Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1022/2008

Arrêt du 27 mars 2012

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Markus König, Walter Stöckli (président de cour) et Bruno Huber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),

pour elle-même et ses enfants,

B._______, né le (...),

Parties et C._______, né le (...),

Syrie,

(...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 11 janvier 2008 / N (...).

Faits :

A.
Le 22 octobre 2007, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.

Lors de l'audition sommaire du 25 octobre 2007 puis lors de l'audition sur ses motifs le 11 décembre suivant, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie arabe, issue d'une famille musulmane traditionnelle très religieuse, avoir elle-même vécu en Syrie avec un voile, comme d'ailleurs sa mère et ses soeurs. Son père était militaire de profession. Ses parents ne lui donnaient pas la permission de sortir pour avoir des contacts avec ses amies. Elle aurait habité dans la ville de D._______, dans la province de Dara'a, à (...), chez ses parents depuis 1997. Elle aurait travaillé dans cette ville, comme (...), de 2003 à 2006, avec l'accord de son père en raison de la proximité de son lieu de travail avec son domicile. En 2006, elle aurait démissionné afin de s'occuper des travaux ménagers au domicile parental. Début novembre 2006, elle aurait rendu visite à son frère en Arabie Saoudite pendant cinq jours. Le 15 ou le 22 février 2007, elle se serait mariée avec E._______, de (...) ans son aîné, un Irakien réfugié en Suisse.

Son père serait propriétaire d'un appartement à Damas. Son futur époux, E._______, aurait loué cet appartement peu après son arrivée, le 25 novembre 2006, dans la capitale pour la durée de ses vacances. Elle n'aurait fait sa connaissance qu'à l'occasion d'un état des lieux, en janvier 2007. Jusqu'alors, elle n'aurait fréquenté aucun homme. Depuis lors et jusqu'à leur mariage, elle l'aurait rencontré en cachette dans cet appartement. Pour cela, elle aurait prétexté devoir rendre une visite à son oncle paternel et ses cousines, habitant dans le même immeuble, pour une semaine à dix jours. Elle y serait allée accompagnée d'un de ses frères. Elle aurait fréquenté son futur époux, selon une première version, en mettant à profit les absences de son oncle ou, selon une seconde version, en mettant à profit la liberté que ce dernier lui accordait. Elle serait restée seule dans l'appartement de son compagnon dès le premier jour où elle l'aurait connu. Celui-ci lui aurait confié avoir une épouse en Suisse et une autre en Irak, ainsi que des enfants. Selon une première version, il aurait été contraint de la demander en mariage parce que leur relation avait été découverte par sa famille. Selon une seconde version, sa famille n'aurait rien su de leur relation avant leur mariage. Le 15 février ou le 22 février 2007, elle aurait contracté mariage avec lui, en dépit du désaccord de son père. Sur requête de l'avocat mandaté par E._______, prénommé H._______, son père qui n'était pas informé de l'ouverture par cet avocat d'une action en justice, aurait été amené au tribunal, le 15 février 2007, sous escorte policière et aurait été contraint de donner son accord au mariage. La dot de (...) livres syriennes prévue dans le contrat de mariage et destinée à l'achat de bijoux en sa faveur et à sa "préparation", n'aurait pas été payée ; sa mention dans le contrat de mariage aurait été fictive. Son père n'aurait pas accepté son mariage ni d'ailleurs l'enfant à naître qui en était issu, parce qu'E._______ était d'ethnie kurde. Après ce mariage, le couple se serait installé au "F._______" à Damas jusqu'à ce que son époux quittât la Syrie, le 29 mars 2007. Enceinte, elle se serait alors rendue, sur le conseil de son époux, chez son oncle paternel, qui l'aurait rassuré sur les sentiments de son père et l'aurait renvoyée chez celui-ci. A son retour au domicile familial, elle aurait été enfermée dans une chambre située au rez-de-chaussée sur ordre de son père. Ce dernier aurait tenté de lui confisquer son passeport, mais n'en aurait pas trouvé la cachette dans sa chambre. En mai 2007, elle aurait perdu son enfant, à un stade foetal d'un mois et demi à deux mois, à la suite de plusieurs coups au ventre assenés par son père. Elle
n'aurait pas été conduite à l'hôpital suite à cette fausse couche.

Le 12 septembre 2007, vers 7 heures du matin, elle aurait profité de l'absence de son père, pour s'enfuir par la fenêtre, après s'être munie de son passeport, de ses bijoux et de 100 livres syriennes. Elle se serait rendue en bus à Damas, où elle aurait obtenu 3 000 dollars de la vente de ces bijoux et aurait sollicité la délivrance d'un visa turc auprès de l'ambassade de la Turquie. Le même jour, elle aurait obtenu le visa et gagné la Turquie. Elle aurait séjourné à Istanbul jusqu'au 15 octobre 2007, date de son départ à destination de la Suisse, cachée dans un camion. Elle aurait versé 1 000 dollars au chauffeur. Le 22 octobre 2007, elle serait entrée clandestinement en Suisse ; E._______ se serait alors occupé de sa prise en charge, après avoir rencontré et rémunéré le chauffeur.

A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit une traduction en allemand (établie à Damas) certifiée conforme du jugement no (...) du Tribunal de la charia de G._______, prononcé oralement le (...) février 2007, et entré en force le (...) février 2007, à défaut de recours, dont il ressort ce qui suit :

La recourante, en tant que demanderesse, représentée par H._______, avocat, a ouvert une action en confirmation du mariage conclu de manière extra-judiciaire le (...) novembre 2006 et en paiement de l'intégralité de la dot convenue d'un montant de (...) livres syriennes, dont (...) lui avaient déjà été versées à titre anticipé. Le défendeur E._______, ressortissant irakien, titulaire d'un document de voyage suisse (...), domicilié dans la ville de I._______, dans le gouvernorat de Damas, a comparu devant le tribunal et admis les prétentions de la demanderesse. Le père de la demanderesse s'est également présenté en audience pour demander au tribunal qu'il confirmât le mariage précédemment contracté aux conditions de dot convenues lors de sa conclusion. Le tribunal a constaté que le mariage avait été conclu le (...) novembre 2006 et que la recourante et son époux avaient entamé depuis lors leur vie conjugale. Il a jugé que ce mariage devait être confirmé, de même que la créance restante de (...) livres, et a ordonné son inscription aux conditions convenues dans les registres d'état civil des deux parties, sous suite de frais et dépens à charge du défendeur.

La recourante a également fourni une photocopie de l'acte de mariage (ainsi que de sa traduction en allemand certifiée conforme), délivré le (...) février 2007 par l'état civil de G._______ attestant que le mariage célébré, le (...) novembre 2006, entre E._______, titulaire du titre de voyage suisse (...), et la recourante a été validé par acte (...) du tribunal de la charia de la ville et qu'il a été enregistré, le (...) février 2007.

Invitée lors de l'audition sur ses motifs d'asile, à expliquer pourquoi ces documents mentionnaient le (...) novembre 2006 comme date de conclusion du contrat de mariage alors qu'elle avait précédemment déclaré n'avoir fait la connaissance de son futur époux qu'en janvier 2007, elle a indiqué qu'il s'agissait de la date de la conclusion d'un contrat de bail fourni au juge par son compagnon pour prouver son séjour en Syrie. Invitée, lors de cette même audition, à s'exprimer sur le fait que le jugement du tribunal de la charia mentionnait que son père avait sollicité en audience la validation du mariage, elle a répété que son père avait été conduit au tribunal sous escorte policière et qu'il avait été contraint de donner, par sa signature, son accord au mariage.

La recourante a également déposé des photocopies de son passeport syrien. Selon les timbres de sortie et d'entrée apposés sur ce document, elle a quitté la Syrie par l'aéroport de Damas, le (...) 2006, et est entrée le lendemain en Arabie Saoudite ; elle a quitté l'Arabie Saoudite, le (...) 2006, et est entrée en Syrie, le (...) 2006 ; enfin, elle a quitté la Syrie, le (...) 2007, par la frontière de J._______. Son passeport comporte également un visa d'entrée pour la Turquie délivré, le (...) 2007.

Elle a encore fourni un extrait du registre d'état civil de la ville de O._______ (lieu de sa naissance) délivré le 18 février 2007 comportant l'indication qu'elle est célibataire, avec la copie de sa traduction certifiée conforme, ainsi qu'une copie d'une attestation certifiant sa participation à un cours professionnel suivi en 2002/2003.

Enfin, elle a produit une photocopie de l'autorisation de séjour (permis B) délivré par les autorités cantonales compétentes à E._______, valable jusqu'au (...) 2008 ainsi que des deux premières pages du titre de voyage (...) délivré, le (...), par le Département fédéral de justice et police à celui-ci.

B.
Par décision du 11 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) En outre, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a motivé sa décision comme suit :

Le récit de la recourante comporte des contradictions. Ainsi en va-t-il de ses déclarations sur la possession d'une carte d'identité (elle n'en aurait jamais possédé, puis en aurait présenté une lors des formalités de mariage), sur l'existence ou non d'une demande en mariage par son futur époux et sur la méthode mise en place pour réussir à fréquenter celui-ci alors qu'elle se trouvait sous la responsabilité de son oncle paternel et de son frère.

Son récit se révèle également contraire à l'expérience générale de la vie. Ainsi, il n'est pas crédible qu'au vu de la surveillance familiale étroite exercée sur elle par les membres de sa famille pratiquante et conservatrice, elle ait pris le risque de mettre en péril sa réputation et celle des siens en entretenant une relation hors mariage avec un étranger d'ethnie kurde, à leur insu. Il n'est pas non plus crédible que son frère et surtout son oncle, lequel était responsable d'elle durant son séjour chez lui, l'aient laissée agir de la sorte, alors qu'ils se trouvaient dans le même immeuble. Il n'est pas non plus crédible que son époux n'ait pas mis en place une autre solution pour elle que son retour dans sa famille compte tenu des risques qu'elle encourrait si elle l'avait véritablement épousée sans le consentement de celle-ci, et ce d'autant plus si elle était enceinte. Il n'est pas logique que son père l'ait enfermée au rez-de-chaussée en laissant à sa portée son passeport et ses biens. Il est contraire à la réalité qu'elle ait pu fuir le domicile parental munie de son passeport et de bijoux et quitter le pays aussi rapidement avec un visa obtenu le même jour.
A cela s'ajoutent des incohérences entre son récit et les documents civils attestant de son mariage. Ainsi, selon ces pièces, le mariage a été conclu le (...) novembre 2006 en présence de son père. Son explication, selon laquelle cette date correspondrait à celle du contrat de bail signé par son époux, n'est guère convaincante.

Enfin, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblables les problèmes allégués entre elle et sa famille, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle risque d'être exposée à des représailles par celle-ci en cas de retour en Syrie. Aussi, l'exécution de son renvoi ne viole pas l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Comme son mariage ne peut pas être reconnu en Suisse, la polygamie étant contraire à l'ordre public suisse, elle ne peut pas se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au titre de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Au demeurant, et a priori aucun obstacle majeur ne s'oppose à la réinstallation de la recourante et de son compagnon en Syrie, où ils ont contracté mariage.

C.
Par acte du 18 février 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Elle a déclaré habiter chez celui qu'elle considérait comme son époux et dont elle était enceinte. Elle a réaffirmé que son père n'avait pas accepté son mariage avec un Kurde. Déjà maltraitée par le passé pour cette raison, elle serait exposée à de nouveaux mauvais traitements en cas de renvoi en Syrie. De plus, en tant que femme, elle ne pourrait pas obtenir de protection adéquate de la part des autorités syriennes, l'application des "lois coutumières" prévalant. Elle serait ainsi victime d'une persécution liée au genre.

D.
Dans sa réponse du 20 mars 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Cet office a estimé que l'état de grossesse de la recourante n'était pas un motif pertinent pour l'issue de la cause, dès lors qu'il appartenait au père de l'enfant à naître, auquel il avait été loisible de séjourner en Syrie par le passé, de trouver une solution pour la future mère et l'enfant à naître.

E.
Dans sa réplique du 8 avril 2008, la recourante a reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en considération les risques pourtant réels de crime d'honneur auxquels elle, son bébé et même son époux seraient exposés en cas de renvoi forcé en Syrie. Elle a déclaré avoir appris "lors de son arrivée en Suisse" que ses parents avaient porté plainte contre son époux, raison pour laquelle il avait été arrêté et emprisonné et qu'il n'avait été libéré que "grâce à l'intervention de la représentation consulaire de Suisse à Damas", sur requête de l'un de ses fils. Elle a affirmé que son père était capitaine dans l'armée syrienne et que l'un de ses cousins était capitaine dans les services secrets syriens, de sorte qu'ils bénéficiaient tous deux de soutiens au plus haut niveau en Syrie.

F.
Par courrier du 28 janvier 2009, le Service cantonal de la population et des migrations a transmis à l'ODM une copie d'extraits du registre de l'état civil datés du 21 janvier 2009, desquels il appert que la recourante a donné naissance, le (...), à l'enfant B._______, et que cet enfant a été reconnu par E._______ le 21 janvier 2009 comme sien.

G.
Par ordonnance du 8 février 2011, le Tribunal a transmis à la recourante une copie des déclarations écrites datées du 5 février 2007 d'E._______ et d'un extrait (caviardé) d'un courriel adressé, le 30 mars 2007, par l'Ambassade de Suisse en Syrie à l'ODM, duquel il ressort que l'arrestation en Syrie d'E._______ est liée à la perte de son titre de voyage, et lui a imparti un délai au 24 février 2011 pour prendre position sur le contenu de ces documents et sur leur contradiction avec sa réplique du 8 avril 2008. Par même ordonnance, le Tribunal l'a invitée à fournir dans le même délai une description de la nature et de l'intensité de la relation qu'elle entretenait en Suisse avec E._______, de celle qu'entretenait E._______ avec son enfant et, enfin, de celle qu'entretenait, en Suisse, E._______ avec sa deuxième épouse, K._______.

H.
Dans sa réponse du 22 février 2011, la recourante a répété qu'un cousin de son père dénommé L._______ avait entrepris des démarches afin que son époux soit arrêté par les autorités syriennes au moment où il quitterait le pays. Elle a affirmé que sa famille avait réclamé à son époux le paiement de 10 000 USD pour qu'il puisse quitter la Syrie. Elle a déclaré que son époux avait dénoncé le vol de son titre de voyage auprès de la police syrienne et que, nonobstant l'obtention d'un laissez-passer pour la Suisse, les autorités syriennes ne s'étaient résolues à le laisser partir que grâce à une nouvelle intervention de la représentation consulaire suisse. Elle a ajouté qu'elle vivait en ménage commun avec E._______ et avec leurs deux enfants communs, B._______ et C._______.

I.
Par courrier du 24 février 2011, le Service cantonal de la population et des migrations a transmis à l'ODM une copie d'extraits du registre de l'état civil datés du 15 et 18 février 2011, desquels il appert que la recourante a donné naissance, le (...), à l'enfant C._______, et que cet enfant a été reconnu par E._______ le 15 février 2011 comme sien.

J.
Sur invites du Tribunal, la recourante a fourni, les 14 mars et 18 avril 2011, les renseignements suivants :

E._______ se serait marié selon la coutume en 1978 au Kurdistan avec M._______ et aurait divorcé d'avec elle, selon la coutume toujours, en 1996 en lui signifiant à trois reprises qu'il la répudiait. Il lui serait donc impossible de produire un jugement de divorce, le divorce par répudiation ne revêtant aucune forme officielle. Il n'aurait plus aucun contact avec elle depuis sa venue en Suisse. Il se serait également marié au Kurdistan avec K._______, qu'il aurait fait venir en Suisse. Il vivrait séparé d'elle depuis 2007 et une procédure de divorce en Suisse serait pendante depuis trois ans. Il serait enfin marié avec la recourante "selon les lois coutumières prévalant en Syrie" et n'envisagerait de régulariser cette union par un mariage civil qu'une fois ce divorce prononcé.

La recourante a également déposé un écrit d'E._______ daté du 14 mars 2011, dans lequel celui-ci confirme avoir suspendu toute vie commune avec ses épouses M._______ et K._______ et ne vivre en ménage commun qu'avec la recourante, sa "future épouse".
Elle a enfin transmis une photocopie de la décision (...) du tribunal de la charia de G._______ du (...) février 2007 ainsi qu'une nouvelle traduction (en français, établie à Genève) certifiée conforme.

Par courrier du 5 juillet 2011, la recourante a transmis au Tribunal une copie du jugement du (...), par lequel le tribunal de district de N._______ a prononcé le divorce entre E._______ et K._______.

K.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours et les résultats de son instruction en application de l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a pris position, le 19 août 2011, comme suit :

E._______ a contracté mariage, le (...) 2006, en Syrie avec la recourante alors qu'il vivait toujours en ménage commun avec sa deuxième épouse en Suisse et qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de sa première épouse, de leurs enfants communs ainsi que des filles de sa seconde épouse. Le voyage en Syrie en octobre 2006 a vraisemblablement eu pour but de faciliter la venue en Suisse des filles de la seconde épouse, en vue d'y recréer un noyau familial. La relation entre la recourante et E._______ ne peut pas être qualifiée de concubinage stable protégé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, dès lors que le divorce de celui-ci d'avec sa deuxième épouse n'a été prononcé que le 30 juin 2011. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM estime que la recourante ne devrait pas obtenir la qualité de réfugiée à titre dérivé d'E._______. Il relève que les enfants de la recourante ne devraient pas pouvoir obtenir la qualité de réfugiés à titre dérivé de leur père irakien, dès lors qu'ils peuvent obtenir la nationalité syrienne de leur mère, laquelle n'est pas exposée à des persécutions dans son pays. Il précise qu'il maintient entièrement ses considérants en matière de renvoi. Toutefois, en raison de la situation prévalant en Syrie, il estime que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants n'est plus raisonnablement exigible.

C'est ainsi que par décision du 19 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 janvier 2008 en application de l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA et mis la recourante et ses deux enfants au bénéfice de l'admission provisoire.

L.
Invitée à déposer ses observations éventuelles sur la réponse de l'ODM, la recourante s'est bornée à fait valoir, par écrit du 6 septembre 2011, qu'elle-même et ses enfants devaient être, par équité, mis au bénéfice du même statut que leur époux et père.

M.
Par courrier du 29 septembre 2011, la recourante a fourni une copie du jugement de divorce d'E._______ d'avec K._______ comportant un sceau d'entrée en force au 13 septembre 2011.

N.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en dispensent autrement.

1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 567s., n° 11.148s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).

3.

3.1. En l'occurrence, il convient d'examiner, en premier lieu, si la recourante remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié prévues à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, au regard des motifs de protection qu'elle a allégués (cf. art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
in fine et art. 17 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi, art. 37
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 37 Extension de la qualité de réfugié - (art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi)
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; voir également ATAF 2007/19 consid. 3.3).

Les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait fait la connaissance d'E._______ en janvier 2007, aurait contracté mariage avec lui le 15 ou le 22 février 2007 en dépit du désaccord de son père et n'aurait rien touché de la dot, sont contraires aux faits tels qu'ils sont établis par l'acte de mariage du (...) février 2007 et le jugement (...) rendu le (...) février 2007 par le Tribunal de la charia de G._______. En effet, ces documents établissent qu'elle s'est mariée avec E._______, le (...) novembre 2006, qu'elle a reçu une partie de la dot et que la conclusion de ce mariage a été confirmée par son père, puis reconnue et validée par ce jugement entré en force le (...) février 2007.

Ses déclarations, selon lesquelles son père aurait été conduit au tribunal sous escorte policière et aurait été contraint de donner son approbation, ne sont pas crédibles. En effet, selon le code syrien, si une femme de plus de 17 ans souhaite se marier, le juge doit demander au tuteur de celle-ci d'y consentir (cf. United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report - The Syrian Arab Republic, 3 September 2010, ch. 22.41 p. 94). Il aurait donc été loisible à son père d'exprimer, à la demande du juge, son désaccord au mariage. Tel n'a toutefois pas été le cas puisqu'il ressort du jugement précité que son père a demandé au juge de valider le mariage aux conditions fixées pour le paiement de la dot.

Les déclarations de la recourante, selon lesquelles la date du (...) novembre 2006 correspondrait à la date de la conclusion d'un contrat de bail fourni au juge par son compagnon pour prouver son séjour en Syrie, sont contraires aux faits tels qu'ils ont été établis dans ce jugement et dans l'acte de mariage versé au dossier.

La recourante a également tenu des propos divergents d'une audition à l'autre sur l'existence ou non d'une demande en mariage à sa famille par E._______.

A cela s'ajoute que les faits nouvellement allégués au stade de la réplique, à savoir l'arrestation et l'emprisonnement de son époux par les autorités syriennes en raison du dépôt d'une plainte par ses parents et l'intervention consécutive à ces faits de la représentation suisse à Damas, sont eux aussi contraires à la réalité. En effet, il ressort des déclarations écrites datées du 5 février 2007 d'E._______, ainsi que d'un courriel adressé, le 30 mars 2007, par l'Ambassade de Suisse en Syrie à l'ODM qu'E._______ a été arrêté en Syrie en lien avec la perte de son titre de voyage suisse. Invitée à se déterminer sur ce fait, la recourante a présenté encore une autre version des faits, à savoir que son époux avait été arrêté par les services syriens de l'immigration en raison non seulement de la perte de son titre de voyage suisse, mais encore d'une plainte de ses parents parce qu'il ne leur avait pas versé une somme de 10 000 USD. Ainsi, elle a donné sciemment une description erronée des circonstances de l'intervention de la représentation suisse en Syrie en faveur de son époux, pour la modifier par la suite et tenter de l'adapter aux faits qui lui ont été communiqués entretemps. Un tel comportement nuit à sa crédibilité personnelle.

3.2. Au vu des éléments d'invraisemblance précités, qui l'emportent sur les éléments de vraisemblance, la recourante n'a pas établi au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi ses motifs de protection. Il n'y a donc pas lieu de lui reconnaître la qualité de réfugiée à titre personnel, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

4.

4.1. Il convient d'examiner, en deuxième lieu, si la recourante a ou non la qualité de réfugiée à titre dérivé d'E._______, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié originaire et octroyer l'asile par décision du 20 avril 2005 de l'ODM.

Aux termes de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, "le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose". Selon l'art. 1a let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OA 1, "sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable".

En l'espèce, il s'agira de déterminer si la recourante est la conjointe de ce réfugié au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, autrement dit si leur mariage célébré en Syrie doit ou non être préjudiciellement reconnu en Suisse dans le cadre de l'examen des conditions d'application de cette disposition au présent cas d'espèce (cf. consid. 4.2 à 4.6 ci-après). Dans la négative, il y aura encore lieu d'examiner si elle en est la concubine au sens de l'art. 1a let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OA 1 et si, partant, elle peut à ce titre se prévaloir utilement de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi (cf. consid. 4.7 ci-après).

4.2. La recourante se prévaut d'un jugement syrien confirmant son mariage en Syrie pour obtenir l'asile familial en Suisse.

4.2.1. La Confédération suisse et la Syrie ne sont pas liées par un traité régissant la reconnaissance et l'exécution des décisions syriennes en Suisse. La seule disposition du droit international entrant en considération est l'art. 12 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés). Pour le reste, il y a lieu d'appliquer le droit interne sur les règles de conflit de lois, à savoir la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291, LDIP), pour déterminer les conditions de la reconnaissance du jugement (...) du (...) février 2007 du Tribunal de la charia précité (cf. art. 1 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
et al. 2 LDIP ; voir également art. 58
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 58 Principe - Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés159.
LAsi).

4.2.2. Aux termes de l'art. 12 par. 1 Conv. réfugiés, "le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence". La ratio legis de l'art. 12 par. 1 Conv. réfugiés est d'éviter que le droit du pays d'origine des réfugiés, qu'ils ont fui, leur soit appliqué (cf. ATF 130 III 410 consid. 3.2.3, ATF 105 II 1 consid. 5).

Cette disposition dérogeait, en matière de statut personnel de réfugiés possédant une nationalité, aux règles de l'ancienne loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (LRDC, RO 1890 92 p. 337) dans la mesure où celles-ci prévoyaient l'application de la loi nationale de l'étranger (cf. Message 6654 du 9 juillet 1954 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté approuvant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, in : FF 1954 II 49, p. 55 s. ad article 12
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 12
).

Elle est désormais transposée à l'art. 24 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
LDIP, qui prévoit que le domicile remplace la nationalité lorsque la LDIP s'applique aux réfugiés (cf. Max Keller / Kren Kostkiewicz, in : Zürcher Kommentar zum IPRG, Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer/Volken [éd.], 2ème éd., Zurich 2004, art. 24 no 17 p. 336 ; Catherine Westenberg, in : Basler Kommentar Internationales Privatrecht, Honsell/Vogt/Schyder/Berti [éd.], 2ème éd., Bâle 2007, art. 24, no 9 p. 213). Il convient de préciser que les réfugiés visés par cette disposition sont ceux reconnus comme tels par la loi du 16 juin 1998, et non par celle du 5 octobre 1979 sur l'asile qui a été abrogée (cf. art. 120 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 120 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
a  la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile415;
b  l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers416.
LAsi), et ce malgré le texte de l'art. 24 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
LDIP ; en outre, c'est la qualité de réfugié qui importe, indépendamment de l'octroi ou non du statut de l'asile. Bucher va même plus loin : il estime que la solution de l'art. 24 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
LDIP devrait même être étendue par le biais de l'art. 15 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP aux réfugiés de fait dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue (cf. Andreas Bucher, in : Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, Commentaire romand, Andreas Bucher [éd.], Bâle, art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
, nos 3 s. et no 5 p. 312 s.).

4.2.3. L'art. 24 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
LDIP est applicable non seulement aux conflits de lois, mais aussi aux conflits de juridictions : il a ainsi une portée plus large que l'art. 12 par. 1 Conv. réfugiés qu'il transpose (cf. Bucher, op. cit., art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
, no 7 p. 313 et nos 13 ss p. 315).

Cette disposition consacre l'égalité de traitement du réfugié avec les ressortissants suisses dans la LDIP : en d'autres termes, en raison de son assimilation aux ressortissants suisses aux fins de l'application des règles suisses de conflit, un réfugié n'est pas à considérer comme un étranger (cf. Message 82.072 précité in : FF 1983 I 255, par. 215.7 p. 314 s. ; Westenberg, op. cit., art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
, no 10 p. 213, Bucher, op. cit., art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
no 8 p. 314 et art. 44
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 44 - La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.
no 5 p. 429).

4.2.4. L'art. 24 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
LDIP ne fait aucune référence au par. 2 de l'art. 12 Conv. réfugiés concernant la protection des droits acquis de la personne avant qu'elle ne soit devenue réfugiée. En vertu de cette disposition conventionnelle, les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, doivent être respectés par tout Etat contractant, dans la mesure où le droit subjectif en cause est de ceux qui auraient été reconnus par la loi dudit Etat si l'intéressé n'était pas devenu réfugié. De tels droits acquis ne seront donc reconnus en Suisse que dans la mesure où ils auraient pu produire leurs effets en Suisse en vertu des dispositions de la LDIP (cf. Bucher, op. cit., art. 24, no 10 p. 314). Ainsi, la Conv. réfugiés prévoit l'assimilation des réfugiés aux autres étrangers s'agissant de la reconnaissance des droits acquis découlant du statut personnel (voir Message 6654 précité, in : FF 1954 II 49, p. 56 in fine et 57 ad article 12 2ème alinéa ; voir également Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides: Compte rendu analytique de la septième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève le jeudi 5 juillet 1951 à 10 heures 30, 20 novembre 1951, A/CONF.2/SR.7 et Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides: Compte rendu analytique de la vingt-cinquième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève le mardi 17 juillet 1951 à 15 heures, 27 novembre 1951, A/CONF.2/SR.25, en ligne sur : www.refworld.org [consulté le 7 décembre 2011] ; voir aussi l'avis du 9 novembre 1981 de l'Office fédéral de la justice in : JAAC 45 1981 no 72 par. 3 p. 408 s. ; voir également ATF 92 I 382 consid. 1b, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que tandis, que certaines dispositions de la Conv. réfugiés consacraient l'égalité de traitement entre réfugiés et nationaux, de nombreuses autres dispositions de cette convention prévoyaient seulement leur assimilation aux autres étrangers).

Comme la recourante a contracté mariage en Syrie avec E._______ alors que celui-ci s'était déjà vu reconnaître la qualité de réfugié par la Suisse, l'art. 12
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 12 - Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.
par. 2 Conv. réfugiés ne trouve en l'espèce pas application.

4.3. Selon les art. 45 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC et 32 LDIP, la décision de reconnaissance et de transcription d'un mariage conclu à l'étranger est de la compétence de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. En vertu de l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Autrement dit, lorsque la décision étrangère est invoquée à titre préjudiciel, l'autorité saisie de l'action principale peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. Message 82.072 du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP] in : FF 1983 I 255, par. 217.4 p. 320). Partant, le présent Tribunal est autorisé à se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance du jugement (...) du tribunal syrien de la charia.

En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter de la conformité de la traduction en allemand (établie à Damas et certifiée) audit jugement et de l'authenticité de ce jugement, même si ces documents n'ont pas été produits en original. En outre, la compétence des autorités syriennes pour prononcer ce jugement confirmant le mariage célébré de manière extra-judiciaire entre la recourante et E._______ était donnée puisque la recourante y était domiciliée lorsque le jugement a été rendu (cf. art. 25 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
et art. 26 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 26 - La compétence des autorités étrangères est donnée:
a  si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'État dans lequel la décision a été rendue;
b  si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision;
c  si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d  si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.
LDIP en lien avec l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP). De plus, ce jugement est définitif (cf. art. 25 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP). La recourante et E._______, sont du point de vue de la Syrie, Etat du lieu de la célébration de leur mariage, liés par les liens du mariage (cf. Bucher, art. 45, op. cit., nos 3 ss p. 440 ss). Il y a donc lieu de considérer, à titre préjudiciel, que ce mariage est valable en Syrie. Autre est la question de savoir s'il peut être reconnu en Suisse. Certes, l'art. 45 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP prévoit le principe de la reconnaissance en Suisse de tout mariage valablement célébré à l'étranger. Toutefois, ce principe peut être battu en brèche par l'art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP consacrant l'exception tirée de l'ordre public, ainsi que par l'art. 45 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP qui en est un cas particulier sanctionnant une fraude à la loi (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3514 ; voir aussi Bucher, op. cit., art. 45 no 12, p. 442). Il convient donc d'examiner si l'ordre public suisse s'oppose à la reconnaissance en Suisse de ce mariage.

4.4. En vertu de l'art. 45 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP, "si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse". De l'avis dominant, le législateur se réfère ici aux causes absolues d'annulation de mariage de l'art. 105
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC et non aux causes relatives de l'art. 107
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 107 - Un époux peut demander l'annulation du mariage:
1  lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2  lorsqu'il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3  lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint.
4  ...
CC (Message 11.018 du 23 février 2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, FF 2011 2045, par. 1.1.4.1 p. 2054).

E._______ a contracté mariage en Syrie après avoir été reconnu comme réfugié en Suisse. Par conséquent, il doit être assimilé à un fiancé suisse au sens de l'art. 45 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP, et ce en application de l'art. 24 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
LDIP (cf. consid. 4.2.2 et 4.2.3). La question de savoir s'il a conclu ce mariage en Syrie dans l'intention manifeste d'éluder l'art. 105 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC (cf. consid. 4.5.2) peut demeurer indécise. En tout état de cause, comme exposé ci-après, la reconnaissance sous l'angle de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi d'un mariage polygame se heurte à la réserve de l'ordre public de l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP.

4.5. Selon l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP, "la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse". Cette disposition comporte un texte plus restrictif que celui de l'art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
LDIP portant sur la réserve de l'ordre public en matière d'application directe du droit étranger (cf. ATF 126 III 327 consid. 2b).

4.5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP, lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice parce qu'elles violent des dispositions fondamentales du droit suisse (ATF 131 III 182 consid. 4.1). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1 ; voir également Bucher, op. cit., art. 27, no 5 p. 347). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière plus restrictive en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers qu'en matière d'application directe du droit étranger. Il s'agit, en ce domaine, de rapports juridiques qui ont force de chose jugée ou qui sont définitivement acquis à l'étranger. En refusant de les reconnaître en Suisse, on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf. Message 82.072 précité in : FF 1983 I 255, par. 217.3 p. 318 ; ATF 134 III 661 consid. 4.1, ATF 131 III 182 consid. 4.1).

4.5.1.1 L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée. En effet, comme l'ordre public a un caractère national, il ne peut être violé que dans la mesure où la décision étrangère pourrait, dans le cas particulier, déployer des effets sensibles en Suisse. L'ordre public sera opposé à la reconnaissance d'une décision étrangère en présence d'une attache subjective ou objective de la cause avec la Suisse ("Binnenbeziehung") qui puisse être considérée comme suffisamment étroite (cf. Message 82.072 précité in : FF 1983 I 255, par. 217.3 p. 318 ; ATF 120 II 155 consid. 6a, ATF 116 II 625 consid. 4a et réf. cit.). Plus un principe est fondamental et l'atteinte portée par la décision grave, moins se manifeste l'exigence de la "Binnenbeziehung"; il s'agit ici d'une expression de la relativité de l'ordre public (cf. mutatis mutandis, Bucher, op. cit., art. 17
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
nos 26 s. p. 246).

4.5.1.2 Dès lors que la LDIP assimile les réfugiés reconnus aux ressortissants suisses (cf. consid. 4.2.3), force est d'admettre que le législateur a implicitement admis, en ce qui les concerne, l'existence d'une "Binnenbeziehung" étroite avec la Suisse (cf. Bucher, op. cit., art. 45 no 15 p. 443) ; en effet, contrairement à d'autres catégories d'étrangers, les réfugiés sont censés s'être établis en Suisse de façon permanente et y développer dans le long terme le centre de leurs intérêts. Dans ces conditions, il convient de veiller particulièrement à ce que les réfugiés ne puissent vider les principes fondamentaux de l'ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d'une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse et absolument incompatibles avec l'ordre juridique suisse (cf. Bucher, op. cit., art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
, nos 6 et 8 p. 348).

4.5.2. L'art. 96
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 96 - Toute personne qui veut se marier doit établir que son partenariat enregistré avec une tierce personne ou son précédent mariage a été annulé ou dissous.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) interdit aux personnes déjà mariées de contracter un nouveau mariage. En outre, selon l'art. 105 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC, "le mariage doit être annulé lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint".

4.5.2.1 Ces deux dispositions consacrent le principe de la monogamie et celui de l'interdiction de la bigamie et de la polygamie. La violation de l'empêchement fondé sur l'existence d'un mariage antérieur peut entraîner des sanctions pénales. En effet, la pluralité de mariages est réprimée par l'art. 215
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 215 - Quiconque, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré,
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Le dommage à raison duquel la bigamie a été érigée en infraction est défini comme l'atteinte portée au principe du mariage monogamique, qui est à la base de l'institution du mariage telle qu'elle est conçue dans notre pays (cf. ATF 105 IV 326 consid. 3d ; voir également Message 02.090 du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1192, p. 1262). La bigamie, au sens de l'art. 215
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 215 - Quiconque, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré,
CP, est un délit instantané et non pas un délit continu, c'est-à-dire un délit consommé par la célébration du mariage et non pas par le fait de demeurer en état de bigamie (cf. ATF 105 IV 326 consid. 3b). La bigamie est ainsi un délit formel caractérisé par le seul comportement de l'auteur consistant à conclure un second mariage (ATF 105 IV 326 consid. 3g).

4.5.2.2 Même si la bigamie commise à l'étranger n'est, suivant les circonstances, pas punissable en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle reste considérée comme une attitude contraire à l'ordre public suisse et constitue un motif d'expulsion, respectivement de révocation d'une autorisation d'établissement selon la jurisprudence prévalant en matière de droit des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_702/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2, 2A.364/1999 du 6 janvier 2000 consid. 5d, 2A.155/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1130/2006 du 5 avril 2007 consid. 3.3 ; voir également Message 11.018 précité, in : FF 2011 2045, par. 1.1.4.1 p. 2055). Dans une jurisprudence rendue sous l'emprise de l'ancienne LRDC, le Tribunal fédéral a estimé que l'empêchement dirimant du mariage existant déployait ses effets au regard du droit suisse, même s'il n'était réalisé qu'en la personne du fiancé étranger soumis uniquement à son droit national dont il satisfaisait les exigences, car un tel empêchement relevait de l'ordre public suisse (cf. ATF 110 II 5 consid. 2a p. 7).

4.5.2.3 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (cf. Cour eur. DH, arrêt affaire Refah Partisi [Parti de la prospérité] et autres c. Turquie, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 13 février 2003, par. 128), toute partie contractante peut légitimement empêcher que les règles de droit privé d'inspiration religieuse permettant la discrimination fondée sur le sexe des intéressés, telles que la polygamie, les privilèges pour le sexe masculin dans le divorce et la succession, portant atteinte à l'ordre public et aux valeurs de la démocratie au sens de la Convention, trouvent application sous sa juridiction (voir également décision de la commission sur la recevabilité, affaire A et A c. Pays-Bas, no 14501/89, 6 janvier 1992). La doctrine suisse suggère quant à elle de considérer l'égalité de l'homme et de la femme comme valeur faisant partie de l'ordre public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.89/2004 du 25 juin 2004 consid. 3.4 et réf. cit.).

4.5.2.4 Contrairement à la Suisse, la polygynie (condition pour un homme d'être marié à plusieurs femmes) est légale en Syrie (cf. United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report, The Syrian Arab Republic, 3 September 2010, ch. 22.39 et 22.41).

4.5.3. Selon la conception dominante, l'ordre public suisse est manifestement violé en cas de bigamie (Message 11.018 précité, FF 2011 2045, par. 1.1.4.1 p. 2054 s.). Le refus de la validité du mariage bigamique ou polygamique est un refus de toute institution différente de la monogamie. La non-reconnaissance en Suisse signifie que le mariage polygamique ne peut déployer en Suisse les effets attribués au mariage monogamique ; la qualité d'une institution équivalente à celle du mariage connu en droit suisse lui est donc refusée. Même en l'absence d'une "Binnenbeziehung", l'intervention de l'ordre public suisse ne saurait tolérer une exception à la non-reconnaissance d'un mariage bi- ou polygame (cf. Bucher, op. cit., art. 45, no 16 p. 443).

4.5.4. Cependant, cela ne signifie pas que le mariage polygamique soit privé de tout effet et considéré comme inexistant en Suisse. Les auteurs divergent d'opinion sur les conditions et sur l'étendue de la reconnaissance de certains effets, par exemple en ce qui concerne le statut civil des enfants nés d'un tel mariage (qui ne seraient pas responsables de l'état matrimonial de leur mère) ou en ce qui concerne des questions patrimoniales (cf. Bucher, op. cit., art. 45, nos 23 s. p. 445 ss et no 29 p. 447; Andrea Büchler / Stefan Fink, Eheschliessungen im Ausland, Die Grenzen ihrer Anerkennung in der Schweiz am Beispiel von Ehen islamischer Prägung, in : FamPra.ch 1/2008 du 17.01.2008, p. 6 s. et 10 s. ; Catherine Westenberg, op. cit., art. 45 no 25 p. 330 ; voir également l'avis du 9 novembre 1981 de l'Office fédéral de la justice in : JAAC 45 1981 no 72 p. 408 - 418 ; Paul Piotet, Des effets en Suisse d'un mariage polygamique, in : [Revue de l'état civil 1976, p. 123 ss et] Contributions choisies : Recueil offert par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à l'occasion de son 80ème anniversaire, p. 773-777, en part. p. 773, 775 et 776 [étant précisé que l'auteur y défend un point de vue différent, celui de l'annulabilité du mariage polygamique célébré régulièrement à l'étranger et valable selon la loi nationale des époux, théorie toutefois rejetée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, cf. ATF 110 II 5 consid. 2b] ; voir aussi Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Droit international privé suisse face aux systèmes des pays arabes et musulmans, in : Revue suisse de droit international et de droit européen, 2ème année, 1/1992, p. 33-73 ; en droit belge, cf. Patrick Wautelet, Quelques réflexions sur le statut des enfants issus d'une union polygamique, in : Revue du droit des étrangers - 2009 - no 151 - Numéro spécial). Si une décision étrangère confirmant la validité d'un mariage polygamique n'est pas reconnue, on devra considérer, fondé sur l'art. 105 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC, que seuls les mariages subséquents au premier doivent se heurter à un refus de reconnaissance. De même, la réserve de l'ordre public ne concerne pas le mariage devenu monogamique après dissolution d'un lien antérieur de bigamie ou de polygamie (cf. Bucher, op. cit., art. 45, no 23 p. 445 s. ; voir consid. 4.5.7 ci-après).

4.5.5. En matière d'asile, Minh Son Nguyen soutient que le mariage polygamique doit produire des effets sous l'angle de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi. Il estime que cette dernière disposition est fondée sur l'idée qu'une protection doit être accordée aux membres de la famille d'un réfugié pour éviter qu'ils soient exposés à des mesures de représailles. Il en déduit que l'interprétation de la notion de conjoint au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi ne doit pas exclure la seconde épouse d'un mariage polygamique, quitte à ce que celle-ci soit assimilée à une concubine au sens de l'art. 1a let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OA 1, afin d'éviter de placer celle-ci dans une situation de mise en danger (cf. Min Son Nguyen, Droit administratif international, in : RDS 2006 II, vol. 125[2006], p. 75-136, spéc. p. 120-132). L'avis de cet auteur repose toutefois, selon le Tribunal, sur des prémisses inexactes, l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi n'ayant pas pour but d'offrir une protection contre d'éventuelles persécutions réfléchies, l'exposition à une persécution-réflexe ou la crainte fondée d'y être exposé conduisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié originaire, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6722/2006 du 1er juillet 2008 ; JICRA 1998 no 19 consid. II 4c/bb p. 174, JICRA 1996 no 14 consid. 8a). Une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur de membres de sa famille se trouvant à l'étranger dans laquelle une exposition de ceux-ci à une persécution personnelle est alléguée doit d'ailleurs être interprétée selon les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger, l'examen de la qualité de réfugié originaire l'emportant sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. ATAF 2007/19; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2018/2011 du 14 septembre 2011).

En réalité, l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi consacre le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié et garantit que toute la famille, au sens restreint du terme, sera soumise au même statut juridique, étant précisé que point n'est besoin pour appliquer l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, que la communauté familiale soit préexistante à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'ayant droit soit lui-même exposé à des persécutions (cf. JICRA 2000 no 22 consid. 6c p. 205 s., JICRA 1995 no 15 consid. 5c p. 148, JICRA 1996 no 14 consid. 6 p. 116 ; voir également Message 77.061 du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés in : FF 1977 III 113, ch. 213 p. 125). L'homogénéité du statut accordé aux familles de réfugiés est justifiée par le fait qu'il est impossible pour une telle famille de mener une vie commune dans son pays d'origine, parce qu'au moins un de ses membres a une crainte fondée d'y être persécuté (cf. JICRA 1998 no 19 consid. II 4c/bb p. 174).

4.5.6. La reconnaissance d'un mariage polygamique sous l'angle de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi ne heurterait pas seulement de manière insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse, mais produirait encore d'autres effets manifestement indésirables en permettant à des réfugiés d'étendre considérablement leur cercle familial sans qu'ils soient en mesure de pourvoir à l'entretien de leur famille élargie, de sorte qu'en définitive il appartiendrait aux autorités d'assistance publique d'y pallier aux frais des contribuables suisses (pour lesquels le mariage polygamique est interdit). Enfin, même la reconnaissance d'effets d'un tel mariage en matière d'asile familial ne saurait, quelles que soient les circonstances, répondre à aucune nécessité, dès lors qu'il s'agit uniquement de statuer sur la question de savoir si un statut privilégié (par rapport à ceux prévus par le droit ordinaire des étrangers) doit ou non être accordé au "conjoint" (selon la décision étrangère) du réfugié polygame, respectivement à leurs enfants communs.

4.5.7. Dans sa décision du 4 août 2003 en l'affaire N 361 985, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a dû apprécier la portée de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi alors que deux épouses d'un réfugié reconnu étaient entrées simultanément en Suisse, et a considéré que le mariage bigame valablement célébré à l'étranger ne déployait pas d'effet en Suisse en raison de la réserve de l'ordre public, de sorte que la requérante, seconde épouse selon le droit irakien, ne pouvait être qualifiée de conjointe au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi. Dans son arrêt D 4189/2006 du 28 septembre 2007 consid. 5.1 portant sur l'autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile familial, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi ne permettait pas d'étendre la qualité de réfugié à plusieurs partenaires d'un réfugié. La pratique adoptée jusqu'à présent en cas de mariage bigame est donc restrictive et ne reconnaît le droit à l'octroi de l'asile familial prévu à l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et al. 4 LAsi qu'à un seul conjoint.
Il y a lieu de préciser cette pratique, dans le sens que, lorsque les autorités compétentes pour examiner la question de l'extension de la qualité de réfugié originaire en application de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, sont amenées à statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance d'un mariage valablement célébré à l'étranger par une personne déjà mariée, qui au moment de ce mariage bénéficiait déjà de la qualité de réfugié en Suisse, elles doivent en refuser la reconnaissance tant que le ou les mariages précédents n'ont pas été dissous valablement, en raison de la réserve de l'ordre public prévu à l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP ou d'une fraude à la loi suisse au sens de l'art. 45 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP combiné avec l'art. 105 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC (cf. consid. 4.4), de sorte que le mariage polygame ne déploie pas d'effet sous l'angle de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi (cf. consid. 4.5.4). Une solution contraire aboutirait à un résultat fondamentalement opposé à l'institution suisse du mariage, laquelle consacre le principe de l'égalité de l'homme et de la femme ainsi que le principe de la monogamie. En effet, la reconnaissance en lien avec l'examen du principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi porte sur le mariage en tant que tel et non sur un effet qui peut être détaché, au moins conceptuellement, du mariage proprement dit. De plus, une solution contraire reviendrait à admettre que la décision étrangère impossible à obtenir d'une autorité suisse déploie en Suisse des effets sensibles et durables, puisqu'elle conduirait à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. consid. 4.5.1.2).

4.6. En l'espèce, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'E._______ lui avait confié, avant leur mariage, avoir une épouse en Suisse et une autre en Irak. Ces déclarations sont concordantes avec celles tenues par E._______ lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le (...) 2003, celui-ci ayant alors affirmé être marié, non seulement avec K._______, sa seconde épouse qui l'avait accompagné en Suisse, mais également avec M._______, sa première épouse restée en Irak. Elles sont également concordantes avec les indications figurant sur la carte d'identité irakienne délivrée à E._______ le (...) 1998 déposée par celui-ci à l'appui de sa demande d'asile, puisque celle-ci comportait l'indication selon laquelle il était marié avec M._______ et K._______. Ainsi, les renseignements fournis, les 14 mars et 18 avril 2011, par la recourante, selon lesquelles E._______ aurait divorcé en 1996 de sa première épouse en lui signifiant à trois reprises qu'il la répudiait, sont divergentes de celles, concordantes, qu'elle-même et E._______ ont tenues précédemment. Elles ne sont du reste établies par aucun moyen de preuve. Par conséquent, le divorce d'E._______ d'avec M._______ n'a été ni établi ni même rendu vraisemblable. La répudiation unilatérale alléguée n'ayant pas été établie, il n'y a pas lieu d'examiner si, à titre préjudiciel, elle devrait être reconnue en Suisse (cf. ATF 126 III 327 s'agissant d'une répudiation libanaise ; ATF 110 II 5 consid. 2a). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'au moment de la célébration du mariage, le (...) 2006, avec la recourante en Syrie, E._______, qui avait été reconnu réfugié par décision du 20 avril 2005 de l'ODM, était déjà marié, selon son droit national, à deux autres femmes, la première, M._______, séjournant en Irak, et, la deuxième, K._______, séjournant en Suisse. Le deuxième mariage contracté en Irak par E._______ a été valablement dissous par jugement suisse du 30 juin 2011, entré en force. La dissolution de ce deuxième mariage ne saurait valider le troisième avec la recourante, celle-ci n'ayant pas établi qu'E._______ avait divorcé d'avec sa première épouse. Par conséquent, dans le cadre de l'examen ayant trait à l'application de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, la reconnaissance du mariage célébré en Syrie entre la recourante et E._______ doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de l'ordre public matériel prévu à l'art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP. Ce mariage ne déploie par conséquent aucun effet sous l'angle de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi. Autrement dit, la recourante n'est pas la conjointe d'E._______ au sens de cette disposition.

4.7. Il y a encore lieu de déterminer si la recourante est une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié, au sens de l'art. 1a let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OA 1 et si, partant, elle peut à ce titre se prévaloir utilement de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi.

4.7.1. Selon la jurisprudence, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_368/2011 du 2 février 2012 et 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1).

4.7.2. En l'espèce, il y a d'emblée lieu d'opposer à la recourante, pour des raisons tirées de l'ordre public, le fait qu'E._______ ne mène pas avec elle une communauté de vie à caractère exclusif, présentant à la fois une composante spirituelle, corporelle et économique, assimilable au mariage puisqu'en dépit de son divorce intervenu en 2011 avec sa deuxième épouse, il est encore marié avec une ressortissante irakienne (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1130/2006 du 5 avril 2007 consid. 4.1 et 4.3). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître quasiment deux unions conjugales d'E._______, l'une avec sa première épouse, l'autre avec la recourante, ce qui est contraire, comme on l'a vu, à l'ordre public suisse. Comme la réserve de l'ordre public s'oppose à la reconnaissance du mariage de la recourante sous l'angle de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, on ne saurait appliquer cette dernière disposition en se fondant sur un concubinage de celle-ci avec E._______, puisque cela reviendrait à contourner le refus de reconnaissance du mariage célébré en Syrie et à vider les principes fondamentaux d'ordre public suisse en cause (principe du mariage monogamique et principe de l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage) de leur substance, ce qui serait intolérable. Le fait qu'E._______ ait vécu en Suisse séparé de facto d'avec sa première épouse ainsi que de jure, depuis juillet 2007, d'avec sa deuxième épouse dont il est aujourd'hui divorcé n'est donc pas pertinent. Certes, le Tribunal fédéral a récemment admis qu'une relation de concubinage stable ouvrait à la concubine survivante le droit à l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) bien que son partenaire défunt était encore lié par les liens du mariage à une femme dont il vivait séparé depuis quatre ans, laquelle s'était également vu reconnaître, par le tribunal cantonal, l'octroi sur le principe d'une telle indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_368/2011 du 2 février 2012). Toutefois, le Tribunal retient que le présent cas va clairement au-delà d'un simple effet patrimonial, dès lors qu'il porte sur l'octroi d'une protection et d'un statut privilégiés (cf. consid. 4.5.4 et 4.5.6). Il n'y a donc pas lieu d'assimiler le mariage non reconnu de la recourante à un concubinage durable au sens des art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi et 1a let. e OA1, ni même sous l'angle de ses effets.

4.7.3. Il convient d'ajouter que dans l'hypothèse où la première épouse d'E._______ demandait l'octroi de l'asile familial ou une autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
ou al. 4 LAsi, il appartiendrait à l'ODM de vérifier l'existence d'un abus de droit, ce qui serait le cas si, compte tenu des circonstances particulières, la demande avait pour but de permettre aux intéressés de mener de facto une relation polygame en Suisse, but non protégé par l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi.

4.7.4. En conclusion, la recourante ne peut pas non plus être considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi.

4.8. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugiée à titre dérivé d'E._______.

5.

5.1. Il y lieu d'examiner, en troisième lieu, si les deux enfants de la recourante, qui sont nés en Suisse et ont été reconnus par leur père, E._______, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé.

5.2. Il convient de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, "le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose". Selon l'art. 51 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi, "l'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose".

5.3. En l'espèce, les enfants C._______ et B._______, ne sont pas les enfants mineurs d'un réfugié et de son conjoint ou concubin au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi et de l'art. 1a let. e
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OA 1 puisque leur mère (la recourante, de nationalité syrienne) n'est, comme exposé ci-avant, ni la conjointe ni la concubine de leur père (de nationalité irakienne) au sens de ces dispositions. Ils ne sont pas non plus les enfants nés en Suisse de parents réfugiés au sens de l'art. 51 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi puisque seul leur père a la qualité de réfugié. Le fait qu'ils soient issus d'un mariage polygamique dont la reconnaissance d'effets sous l'angle de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi a été refusée à titre préjudiciel à leur mère en raison de la réserve de l'ordre public suisse constitue une circonstance particulière au sens de ce même art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi qui s'oppose à leur inclusion dans le statut de leur père, réfugié au bénéfice de l'asile. Ainsi, des enfants issus d'un mariage polygamique ne peuvent pas obtenir l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et al. 3 LAsi, lorsque ce même statut a été refusé pour des raisons tirées de l'ordre public à l'un de leurs parents (cf. consid. 4.5.6). En l'espèce, la question de savoir si le fait (incontesté) que les enfants peuvent prétendre à la nationalité syrienne de leur mère, qui n'a pas la qualité de réfugiée, constitue une autre circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et al. 3 LAsi qui pourrait s'opposer à leur inclusion dans le statut de leur père irakien, malgré la situation prévalant en Syrie, ne se pose donc pas (cf. JICRA 1996 no 14 et JICRA 1997 no 22). Il convient en outre de rappeler qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
et al. 3 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. En effet, la CEDH n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi d'un statut - celui de l'asile - plus favorable que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories (cf. JICRA 2002 no 6 consid. 5a). Or, les enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en raison de la situation prévalant en Syrie, à l'instar de leur mère, et la question de savoir s'ils peuvent se voir accorder le même statut relevant de la LEtr que leur père qui est, selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), titulaire d'une autorisation d'établissement, ne relève pas de l'objet du présent litige.

5.4. Au vu de ce qui précède, les deux enfants de la recourante ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de leur père.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants et le rejet de la demande d'asile de la recourante, pour elle-même et ses enfants, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, étant précisé qu'elle concerne également les enfants B._______ et C._______.

7.

7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi de la recourante et de ses enfants n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que l'ODM a mis la recourante et ses enfants au bénéfice de l'admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, rendant ainsi sans objet les conclusions du recours portant sur ce point.

8.

8.1. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure, de même que les dépens, sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA).

8.2. En l'espèce, la recourante est censée avoir eu gain de cause dans ses conclusions tendant à l'admission provisoire. Ayant agi en son propre nom, elle n'a pas fait valoir de frais de représentation. Elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
FITAF). Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens.

8.3. Vu l'issue du litige en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure en la matière à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b FITAF. La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.

2.
Le recours, en tant qu'il conteste l'ordonnance d'exécution du renvoi, est radié du rôle.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :