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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 64 Concrétisation d'une initiative non formulée |
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| Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 68 Délai |
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| Les signatures à l'appui d'une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l'acte. | ||||||
| Ce délai est suspendu jusqu'au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 23 mars 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966art. 7; 2024 2852). | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 130 Budget et comptes |
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| La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 130 Budget et comptes |
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| La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 130 Budget et comptes |
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| La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||