SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 1 Définition - Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 2 Objet de la taxe - Sont soumis à la taxe: |
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a | les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); |
b | les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2). |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 7 - Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
|
1 | Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
2 | Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
4 | La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. |
5 | Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
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1 | Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 |
2 | Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
4 | La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. |
5 | Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36 |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
|
1 | Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
2 | Le bilan de COV comprend: |
a | les entrées, les stocks et les sorties; |
b | les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; |
c | les quantités récupérées; |
d | les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; |
e | les émissions restantes. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34 |
4 | Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
5 | Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
|
1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
|
1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 20 Demande de remboursement - 1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès: |
|
1 | Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès: |
a | des autorités cantonales compétentes; |
b | de la DGD, s'il s'agit de COV exportés. |
2 | En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter: |
a | la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu'elle est déclarée sur les documents d'exportation; |
b | les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés; |
c | les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes89, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.90 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
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1 | Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
2 | Le bilan de COV comprend: |
a | les entrées, les stocks et les sorties; |
b | les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; |
c | les quantités récupérées; |
d | les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; |
e | les émissions restantes. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34 |
4 | Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
5 | Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
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1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
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1 | Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
2 | Le bilan de COV comprend: |
a | les entrées, les stocks et les sorties; |
b | les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; |
c | les quantités récupérées; |
d | les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; |
e | les émissions restantes. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34 |
4 | Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
5 | Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
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1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
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1 | Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33 |
2 | Le bilan de COV comprend: |
a | les entrées, les stocks et les sorties; |
b | les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; |
c | les quantités récupérées; |
d | les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; |
e | les émissions restantes. |
3 | Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34 |
4 | Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. |
5 | Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
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1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
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1 | La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37 |
2 | Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement. |
3 | Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés. |
3bis | Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38 |
4 | Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39 |
5 | Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 19 Forclusion des droits au remboursement - 1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
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1 | Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En cas de demande justifiée, l'OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours.40 |
2 | Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |