l'art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. Ce recours - dit recours associatif idéal - requiert un droit de recours octroyé par une loi formelle ou alors que la qualité pour recourir soit déterminée dans une ordonnance en raison d'une délégation de compétence par le législateur formel (ATF 134 V 53 consid. 2.2.2 par analogie avec l'art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF ; arrêt du TAF A-2787/2017 du 6 novembre 2017 consid. 5.4).

En matière de protection de l'environnement, une telle base légale formelle existe. En effet, l'art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPE dispose qu'une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir (et donc faire opposition) contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10aLPE) à certaines conditions. L'association doit être reconnue par l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076) pour se prévaloir de l'art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPE. De même, le projet doit être soumis à une étude d'impact sur l'environnement (EIE) pour qu'un droit d'opposition/recours idéal au sens des art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPE et 48 al. 2 PA soit donné. En matière d'approbation ferroviaire, l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011) prévoit deux cas de figure dans lesquels une EIE est nécessaire. Le premier est la construction de nouvelles lignes de chemins de fer et le second porte sur les autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou lorsqu'elles sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans l'annexe de l'OEIE (ch. 12.1 et 12.2 de l'annexe à l'OEIE par renvoi de l'art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OEIE).

1.3.4.2 En l'espèce, les 24 janvier 2018 et 1er février 2018, l'OFT a invité à la recourante 9 à démontrer sa qualité pour s'opposer au projet. Celle-ci a estimé, en se fondant sur un article de la presse régionale, que la rénovation des différentes haltes du tronçon ne formait qu'un "seul projet, celui du développement de la ligne permettant de passer à la cadence au quart d'heure d'ici à 2019". Comme le budget global dépassait les 40 millions de francs, il devait être soumis à EIE (plis des 26 janvier 2018 et 7 février 2018). La recourante 9 semble reprocher le saucissonnage d'un projet global en plus petits projets afin de ne pas avoir à procéder à une EIE. La recourante 9 a en conséquence fondé sa qualité pour agir sur l'art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01) et ne s'est ainsi prévalue que d'un droit de recours associatif idéal. Lors des procédures d'opposition et de recours, la recourante 9 n'a à aucun moment allégué défendre les intérêts de ses membres, que ses intérêts étaient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux ou encore que chacun de ceux-ci avait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel.

1.3.4.3 Il ne saurait être fait application à la recourante 9 du même principe que pour les recourants 3 et 6 (consid. 1.3.3.3 supra). En effet, son opposition a été déclarée irrecevable en première instance, de sorte que l'autorité précédente n'a pas statué au fond sur son opposition. Le fait que la recourante 9 rejoigne un recours populaire ne saurait avoir pour effet de lui octroyer la légitimation qui lui a été niée en première instance.

En premier lieu, la légitimation à s'opposer/recourir en procédure d'approbation des plans ne saurait par principe reposer sur un article de presse. Il est incontestable que l'intimée a annoncé dans la presse qu'elle allait investir environ 48 millions pour rénover, entretenir et mettre en conformité ses infrastructures ferroviaires (comprenant entre autre les haltes de "St-Légier" et des "Pléiades", la mise à niveau des systèmes de sécurité de freinage, la sécurisation du passage-à-niveau "des Bosquets" ou le croisement de Gilamont). Cela étant, une telle déclaration ne saurait être relevante. Le projet soumis à approbation de l'OFT - soit celui qui a été mis à l'enquête publique et sur lequel portait l'opposition - prévoyait un budget de travaux d'environ 7,66 millions (voir pièce 1. Condensé du projet, p. 2). De même, le projet était limité entre les kilomètres 0.735 et 2.500 de la ligne. A cet égard, il doit être précisé que la halte de Gilamont se trouve au km 1.21 et celle de Clies au km 1.77, soit une distance d'environ 560m et que la construction de la halte Vevey-Vignerons est prévue au km 1.50, soit entre les deux haltes précitées. Le périmètre du projet est un peu plus large en raison du renouvellement des installations électriques et de sécurité sur ce tronçon. Dès lors, force est de constater qu'une déclaration dans la presse portant sur un montant global des investissements nécessaires pour procéder à des travaux de diverses natures sur une ligne déjà existante n'est pas propre à fonder la qualité pour s'opposer de l'opposante/recourante 9. Par ailleurs, le saucissonnage invoqué par la recourante n'est étayé par aucune pièce au dossier.

En deuxième lieu, ce projet s'inscrit certes dans la politique de transports publics de la région avec l'augmentation de la fréquence des trains au quart d'heure en vue de la Fête des Vignerons - qui a déjà eu lieu en 2019 - et se coordonne dès lors avec les projets du croisement de Gilamont 0.5 (AS25) et de renouvellement de la gare de St-Légier ; ces infrastructures n'ayant pas été approuvées - même implicitement - par la décision attaquée. Cela étant, le projet a pour but de construire un nouvel arrêt de Vevey-Vignerons répondant aux normes actuelles, notamment à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3) et en matière de sécurité, en substitution des arrêts actuels de Gilamont et Clies dont la mise aux normes n'est pas réalisable. C'est donc bien la non-conformité des haltes de Gilamont et de Clies à la LHand et l'impossibilité de les mettre aux normes dans leur configuration actuelle qui fonde le présent projet et non pas la volonté de passer à une cadence au quart d'heure. D'ailleurs, depuis le 1er juillet 2019, l'horaire (consultable en ligne) prévoit une cadence au quart d'heure aux heures de pointe (p. ex. départ depuis "Vevey" direction "Blonay" à 7h27, 7h42, 7h57, 8h12, 8h27, 8h42), alors que le présent projet n'est pas encore réalisé.

En troisième lieu, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires doivent procéder à un examen de conformité individuel de chacune de leurs installations ferroviaires et les mesures nécessaires de mise en conformité à la LHand doivent être déterminées individuellement pour chaque halte. La mise en conformité d'une halte est indépendante de la mise en conformité des autres haltes de la ligne. En effet, une halte qui ne serait pas mise en conformité pourrait ne plus pouvoir être exploitée, sans que l'exploitation de la ligne et des autres installations n'en soit pour autant affectée. En conséquence, la mise en conformité à la LHand ou à des normes sécuritaires de plusieurs haltes ou gares d'une même ligne ne saurait constituer per se un seul projet. Étant donné que les deux haltes, séparées d'environ 560 mètres, ne peuvent pas être mises en conformité, le choix de les détruire et d'en construire une nouvelle entre deux constitue indubitablement un seul projet ; lesquels sont indépendants des autres projets sur la ligne des Pléiades. Il n'y a pas lieu d'y voir un saucissonnage de la part de l'intimée, mais bien plutôt un regroupement de deux projets distincts (mise en conformité des haltes de Clies et de Gilamont) en un seul (remplacées par la halte "Vevey-Vignerons") rendu nécessaire par l'impossibilité d'exécuter les deux premiers projets.

1.3.4.4 En résumé, le projet approuvé ne vise pas la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer, mais la suppression de deux haltes qui ne peuvent pas être mises en conformité avec les normes légales, lesquelles sont remplacées par une nouvelle installation. Le budget s'élève à environ 7,66 millions de francs et le projet n'est donc pas soumis à EIE (consid.1.3.4.1 supra). La recourante 9 ne bénéficie pas du droit d'opposition/de recours idéal de l'art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Dès lors que, comme rappelé ci-dessus (consid. 1.3.4.2 supra), la recourant 9 ne s'est jamais prévalue du droit de recours égoïste ou corporatif de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA en cours de procédure d'opposition.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a déclaré l'opposition de la recourante 9 irrecevable. La recourante 9 n'ayant pas la qualité pour s'opposer, elle n'a pas la qualité pour recourir. Son recours est donc irrecevable.

1.3.5 Il ressort de ce qui précède que la qualité pour agir du recourant 1 est incontestable. Le recours des recourants 2 à 9 présente indéniablement un caractère populaire et la qualité pour agir de très nombreux recourants n'était pas démontrée. La diminution du nombre de recourants a permis d'éviter de devoir instruire la qualité pour agir de chacun des recourants et de générer des frais de procédure et de représentation importants. Toutefois, sur les 8 recourants restants, force est de constater que les recourants 3, 6 et 9 n'ont pas la qualité pour agir. De même, la qualité pour agir de la recourante 5 n'est pas démontrée.

Cela étant, les recourants 2, 4, 7 et 8 ont la qualité pour agir de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, les recours des recourants 1 à 8 sont ainsi recevables, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).

2.2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3

2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, les recourants ne peuvent que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATF 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition, en l'espèce conformément à l'art. 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des procédures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les objections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans (Message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans [ci-après : Message LCoord], FF 1998 III 2221, spéc. 2266 ; arrêt du TAF A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2). L'objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-592/2014 précité consid. 2.1.2).

2.3.2 Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief ; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (arrêts du TF 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.2.1 ; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1 ; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5 ; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).

2.3.3 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions qui requièrent des connaissances techniques (ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3 ; A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans, telles que celles dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'approbation est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (ATF 135 II 296 consid. 4.4.2 ; arrêt du TF 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Il découle également de ce qui précède que des compléments de preuves, tels que des expertises, ne doivent être ordonnés qu'exceptionnellement, lorsque de tels éclaircissements sont vraiment nécessaires à une correcte application de la loi (ATAF 2012/23 consid. 4 ; arrêt du TF 1E.1/2006 du 2 juillet 2008 consid. 5).

2.3.4

2.3.4.1 En l'espèce, le recourant 1 fait valoir des griefs en lien avec le bruit généré par les nouvelles rames des MVR. Le matériel roulant utilisé sur la ligne des Pléiades a été acquis indépendamment de la procédure d'approbation des plans et ne fait pas l'objet de la décision querellée. Il en va autrement de l'emplacement des rails qui seront eux traités ci-dessous (consid. 11.2.3 infra). De même, les questions d'exploitation de la ligne - dont la cadence au quart d'heure et l'utilisation de la voie en aval ou en amont au niveau de la halte de Clies - et de leurs éventuelles conséquences en terme d'immissions sont extrinsèques à la présente procédure et doivent faire l'objet d'une procédure idoine. Les griefs y relatifs sont donc irrecevables dans la présente procédure.

2.3.4.2 Les recourants 2 à 8, dans leur opposition du 14 décembre 2017 (ch. 14), ont considéré qu'un projet différent que celui soumis à approbation permettrait de mettre la halte de Clies en conformité avec la LHand. Dans leurs observations du 4 juillet 2018, ils se réfèrent à l'opposition de la commune de Vevey, sans que la conformité à la LHand de la halte Vevey-Vigneron ne soit pour autant contestée. La commune de Vevey soulevait de très nombreux griefs, dont certes le fait que les accès à la halte Vevey-Vignerons ne respectaient pas la LHand. Cela étant, elle alléguait principalement que la halte de Clies pouvait être mise en conformité avec la LHand (par un autre projet), soit la position constante des recourants 2 à 8. Dans leurs observations du 5 novembre 2018, ils ont encore une fois déploré le refus des MVR d'examiner leur variante qui permettrait de mettre la halte de Clies en conformité à la LHand, sans aucune remarque sur la conformité à la LHand de la halte Vevey-Vignerons.

Dans leur recours, les recourants 2 à 8 ont reproduit fidèlement l'opposition de la Commune de Vevey s'agissant de la non-conformité à la LHand de la halte Vevey-Vignerons. Ce faisant, ils semblent vouloir se subroger à la Commune de Vevey, laquelle n'a pas recouru. Or, force est de constater que leur position en cours de procédure d'opposition était qu'une mise en conformité de la halte de Clies à la LHand était possible et non pas que celle de Vevey-Vignerons n'était pas conforme. Il ressort de ce qui précède que l'objet du litige doit être limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et que les recourants 2 à 8 étendent la procédure contentieuse subséquente.

Les griefs des recourants 2 à 8, en tant qu'ils portent sur la conformité de la halte Vevey-Vignerons à la LHand, sont irrecevables.

3.

3.1 Les recourants 2 à 8 ont fait valoir une violation du devoir de motivation de l'OFT, soit une violation de leur droit d'être entendu.

3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1).

3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).

3.1.3 Selon la jurisprudence et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépendent de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.1.1).

3.1.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.).

3.2

3.2.1 En l'espèce, les recourants 2 à 8 considèrent que l'OFT n'a pas motivé en quoi le plan directeur cantonal vaudois (PDCVD) et le plan directeur communal de Saint-Légier de 2003 (PDCSL) constitueraient une "entrave disproportionnée" au sens de l'art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF. Ce grief avait été soulevé par les précités en procédure d'opposition (opposition du 14 décembre 2017 ch. 10 ss et deuxième détermination du 4 juillet 2018 ch. 3).

3.2.2 Dans le cadre de l'art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF, le droit cantonal - notion dans laquelle entrent les plans directeurs cantonaux selon le Message du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans (Message LCoord, FF 1998 III 2221, spéc. 2249) - doit être pris en considération dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. Par sa décision querellée, l'autorité précédente a motivé qu'"il s'avère que le présent projet est conforme aux prescriptions ferroviaires, aux exigences environnementales et aux besoins liés à la mobilité douce. Spécifiquement à propos du contenu des plans locaux d'aménagement du territoire, il convient de souligner qu'aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis pour approuver un projet ferroviaire (art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF)" (DAP II.B.4.2.2 p. 22).

3.2.3 La DAP expose que les procédures d'approbation des plans ferroviaires fédérales ne requièrent pas de plan directeur cantonal ou communal, ce qui est conforme au droit (arrêt du TF 1C_124/2018 du 4 juin 2019 consid. 4.2). Cela étant, il faut encore que le droit cantonal et le droit communal n'entravent pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire pour ne pas être pris en considération. Ceci implique qu'invoquer la seule force dérogatoire du droit fédéral est insuffisant car elle ne permet pas d'examiner la pesée des intérêts à laquelle il a été procédé. Ainsi, la décision de l'OFT ne permet pas de comprendre en quoi la prise en compte des deux plans directeurs entraverait de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. La motivation précitée de l'OFT est donc de nature à violer le droit d'être entendu des recourants.

3.2.4 Il ressort de la décision et du dossier que les autorités cantonales spécialisées n'ont émis aucune réserve quant au respect du PDCVD par le projet (let. D et I supra). De même, la commune de St-Légier-La Chiésaz a retiré son opposition le 8 novembre 2018, laquelle n'invoquait nullement une violation de son plan directeur communal. Il peut donc être constaté que tant le canton de Vaud que la commune de St-Légier-La Chiésaz, gardiens de leur plan directeur respectif (art. 9 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [Loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700]), ont donné leur accord au projet et ont - à tout le moins implicitement - considéré que le projet soumis à approbation respectait leur plan directeur respectif. Dans ce cadre-là, l'autorité précédente pouvait éventuellement considérer les arguments des recourants, s'agissant de l'art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF, comme non pertinents et les passer sous silence. Toutefois, un bref examen des PDCV et PDCSL n'aurait pas été superflu et aurait dans tous les cas offert une réponse aux opposants, mais si elle ne les aurait vraisemblablement pas satisfaits (consid. 6 et 7 infra).

3.3 En tout état de cause, s'il avait fallu reconnaître une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants, elle devrait être considérée comme guérie, dès lors que les intéressés ont pu valablement faire valoir leurs motifs devant le présent Tribunal, lequel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur l'examen de la conformité au droit d'une décision d'approbation des plans.

4.

4.1 Les principes de planification, de construction et d'exploitation des chemins de fer sont définis aux art. 17 ss
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
LCdF. Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée (art. 17 al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
LCdF). Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon (art. 17 al. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
LCdF). Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation (art. 17 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
LCdF). Elles sont tenues de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers (art. 19 al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité - 1 L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
1    L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
2    L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
LCdF).

4.2 Au sens de l'art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1 ; à noter qu'un alinéa 1bis est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et n'est donc pas applicable à la présente procédure) ; l'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT (al. 2) ; l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (al. 3) ; aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (al. 4) ; en règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la LAT ait été établi (al. 5). Selon l'art. 18a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18a Droit applicable - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)107 s'applique au surplus.
LCdF, la procédure d'approbation des plans est régie par la LCdF et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711).

4.3

4.3.1 L'art. 1 al. 1 let. a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 1 Objet, but et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
1    La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
a  des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer;
b  des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.6
2    Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer.
3    Elle s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.7
de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1) dispose que dite ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer. Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer (al. 2) et s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus (al. 3).

4.3.2 Selon l'art. 6 OCF, les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF. Les plans des ouvrages indispensables à l'exploitation ferroviaire peuvent être implicitement approuvés, à savoir qu'il est facultatif de les faire figurer au dispositif de la décision et que la pose du tampon humide d'approbation de l'OFT sur les plans en papier les concernant est superflue (arrêt du TF 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3, non publié in ATF 145 II 218).

4.3.3 La procédure d'approbation des plans est régie par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1 ; al. 1). En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions (al. 2). L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts (al. 3). Il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité selon l'art. 8a devront être remis (al. 4). Enfin, l'approbation des plans, des ouvrages et des installations a valeur d'autorisation de construire (al. 6).

4.4 L'OPAPIF régit la procédure d'approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation des installations ferroviaires (art. 1 al. 1). La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet (art. 3 al. 1), le deuxième alinéa de cette disposition listant les documents à produire.

5.
Les positions des parties en cours de procédure, et en tant que les motifs sont recevables (consid. 2.3.4 supra), sont les suivantes.

5.1 Le recourant 1 est propriétaire de la parcelle n° ... du registre foncier de St-Légier-La Chiésaz (parcelle Y._______). Cette parcelle est voisine de la parcelle n° 1569 du même registre (parcelle 1569) sur laquelle est sise la halte de Clies. Le recourant 1 estime que le déplacement du treuil du passage à niveau de Clies (PN de Clies) restreindrait l'accès motorisé à sa propriété. Il déplore la fermeture de la halte de Clies et considère que celle-ci pourrait être mise aux normes de la LHand en supprimant le point de croisement à cet endroit et en ne maintenant qu'une seule voie. Il n'y aurait alors plus besoin de déplacer le treuil du passage à niveau. A son sens, il existerait une alternative au déplacement du treuil, à savoir l'installer de l'autre côté de la route, sous réserve que le voisin concerné (parcelle n° ... du registre foncier de St-Légier-La Chiésaz) accepte de se faire exproprier à cette fin. En tous les cas, les modifications de la géométrie des voies au point de croisement de Clies ne répondraient à aucun besoin et le déplacement du treuil ne serait donc pas nécessaire. Le recourant 1 fait valoir que les limites parcellaires ne seraient pas les bonnes car un échange de terrain (7m2 de la parcelle Y._______ cédés aux Chemins de fer électriques veveysans [CEV ; actuellement MVR] en échange de 12m2 de la parcelle 1569) aurait eu lieu dans les années 1960 mais n'aurait pas été inscrit au registre foncier. Au stade des observations finales, les 7m2 ont été revu à 3.28 m2 et les CEV auraient cédé l'usage ou mis à disposition du recourant 1 les 12m2, sans qu'un transfert formel de propriété ne soit plus mentionné. Enfin, il conteste vigoureusement que le projet n'aurait aucun effet sensible sur l'utilisation de sa parcelle et estime que le projet augmente les immissions sonores sur sa parcelle. De même, les plans approuvés seraient incomplets (des éléments existants manqueraient) s'agissant du PN de Clies.

5.2 Les recourants 2 à 8 font valoir plusieurs violations du droit fédéral. Le projet adopté violerait la planification cantonale car il n'aurait pas été coordonné avec le développement de l'urbanisation du quartier de Clies, n'offrait pas aux usagers un accès aux transports publics situé au plus près de leur domicile et ne contribuerait pas au développement des principales interfaces de transport. Dans ce cadre, la suppression de la halte de Clies diminuerait l'attractivité du quartier. L'OFT n'aurait pas respecté le principe de la proportionnalité et aurait violé l'art. 2 al. 1 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) en n'examinant pas à suffisance la variante proposée par les dits recourants en cours de procédure d'opposition. La démolition de la halte de Clies entraverait une servitude de passage à pieds sur la parcelle Z._______ du registre foncier de St-Légier-La Chiésaz. Enfin, un projet de chemin pédestre de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, prévu au PDCSL, ne pourrait plus être construit.

5.3 L'intimée estime que la halte de Gilamont ne peut pas être mise en conformité avec la LHand et que la halte de Clies, dans sa configuration actuelle, non plus. Le PDCVD prévoirait la cadence au quart d'heure sur la ligne Vevey-Blonay et l'aménagement de points d'évitement sur cette même ligne. Il s'agirait des seules mesures qui lui sont contraignantes. Le remplacement de deux haltes par une seule ne serait ainsi pas contraire au PDCVD, ce d'autant plus que dit plan cantonal ne planifierait que l'implémentation des parkings d'échanges proches de domicile et non pas des haltes elles-mêmes. L'OAT ne s'appliquerait qu'aux projets ayant un effet sur l'organisation du territoire et la procédure d'approbation des plans ne servirait qu'à contrôler la conformité d'un projet au droit fédéral. Or, le projet approuvé n'aurait aucun impact sur l'organisation du territoire et l'OAT ne lui serait donc pas applicable.

5.4 Il s'agira donc de vérifier si le projet litigieux a fait l'objet d'une planification cantonale suffisante et est conforme à dite planification (consid. 6 infra). Ensuite, il sera examiné si le projet prend en considération le droit communal (consid. 7 infra) et si le principe de la proportionnalité a été respecté lorsque la variante proposée par les recourants a été écartée (consid. 8 infra). Enfin, les griefs du recourant 1 en lien avec sa parcelle devront également être examinés (consid. 11 infra).

6.

6.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
OAT, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte. Bien que certains choix de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique, qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager (arrêt du TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1 ; Anne-Christine Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - entre opportunité et légalité, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 691 s).

6.2 Selon la mesure A21 du PDCVD (p. 60 ss), la stratégie de mise en oeuvre de la planification cantonale s'appuie sur diverses priorités communes au plan sectoriel des transports de la Confédération. Les priorités sont (PDCVD p. 67 s) que les liaisons entre agglomérations s'effectuent par rail de centre à centre, par la route et l'autoroute pour les périphéries ; que les déplacements à l'intérieur des agglomérations sont assurés principalement en transports publics et par la mobilité douce (à pied et à vélo) ; que les liaisons diamétrales entre centres et périphéries accordent également la priorité aux transports publics, en complément avec le réseau routier en périphérie (Principe : réseau de parcs-relais [P+R] implantés au plus près du lieu de domicile des pendulaires).

6.3 La région de Vevey est un centre cantonal appartenant au périmètre compact de l'agglomération Rivelac (PDCVD mesures B11 p. 108 ss et R14 p. 387 ss). La commune de St-Légier-La Chiésaz s'intègre dans cette agglomération (PDCVD mesure R14 p. 387). Dans les agglomérations, les équipements publics, notamment le coeur commercial de la ville ou du quartier, et un arrêt de transports publics urbains (périmètre compact d'agglomération ou de centre cantonal) ou offrant au moins un accès par heure à un centre cantonal (périmètre de centre régional), doivent être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des enfants ou des personnes âgées, par des cheminements adéquats en termes d'accessibilité et de sécurité. Ceci correspond en général à une distance maximale d'environ 500m pour les gares et de 300m pour les arrêts de bus (mesure B11 p. 109).

6.4 Selon la mesure R14, "le concept de transport public se base sur les planifications supérieures de développement de l'offre ferroviaire et prévoit également de renforcer la structuration de l'agglomération par le rail à plus long terme. Cette vision implique de différencier et de hiérarchiser la desserte ferroviaire en fonction de l'importance urbaine des gares et des haltes. (...) Sur les lignes ferroviaires (...) Vevey-Blonay, des points de croisement sont réalisés afin d'améliorer la fréquence des trains. (...). Des réaménagements de gares et l'optimisation des interfaces sont entrepris pour faciliter le transfert entre lignes de transports publics et entre transports publics et transports individuels".

6.5

6.5.1 En l'espèce, la mesure A21 (p. 66) oblige nommément les MVR à augmenter les cadences au quart d'heure et à cette fin à mettre en place un point de croisement dans le "secteur de Hauteville". La notion de secteur n'est pas définie par le PDCVD (PDCVD p. 431) et le droit communal, en particulier le plan d'affectation des zones (édition février 2013) n'est pas plus précis. Il appert un quartier A Hauteville adjacent au quartier En Clies, sans toutefois que des périmètres clairs n'existent. De plus, selon le plan d'affectation précité, les quartiers En Clies, A Hauteville, En Bergerie forment une seule et même zone de villas secteur 1. Selon les plans approuvés (voir plan 4.1 "Situation général 1/2"), la halte de Vevey-Vignerons se situe au km 1.500 de la ligne, la halte de Clies au km 1.800 et la halte de Hauteville environ au km 2.473. Ainsi, moins de 700m séparent le point de croisement voulu par l'intimée et la halte de Hauteville.

A cet égard, l'on ne saurait reprocher au planificateur cantonal de ne pas avoir déterminé précisément le lieu du point de croisement, les calculs pour ce faire ne pouvant intervenir que lors de projets concrets. De même, le point de croisement actuel constitué par la halte des Clies ne figure pas au PDCVD sans que son existence ne puisse être mise en doute. Il n'est pas possible d'établir l'intention du planificateur cantonal, à savoir s'il voulait un point de croisement supplémentaire entre les haltes de Clies et de Saint-Légier. Cela étant, force est de constater que le présent projet permet la mise en place d'un point de croisement conformément à la volonté du planificateur cantonal et que dit point de croisement se situe dans le secteur désigné, même si à sa limite. Il y a donc lieu de retenir que le point de croisement s'insère dans le secteur de Hauteville tel que voulu par le planificateur cantonal.

Toujours sous l'angle de la mesure A21 précitée, les déplacements à l'intérieur des agglomérations doivent être principalement assurés en transports publics et par la mobilité douce (pied et vélo). Les haltes de Clies et de Gilamont ne disposent pas de parc-relais, dites haltes n'ayant même pas de dépose-minute. La halte Vevey-Vignerons ne disposera ni de parc-relais ni de dépose-minute, l'accessibilité par la mobilité douce restant la norme. De plus, les accès piétons à dite halte seront sécurisés (les routes d'accès sont bordées de trottoirs et les accès à l'installation ferroviaire à proprement parler sont exclusifs et sans trafic motorisé) et ne soulèvent aucun problème de sécurité. Il y a lieu d'écarter les arguments des recourants se prévalant d'un "droit" à avoir une halte ferroviaire au plus près de leur domicile. En effet, une telle position relève d'une lecture biaisée de la mesure A21 puisque qu'il y a lieu de se référer à la planification de la mobilité à l'intérieure de l'agglomération (les déplacements à l'intérieur des agglomérations sont assurés principalement en transports publics et par la mobilité douce [pied et vélo]) et non pas aux liaisons diamétrales entre centres et périphéries.

6.5.2 La variante défendue par les recourants part du principe que le remplacement de la halte de Gilamont n'est pas nécessaire, appréciation qui est écartée par le Tribunal de céans (consid. 8.5 infra). Or, la variante des recourants contredirait la planification cantonale puisque le maintien de la seule halte de Clies engendrerait un temps de parcours à pied pour les habitants de Gilamont bien plus élevé que les 10 minutes voulues par la mesure B11, ce que les habitants du quartier En Clies n'auront pas à subir avec le projet approuvé. De même, il sied de relever que les habitants du quartier En Clies peuvent également accéder au transport ferroviaire par la halte de Hauteville (environ 500m depuis la halte de Clies).

6.5.3 La halte Vevey-Vignerons permet d'assurer une meilleure interface avec un autre moyen de mobilité, le bus. En effet, les deux sorties de la halte Vevey-Vignerons permettront non seulement de rejoindre les deux extrémités de la ligne 202 (Pra - Vevey Gare - Charmontey) mais également la ligne 215 (Vevey Poste - Saint-Légier Collège la Chiésaz). Or, cette interface avec le bus, en particulier par l'arrêt de Pra, permettra aux habitants de Gilamont - principalement ceux qui souhaitent rejoindre St-Légier-La Chiésaz ou Blonay - d'accéder à la nouvelle halte sans avoir à faire un dénivelé important à pied et ce très rapidement (1 minute entre l'arrêt de bus de Gilamont et celui de Pra) selon l'horaire de la ligne. De la sorte, les mesures A24 et R14 du PDCVD sont également renforcées par le projet approuvé. La variante des recourants ne permettrait d'assurer une liaison qu'avec une des deux extrémités de la ligne 202 précitée et ne répondrait ainsi qu'aux besoins des habitants du quartier En Clies.

6.6 Il ressort de ce qui précède que le planificateur a laissé une marge d'appréciation à l'intimée s'agissant de l'emplacement exact du point de croisement. Toutefois, le projet approuvé a fait l'objet d'une planification cantonale suffisante et est conforme à dite planification. De même, le projet approuvé par l'autorité précédente s'intègre mieux dans la planification cantonale que la variante défendue par les recourants.

7.

7.1 Il est renoncé à examiner si le respect de la planification cantonale constituerait une entrave disproportionnée au sens de l'art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF puisqu'il vient d'être constaté que le projet était conforme à dite planification.

7.2 Il ressort du PDCSL que la commune de St-Légier-La Chiésaz envisage de construire un chemin "Piétons en site propre", notamment au long de la voie ferrée entre la halte des Clies et celle de Blonay. Comme déjà mentionné, la commune précitée a retiré son opposition, de sorte qu'elle a reconnu que le projet de l'intimée n'en empêchait pas la réalisation. Au surplus, force est de constater que selon le PDCSL, le chemin pédestre s'arrête à la halte de Clies, soit avant les limites communales et surtout 300m avant la halte Vevey-Vignerons, et que le plan directeur communal de Vevey du 13 novembre 1997 ne prévoit pas la création de chemins en continuité du sentier précité (Plan des cheminements piétons, p. 19). Dès lors, rien ne permet de considérer que la réalisation de ce sentier serait entravée par le projet approuvé. A contrario, le projet approuvé aura des effets spatiaux au-delà dudit sentier (soit à la halte de Vevey-Vignerons), de sorte que la prise en considération du PDCSL n'entrave en rien le projet approuvé au sens de l'art. 18 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
LCdF. Enfin, comme il le sera par la suite motivé, une halte ferroviaire ne saurait être utilisée à des fins de cheminement pédestre (consid. 8.4 infra). De la sorte, indépendamment du présent projet, le chemin voulu par la commune de St-Légier-La Chiésaz ne peut en aucun cas englober la halte de Clies à des fins de cheminement pédestre.

Le projet approuvé est ainsi conforme au droit communal, de sorte que les griefs y relatifs doivent être écartés.

8.

8.1 D'une manière générale, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), qui prévaut pour l'ensemble de l'activité étatique, peut commander l'examen de variantes au regard de la pesée des intérêts qui lui est inhérente. Ce principe est notamment concrétisé dans de nombreuses dispositions en matière d'aménagement du territoire, du droit de l'environnement ou de la protection de la nature (arrêts du TF 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2 ; 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1 ; Favre, op. cit., p. 690). Le droit fédéral n'exige cependant pas une analyse des variantes aussi circonstanciée que celle qui est faite pour le projet lui-même (arrêts du TF 1C_32/2017 précité ibid. ; 1C_15/2014 précité ibid.). L'autorité doit en particulier n'examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en considération ; les options présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 ; arrêt 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1).

Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 1C_15/2014 précité ibid.).

8.2 Au sens de l'art. 22 al. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 22 Délais d'adaptation pour les transports publics - 1 Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les systèmes de communication et les systèmes d'émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Pendant les délais d'adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d'exploitation et d'investissement fondés sur les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés.
LHand, les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la LHand. Cette dernière étant entrée en vigueur le 1er janvier 2004, les installations ferroviaires doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2024, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Selon l'OFT, à la fin de l'année 2018, 41% des 1800 gares et arrêts ferroviaires étaient accessibles en toute autonomie et spontanément au sens de la LHand et d'ici 2023, environ 580 autres gares et arrêts ferroviaires seront adaptés dans toute la Suisse (Mise en oeuvre de la loi sur l'égalité pour les handicapés dans les gares et arrêts ferroviaires, Rapport de l'OFT du 31 octobre 2018 sur l'avancement des travaux 2018 ; consultable sous www.oft.admin.ch > Publications > OFT Actualités > Editions 2018 > Décembre 2018 > Accessibilité des TP : modernisation de près de 580 gares en Suisse, site consulté le 5 octobre 2020). Pour faire face à cette obligation, l'OFT a édicté des "Instructions de planification LHand" (du 8 septembre 2017, état au 1er septembre 2020, consultable sous : www.oft.admin.ch > Thèmes de A à Z > Accessibilité des Transports publics > Informations pour entreprises des TP et spécialistes > Instruction de planification LHand, site consulté le 5 octobre 2020) afin de faciliter la mise en oeuvre par les gestionnaires d'infrastructures. Par cette instruction, l'OFT visait à ce que "la proportionnalité soit démontrée à temps, c'est-à-dire lors du choix des variantes, et non lors de la procédure d'approbation des plans (PAP). À cet effet, il y a lieu d'appliquer l'« Aide à la planification pour la pesée des intérêts LHand » élaborée par l'Union des transports publics (UTP)". Enfin, il peut être précisé que ces instructions publiées par l'OFT avaient été remises à jour suite à une intervention de l'association "Inclusion handicap", laquelle considérait notamment que "la pesée des intérêts des personnes handicapées n'était pas assez contraignante" dans la première version des instructions (https://www.inclusion-handicap.ch/fr/tp/news-oev-technik/aide-a-la-planification-288.html, site consulté le 5 octobre 2020).

Il peut donc déjà ici être relevé que, considérant le nombre élevé de projets et donc de procédures (simplifiées ou ordinaires) d'approbation des plans, les gestionnaires d'infrastructures ont été invités à présenter les variantes de leur projet avant la phase d'approbation des plans. Si cette manière de procéder ne prête pas flanc à la critique d'un point de vue pratique, ces instructions ne sauraient toutefois avoir pour effet de priver les opposants dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans d'un examen de la proportionnalité du projet retenu. Cela étant, les procédures d'approbation de plans, telles que conçues par le législateur, visent à faire valoir des oppositions à un projet donné et non pas à fonder des projets populaires participatifs.

8.3 En l'espèce, les recourants ne critiquent pas réellement l'absence d'examen de variantes au projet approuvé. Ils regrettent bien plutôt que leur variante - faite en cours de procédure d'opposition - au projet n'ait pas été retenue ou fait l'objet d'un examen assez approfondi et que l'OFT prenne - à leur sens - un peu trop pour argent comptant les arguments de l'intimée. Leur proposition serait en substance de fermer la halte de Gilamont, de renoncer à la construction de la halte Vevey-Vignerons, de remplacer la halte Vevey-Vignerons par un point de croisement et de construire une halte de Clies conforme à la LHand sur l'espace qui serait gagné par la suppression d'une des deux voies à cet endroit et d'y maintenir le cheminement piéton actuel (du Sentier de Clies au Chemin de Clies et inversement). De même, leur variante permettrait - selon leurs propres calculs - une exploitation cadencée au quart d'heure.

8.4 Dans sa décision, l'autorité précédente a examiné la variante proposée par les recourants (DAP II. B. 4.2.2). L'OFT a en substance retenu que l'usage de la halte de Clies à titre de cheminement piéton pour rejoindre le Chemin de Clies depuis le Sentier de Clies n'était pas conforme à la destination d'une halte ferroviaire. L'espace n'était pas suffisant - sauf à prononcer des expropriations - pour insérer un tel chemin entre le domaine ferroviaire et les propriétés privées afin de maintenir le flux piéton (entre le Chemin de Clies et le Sentier de Clies et inversement) qui transitait par la halte de Clies. La variante des recourants n'offrait pas d'alternative à la fermeture de la halte de Gilamont. De lourds travaux seraient nécessaires tant du côté de l'emplacement Vevey-Vignerons que du côté de Clies pour y créer une halte conforme à la LHand. De même, installer un point de croisement à Vevey-Vignerons requerrait des d'expropriations supplémentaires. Enfin, le parcours pour rejoindre la nouvelle halte serait de moins de 300m depuis la halte de Clies. Par son évaluation, l'OFT considère que les désagréments que provoquera le présent projet sur la situation des recourants doivent être tolérés, ce d'autant plus que le projet respecte les normes légales et de planification.

8.5 Il n'est pas contesté que la halte de Gilamont ne peut pas être mise en conformité à la LHand, notamment car la courbure des voies (rayon de 61m) à cet endroit empêche de procéder au rehaussement nécessaire du quai et que celui-ci ne peut pas accueillir des compositions allongées. Les accès - uniquement piétons - à dite halte sont également difficiles, voire impossibles pour l'accès inférieur, à mettre aux normes sans coûts disproportionnés. Les allégations selon lesquelles les utilisateurs actuels de la halte de Gilamont n'utiliseraient à l'avenir pas la halte Vevey-Vignerons doivent être écartées. Premièrement, il n'y a pas lieu de prêter des intentions à des personnes n'ayant ni fait opposition ni mandaté un mandataire à cette fin. Deuxièmement, l'argument selon lequel les voyageurs précités peuvent prendre le bus pour descendre à Vevey peut également s'appliquer à ceux du quartier En Clies (voir notamment l'arrêt de bus Biéler de la ligne 202 précitée) se trouvant à proximité de la halte de Clies. Dernièrement, les recourants partent du principe que les habitants du quartier de Gilamont ne font que descendre à Vevey et n'auraient pas besoin de monter en direction de Blonay/les Pléiades. Or, il a été constaté pendant la vision locale qu'un train descendant depuis Blonay s'est arrêté à la halte de Gilamont pour laisser descendre des passagers. Définir l'utilité de la halte de Gilamont par la seule descente à Vevey est dès lors dénué de toute pertinence.

Il y a donc lieu de constater que la variante retenue se devait d'intégrer le remplacement de la halte de Gilamont. Or, les propositions des recourants 2 à 8 partaient du principe qu'un tel remplacement n'était pas nécessaire. De même, leur variante ne prend pas suffisamment en compte les obligations résultant de la planification cantonale, en particulier celle sur les interfaces de transports publics (consid. 6.5.3 supra).

8.6 Les riverains ont utilisé le quai de la halte de Clies comme chemin pédestre, notamment pour rejoindre la Commune de St-Légier-La Chiésaz à pieds et visent par leur variante avant tout à préserver cet état de fait. Tant la conception actuelle de la halte de Clies que son utilisation par les riverains comme chemin pédestre relèvent d'un non-sens sécuritaire. Les accès piétons impliquent de traverser les voies de chemin de fer sans aucune mesure de sécurité du côté amont (direction Blonay), lequel se situe au surplus dans une courbe, ou en empruntant un sentier non sécurisé entre les deux voies de chemin de fer depuis le milieu du passage à niveau de Clies (soit sur environ 10 - 15m avant d'arriver au quai à proprement parler ; voir la photo "accès actuel à la gare de Clies" pièce 0 Etat des lieux et étude des possibilités p. 5). Si l'on peut entrevoir qu'avec la variante voulue par les recourants les problèmes de sécurité pourraient être réduits par rapport à la situation actuelle, force est de constater que l'utilisation d'un quai de gare à titre de chemin pédestre ne serait pas plus conforme à la destination de l'installation ferroviaire et que les recourants ne sauraient donc en tirer un quelconque droit. Le fait qu'il n'y aurait jamais eu d'accident ne saurait être relevant. Il appartient en effet à l'intimée et non pas aux riverains d'assurer la sécurité - et d'assumer les lourdes responsabilités qui en découlent - des installations ferroviaires de cette ligne (art. 17 al. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
LCdF).

En résumé, l'intimée n'avait pas à intégrer un usage non-conforme de ses installations ferroviaires dans son projet. De même, l'OFT était fondé à écarter ce souhait des recourants dans sa pesée des intérêts.

8.7 Il résulte de ce qui précède que le projet devait impérativement intégrer le remplacement de la halte de Gilamont. Dans la mesure où la variante proposée par les recourants écartait par principe les besoins résultants de la suppression de cette halte et ce principalement afin de préserver un usage de l'installation ferroviaire contraire à sa destination, elle est mal fondée. L'OFT a relevé les avantages et désavantages principaux de la variante des recourants et du projet soumis à approbation et conclu que la pesée des intérêts plaidait en faveur du projet approuvé plutôt que de la variante des recourantes. Eu égard aux éléments au dossier, le Tribunal fait sienne cette pesée des intérêts. L'examen de la variante des recourants 2 à 8 par l'OFT ne prête pas flanc à la critique et dite autorité n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation et a écarté à juste titre la variante des recourants 2 à 8.

En ce sens, l'examen des variantes par l'OFT respecte le principe de la proportionnalité. Il y a lieu d'écarter les griefs à ce propos.

9.

9.1 S'agissant de la servitude invoquée par les recourants 2 à 8, celle-ci grève la parcelle Z._______ et permet aux propriétaires de la parcelle précitée d'accéder à la halte par le nord de la parcelle, respectivement à d'autres usagers des MVR d'accéder à la halte des Clies sans devoir remonter le Chemin de Palud puis le Chemin de Clies. Cette parcelle n'appartient pas au domaine ferroviaire puisque la halte de Clies est sise sur la parcelle 1569.

9.2 Il n'est guère contestable qu'en raison du projet approuvé cette servitude devient inutile, dans le sens où elle restera inscrite au registre foncier sans pouvoir être exploitée. Cela étant, celle-ci visait à offrir un accès à la halte de Clies. Or, avec la suppression de dite halte, la servitude perd son essence. Certes, avec une halte de Clies comme voulue par les recourants 2 à 8, la servitude garderait de son utilité pour accéder au quai afin de prendre le train (ou d'en descendre). Cela étant, même avec la variante des recourants et comme relevé ci-dessus (consid. 8.6 et 8.7 supra), l'utilisation de l'installation ferroviaire à titre de chemin pédestre resterait une utilisation contraire au droit de dite infrastructure. Ainsi, l'exploitation de la servitude relève d'intérêts privés ténus face aux intérêts - privés et publics - portés par le projet approuvé par l'OFT.

Les griefs soulevés à propos de la servitude doivent être écartés.

10.
Le grief relatif à l'absence d'EIE peut être très brièvement écarté au motif, déjà invoqué par le Tribunal (consid. 1.3.4 supra), que le projet s'élève à 7,66 millions et n'est pas soumis à EIE.

11.
Le recourant 1 fait valoir deux griefs principaux en lien avec sa parcelle (consid.5.1 supra), à savoir une restriction dans l'accessibilité à sa parcelle par véhicule motorisé en raison du déplacement du treuil du PN de Clies et un problème de limites de propriété.

11.1 La décision entreprise prononce l'expropriation de la parcelle Domaine Public 8 du registre foncier de la Commune de St-Légier-La Chiésaz (parcelle DP8) pour une surface de 1m2 (voir plan 12 "Rapport sur le droit réel" p. 5 et plan 9 "Plan des emprises provisoires et définitives") ce afin de déplacer le treuil du passage à niveau de Clies. La parcelle appartient à la commune précitée, de sorte qu'il peut être constaté que l'expropriation prononcée ne concerne pas directement la parcelle Y._______. Le recourant 1 fait par contre valoir que cette expropriation, restreindra l'accessibilité par véhicule motorisé à sa parcelle.

L'accessibilité à la parcelle du recourant avec des véhicules de tourisme sera toujours possible même avec le déplacement du treuil. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il regrette principalement de disposer de moins de marge pour manoeuvrer, ce notamment eu égard au fait qu'il a plus de 80 ans et que l'un de ses fils présente un handicap physique. Les documents au dossier - dont le schéma de situation produit par le recourant en p. 3 de son opposition du 9 décembre 2017 - de même que les constatations faites lors de la vision locale démontrent que le chemin d'accès sera dans tous les cas plus large que le portail actuel qui délimite l'entrée de sa propriété. La voiture du recourant pouvant passer par dit portail, la largeur du domaine public sera ainsi suffisante pour permettre l'accès à la propriété. Il n'est par contre pas exclu que le recourant doive à l'avenir légèrement se déporter sur la voie de gauche en montant afin de pouvoir bénéficier d'un rayon de braquage suffisant. Cela étant, l'accessibilité motorisée de la parcelle n'est pas rendue impossible ni restreinte de manière intolérable.

Le déplacement du treuil de l'autre côté de la route engendrerait une expropriation chez des privés alors que l'exproprié de la parcelle DP8 a retiré son opposition et ainsi consenti à son expropriation. De même, le déplacement de l'hydrante, de la barrière séparant le domaine public du domaine ferroviaire et du feu de circulation du PN de Clies ne constituent pas des obstacles à l'accessibilité de la parcelle. Concernant l'armoire électrique, selon les déclarations des MVR dans leurs observations finales, celle-ci ne sert qu'à assurer l'alimentation électrique des installations sises sur le quai de la halte de Clies, telles que l'automate à billets. Dans la mesure où dite halte est supprimée, dite armoire ne relèvera de plus aucune utilité et sera supprimée. Il peut dans tous les cas être souligné que même si elle devait ne pas être supprimée, elle se trouverait sur le domaine ferroviaire et ne constituerait en aucun cas un obstacle à l'accessibilité de la parcelle.

11.2

11.2.1 S'agissant des limites de la parcelle Y._______, tant le recourant 1 que l'intimée bénéficiaient d'avantages réciproques depuis un échange de bons procédés conclu par les CEV et l'ancien propriétaire de la parcelle. Aucune pièce écrite au dossier ne confirme cet accord, mais il n'existe aucun doute quant à son existence (construction du muret séparant les parcelles Y._______ et 1569 qui ne correspond pas aux chevilles cadastrales, etc). Si en début de procédure il était allégué qu'il y avait eu transfert de propriété, force est de constater que par la suite il n'a plus été question que d'échange de jouissance sur les surfaces concernées (consid. 5.1 supra). Par ailleurs, l'absence de toute modification ou annotation au registre foncier tend à confirmer ceci. Cet échange était connu du recourant dès l'achat de la parcelle en 1984 et n'a pas fait l'objet d'un changement formel de propriétaire ni d'une inscription au registre foncier par exemple sous forme de servitude. Les bornes cadastrales n'ont jamais été modifiées et les propriétaires respectifs des deux parcelles sont inscrits de manière constante au registre foncier sans que la validité des inscriptions ne soit ni contestée ni contestable. Conformément à l'art. 668 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
1    Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
2    S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée.
3    La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.553
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
1    Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
2    S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée.
3    La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.553
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain ; s'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. Etant donné qu'il n'est pas litigieux que le muret actuel n'est pas conforme aux limites de propriété, il y a lieu de se référer aux inscriptions aux registres foncier et cadastral. Des prescriptions acquisitives ordinaire ou extraordinaire des surfaces doivent être écartées dans la mesure où elles auraient été invoquées dans les observations finales. En effet, celles-ci sont exclues par le droit suisse respectivement lorsque les propriétaires sont connus ou lorsque la propriété n'est pas indûment inscrite (Paul-Henri Steinauer, Les droit réels, Tome II, 4ème éd. 2012, n° marg. 1581 ss p. 96 à 102).

En conséquence, il peut être constaté que le présent projet n'a pas pour effet de modifier des limites de propriété, mais uniquement de les remettre en conformité aux registres.

11.2.2 Le recourant 1 allègue que le droit de jouissance devrait faire l'objet d'une expropriation. Etant donné que l'accord entre l'ancien propriétaire et les CEV n'a jamais donné lieu à une inscription au registre foncier, force est de constater que cette jouissance de fait invoquée n'avait pas à être expropriée. Dans tous les cas, il peut être relevé que si les MVR récupèrent leurs 12m2, le recourant 1 récupérera ses 3.28m2. Il y a lieu ici de souligner que les MVR n'ont pas allégué avoir encore besoin de ces mètres carrés et que le mât en bois sis à cet endroit sera démoli et remplacé par des mâts métalliques (n° 43 et 44) mais qui se situeront de l'autre côté des voies du chemin de fer (voir plan 4.2 Situation générale [2/2]).

11.2.3 Enfin, le recourant allègue que l'optimisation des courbes au point de croisement aurait pour effet de rapprocher les nuisances de sa parcelle et qu'une expropriation aurait donc dû être prononcée. Cette argumentation n'est pas fondée. Certes, à la hauteur du passage à niveau de Clies, les voies seront un peu plus proches de la parcelle du recourant, à l'endroit où il accède à sa propriété et parque sa voiture. Cela étant, ce sont surtout les propriétaires/locataires du bâtiment sis sur la parcelle X._______ qui pourraient en ressentir les effets s'il devait il y en avoir. S'agissant de l'habitation du recourant, force est de constater qu'il appert du plan 4.2 (Situation générale [2/2]) que l'axe des voies sera légèrement déplacé vers le Nord, soit presque à la hauteur du quai actuel, et sera donc plus éloigné de la parcelle du recourant que ce qu'il est actuellement. Ce n'est qu'au niveau de la parcelle Z._______ que les voies se rapprocheront de quelques centimètres du bâti pour s'en éloigner à nouveau avant de reprendre leur axe actuel. De la sorte, il doit être relevé que le projet n'aura pas pour effet de rapprocher les émissions de la parcelle du recourant contrairement à ses deux voisins directs.

11.3 Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 est rejeté.

12.

12.1 En résumé, le recours du recourant 1 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours des recourants 3 et 6 est irrecevable. Le recours des recourants 2, 4, 5, 7 et 8 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de la recourante 9 est irrecevable.

12.2 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge des parties qui succombent. Dans le cas présent, les recourants 1 à 9 doivent être considérés comme succombant en leurs conclusions.

12.2.1 Le recourant 1 supporte des frais de procédure pour 1'500 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais versée le 6 février 2019 d'un montant équivalent.

12.2.2 Les recourants 2 à 9 supporteront solidairement des frais à hauteur de 1'500 francs. Un montant de 900 francs est prélevé sur l'avance de frais versée le 6 février 2019 d'un montant équivalent. Le solde des frais de procédure, soit 600 francs, devra être versé auprès du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

12.3 Les recourants 1 à 9, succombant dans leurs conclusions, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

1.1 Le recours du recourant 1 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

1.2 Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant 1. Cette somme est prélevée sur les avances de frais déjà versées pour le même montant.

2.
Le recours des recourants 2 à 9 est rejeté pour autant que recevable.

2.1 Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge des recourants 2 à 9. Un montant de 900 francs est prélevé sur l'avance de frais versée le 6 février 2019 d'un montant équivalent. Le solde des frais de procédure, soit 600 francs, devra être versé auprès du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :