Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 290/2010
5A 342/2010

Arrêt du 28 octobre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
5A 290/2010
dame X.________,
représentée par Me Isabelle Bühler Galladé,
avocate,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
intimé,

et

5A 342/2010
X.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

dame X._________,
représentée par Me Isabelle Bühler Galladé,
avocate,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2010.

Faits:

A.
X.________, né en 1949, et dame X.________, née en 1950, se sont mariés le 16 février 1973 à Genève. Deux enfants prénommés A.________ et B.________, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Les époux se sont séparés le 1er septembre 1995.

Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce des conjoints et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 4'000 fr. par mois jusqu'au mois d'avril 2014 compris.

Le 20 décembre 2003, X.________ a épousé Y.________, née en 1971, avec qui il faisait ménage commun depuis plusieurs années. Ils ont eu deux enfants: C.________, né le 11 novembre 2003 et D.________, né le 30 septembre 2006.

Le 22 mai 2008, X.________ a sollicité la modification du jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2008. A l'appui de ses conclusions, il a invoqué sa mise à la retraite anticipée au 31 mars 2008 en raison d'une restructuration de la société bancaire qui l'employait, son remariage et la naissance de ses deux enfants.

B.
Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de première instance a réduit le montant de la pension après divorce à 3'000 fr. par mois. Il a notamment retenu que le débirentier avait délibérément renoncé à obtenir des ressources plus importantes en louant sa villa à sa fille A.________ pour un prix de faveur de 900 fr., alors qu'il aurait pu en retirer 3'500 fr. par mois. Par ailleurs, sa nouvelle épouse était titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'Ecole de culture générale et pouvait donc réaliser un salaire afin de subvenir en partie à l'entretien de ses enfants. Quant à la crédirentière, elle aurait dû conserver son emploi.

La Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 mars 2010, réduit la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois, de la date d'entrée en force de son arrêt jusqu'au 30 avril 2014.

C.
Chacune des parties exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 12 mars 2010. Par acte du 16 avril 2010, Dame X.________ conclut à la confirmation du jugement de première instance. X.________, par mémoire du 3 mai 2010, demande que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 1'000 fr. par mois, du 22 mai 2008 au mois d'avril 2014 inclus.

La crédirentière propose le rejet du recours du débirentier tandis que celui-ci conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours de celle-là.

La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 5 mai 2010, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif de la recourante pour les contributions dues à compter d'avril 2010, mois du dépôt du recours, à l'exclusion des montants dus antérieurement.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent des questions juridiques analogues; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).

2.
2.1 Interjetés en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de modification du jugement de divorce dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), les recours en matière civile sont en principe recevables.

2.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Il doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399).

2.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.2).

3.
La recourante soutient que les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire et ont enfreint les art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
, 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
et 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, de même que les principes les plus élémentaires de l'équité en lui imputant un revenu hypothétique, alors qu'elle n'a aucune chance de se réinsérer professionnellement et que cette même juridiction a considéré qu'on ne pouvait reprocher à l'intimé de ne pas avoir retrouvé une activité professionnelle lui assurant un revenu supérieur à celui qu'il réalisait actuellement.

3.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (cf. ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139) - diminue volontairement son revenu, quel qu'en soit le motif, il doit en principe supporter les conséquences de sa décision (ATF 121 III 297 consid. 3b p. 299; 105 II 166 consid. 2 p. 170). Dans la fixation des contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte des gains antérieurs et imputer au conjoint un revenu hypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 4/5; 119 II 314 consid. 4a p. 316; 117 II 16 consid. 1b p. 17; arrêt 5C.94/2003 du 17 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2004 p. 129 et les références). La raison pour laquelle il a renoncé à ses précédentes ressources est en principe sans importance, la prise en considération d'un revenu hypothétique ne revêtant pas un caractère pénal (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5/6 et la jurisprudence citée). Savoir si
l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13).

3.2 Selon la Cour de justice, la recourante exerçait, au moment du divorce, un emploi de téléphoniste-réceptionniste à mi-temps, qui lui procurait un salaire mensuel net de 2'847 fr., versé douze fois l'an. Elle a renoncé à ce travail à la fin de l'année 2003 pour se consacrer à une activité indépendante de maréchal-ferrant, mais comme son entreprise ne rapportait rien, elle l'a revendue après trois mois seulement pour un prix de 57'000 fr., montant qu'elle a rétrocédé par la suite à son fils. Dès lors qu'elle a renoncé volontairement à un emploi qui lui garantissait partiellement son autonomie financière, il convenait de lui imputer une capacité de gain d'un montant identique à celui du revenu qu'elle réalisait antérieurement.

Ce faisant, l'autorité cantonale a violé les principes jurisprudentiels susmentionnés. Bien qu'elle ait admis, à la suite d'une appréciation des preuves, que la recourante avait volontairement renoncé, à la fin de l'année 2003, au salaire que lui procurait son emploi de téléphoniste-réceptionniste à temps partiel, elle ne pouvait se dispenser d'examiner si celle-ci avait actuellement encore la possibilité d'obtenir à nouveau le même revenu (question de fait), en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (question de droit). La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

4.
La recourante soutient aussi qu'en ne comptabilisant pas ses cotisations AVS dans ses charges, les juges précédents ont violé les art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, 2 et 4 CC ainsi que 9 Cst.

4.1 La cour cantonale a considéré que si la recourante n'avait pas volontairement cessé de travailler, elle n'aurait pas à payer les cotisations AVS, d'un montant de 260 fr. par mois, qu'elle verse actuellement en tant que personne non active. Cette charge n'avait donc pas à être prise en compte. Comme elle devrait toutefois se rendre sur son lieu de travail, il convenait d'inclure dans ses charges des frais d'abonnement de transports publics.

4.2 Dès lors que, comme exposé ci-dessus (consid. 3.2), l'autorité cantonale ne pouvait imputer un revenu hypothétique à la recourante du seul fait que celle-ci avait délibérément quitté son emploi, son raisonnement concernant les cotisations AVS et les frais de transport ne saurait être confirmé. Par conséquent, l'arrêt attaqué doit aussi être annulé sur ce point. Il appartiendra à la Cour de justice, à qui l'affaire est retournée, de se prononcer à nouveau sur la question des éventuels cotisations AVS ou frais de transport devant être supportés par l'intéressée.

5.
5.1 La recourante reproche par ailleurs aux juges précédents d'avoir estimé que l'intimé ne pouvait retirer un revenu supérieur à 900 fr. par mois de la villa qu'il loue à sa fille et au mari de celle-ci, alors que la valeur locative de cet immeuble, qu'il a hérité de ses parents, serait de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois, charges non comprises. Cette décision serait d'autant plus choquante et contraire aux principes de l'équité qu'a contrario, la Cour de justice a ajouté à son revenu hypothétique une somme de 700 fr. par mois, correspondant au prix qu'elle pourrait prétendument retirer de la location d'un entrepôt qu'elle met à la disposition de son fils.

5.2 Selon la Cour de justice, bien que l'intimé eût reconnu que le loyer versé par sa fille constituât un prix de faveur, il n'était pas certain qu'une augmentation puisse être imposée aux locataires; aucun revenu hypothétique ne pouvait donc être retenu à ce titre.

La recourante ne s'en prend nullement au raisonnement détaillé de l'autorité cantonale, fondé sur le droit du bail. Elle se contente d'affirmer, sans rien démontrer, que l'intimé pourrait louer cet immeuble pour un prix minimum de 3'500 fr. à 4'000 fr., et que la constatation de la Cour de justice, selon laquelle elle-même pourrait retirer un revenu de 700 fr. par mois de la location de l'entrepôt qu'elle met à la dispositions de son fils, serait arbitraire. Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est dès lors infondé.

6.
La cour cantonale considère que l'épouse actuelle de X.________ est en mesure d'exercer une activité lucrative lui permettant de couvrir son entretien de base (1'700 fr. : 2 = 850 fr., selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire (346 fr.), soit au total une somme de 1'196 fr. par mois. Chacune des parties conteste ce point de l'arrêt attaqué.

6.1 La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir imputé une capacité de gain très limitée à l'épouse de l'intimé aux motifs, d'une part, qu'elle est mère de deux enfants en bas âge et, d'autre part, que sa formation professionnelle serait insuffisante. Elle expose que l'intimé, qui est en retraite anticipée, est parfaitement apte à s'occuper de ses deux enfants âgés de 3 et 6 ans en lieu et place de sa nouvelle épouse. Elle relève en outre que celle-ci effectue des études depuis près de sept ans, et qu'alors qu'elle travaillait à temps partiel comme «maman de jour» depuis mai 2005, elle a brusquement renoncé à cette activité à partir de juin 2009, soit après que l'intimé eut déposé sa demande en modification du jugement de divorce. Ce faisant, ladite épouse ne satisferait pas à son obligation d'assistance envers son conjoint.

La Cour de justice n'a pas méconnu que l'épouse pouvait compter sur le soutien substantiel de son mari pour s'occuper des enfants. Elle en a déduit qu'une capacité de gain pouvait lui être reconnue, alors même qu'elle ne pouvait, en principe, pas être astreinte à travailler à plein temps jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait 16 ans et à temps partiel jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Considérant que l'intéressée devait pouvoir conserver un rôle de mère auprès de ses deux enfants en bas âge et qu'elle effectuait des études en parallèle, son diplôme de l'Ecole de culture générale ne lui permettant pas d'exercer directement une profession, l'autorité cantonale a cependant limité son obligation d'assistance envers son mari à la couverture de son propre minimum vital et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, excluant ainsi ces deux postes des charges de l'intimé. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation détaillée, qui tient compte tant des principes du droit fédéral que des circonstances du cas d'espèce. En particulier, elle ne tente pas de démontrer qu'il serait arbitraire de retenir que le diplôme de l'Ecole de culture générale obtenu par l'épouse en suivant des cours du soir, alors qu'elle était enceinte de son
premier enfant, ne lui permet pas d'exercer directement une profession lui assurant un revenu convenable. Par ailleurs, l'activité de «maman de jour» précédemment effectuée par l'épouse n'est à cet égard pas décisive puisqu'elle ne lui a rapporté qu'un revenu de 5'175 fr. pour l'année 2007 et de 3'100 fr. pour l'année 2008; on ne saurait ainsi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'elle devait pouvoir continuer ses études. Quant à la durée de celles-ci, jugée semble-t-il excessive par la recourante, il convient de rappeler que l'épouse les a poursuivies parallèlement à la naissance de ses deux enfants. La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle prétend que l'intéressée ne satisfait pas à son obligation d'assistance envers son conjoint.

6.2 Le recourant reproche pour sa part à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC en imputant un revenu hypothétique à son épouse actuelle bien que celle-ci, d'origine péruvienne, n'ait pas de formation professionnelle, effectue des études universitaires et soit mère de deux enfants en bas âge. Il se plaint en outre d'une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et d'appréciation arbitraire des preuves concernant la détermination du montant retenu à ce titre par l'autorité cantonale.

Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, la cour cantonale n'a pas dénié à l'épouse la possibilité de continuer ses études, afin d'acquérir une formation lui permettant de réaliser un revenu convenable. Les juges précédents n'ont pas non plus méconnu ses devoirs de mère. Ils ont cependant estimé qu'elle pouvait exercer une activité lucrative lui permettant de couvrir ses propres charges d'entretien courant, à savoir son minimum vital et sa prime d'assurance-maladie obligatoire. En ce qui concerne le principe de l'imputation d'un gain hypothétique à son épouse - point qui ressortit au droit (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 et la jurisprudence citée) -, le grief du recourant n'apparaît pas fondé: dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celle-ci suit quinze heures de cours par semaine et que le mari, qui est à la retraite, peut s'occuper des enfants, l'autorité cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en imputant une capacité de gain à l'épouse. S'agissant en revanche de la possibilité pour celle-ci de trouver un emploi et du revenu qu'elle pourrait réaliser à ce titre (i.e. 1'196 fr. par mois), points qui relèvent du fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7), l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation. Or, si
l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressée qu'elle exerce des emplois d'étudiante en dehors de ses heures de cours et pendant les vacances, l'obtention d'un gain de 1'196 fr. net par mois n'apparaît pas d'emblée réalisable. Les critiques du recourant doivent dans cette mesure être admises et la cause retournée à la Cour de justice pour qu'elle examine cette question puis statue à nouveau.

7.
Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 129 CC en s'en tenant aux charges usuelles nécessaires et en refusant par conséquent de prendre en considération ses primes d'assurance bâtiment et d'assurance ménage, ainsi que les frais de transport de son épouse actuelle.

Les juges précédents ont estimé que, vu la diminution importante des revenus du débirentier, il y avait lieu de tenir compte uniquement des charges strictement indispensables. Le recourant ne fournit aucun argument qui permettrait d'admettre une violation du droit fédéral sur ce point. Il ne saurait dès lors reprocher à la Cour de justice d'avoir refusé d'ajouter sa prime d'assurance ménage à ses charges, au motif qu'elle est comprise dans le montant d'entretien de base du droit des poursuites. La cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en ne retenant pas d'éventuels frais de transport de l'épouse bien qu'elle lui ait imputé un gain hypothétique, dès lors qu'il résulte de son raisonnement que ledit revenu doit être compris comme un revenu net. Quant à la prime d'assurance bâtiment relative à la maison que le recourant loue à sa fille et à son gendre, les juges précédents pouvaient également l'écarter sans enfreindre le droit fédéral, puisque seul un loyer de faveur de 900 fr. par mois a été retenu pour cette location, alors que le recourant a lui-même admis qu'il pourrait en retirer une somme mensuelle comprise entre 3'500 fr. et 4'000 fr.

8.
Invoquant la violation des principes relatifs à l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC, le recourant présente, sous forme de tableau comparatif, l'évolution de sa situation financière depuis le divorce, et en déduit que la contribution d'entretien mensuelle doit être réduite à 1'000 fr. et non à 1'500 fr., sans autres précisions. En particulier, il n'expose pas en quoi son disponible actuel, de 2'898 fr. selon ses calculs, devrait conduire à diminuer la pension de 4'000 fr. à 1'000 fr. par mois. Au surplus, s'il mentionne l'évolution de sa fortune mobilière, qui serait passée de 344'266 fr. au moment du divorce à 334'413 fr., il convient de préciser que ladite fortune a été mise à contribution pour assurer le versement à l'intimée, ensuite du divorce, de montants de 205'000 fr., respectivement de 167'000 fr., de sorte qu'en réalité, son capital a été reconstitué depuis lors. Enfin, le recourant n'intègre pas dans ses calculs les deux immeubles dont il est propriétaire. En conséquence, son grief ne saurait être admis.

9.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC en retenant comme point de départ de la modification du jugement de divorce l'entrée en force de son arrêt au lieu du 22 mai 2008, date du dépôt de la demande. Selon lui, aucun indice objectivement sérieux ne permettait à l'intimée de compter avec le maintien du jugement d'origine. Dès lors, il importerait peu qu'elle ait affecté la fortune reçue de la liquidation du régime matrimonial à l'achat d'une maison et que ses revenus ne lui aient pas permis de réaliser des économies significatives durant la procédure. En tout état de cause, ces constatations seraient arbitraires et violeraient l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

9.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c p. 369 ss).

9.2 En l'occurrence, ce point peut rester indécis. En fixant l'effet de la modification au jour de l'entrée en force de leur arrêt, les juges précédents se sont écartés du principe général, au motif que la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant le nouveau procès ne pouvait plus être opérée sans sacrifice disproportionné. Comme chacun des époux a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt, celui-ci n'est pas entré en force et l'admission partielle desdits recours, entraînant le renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale, prolongera encore la durée de la procédure, sans que l'on puisse définir à quelle date une décision entrera en force sur la question de la contribution d'entretien. Dans ces conditions, et compte tenu en outre des incertitudes concernant tant le revenu hypothétique de la recourante que celui de l'épouse actuelle du recourant, il est impossible de déterminer s'il convient de s'en tenir à la date du dépôt de la demande ou s'il se justifie, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure, cette question étant liée au montant de la contribution d'entretien qui sera finalement arrêté ainsi qu'à la durée
totale de la procédure. Dès lors que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale, il appartiendra à cette juridiction de se prononcer à nouveau à ce sujet selon son appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances qui prévaudront au moment où elle statuera.

10.
En conclusion, les recours doivent être partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Vu l'issue incertaine de la procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5A 290/2010 et 5A 342/2010 sont jointes.

2.
Les recours sont partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis par moitié à la charge des parties.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot