Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 434/2014

Arrêt du 27 mars 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Séverine Berger,
recourante,

contre

B.________, représentée par Me Guy Longchamp,
intimée.

Objet
contrat de travail, salaire, droit aux vacances,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 avril 2014.

Faits :

A.

A.a. A compter du 1er septembre 1999, B.________ (la salariée ou la travailleuse), née le 4 mai 1949, a travaillé au service de la société A.________ SA (l'employeuse) en qualité de secrétaire à 50%. En 2010, la travailleuse percevait mensuellement un salaire brut de 3'700 fr., versé treize fois l'an. Le contrat de travail prévoyait par an quatre semaines de vacances, ainsi que le financement à 100% par l'employeuse, dès le 1er janvier 2000, d'une police de troisième pilier ouverte en faveur de la travailleuse auprès de l'assurance C.________ (ci-après: C.________).
Il a été retenu que, s'agissant des années 2001 à 2009, l'employeuse a versé chaque année à la salariée une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsque celle-ci prenait ses vacances; la travailleuse a ainsi encaissé quatorze fois son salaire brut de 2'750 fr. en 2001, de 2'850 fr. en 2002, de 2'925 fr. en 2003, 2004 et 2005, de 3'000 fr. en 2006, de 3'175 fr. en 2007, de 3'300 fr. en 2008 et de 3'500 fr. en 2009.

A.b. Par courrier du 19 mars 2007 adressé à C.________, l'employeuse a résilié avec effet au 31 décembre 2007 le contrat d'assurance troisième pilier qu'elle finançait en totalité; la salariée a écrit cette lettre pour l'employeuse, sous dictée du directeur de cette dernière.
Le 18 mars 2008, C.________ a informé la travailleuse que le capital de 39'838 fr.75 issu de la police résiliée de troisième pilier avait été transféré sur un compte de libre passage.

A.c. A partir d'avril 2010, la travailleuse a été totalement incapable de travailler. Le 16 novembre 2010, son médecin traitant a établi un certificat de travail attestant que du 1er novembre 2010 au 2 janvier 2011 son incapacité de travail était de 100% et que, dès le 3 janvier 2011, sa capacité de travail serait de 25% (50 % de son taux usuel), la date d'une reprise d'activité à mi-temps n'étant pas déterminable.
Au moyen d'un pli du 23 novembre 2010, l'employeuse a résilié le contrat de travail de la salariée pour le 28 février 2011 en raison de son empêchement de travailler. L'employeuse l'a libérée de son obligation de travailler à 25% dès le 2 janvier 2011. A la date du congé, le solde de vacances à prendre par la salariée s'élevait à 5,32 jours.

B.
Le 23 décembre 2011, la salariée a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de l'employeuse, requérant paiement par celle-ci de la somme totale de 18'520 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011. La conciliation n'ayant pas abouti, elle a obtenu une autorisation de procéder le 28 mars 2012.
Le 15 juin 2012, la travailleuse a introduit une demande devant le Tribunal de prud'hommes contre l'employeuse, requérant paiement de 3'700 fr. et de 616 fr.35 à titre d'indemnités correspondant à un quatorzième salaire, respectivement pour l'année 2010 et la période du 1er janvier au 28 février 2011, de 14'204 fr.60 correspondant à l'équivalent des primes du troisième pilier pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011, à la charge de l'employeuse selon la demanderesse, et de 4'256 fr.65 à titre de salaire afférent aux vacances pour la période courant de septembre 2009 à février 2011.
L'employeuse a conclu à sa libération; elle a formé une reconvention tendant au versement de 234 fr.95, représentant les cotisations LPP à la charge de la travailleuse pour les mois de janvier et février 2011 qu'elle a payées à la place de celle-ci.
Trois témoins ont été entendus par l'autorité prud'homale le 21 mai 2013.
Par jugement du 5 juillet 2013, le Tribunal de prud'hommes a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 4'847 fr.75, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, somme se décomposant en 3'700 fr. à titre de 14e salaire pour les vacances 2010 et 1'147 fr.75 pour le paiement de 5,32 jours de vacances; cette autorité a encore accordé à la demanderesse la somme nette de 13'969 fr.65, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, représentant le bénéfice qu'elle aurait pu retirer, jusqu'au terme de son emploi, de l'assurance de troisième pilier conclue en sa faveur par la défenderesse, puis résiliée unilatéralement, contrairement au droit, par cette dernière pour la fin 2007, compte étant tenu du remboursement, par 234 fr.95, qui doit être accordé à l'employeuse pour avoir payé les cotisations LPP de la travailleuse en janvier et février 2011.
Saisie d'un appel de la défenderesse, qui concluait à sa libération, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 28 avril 2014, l'a rejeté, le jugement du 5 juillet 2013 étant confirmé.

C.
A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à la réforme de cette décision, en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucun montant envers la demanderesse découlant du contrat de travail qui les a liées; subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
L'intimée propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. a LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.
La recourante soutient qu'à plusieurs égards l'établissement des faits serait inexact, soit arbitraire.
Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

2.1. La recourante taxe d'arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle c'est parce que l'intimée était dans une situation de faiblesse qu'elle n'a pas réagi au moment où l'employeuse a résilié la police d'assurance troisième pilier souscrite en sa faveur. Se basant sur la déposition de deux témoins (D.________ et E.________), elle affirme que l'intimée entretenait de bons rapports avec elle.
Entendus tous deux le 21 mai 2013, lesdits témoins ont affirmé que les relations entre les plaideurs étaient sans " particularité ", voire " très courtoises ". Ils ont assisté " à la fête des 60 ans " de la travailleuse, organisée par l'employeuse.
L'autorité cantonale a retenu, au considérant 3c de son arrêt, p. 8, que la situation de faiblesse évoquée résultait du fait que la salariée avait presque 58 ans lors de la résiliation du contrat d'assurance en cause et qu'elle pouvait craindre d'avoir de sérieuses difficultés à retrouver un emploi si elle devait se retrouver sur le marché du travail.
L'ambiance qui régnait au travail n'exerce aucune influence sur cette constatation, qui résiste donc au grief d'arbitraire.

2.2. Pour la recourante, l'arrêt déféré n'aurait arbitrairement pas mentionné que le salaire de la demanderesse a augmenté régulièrement entre 1999 et 2010.
Au haut de la page 3 de l'arrêt cantonal, il est expressément mentionné que le salaire mensuel brut de la travailleuse, qui était de 2'750 fr. en 2001, s'élevait en 2009 à 3'500 fr., après différentes augmentations annuelles.
La progression salariale invoquée a ainsi bel et bien été constatée. Ce pan du grief manque sa cible.

2.3. La recourante affirme que la cour cantonale n'a de manière insoutenable pas fait état que la travailleuse, en incapacité de travail depuis avril 2010, a rempli un formulaire de demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), de sorte qu'aucune démarche de recherche d'emploi l'aurait empêchée de jouir de son solde de vacances de 5,32 jours durant la libération de son obligation de travailler.
La demanderesse a déclaré, au cours de son audition du 21 mai 2013, que ce n'est pas à son initiative mais à celle de son médecin traitant qu'un formulaire AI a été rempli. Il n'était donc pas indéfendable d'admettre que l'intimée congédiée, laquelle avait été libérée par la recourante de son devoir de fournir ses prestations de travail jusqu'au terme de son contrat, n'avait pas renoncé à chercher un nouvel emploi et qu'elle devait disposer de suffisamment de temps pour ce faire.
Ce dernier pan du grief d'arbitraire doit être rejeté.

3.
Invoquant une transgression des art. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
et 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO, la recourante ne disconvient pas que la résiliation de la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de C.________ en faveur de l'intimée constituait une modification du contrat individuel de travail de celle-ci, soit une baisse de la rémunération convenue au sens de l'art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO. Elle expose qu'en laissant s'écouler plusieurs années sans réagir auprès de l'employeuse, l'intimée a accepté tacitement la modification contractuelle. Elle prétend que la travailleuse ne se trouvait pas dans une situation de faiblesse l'empêchant de s'opposer à la modification de son contrat.

3.1. Selon l'arrêt cantonal, l'intimée n'a pas accepté par actes concluants la modification contractuelle en question, qui lui était défavorable. Elle ne pouvait rien entreprendre auprès de la compagnie d'assurance pour demander la continuation de la police. Le fait qu'elle ait écrit elle-même, sous dictée, la lettre de résiliation ne signifie pas qu'elle y a adhéré, car cette tâche entrait dans son cahier des charges. L'encaissement du capital accumulé n'est que la conséquence automatique de la résiliation de la police, si bien que l'on ne saurait y voir une quelconque acceptation. Si l'intimée n'a pas réagi, c'est parce que, âgée de près de 58 ans, elle craignait de perdre son emploi. De toute manière, la modification contractuelle n'a pas été offerte à la travailleuse par l'employeuse, puisque la première, une fois la lettre à l'assurance rédigée, s'est retrouvée devant le fait accompli.

3.2. Le salaire régi par l'art. 322 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Cette norme étant de droit dispositif, les parties peuvent, par un accord, décider de diminuer le salaire en cours de contrat, avant l'échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (arrêts 4A 552/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1; 4A 511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1).
L'employeur ne peut réduire unilatéralement le salaire du travailleur sans que celui-ci ne donne son accord ou qu'une clause contractuelle le permette (arrêts 4A 552/2013 du 4 mars 2014 ibidem; 4A 216/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 174; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 4 ad art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO).
Même si les parties peuvent décider d'un commun accord, en cours de contrat, de diminuer le salaire pour le futur sans observer une quelconque forme (cf. arrêts 4A 552/2013 consid. 4.1 déjà cité; 4A 608/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3), un accord tacite au sens de l'art. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
CO, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement. Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modifications du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de telles propositions; celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, une réaction expresse du travailleur s'imposait en cas de désaccord de sa part. S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre que le travailleur a consenti tacitement à une réduction de salaire (arrêts 4A 552/2013 ibidem, déjà cité; 4A 216/2013 ibidem, déjà cité; 4C.242/2005 ibidem, déjà cité). De telles circonstances sont notamment réunies
s'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur table sur son accord (tacite) et que, sans cela, il prendrait des mesures déterminées ou procéderait à son licenciement (arrêts 4A 443/2010 du 26 novembre 2010 consid. 10.1.4; 4A 223/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2.1.2 et les références doctrinales). Si tel est le cas, le travailleur doit alors exprimer dans un délai approprié son refus de la réduction salariale (arrêts 4A 443/2010 déjà cité, ibidem; 4A 223/2010 déjà cité, consid. 2.4).

3.3. Il est incontestable qu'en résiliant pour le 31 décembre 2007 la police d'assurance troisième pilier ouverte depuis 1999 au bénéfice de la salariée, dont le financement incombait entièrement à l'employeuse en vertu du contrat de travail noué par les parties, celle-ci a modifié ce contrat d'une manière défavorable pour celle-là.
Selon la jurisprudence susrappelée, il appartenait à l'employeuse de prouver les circonstances spéciales à partir desquelles pouvait être déduit un consentement tacite de la travailleuse à ce changement de contrat.
D'après les constatations de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), l'intimée a su dès le 19 mars 2007 que la police d'assurance souscrite en sa faveur prendrait fin en décembre 2007, du moment qu'elle a écrit ce même jour, sous dictée du directeur de son employeuse, la lettre de résiliation à l'intention de C.________. En outre, il a été constaté qu'à ce moment-là elle n'a pas contesté la résiliation du contrat d'assurance, parce qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse envers l'employeuse étant donné son âge (près de 58 ans) et qu'elle pouvait craindre que cette dernière la licencie si elle réagissait.
A considérer ces données factuelles, l'intimée pouvait escompter que la recourante partait de l'idée qu'elle avait acquiescé à la modification contractuelle proposée, de peur de se voir congédiée si elle s'y opposait. Il appartenait ainsi à l'intimée, selon les règles de la bonne foi, de manifester expressément à la recourante, dans un délai convenable, qu'elle n'acceptait pas la résiliation de la police d'assurance.
Or, jusqu'au terme de son contrat de travail survenu près de quatre ans plus tard, elle n'a formulé aucune objection.
Dans ce contexte précis, on doit admettre que la travailleuse a consenti tacitement à la modification de la rémunération fixée en 1999 par son contrat de travail.
Il suit de là que l'intimée n'a pas droit au remboursement de la somme de 14'204 fr.60 correspondant aux primes du troisième pilier pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011. Par voie de conséquence, elle reste débitrice de sa partie adverse du montant net de 234 fr.95 à titre de cotisations LPP payées par l'employeuse pour la travailleuse en janvier et février 2001, montant qui avait été imputé par la cour cantonale sur la somme de 14'204 fr.60.
Le moyen est fondé.

4.
Faisant valoir une violation des art. 329
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329 - 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
1    L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2    Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3    Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4    Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
et 329d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, la recourante soutient que l'intimée pouvait bénéficier de son solde de vacances de 5,32 jours durant la libération de son obligation de travailler. A l'en croire, au cours de cette période, elle n'a pas effectué de recherches d'emploi, car elle a effectué des démarches en vue de percevoir des prestations de l'AI. Et même si elle devait rechercher un nouveau travail, elle a bénéficié de 15,68 jours ouvrables pour ce faire sur un laps de temps de deux mois, lequel lui permettait de tirer profit de ses jours de vacances.

4.1. Il résulte de l'arrêt cantonal que le contrat de travail de l'intimée a été résilié le 23 novembre 2010, alors qu'elle était totalement incapable de travailler, pour le 28 février 2011, et que, selon un certificat médical, elle aurait pu reprendre son activité à 50% de son taux usuel, soit à 25%, dès le 3 janvier 2011. Pour les juges cantonaux, si la salariée n'avait pas été libérée de l'obligation de travailler, elle aurait pu travailler 10 jours entiers entre janvier et février 2011. Ils en ont déduit que l'intimée n'avait pas à compenser ses 5,32 jours de vacances pendant cette durée de 10 jours, car elle n'aurait alors disposé que d'un peu plus de quatre jours pour procéder à des recherches d'emploi.

4.2. A teneur de l'art. 329d al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280 s.). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine).

4.3. Il a été constaté (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que l'intimée, qui a été congédiée pour le 28 février 2011, a été libérée de son obligation de travailler à 25% du 3 janvier au 28 février 2011. La recourante n'a pas réussi à démontrer l'arbitraire de la constatation que l'intimée, alors âgée de 61 ans, n'avait pas renoncé à chercher un nouvel emploi (cf. consid. 2.3 ci-dessus). A considérer la jurisprudence susmentionnée, on ne voit pas comment la travailleuse, une fois son solde de vacances de 5,32 jours pris en nature, aurait eu encore le temps nécessaire, dans le cadre d'une durée de libération de 10 jours entiers (qui n'est pas remise en cause par la recourante, cf. ch. 17 de son recours), à se consacrer à des recherches de travail.
C'est ainsi sans enfreindre le droit fédéral que la cour cantonale a admis que l'intimée avait droit au paiement de son solde de vacances en espèces, par 1'147 fr. 75, le calcul des premiers juges pour parvenir à ce montant, adopté par l'autorité cantonale, ne faisant l'objet d'aucune critique.
Le moyen doit être rejeté.

5.
Dans un dernier moyen, la recourante invoque une violation de l'art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO. Elle allègue que le versement à l'intimée d'un montant équivalant à un mois de salaire lorsque celle-ci prenait ses vacances constituait une gratification, et non un élément du salaire. Comme il n'a pas été prouvé que la travailleuse aurait pris des vacances en 2010, la gratification pour cette année n'était pas due.

5.1. D'après l'arrêt déféré, la rémunération supplémentaire contestée, certes non prévue par le contrat de travail, a été versée régulièrement dès 2001 à la salariée, sans que l'employeuse ait mentionné son caractère facultatif ni le fait qu'elle était liée à la prise effective de vacances. La travailleuse était donc fondée à la considérer en tant qu'élément de son salaire et en réclamer le versement pour 2010 par 3'700 fr., nonobstant son incapacité de travail.

5.2. En droit du contrat de travail, des règles différentes sont applicables au salaire (art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO) et à une éventuelle gratification (art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO).
Le salaire se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
et 323b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323b - 1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
1    Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
2    L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
3    Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.
CO). En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d'un salaire variable qui se calcule d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO).
La gratification, au sens de l'art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO, est pour sa part une rétribution spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 139 III 155 consid. 3.1; 131 III 615 consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2 p. 317; 131 III 615 consid. 5.2 p. 620).
D'après la jurisprudence, il faut juger de cas en cas, sur le vu des circonstances pertinentes, si un bonus doit être considéré comme une gratification au sens de l'art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO ou comme un élément du salaire tel que le comprend l'art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO (ATF 139 III 155 consid. 3.2; 136 III 313 consid. 2 p. 317). En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives, sans qu'il y ait d'interruption et sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 620; 129 III 276 consid. 2 p. 278 in fine).

5.3. In casu, le contrat de travail conclu par les plaideurs ne mentionnait pas l'existence d'une rémunération spéciale sous la forme d'un quatorzième salaire. Le versement d'une gratification n'a donc pas été prévu de manière expresse par les parties contractantes.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'intimée a encaissé chaque année de 2001 à 2009, soit pendant neuf ans, une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsqu'elle prenait ses vacances. La recourante n'a pas assorti ces versements d'une quelconque réserve, de sorte qu'il y a lieu de conclure, au vu de la jurisprudence dont on a fait état ci-dessus, à la passation d'un accord tacite entraînant l'obligation pour l'employeuse de verser à la travailleuse cette gratification. Cette prestation étant devenue obligatoire tant dans son principe (paiement annuel) que dans sa quotité (égale à un mois de salaire), elle a alors revêtu la qualité d'élément du salaire de l'intimée (cf. WYLER/HEINZER, op. cit., p. 161 s.; PORTMANN, op. cit., n° 10 ad art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO). Partant, elle était due à la travailleuse indépendamment de la possibilité pour celle-ci de prendre ou non ses vacances.
Le moyen n'a pas de consistance.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est condamnée à payer à l'intimée la somme brute de 4'847 fr.75, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, la somme nette de 234 fr.95 devant encore en être soustraite.
La recourante obtient une réduction de près des trois quarts du montant total en capital qu'elle avait été condamnée à verser à l'intimée. Il se justifie ainsi de répartir les frais de justice - arrêtés à 600 fr. en application de l'art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF vu que la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr. - à raison des trois quarts à la charge de l'intimée et d'un quart à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée versera à la recourante une indemnité de dépens réduite selon cette proportion (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
La cause sera retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ SA est condamnée à payer à B.________ la somme brute de 4'847 fr.75, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, ainsi que de la somme nette de 234 fr.95.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis par 450 fr. à la charge de l'intimée et par 150 fr. à la charge de la recourante.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens réduits.

4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 27 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet