Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2008.38

Arrêt du 28 juillet 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, plaignante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 65 al. 1 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à C. (act. 7.7) et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (act. 7.8). L’enquête a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds I. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors que C. et B. étaient membres du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005 notamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe J., telles K. Limited ou L. Ltd, M. Ltd et la société suisse N. SA. Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs sociétés dont ceux de K. Limited. L’un des prévenus ayant ordonné un transfert de fonds important vers l’étranger suite à la vente d’action de la société H., le 31 janvier 2008, le MPC a ordonné le blocage du compte no 1 au nom de A. SA, ayant son siège à Tortola, auprès de la banque O. à Genève. Le 19 février 2008, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale.

B. Le 8 février 2008, le conseil de la société précitée - active dans le domaine de l’achat et le recouvrement de créances notamment auprès d’établissements bancaires et d’organismes de leasing - a demandé au MPC de lever le séquestre touchant son compte (act. 5.18). Le 20 mars 2008, elle a réitéré sa demande en arguant du fait que cette mesure entrave irrémédiablement la continuation de ses activités, la société étant dans l’incapacité de poursuivre ses activités et d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires contractuels. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 15 avril 2008. Il invoque en substance que A. SA est une société offshore, dont les ayants droits économiques sont notamment C. et G., et que les entrées de fonds les plus importantes sur son compte proviennent entre autres de K. Limited dont les ayants droits économiques sont C., G., D., E. et F., K. Limited étant directement impliquée dans l’opération d’achat des titres de la société H. (act.1.1).

C. Par acte du 21 avril 2008, A. SA se plaint de cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce que la levée totale du séquestre soit ordonnée sous suite de frais et dépens. Elle invoque notamment que la société H. a été privatisée en 1991 et que son acquisition ultérieure par un groupe d’investisseurs n’avait rien d’irrégulier. Il s’agissait de l’acquisition des actions d’une société anonyme cotée en bourse. La plaignante souligne que cette acquisition n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une poursuite pénale en République tchèque et qu’après trois ans d’enquête le MPC n’est toujours pas en mesure de détailler les infractions qui auraient été commises à l’étranger. Elle précise encore que les fonds concernés lui ont été mis à disposition à titre de prêt par K. Limited, ainsi que par P. Limited et Q. SA (act. 1).

D. Dans sa réponse du 5 mai 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte. Il invoque l’absence de collaboration idoine des personnes concernées par cette enquête et l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, notamment d’un grand nombre d’indices de blanchiment d’argent. Il qualifie l’infraction préalable de gestion déloyale, voire d’escroquerie, dans la mesure où les actions de la société H. auraient été achetées grâce à des fonds présumés provenir de détournements commis dans le cadre de la gestion de la société elle-même. Il assure qu‘une enquête pénale est en cours en République tchèque et précise que la plaignante a des liens avec le processus de blanchiment invoqué (act. 5).

E. Dans sa réplique du 19 mai 2008, la plaignante persiste dans ses conclusions. Le MPC fait de même dans sa duplique du 2 juin 2008.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF).

En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 15 avril 2008, a été reçue le lendemain. Déposée le 21 avril 2008, la plainte a été faite en temps utile. La plaignante est directement visée par la mesure querellée et est de ce fait légitimée à se plaindre (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF). La plainte est donc recevable en la forme.

La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Le MPC était invité à déposer sa réponse le 5 mai 2008 au plus tard (act. 4). Celle-ci a été envoyée au Tribunal pénal fédéral le 5 mai 2008 par fax à 23h52 et à la plaignante à 23h58 (act. 12.1 p. 1 et 2), le texte original parvenant à l’autorité de céans le 7 mai 2008 (act. 5). L’enveloppe d’envoi porte le sceau postal du 6 mai 2008, mais il y figure également une mention manuscrite selon laquelle le pli a été déposé dans une boîte aux lettres le 5 mai 2008 à 23h58, ainsi que deux signatures illisibles.

Selon l’art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
PPF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal pénal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve du dépôt dans une boîte aux lettres postale le dernier jour du délai avant minuit. La preuve peut être apportée par témoin (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 12, 109 Ia 183; PVG 2000 N. 70).

On peut en l’espèce légitimement se demander si les deux signatures non reconnaissables figurant sur l’enveloppe sont suffisantes pour attester du respect du délai par le MPC, l’identité des supposés témoins étant de ce fait invérifiable sans de plus amples investigations. En outre, l’heure indiquée comme étant celle du dépôt de l’enveloppe dans la boîte est également celle à laquelle ces écrits ont été envoyés par fax à la plaignante de sorte qu’il est permis de douter de la simultanéité de ces deux actions (act. 12.1 p. 2). Il reste que la plaignante admet avoir reçu les observations par téléfax le 6 mai 2008 (act. 10). De plus, dans un arrêt BH.2005.12 du 9 juin 2005, l’autorité de céans a retenu, en faisant application par analogie de l’art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, qu’il lui était possible de tenir compte d’écritures en dépit de leur tardiveté (consid. 1.2), à la condition toutefois que la partie adverse ait pu se déterminer à leur propos ce qui est indubitablement le cas en l’espèce. Encore faut-il, en cas de tardiveté, que les allégués soient décisifs. On ne saurait nier en l’occurrence que l’état de faits concerné, en particulier les différents mouvements de fonds entre les sociétés du groupe J., est complexe et que son exposé ainsi que celui des assertions du MPC quant à l’existence du crime préalable sont essentiels à la compréhension du dossier et à l’appréciation de présomptions concrètes de culpabilité. Il convient donc de prendre en considération la réponse du MPC, quelque soit le doute relatif à la date à laquelle cette dernière a effectivement été déposée dans la boîte.

3. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).

4. A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que, malgré trois ans d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable commis à l’étranger et souligne le manque de substance du dossier. Elle conteste l’existence d’une enquête pénale en République tchèque et s’étonne de l’absence dans le dossier de toute précision à ce sujet, suspectant même le MPC d’y avoir inséré une pièce antidatée pour étayer ses affirmations. Elle conteste intégralement les assertions du MPC quant aux éléments suspects qui ressortiraient de la comptabilité de N. SA. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC invoque tout d’abord le fait que les prévenus dans la procédure en cours sont les ayants droit économiques de la plaignante. Dans le cadre du rachat des ventes de titres de la société H., N. SA ainsi qu’un très grand nombre de sociétés offshore sont intervenues, dont K. Limited qui aurait touché dans ce contexte 7,6 millions de francs de la part de N. SA. C’est également elle qui aurait payé à cette dernière la somme de 7 millions de francs pour le compte de R. Ltd afin que celle-ci puisse être l’acquéreur final des actions de la société H. Le MPC soutient que la comptabilité de N. SA aurait révélé une certaine opacité dans l’opération d’achat et de vente des titres la société H., la constitution de sociétés offshore utilisées comme sociétés paravent, l’établissement de faux documents, des contrats fictifs ainsi qu’une absence d’adéquation entre les flux bancaires et les justificatifs comptables.

L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis no 14 p. 530).

En l'espèce, le MPC qualifie les actes qu’il dénonce en République tchèque en premier lieu de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Sont susceptibles de commettre une telle infraction les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre. Le droit suisse a érigé cette infraction en crime. Par membre d’une autorité, il faut entendre une personne exerçant l’un des trois pouvoirs de l’Etat que ce soit individuellement ou au sein d’un organe collégial (Corboz, op. cit., art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, no 4 et 5 et référence citée). Il n’est en l’espèce pas contesté que le processus de privatisation de la société H. a commencé en 1991 et s’est échelonné sur plusieurs années. L’Etat tchèque est devenu un des actionnaires de cette société à raison de 46%. Il a distribué le 18 mai 1995 une partie des actions - 795’230 - aux villes et municipalités de la Bohème du Nord et dévolu le solde à la privatisation par le biais de coupons (act. 12.8). C. a quant à lui exercé la fonction de membre du comité de surveillance de la société H., vraisemblablement de 1998 à 2003 (act. 5.22 p. 16 et 17). Les autres prévenus ont siégé chacun au conseil d’administration de la société tchèque pour une période, tous mandats confondus, allant de 1995 à 2002 (act. 1.13 p. 3). Le rachat des actions de la société par les prévenus aurait commencé, selon le MPC, en 1999 (rapport intermédiaire du centre de compétence des experts économiques et financiers [CCEEF] du MPC, p. 29). Aucune pièce du dossier n’indique néanmoins si, cette année-là, la société H. était encore une société d’Etat. A cet égard, il y a lieu de relever que la privatisation par coupons s’est officiellement terminée en 1996. Selon C., il n’y a pas eu d’opération de privatisation de la société H. en 1997 (act. 1.9 p. 3), or, aucun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation. On ne voit dès lors pas comment les prévenus auraient pu être revêtus de la fonction de membre d’une autorité ou de fonctionnaire à l’époque où se sont produits les faits qui leur sont reprochés. Une des conditions préalables à la réalisation de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne paraît en l’occurrence pas réalisée.

S’agissant de la question de savoir s’il peut y avoir eu gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, cette infraction est réalisée lorsque celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction est elle aussi érigée en crime si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Elle suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.1). Dans le cas d’une personne morale, la définition du gérant s’applique à l’organe d’administration auquel incombe la direction effective des affaires internes en vue de l’accomplissement du but social et de la représentation de la personne morale face aux tiers (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113 et 114). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il appartient notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 ibidem; Corboz, op. cit. art. 158 no 4 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et les références citées).

Comme déjà relevé, D., E. et F. qui seraient les actionnaires du groupe J. (rapport CCEEF p. 7) ont chacun fait partie du conseil d’administration de la société H. Ils assumaient donc une position de gérants dans la société tchèque. Encore faut-il, pour que leurs agissements puissent être considérés comme de la gestion déloyale, qu’ils aient occasionné à cette dernière un préjudice d’ordre patrimonial (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Selon un document, qui comporte deux dates (10 juin 2004 et 24 avril 1998), des représentants du fond I. soutiennent que ce sont les moyens financiers propres de la société H. - plus exactement un fonds de trois milliards de couronnes tchèques - qui ont servi à financer directement ou indirectement le rachat des actions contesté (act. 5.37 p. 12ss). Cet élément ressort également d’un article de presse non daté selon lequel le fonds précité était destiné à des projets environnementaux [«reserve fund designed for land remediation and reclamation»] (act. 1.8). La gestion de ce fonds aurait été confiée à une société S. qui aurait alors été sous le contrôle de D. Il est vrai que, ainsi que cela ressort des pièces fournies au MPC par la République tchèque, un contrat cadre de collaboration a été signé entre les sociétés H. et S. le 31 juillet 1996, mais on ignore quel en était le contenu exact (act. 5.6 pt. 16). Il convient par ailleurs de relever que, d’un point de vue temporel, ce n’est que deux ans plus tard que D. a été président du Conseil d’administration de la société H. Ces deux éléments ne sauraient justifier à eux seuls, après trois ans d’enquête, que ce sont bien les trois milliards de couronnes du fonds de la société H. qui auraient été utilisés par les prévenus pour racheter les actions de cette société à leur seul bénéfice. Il est par ailleurs surprenant de constater que, dans le document précité, des représentants du fond I. ont dénoncé des manœuvres de prise de pouvoir sur le capital de la société tchèque, en énonçant dans ce contexte notamment le nom de C., alors que ce même fond I. a, le 19 août 1999, vendu 46,3% des actions de la société H. - soit probablement toutes celles qu’il détenait pour l’Etat tchèque - pour quelque 28,5 millions de francs suisses à N. SA (rapport du CCEEF p. 15) dont C. était également un des personnages clé. Le MPC produit,
certes, un document destiné à l’administration fédérale des contributions et qui explique le montage financier ayant permis à N. SA d’acquérir les actions de la société H. et ce, vraisemblablement, grâce à l’argent de cette société (act. 5.39). Toutefois, cette pièce ne permet pas de démontrer que l’argent de la société tchèque aurait été obtenu de façon frauduleuse ou détourné ni qu’il proviendrait du fonds environnemental susmentionné. Ce courrier n’expose pas la situation dans son intégralité, passant notamment sous silence l’acquisition d’actions auprès d’une société T., mais, ainsi que le relève le CCEEF dans son rapport (p. 45 et 46), cela s’explique essentiellement pour des raisons fiscales, lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce. Par ailleurs, et selon le rapport du CCEEF l’expert tchèque aurait indiqué que, durant la période concernée, l’utilisation des réserves légales de la société H. était du point de vue comptable conforme aux dispositions légales. Il aurait aussi constaté que la couverture des réserves par les liquidités a subi une chute vertigineuse entre 1995 et 1999 et qu’il semble que la société, entre 1997 et 2002, ne remplissait pas les exigences selon lesquelles les fonds de réserve étaient liés et ne pouvaient pas être utilisés à d’autres fins (rapport CCEEF p. 50). Ce nonobstant, le CCEEF considère qu’il n’est pas possible de dire si, du point de vue du droit tchèque, cette façon de faire était légale ou non (rapport CCEEF p. 51) et relève que l’investissement de réserves légales en actifs autres que des liquidités ne constitue pas en soi une perte pour l’entreprise (rapport CCEEF p. 50). Du reste, il ressort d’un courrier du 27 février 2001 de U. en République tchèque à l’intention de N. SA, annexé au rapport du CCEEF (act. 7.119), qu’en cas de constitution de réserves en application de la loi tchèque sur les mines pour la remise en état des terrains touchés par l’exploitation minière, l’administration des mines d’arrondissement compétente est notamment chargée d’approuver les prélèvements de ces réserves après accord avec le ministère de l’environnement. Or, si, ainsi que le soutient le MPC, l’achat des actions de la société H. l’a été par le biais du détournement du fonds de trois milliards de couronnes précité, l’administration des mines compétente aurait dû
réagir, ce qui ne ressort pas du dossier. Sur la base de tous ces éléments, il est dès lors difficile de déterminer si la société H. a effectivement subi un préjudice patrimonial lors du rachat de ses actions par le groupe J. et si, de ce fait, il y a bien eu gestion déloyale au titre de crime préalable. Il reste que la comptabilité du groupe (rapport CCEEF p. 13ss) laisse apparaître un certain nombre d’incohérences, notamment le fait que le nombre d’actions de la société H. acquises est largement supérieur au nombre total d’actions que comptait la société, les différences entre les termes de paiement prévus dans les contrats passés entre les sociétés et les écritures comptables, des sommes payées d’un montant supérieur à ce qui était effectivement dû (rapport CCEEF p. 11 et 12). Une pièce manuscrite concernant N. SA fait par ailleurs mention d’un pot-de-vin versé à des fonctionnaires étrangers (rapport CCEEF annexe 21). L’audition de C., entre autres, n’a pas permis de faire la lumière sur ces aspects de l’activité et de la comptabilité du groupe J. dans la mesure notamment où, contrairement à ce que prétend la plaignante, il a refusé de répondre à la plupart des questions du MPC, comme l’indique son procès-verbal d’audition (act. 1.9). En l’état, ces incohérences et contradictions, appuyées par le rapport CCEEF, sont de nature à renforcer les présomptions de culpabilité qui pèsent sur les prévenus et, dès lors, suffisent à justifier le maintien de la mesure de contrainte ordonnée. La plainte est dès lors mal fondée.

En revanche, il importe que le MPC apporte le plus rapidement possible des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement l’enquête. Comme le relève à juste titre la plaignante, le flou qui entoure encore cette affaire a notamment été souligné à deux reprises par le président de la cour de céans dans ses décisions des 19 et 27 février 2008 relatives à des surveillances téléphoniques soumises à son approbation, sans toutefois que les doutes exprimés n’aient été suivis d’effets probants. Il est en particulier surprenant de constater que les seuls documents faisant état d’une enquête pénale en République tchèque sont des notes rédigées par le MPC lui-même; celles-ci ne contiennent de plus aucun élément concret, tel des noms de suspects ou de sociétés, en lien avec l’enquête en cours ou encore une qualification juridique des faits qui feraient l’objet de l’enquête, avec des précisions de lieux et de dates. Le MPC est dès lors formellement invité à clarifier la situation à satisfaction au plus vite, mais d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard. Il devra en particulier se procurer sans délai toutes pièces utiles émanant des autorités tchèques et établissant l’existence d’une enquête pénale dans ce pays, ainsi que, de manière détaillée, la nature des infractions qui y auraient donné lieu à la poursuite pénale et les délais de prescription auxquelles celles-ci sont soumises selon le droit tchèque.

5. En ce qui concerne plus précisément le séquestre sur le compte de la plaignante, cette dernière relève que la mesure de contrainte la concernant a été prononcée par le MPC alors que celui-ci cherchait à identifier et à séquestrer toutes les relations dont G. était titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d’un pouvoir de signature. Elle relève cependant que G. n’a jamais assumé une quelconque fonction au sein de la société H. Le MPC retient pour sa part, entre autres, que 75% des entrées sur le compte de la plaignante proviennent de K. Limited, laquelle est impliquée fortement dans le rachat des actions de la société H.; de plus les ayants droits économiques des sociétés sont les mêmes.

Exception faite des conséquences qu'elle attribue à la saisie de son compte, la plaignante s'abstient d'alléguer et de rendre à tout le moins vraisemblables des faits d'où il résulterait que le séquestre litigieux lui causerait un dommage supérieur à celui dû à la seule indisponibilité passagère des valeurs concernées. En particulier, elle refuse de fournir les contrats qui pourraient justifier les mouvements de fonds en faveur notamment de K. Limited ou ceux pouvant fonder les factures lui étant adressées par la société V. (act. 1.18 et ses annexes). Même si elle justifie son refus par le fait qu’elle n’est pas visée par l’enquête en cours et ne veut dès lors pas que le MPC les examine, il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le maintien de la mesure serait contraire au principe de la proportionnalité.

6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est en l’état mal fondée est doit être rejetée.

7. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par l’ avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 29 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).