Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6722/2006/
{T 0/2}
Arrêt du 1er juillet 2008
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
François Badoud et Christa Luterbacher, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, né en (...),
son épouse B._______, née en (...),
et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, né le (...), Syrie,
représentés par Seyhmus Ozdemir, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2003 / N_______.
E-6722/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse, à l'aéroport de Genève, le 23 novembre 2002. Entendus sur leurs motifs lors d'une audition à l'aéroport, le 25 novembre 2002, d'une audition sommaire, le 2 décembre 2002, et d'une audition cantonale, le 20 janvier 2003, ils ont déclaré provenir de Syrie, être d'ethnie kurde et de religion musulmane. Ils feraient partie des Kurdes " maktumin ", qui ne sont pas reconnus par les autorités syriennes et qui n'ont aucun droit dans leur pays. Ne pouvant plus supporter ces conditions de vie difficiles, ils auraient décidé de quitter la Syrie afin d'assurer un avenir à leurs enfants. Ils auraient vendu la maison où ils habitaient à Z._______ (province de Hassaka) et emprunté de l'argent à des proches pour financer leur voyage. Ils seraient allés en voiture à Damas, où ils auraient trouvé un passeur qui leur aurait procuré de faux passeports et aurait organisé leur voyage. Le 20 novembre 2002, ils se seraient rendus en bus en Jordanie où ils seraient restés deux jours cachés dans une chambre avant de prendre l'avion à destination de Genève, où ils ont atterri le 23 novembre 2002. Leur entrée en Suisse a été autorisée par l'ODM en date du 27 novembre 2002. B.
Par décision du 9 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré qu'ils avaient violé leur obligation de collaborer du fait qu'ils n'avaient pas essayé de faire venir les attestations de Kurdes " maktumin " qu'ils auraient laissées en Syrie. Même en admettant leur origine kurde " maktumin ", l'ODM a estimé que les discriminations auxquelles les membres de cette ethnie étaient exposés n'atteignaient pas une intensité suffisante pour les empêcher de mener une existence digne. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés n'avaient pas fait l'objet de préjudices personnels et ciblés. Il a enfin jugé que l'exécution du renvoi des requérants était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Le 16 mai 2003, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), concluant principalement à l'octroi de l'asile ou au
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renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle audition, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ou, en tout cas, dispensés du paiement de l'avance des frais de procédure. En plus des motifs déjà invoqués, la recourante a allégué qu'elle était membre du parti Yekiti depuis 1989. Ses activités politiques auraient été découvertes par les autorités syriennes vers 1999, et elle aurait été convoquée par un dénommé G._______, à Qamishli. Elle se serait rendue à la convocation et aurait été interrogée par un certain H._______ qui l'aurait contrainte d'accepter de travailler pour le compte de l'Etat en dénonçant les activités des membres de son parti. Elle n'aurait ensuite plus été inquiétée durant dix mois avant d'être à nouveau convoquée et menacée car elle n'avait fourni aucune information. Une fois relâchée, elle aurait averti son parti de ces événements. Par la suite, elle aurait été arrêtée et détenue peu de temps, une à deux fois par semaine, mais dès la quatrième ou la cinquième détention, elle aurait été systématiquement violée par G._______ et H._______, ce dont elle n'aurait parlé à personne jusqu'à ce jour. Elle a précisé qu'il était mal vu qu'une femme doive se rendre aussi souvent au commissariat et qu'en février ou mars 2001, son mari avait tenté de s'opposer à sa détention, ce qui lui aurait valu d'être arrêté à son tour et maltraité durant huit jours. Etant donné cette situation, le parti Yekiti aurait proposé à la famille, en juin 2002, de se cacher et de quitter le pays. Les recourants ont justifié la tardiveté de ces allégations par leur peur que ces faits parviennent aux autorités syriennes et par la volonté de l'intéressée de s'éloigner de la politique. Par ailleurs, la recourante aurait toujours tu les violences sexuelles qu'elle aurait subies et c'est seulement face à la décision négative de l'ODM qu'elle se serait sentie obligée de tout révéler, malgré la honte d'en parler. Elle a informé la Commission qu'elle souhaitait entreprendre une thérapie psychologique. Les intéressés ont soutenu qu'ils risquaient des préjudices graves en raison de leur appartenance ethnique et de leurs opinions politiques. Se basant sur des rapports internationaux, ils ont affirmé que les persécutions contre les Kurdes étaient très fréquentes et d'une grande intensité, et que les Kurdes renvoyés en Syrie risquaient d'y être arrêtés. A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation du bureau suisse du parti Yekiti de Syrie. D.
Par décision incidente du 28 mai 2003, la Commission a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
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E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 23 juin 2003. Il a estimé que les faits nouvellement invoqués étaient tardifs et qu'il n'était pas plausible que les intéressés aient sciemment tu leurs activités politiques. L'office a reconnu qu'il pouvait être difficile de parler des violences sexuelles, néanmoins, il a reproché à la recourante de ne pas avoir mentionné, lors de ses auditions, le souhait d'être interrogée par des femmes. Il s'est enfin étonné qu'aucun certificat médical n'ait été produit malgré les traumatismes dont l'intéressée a prétendu souffrir suite aux sévices allégués. F.
Les recourants ont pris position en date du 16 juillet 2003. La recourante a invoqué qu'elle redoutait les conséquences pour sa famille si elle parlait de ses activités politiques, sachant que certains Syriens avaient été tués à leur retour au pays après avoir demandé l'asile. Elle avait ainsi estimé, à tort, que le fait d'être kurde suffirait à obtenir une protection en Suisse, sans devoir révéler des choses qui pouvaient être dangereuses pour elle et pour sa famille. Elle a précisé qu'elle s'était confiée uniquement à son mandataire au sujet des violences sexuelles subies et qu'elle avait ensuite refusé d'être représentée par une femme, ne voulant pas exposer ces faits une nouvelle fois. Elle a relevé qu'il y avait plusieurs mois d'attente avant de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique et a produit un rapport médical du docteur I._______, médecin généraliste à Yverdon-lesBains, daté du 26 mai 2003. Celui-ci avait diagnostiqué chez la patiente un état anxio-dépressif et de l'anémie. Des investigations psychiatriques devaient être entreprises et l'intéressée était sous traitement médicamenteux.
G.
Le 1er septembre 2003, les recourants ont versé en cause les documents attestant leur appartenance à l'ethnie kurde " maktumin ", qu'ils avaient mentionnés lors de leurs auditions, ainsi qu'une lettre dans laquelle la psychologue J._______, d'Appartenances, affirmait que l'intéressée était suivie depuis le 8 août 2003. H.
Par courrier du 10 septembre 2003, les intéressés ont fait parvenir à la Commission la traduction des documents établissant leur identité.
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I.
Ils ont informé la Commission, en date du 14 octobre 2003, que la recourante avait commencé une thérapie auprès du centre Appartenances et qu'elle avait dû être admise à l'Hôpital psychiatrique d'Yverdon, vraisemblablement du 26 septembre au 10 octobre 2003. J.
Le 5 décembre 2003, ils ont produit un rapport établi le 28 novembre 2003 par la psychologue J._______ et la doctoresse K._______ d'Appartenances : la recourante avait dû être hospitalisée en établissement psychiatrique à deux reprises, la première fois durant quinze jours, suite à une décompensation psychique provoquée par le déménagement forcé de la famille à cause de problèmes de voisinage, la seconde fois pendant une journée, après avoir été frappée par son mari. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, qui était alors en rémission, d'un trouble de l'adaptation et probablement d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Elle suivait des séances de psychothérapie hebdomadaires. Les symptômes qu'elle présentait étaient cohérents avec les tortures répétitives qu'elle aurait subies. Dans les cas de décompensation, elle présentait également des troubles psychotiques. L'intéressée pouvait souffrir de manière plus générale d'un trouble de la personnalité, ce qui serait vérifié sur le long terme seulement. Elle parlait fréquemment d'idées de suicide, voire de meurtre sur ses enfants, et un passage à l'acte n'était pas exclu étant donné le côté impulsif de sa personnalité. Une interruption du suivi en cas de renvoi dans son pays d'origine pouvait la pousser à passer à l'acte et aurait des conséquences dramatiques pour elle et ses enfants.
K.
Par prononcé du 11 janvier 2006, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 9 avril 2003 et a octroyé l'admission provisoire aux recourants, jugeant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de leur situation personnelle et de celle régnant dans leur pays d'origine.
L.
Suite à la demande de la Commission, les intéressés ont déclaré maintenir leur recours sur les questions encore litigieuses de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, en date du 19 janvier 2006.
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M.
Par courrier du 6 février 2006, ils ont versé en cause des photos du recourant dont l'une figure sur Internet prises lors de deux manifestations en Suisse contre le gouvernement syrien, auxquelles il a pris part. Il a également invoqué avoir participé à une grève de la faim de trois jours pour protester contre les persécutions politiques en Syrie, et a soutenu que son cas était similaire à celui d'un autre Syrien à qui la qualité de réfugié avait été reconnue. N.
Le 8 mars 2006, les intéressés ont fait parvenir à la Commission un DVD contenant des images de ces manifestations. O.
Ils ont produit, en date du 26 avril 2006, un nouveau certificat médical concernant le recourant et ont soutenu que ce document renforçait la vraisemblance des préjudices que l'intéressé aurait subis en Syrie. Il ressort de ce certificat, établi le 20 avril 2006 par la doctoresse L._______ et la psychologue J._______ d'Appartenances, que le recourant aurait déjà exercé des activités politiques au milieu des années 80, en raison desquelles il aurait été incarcéré durant neuf mois. Dès 1999, sa femme aurait été régulièrement arrêtée du fait de ses propres activités politiques et lorsqu'il aurait tenté de s'y opposer, il aurait été emprisonné et torturé à plusieurs reprises, restant détenu jusqu'à trois mois. Il aurait également appris qu'après son départ du pays, son frère aîné et son père avaient été arrêtés et torturés par les autorités syriennes qui voulaient savoir où lui et sa famille se trouvaient. Depuis leur arrivée en Suisse, les époux vivaient un important conflit de couple, avec dérapages sur un mode violent, qui serait une conséquences des sévices subis, chacun d'eux vivant enfermé dans le secret de ce qu'il avait vécu et qu'il considérait comme un déshonneur. Le recourant souffrait d'un état de stress posttraumatique pour lequel il suivait des entretiens psychothérapeutiques et était soigné au moyen d'un traitement médicamenteux. Son épouse ainsi que leur fille aînée étaient également suivies régulièrement à Appartenances. Le suivi thérapeutique de toute la famille était nécessaire à moyen terme alors que le pronostic à plus long terme était favorable.
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P.
Le 9 juin 2006, les recourants ont versé en cause une photo de l'intéressé prise lors d'une manifestation à Berne, le 14 mars 2006. Q.
Dans sa détermination du 19 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que la seule participation à des manifestations ne suffisait pas à créer une situation de danger pour le recourant et que les éléments de l'affaire syrienne à laquelle il se référait et qui avaient conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient très différents des siens.
R.
Les intéressés ont répliqué, en date du 8 août 2006, que les deux affaires étaient similaires, citant un passage de la décision prise dans l'autre cause, et ont réaffirmé que les rapports médicaux versés confirmaient la vraisemblance des allégations des recourants. S.
Par courrier du 3 mai 2007, les recourants ont produit un DVD sur lequel on les voit participer à une manifestation contre le gouvernement syrien à Berne, le 10 mars 2007, ainsi que des photos d'eux, prises lors d'une autre assemblée de Kurdes à Berne, le 17 janvier 2007, et enfin des attestations scolaires de leurs enfants. Ils ont rappelé les violations des droits de l'homme, les arrestations arbitraires et les tortures dont les Kurdes font l'objet en Syrie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31
à 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 50
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
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doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des allégations des intéressés dans la décision attaquée. Il a néanmoins relevé que leur origine kurde " maktumin " était sujette à caution, dès lors qu'ils n'avaient rien entrepris pour faire venir les attestations dont ils avaient parlé. Ces papiers ont été produits durant la procédure de recours (cf. ci-dessus let. G) de sorte que l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde " maktumin " a été établie.
Les intéressés ont invoqué de nouveaux éléments au stade du recours, à savoir que la recourante serait membre du parti Yekiti depuis 1989, que ses activités politiques auraient été découvertes par les autorités syriennes vers 1999 et qu'elle aurait été maltraitée et violée à maintes reprises ce que même son mari ignorerait en raison de son refus de dénoncer les autres membres du parti. Le recourant aurait également été emprisonné et brutalisé lorsqu'il aurait essayé de s'opposer à l'arrestation de son épouse. Ils ont justifié l'invocation tardive de ces faits par leur peur des autorités syriennes, la honte liée aux violences sexuelles et la volonté de s'éloigner de la politique.
L'ODM s'est prononcé sur ces allégations dans sa détermination du 23 juin 2003, estimant qu'elles étaient tardives et qu'il n'était pas crédible que les intéressés n'aient volontairement pas parlé de leur engagement politique lors des auditions, par crainte des autorités syriennes. L'office s'est étonné que la recourante se soit confiée à son mandataire, qu'elle n'ait pas demandé à être interrogée par une femme et qu'aucun certificat médical n'ait été produit au sujet des
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traumatismes dont elle prétendait souffrir. Les recourants ont répliqué qu'ils craignaient que le fait de révéler leurs activités politiques mît en danger leur famille et qu'ils avaient estimé, à tort, qu'ils pourraient éviter d'en parler, estimant que leur seule appartenance à la minorité kurde suffirait à leur permettre de rester en Suisse. L'intéressée a expliqué que révéler à son mandataire les viols subis avait déjà été difficile et qu'elle ne voulait pas en parler à d'autres personnes, bien que celui-ci lui ait proposé de transmettre le dossier à une femme. Selon les rapports médicaux du 26 mai et du 28 novembre 2003, l'intéressée souffrait d'un état anxio-dépressif, d'un état de stress posttraumatique, d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques qui était alors en rémission, d'un trouble de l'adaptation et probablement d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Plusieurs des symptômes qu'elle présentait (troubles du sommeil et cauchemars, nervosité, sentiment de peur, céphalées) étaient cohérents avec les tortures répétitives qu'elle aurait subies. Elle pourrait souffrir, de manière plus générale, d'un trouble de la personnalité, ce qui pourrait être vérifié sur le long terme seulement. Enfin, les médecins ont précisé qu'elle se méfiait de tout le monde et qu'il lui était très difficile de parler de ce qu'elle avait vécu en raison de la honte qu'elle éprouvait. Le recourant présentait également un état de stress post-traumatique, selon le certificat médical établi le 20 avril 2006. Il y était mentionné que les recourants vivaient un important conflit de couple, que les médecins considéraient comme une conséquence des sévices subis par chacun des conjoints, tous deux souffrant d'un sentiment d'honneur souillé et étant enfermés dans le secret de ce qu'ils auraient vécu précisément au cours de leurs détentions respectives. L'agressivité présente entre eux pouvait se lire comme une répétition inconsciente des violences subies, qui ne pouvait pas se retourner contre le véritable destinataire. 3.2 Selon la jurisprudence de la Commission, qui est toujours d'actualité, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (JICRA 1993 n° 3 p. 11ss, JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66). Des éléments invoqués au stade du recours seulement, comme en l'espèce, seront d'autant plus de nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués
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tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin d'un laps de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il en va de même pour les membres de longue date de partis politiques ou d'organisations qui sont interdits dans leur pays d'origine et par conséquent contraints d'y opérer clandestinement. La loi du silence qui prévaut dans ces milieux est une règle d'or à ce point ancrée dans les esprits qu'il est difficile d'obtenir de leurs membres qu'ils se livrent sans crainte aux examinateurs dès la première audition sur les motifs d'asile. Un tel comportement est compréhensible notamment lorsque des requérants d'asile, qui étaient engagés politiquement contre les autorités dans leur pays, refusent de dévoiler l'identité de collègues de parti restés au pays et encore actifs, de peur de les exposer à un danger. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) écrit à ce propos, dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié : « Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l'égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation » (JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25).
Il est par ailleurs connu et scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorité des cas, parler spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même tendance à éviter toute pensée, sentiment ou conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur traumatisme. Cette tendance peut même aller jusqu'à l'incapacité, totale ou partielle, de se souvenir des aspects importants de la période d'exposition au facteur de stress. Certains professionnels soulignent également les sentiments de culpabilité et de honte que peuvent développer les victimes de traumatismes et dont il y a lieu de tenir compte s'agissant de l'approche de ces personnes. Dans certains cas, des facteurs d'ordre culturel peuvent également conduire les intéressés à taire les humiliations subies, qui sont pour eux constitutives d'un déshonneur pour leur famille (JICRA 2003 n° 17 consid. 4b p. 105ss).
3.3 En l'espèce, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par les recourants seulement après le début de la procédure de recours
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ne sont pas vraisemblables. En effet, rien ne permet de justifier qu'ils aient invoqué avoir exercé des activités politiques aussi tardivement, d'autant plus qu'ils ont été interrogés à trois reprises par les autorités suisses. Avant chaque audition, ils ont été enjoints de respecter leur devoir de collaboration en répondant de façon complète et conforme à la vérité aux questions posées. Par ailleurs, les auditeurs ont à chaque fois précisé qu'ils étaient assujettis à l'obligation de garder le silence et qu'aucune des déclarations des intéressés ne serait communiquée aux autorités de leur pays d'origine. Les recourants ne sauraient dès lors justifier la tardiveté de leurs allégations par leur peur des autorités syriennes. Même si le parti Yekiti, comme tous les partis d'opposition, est interdit en Syrie et y a opéré de manière clandestine jusqu'à fin 2002, les autorités syriennes ont toujours toléré son existence, pour autant que ses membres n'exercent pas d'activités considérées comme dangereuses pour l'Etat. Ainsi, les membres de ce parti ne sont pas exposés à une persécution systématique au seul motif de leur affiliation (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1. p. 70s.; Udloendinge Styrelsen, Report on fact-finding mission to Syria and Lebanon, 17-27 septembre 2001, p. 20ss). Au vu de cette situation, rien ne permet d'expliquer pourquoi les recourants n'ont pas au moins fait mention de leur appartenance au parti Yekiti. Par ailleurs, en ce qui concerne les problèmes psychiques dont les recourants souffrent, le Tribunal, sans nier leur existence ni leur importance, considère que l'origine de ces troubles peut être tout autre que celle alléguée par les intéressés. Si l'on peut admettre que la recourante a effectivement subi des violences sexuelles, rien ne permet d'affirmer que celles-ci seraient liées aux activités politiques qu'elle prétend avoir exercées. De plus, sa réticence à dévoiler les viols subis est tout à fait compréhensible, mais elle ne justifie pas le fait qu'elle n'ait jamais mentionné s'être engagée activement pour le parti Yekiti, dès lors qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle parle de ses activités politiques sans aborder la question des violences sexuelles et qu'il lui était en tout temps possible d'exprimer le souhait d'être auditionnée par une femme. En outre, l'explication de la recourante, selon laquelle elle aurait tu ses activités en faveur du parti Yekiti car elle souhaitait s'éloigner de la politique contredit clairement l'attestation de la section suisse du parti, qui affirme que l'intéressée s'est engagée pour ce mouvement depuis son arrivée en Suisse.
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4.
4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée). 4.2 Les activités politiques des intéressés en Syrie n'ayant pas été jugées vraisemblables, seule leur appartenance à l'ethnie kurde " maktumin " doit être examinée à ce stade sous l'angle de l'art. 3
LAsi. 4.3 Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes " ajanib ") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes " maktumin "). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux dernières catégories. Les " Ajanib " obtiennent une pièce d'identité orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des
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conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi cellesci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux " Maktumin ", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune (" Mukhtar ") où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les " Maktumin " sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des " Ajanib ". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3
LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées, JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185s.). Les Kurdes " ajanib " et " maktumin " ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. Les recourants n'ayant pas rendu vraisemblables leurs activités antigouvernementales, un tel risque n'existe pas en l'espèce. 4.4 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution sur la base de leur appartenance ethnique, de sorte que l'asile doit leur être refusé pour ce motif. Néanmoins, il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut leur être reconnue en raison des activités politiques qu'ils ont exercées en Suisse.
4.5 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
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d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54
LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 4.6 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes soupçonnées sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées à leur passage à la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long
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séjour à l'étranger indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2 p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2 octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, § 7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; SUSANNE BACHMANN, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, p. 8).
4.7 Les recourants ont produit plusieurs documents au sujet des activités politiques qu'ils ont exercées en Suisse. L'attestation de la section suisse du parti Yekiti, qui reconnaît B._______ comme sympathisante du mouvement et déclare qu'elle s'est engagée pour ce mouvement depuis son arrivée en Suisse, ne saurait, à elle seule, impliquer des risques de persécution pour l'intéressée. En effet, outre ce document, le dossier ne contient aucune indication ni aucun moyen de preuve au sujet d'activités politiques que la recourante aurait exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes. A cet égard, il est difficile de déterminer, à la lecture du courrier des intéressés du 3 mai 2007, si la recourante a participé aux deux manifestations à Berne en janvier et en mars 2007 ou si seuls son mari et leurs enfants y ont pris part. Dans tous les cas, sa participation à ces rassemblements ne saurait suffire pour qu'elle soit considérée comme une opposante active au régime syrien. En revanche, A._______ a invoqué avoir participé à des manifestations à Genève et à Zurich en 2005 et avoir fait une grève de la faim de trois jours en février de la même année. A titre de moyens de preuve, il a
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versé en cause une copie de la lettre explicative au sujet de la grève de la faim, plusieurs photos des manifestations sur lesquelles il est facilement reconnaissable, une copie d'une photo parue sur Internet où il figure, ainsi qu'un DVD contenant des images de la manifestation. Le 14 mars 2006, il a participé à un rassemblement à Berne, commémorant la mort d'un imam, lors duquel un cliché où il apparaît a été pris. En 2007, il a manifesté à deux reprises à Berne, produisant des textes explicatifs et une photo le montrant lors d'une de ces manifestations ainsi qu'un DVD contenant un extrait d'une émission télévisée au cours de laquelle ont été montrées des images du second rassemblement, où l'on voit le recourant et ses enfants tenir des banderoles critiquant le régime syrien. Il convient de relever que la grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris part en février 2005 a été passablement médiatisée ; des images de cette manifestation ainsi que la liste des noms des participants ont été publiées dans divers médias. Au vu de cela ainsi que des nombreuses images produites sur lesquelles A._______ est clairement identifiable, il faut admettre que ses activités politiques ont pu parvenir à la connaissance des autorités syriennes. En cas de renvoi en Syrie, il serait dès lors exposé à un risque élevé d'être maltraité dans le cadre de l'interrogatoire qu'il subirait de toute façon à son arrivée, du fait de son long séjour à l'étranger. Il peut par conséquent se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3
LAsi, en raison des activités politiques menées après son arrivée en Suisse.
4.8 Les conditions d'application de l'art. 3
LAsi étant remplies et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte qu'il doit être exclu de l'asile selon l'art. 54
LAsi. Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1
LAsi). Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 1
LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1
Conv. réfugiés et art. 5 al. 1
LAsi).
5.
Dès lors que le recourant risque d'être persécuté en cas de retour en Syrie, en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse, sa qualité de réfugié devrait en principe s'étendre à son épouse et à leurs enfants, en vertu
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de l'art. 51 al. 1
LAsi. Toutefois, selon l'art. 37
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1
LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3
LAsi (cf. également l'art. 5
OA 1). En Syrie, les proches d'une personne particulièrement suspecte, qui sont partis à l'étranger ou se sont réfugiés ailleurs, sont soumis à leur retour au minimum à un interrogatoire intensif par les services secrets, au cours duquel il est à craindre qu'ils soient maltraités en raison des activités antigouvernementales de leur parent (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72 et les références citées, et plus généralement : JICRA 1994 n° 5 p. 39ss). En l'occurrence, en cas de retour en Syrie, B._______ risque donc d'être victime d'une persécution réfléchie, au sens de l'art. 3
LAsi, en raison des activités politiques en exil de son mari. Ce risque existe également pour les enfants des recourants. Il ressort du dossier que ce danger de persécution réfléchie n'est pas dû au comportement de la recourante ni à celui des enfants, de sorte qu'il s'agit d'un motif objectif postérieur à la fuite (cf. à ce propos JICRA 1994 n° 17 consid. 3b p. 135s.) pour lequel la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54
LAsi ne s'applique pas. A cet égard, peu importe que la recourante ait elle-même été active politiquement dans une moindre mesure, en étant devenue sympathisante du parti Yekiti en Suisse et en ayant participé à deux manifestations à Berne en janvier et en mars 2007 (cette participation étant par ailleurs incertaine, comme vu ci-dessus au consid. 4.7). En effet, en comparaison de son mari, elle ne s'est jusqu'à présent pas suffisamment démarquée publiquement pour qu'on lui reconnaisse des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qui primeraient clairement le danger de persécution réfléchie et seraient ainsi déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 1994 n° 17 consid. 4 p. 137s., JICRA 1995 n° 7 consid. 7c et 8 p. 69s.). A défaut d'indices concrets de l'existence d'une autre clause d'exclusion, l'asile doit être accordé à B._______ et aux enfants des intéressés (art. 2
LAsi). 6.
En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 11 janvier 2006, doit être partiellement admis pour A._______, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. En ce qui concerne la recourante et les enfants, il y a lieu d'admettre le recours, également sur la question de l'octroi de l'asile. En
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conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et l'ODM est invité à admettre provisoirement A._______ en Suisse comme réfugié, et à accorder l'asile à B._______ et à leurs enfants.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des intéressés, dans la mesure où A._______ n'a pas eu gain de cause sur la question de l'asile, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
PA). 8.
Dès lors que A._______ a eu gain de cause, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et que le recours de B._______ et des enfants a été totalement admis, les intéressés ont droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7ss
FITAF). Le recourant n'ayant obtenu que partiellement gain de cause, les dépens auxquels il peut prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2
FITAF). En outre, dans la mesure où l'octroi de l'asile à la recourante et aux enfants est uniquement une conséquence de la reconnaissance de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour le recourant, cette question n'a pas nécessité, de la part des intéressés, d'engager des frais pour la défense de leurs droits, de sorte que, sur ce point uniquement, il n'y a pas lieu de leur octroyer de dépens (art. 7 al. 1
FITAF). Par conséquent, il convient d'allouer aux recourants une indemnité réduite d'un tiers à titre de dépens. Selon la note d'honoraires du 10 septembre 2003 et au vu des interventions postérieures des mandataires (art. 14 al. 2
FITAF), le Tribunal alloue un montant de Fr. 820.- (TVA comprise) à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, s'agissant du recourant, est admis, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
Le recours, s'agissant de la recourante et des enfants, est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
3.
La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.
4.
L'ODM est invité à admettre provisoirement le recourant comme réfugié et à octroyer l'asile à la recourante et à leurs enfants.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 820.- à titre de dépens.
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7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes : les photos du recourant prises pendant les manifestations) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexes : les attestations d'appartenance à l'ethnie kurde " maktumin ") - au canton Y._______ (en copie)
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Daniel Dubey
Aurélia Chaboudez
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6722/2006/
{T 0/2}
Arrêt du 1er juillet 2008
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
François Badoud et Christa Luterbacher, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, né en (...),
son épouse B._______, née en (...),
et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, né le (...), Syrie,
représentés par Seyhmus Ozdemir, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2003 / N_______.
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Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse, à l'aéroport de Genève, le 23 novembre 2002. Entendus sur leurs motifs lors d'une audition à l'aéroport, le 25 novembre 2002, d'une audition sommaire, le 2 décembre 2002, et d'une audition cantonale, le 20 janvier 2003, ils ont déclaré provenir de Syrie, être d'ethnie kurde et de religion musulmane. Ils feraient partie des Kurdes " maktumin ", qui ne sont pas reconnus par les autorités syriennes et qui n'ont aucun droit dans leur pays. Ne pouvant plus supporter ces conditions de vie difficiles, ils auraient décidé de quitter la Syrie afin d'assurer un avenir à leurs enfants. Ils auraient vendu la maison où ils habitaient à Z._______ (province de Hassaka) et emprunté de l'argent à des proches pour financer leur voyage. Ils seraient allés en voiture à Damas, où ils auraient trouvé un passeur qui leur aurait procuré de faux passeports et aurait organisé leur voyage. Le 20 novembre 2002, ils se seraient rendus en bus en Jordanie où ils seraient restés deux jours cachés dans une chambre avant de prendre l'avion à destination de Genève, où ils ont atterri le 23 novembre 2002. Leur entrée en Suisse a été autorisée par l'ODM en date du 27 novembre 2002. B.
Par décision du 9 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré qu'ils avaient violé leur obligation de collaborer du fait qu'ils n'avaient pas essayé de faire venir les attestations de Kurdes " maktumin " qu'ils auraient laissées en Syrie. Même en admettant leur origine kurde " maktumin ", l'ODM a estimé que les discriminations auxquelles les membres de cette ethnie étaient exposés n'atteignaient pas une intensité suffisante pour les empêcher de mener une existence digne. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés n'avaient pas fait l'objet de préjudices personnels et ciblés. Il a enfin jugé que l'exécution du renvoi des requérants était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Le 16 mai 2003, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), concluant principalement à l'octroi de l'asile ou au
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renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle audition, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ou, en tout cas, dispensés du paiement de l'avance des frais de procédure. En plus des motifs déjà invoqués, la recourante a allégué qu'elle était membre du parti Yekiti depuis 1989. Ses activités politiques auraient été découvertes par les autorités syriennes vers 1999, et elle aurait été convoquée par un dénommé G._______, à Qamishli. Elle se serait rendue à la convocation et aurait été interrogée par un certain H._______ qui l'aurait contrainte d'accepter de travailler pour le compte de l'Etat en dénonçant les activités des membres de son parti. Elle n'aurait ensuite plus été inquiétée durant dix mois avant d'être à nouveau convoquée et menacée car elle n'avait fourni aucune information. Une fois relâchée, elle aurait averti son parti de ces événements. Par la suite, elle aurait été arrêtée et détenue peu de temps, une à deux fois par semaine, mais dès la quatrième ou la cinquième détention, elle aurait été systématiquement violée par G._______ et H._______, ce dont elle n'aurait parlé à personne jusqu'à ce jour. Elle a précisé qu'il était mal vu qu'une femme doive se rendre aussi souvent au commissariat et qu'en février ou mars 2001, son mari avait tenté de s'opposer à sa détention, ce qui lui aurait valu d'être arrêté à son tour et maltraité durant huit jours. Etant donné cette situation, le parti Yekiti aurait proposé à la famille, en juin 2002, de se cacher et de quitter le pays. Les recourants ont justifié la tardiveté de ces allégations par leur peur que ces faits parviennent aux autorités syriennes et par la volonté de l'intéressée de s'éloigner de la politique. Par ailleurs, la recourante aurait toujours tu les violences sexuelles qu'elle aurait subies et c'est seulement face à la décision négative de l'ODM qu'elle se serait sentie obligée de tout révéler, malgré la honte d'en parler. Elle a informé la Commission qu'elle souhaitait entreprendre une thérapie psychologique. Les intéressés ont soutenu qu'ils risquaient des préjudices graves en raison de leur appartenance ethnique et de leurs opinions politiques. Se basant sur des rapports internationaux, ils ont affirmé que les persécutions contre les Kurdes étaient très fréquentes et d'une grande intensité, et que les Kurdes renvoyés en Syrie risquaient d'y être arrêtés. A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation du bureau suisse du parti Yekiti de Syrie. D.
Par décision incidente du 28 mai 2003, la Commission a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
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E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 23 juin 2003. Il a estimé que les faits nouvellement invoqués étaient tardifs et qu'il n'était pas plausible que les intéressés aient sciemment tu leurs activités politiques. L'office a reconnu qu'il pouvait être difficile de parler des violences sexuelles, néanmoins, il a reproché à la recourante de ne pas avoir mentionné, lors de ses auditions, le souhait d'être interrogée par des femmes. Il s'est enfin étonné qu'aucun certificat médical n'ait été produit malgré les traumatismes dont l'intéressée a prétendu souffrir suite aux sévices allégués. F.
Les recourants ont pris position en date du 16 juillet 2003. La recourante a invoqué qu'elle redoutait les conséquences pour sa famille si elle parlait de ses activités politiques, sachant que certains Syriens avaient été tués à leur retour au pays après avoir demandé l'asile. Elle avait ainsi estimé, à tort, que le fait d'être kurde suffirait à obtenir une protection en Suisse, sans devoir révéler des choses qui pouvaient être dangereuses pour elle et pour sa famille. Elle a précisé qu'elle s'était confiée uniquement à son mandataire au sujet des violences sexuelles subies et qu'elle avait ensuite refusé d'être représentée par une femme, ne voulant pas exposer ces faits une nouvelle fois. Elle a relevé qu'il y avait plusieurs mois d'attente avant de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique et a produit un rapport médical du docteur I._______, médecin généraliste à Yverdon-lesBains, daté du 26 mai 2003. Celui-ci avait diagnostiqué chez la patiente un état anxio-dépressif et de l'anémie. Des investigations psychiatriques devaient être entreprises et l'intéressée était sous traitement médicamenteux.
G.
Le 1er septembre 2003, les recourants ont versé en cause les documents attestant leur appartenance à l'ethnie kurde " maktumin ", qu'ils avaient mentionnés lors de leurs auditions, ainsi qu'une lettre dans laquelle la psychologue J._______, d'Appartenances, affirmait que l'intéressée était suivie depuis le 8 août 2003. H.
Par courrier du 10 septembre 2003, les intéressés ont fait parvenir à la Commission la traduction des documents établissant leur identité.
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I.
Ils ont informé la Commission, en date du 14 octobre 2003, que la recourante avait commencé une thérapie auprès du centre Appartenances et qu'elle avait dû être admise à l'Hôpital psychiatrique d'Yverdon, vraisemblablement du 26 septembre au 10 octobre 2003. J.
Le 5 décembre 2003, ils ont produit un rapport établi le 28 novembre 2003 par la psychologue J._______ et la doctoresse K._______ d'Appartenances : la recourante avait dû être hospitalisée en établissement psychiatrique à deux reprises, la première fois durant quinze jours, suite à une décompensation psychique provoquée par le déménagement forcé de la famille à cause de problèmes de voisinage, la seconde fois pendant une journée, après avoir été frappée par son mari. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, qui était alors en rémission, d'un trouble de l'adaptation et probablement d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Elle suivait des séances de psychothérapie hebdomadaires. Les symptômes qu'elle présentait étaient cohérents avec les tortures répétitives qu'elle aurait subies. Dans les cas de décompensation, elle présentait également des troubles psychotiques. L'intéressée pouvait souffrir de manière plus générale d'un trouble de la personnalité, ce qui serait vérifié sur le long terme seulement. Elle parlait fréquemment d'idées de suicide, voire de meurtre sur ses enfants, et un passage à l'acte n'était pas exclu étant donné le côté impulsif de sa personnalité. Une interruption du suivi en cas de renvoi dans son pays d'origine pouvait la pousser à passer à l'acte et aurait des conséquences dramatiques pour elle et ses enfants.
K.
Par prononcé du 11 janvier 2006, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 9 avril 2003 et a octroyé l'admission provisoire aux recourants, jugeant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de leur situation personnelle et de celle régnant dans leur pays d'origine.
L.
Suite à la demande de la Commission, les intéressés ont déclaré maintenir leur recours sur les questions encore litigieuses de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, en date du 19 janvier 2006.
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M.
Par courrier du 6 février 2006, ils ont versé en cause des photos du recourant dont l'une figure sur Internet prises lors de deux manifestations en Suisse contre le gouvernement syrien, auxquelles il a pris part. Il a également invoqué avoir participé à une grève de la faim de trois jours pour protester contre les persécutions politiques en Syrie, et a soutenu que son cas était similaire à celui d'un autre Syrien à qui la qualité de réfugié avait été reconnue. N.
Le 8 mars 2006, les intéressés ont fait parvenir à la Commission un DVD contenant des images de ces manifestations. O.
Ils ont produit, en date du 26 avril 2006, un nouveau certificat médical concernant le recourant et ont soutenu que ce document renforçait la vraisemblance des préjudices que l'intéressé aurait subis en Syrie. Il ressort de ce certificat, établi le 20 avril 2006 par la doctoresse L._______ et la psychologue J._______ d'Appartenances, que le recourant aurait déjà exercé des activités politiques au milieu des années 80, en raison desquelles il aurait été incarcéré durant neuf mois. Dès 1999, sa femme aurait été régulièrement arrêtée du fait de ses propres activités politiques et lorsqu'il aurait tenté de s'y opposer, il aurait été emprisonné et torturé à plusieurs reprises, restant détenu jusqu'à trois mois. Il aurait également appris qu'après son départ du pays, son frère aîné et son père avaient été arrêtés et torturés par les autorités syriennes qui voulaient savoir où lui et sa famille se trouvaient. Depuis leur arrivée en Suisse, les époux vivaient un important conflit de couple, avec dérapages sur un mode violent, qui serait une conséquences des sévices subis, chacun d'eux vivant enfermé dans le secret de ce qu'il avait vécu et qu'il considérait comme un déshonneur. Le recourant souffrait d'un état de stress posttraumatique pour lequel il suivait des entretiens psychothérapeutiques et était soigné au moyen d'un traitement médicamenteux. Son épouse ainsi que leur fille aînée étaient également suivies régulièrement à Appartenances. Le suivi thérapeutique de toute la famille était nécessaire à moyen terme alors que le pronostic à plus long terme était favorable.
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P.
Le 9 juin 2006, les recourants ont versé en cause une photo de l'intéressé prise lors d'une manifestation à Berne, le 14 mars 2006. Q.
Dans sa détermination du 19 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que la seule participation à des manifestations ne suffisait pas à créer une situation de danger pour le recourant et que les éléments de l'affaire syrienne à laquelle il se référait et qui avaient conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient très différents des siens.
R.
Les intéressés ont répliqué, en date du 8 août 2006, que les deux affaires étaient similaires, citant un passage de la décision prise dans l'autre cause, et ont réaffirmé que les rapports médicaux versés confirmaient la vraisemblance des allégations des recourants. S.
Par courrier du 3 mai 2007, les recourants ont produit un DVD sur lequel on les voit participer à une manifestation contre le gouvernement syrien à Berne, le 10 mars 2007, ainsi que des photos d'eux, prises lors d'une autre assemblée de Kurdes à Berne, le 17 janvier 2007, et enfin des attestations scolaires de leurs enfants. Ils ont rappelé les violations des droits de l'homme, les arrestations arbitraires et les tortures dont les Kurdes font l'objet en Syrie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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E-6722/2006
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
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doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des allégations des intéressés dans la décision attaquée. Il a néanmoins relevé que leur origine kurde " maktumin " était sujette à caution, dès lors qu'ils n'avaient rien entrepris pour faire venir les attestations dont ils avaient parlé. Ces papiers ont été produits durant la procédure de recours (cf. ci-dessus let. G) de sorte que l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde " maktumin " a été établie.
Les intéressés ont invoqué de nouveaux éléments au stade du recours, à savoir que la recourante serait membre du parti Yekiti depuis 1989, que ses activités politiques auraient été découvertes par les autorités syriennes vers 1999 et qu'elle aurait été maltraitée et violée à maintes reprises ce que même son mari ignorerait en raison de son refus de dénoncer les autres membres du parti. Le recourant aurait également été emprisonné et brutalisé lorsqu'il aurait essayé de s'opposer à l'arrestation de son épouse. Ils ont justifié l'invocation tardive de ces faits par leur peur des autorités syriennes, la honte liée aux violences sexuelles et la volonté de s'éloigner de la politique.
L'ODM s'est prononcé sur ces allégations dans sa détermination du 23 juin 2003, estimant qu'elles étaient tardives et qu'il n'était pas crédible que les intéressés n'aient volontairement pas parlé de leur engagement politique lors des auditions, par crainte des autorités syriennes. L'office s'est étonné que la recourante se soit confiée à son mandataire, qu'elle n'ait pas demandé à être interrogée par une femme et qu'aucun certificat médical n'ait été produit au sujet des
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traumatismes dont elle prétendait souffrir. Les recourants ont répliqué qu'ils craignaient que le fait de révéler leurs activités politiques mît en danger leur famille et qu'ils avaient estimé, à tort, qu'ils pourraient éviter d'en parler, estimant que leur seule appartenance à la minorité kurde suffirait à leur permettre de rester en Suisse. L'intéressée a expliqué que révéler à son mandataire les viols subis avait déjà été difficile et qu'elle ne voulait pas en parler à d'autres personnes, bien que celui-ci lui ait proposé de transmettre le dossier à une femme. Selon les rapports médicaux du 26 mai et du 28 novembre 2003, l'intéressée souffrait d'un état anxio-dépressif, d'un état de stress posttraumatique, d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques qui était alors en rémission, d'un trouble de l'adaptation et probablement d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Plusieurs des symptômes qu'elle présentait (troubles du sommeil et cauchemars, nervosité, sentiment de peur, céphalées) étaient cohérents avec les tortures répétitives qu'elle aurait subies. Elle pourrait souffrir, de manière plus générale, d'un trouble de la personnalité, ce qui pourrait être vérifié sur le long terme seulement. Enfin, les médecins ont précisé qu'elle se méfiait de tout le monde et qu'il lui était très difficile de parler de ce qu'elle avait vécu en raison de la honte qu'elle éprouvait. Le recourant présentait également un état de stress post-traumatique, selon le certificat médical établi le 20 avril 2006. Il y était mentionné que les recourants vivaient un important conflit de couple, que les médecins considéraient comme une conséquence des sévices subis par chacun des conjoints, tous deux souffrant d'un sentiment d'honneur souillé et étant enfermés dans le secret de ce qu'ils auraient vécu précisément au cours de leurs détentions respectives. L'agressivité présente entre eux pouvait se lire comme une répétition inconsciente des violences subies, qui ne pouvait pas se retourner contre le véritable destinataire. 3.2 Selon la jurisprudence de la Commission, qui est toujours d'actualité, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (JICRA 1993 n° 3 p. 11ss, JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66). Des éléments invoqués au stade du recours seulement, comme en l'espèce, seront d'autant plus de nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués
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tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin d'un laps de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il en va de même pour les membres de longue date de partis politiques ou d'organisations qui sont interdits dans leur pays d'origine et par conséquent contraints d'y opérer clandestinement. La loi du silence qui prévaut dans ces milieux est une règle d'or à ce point ancrée dans les esprits qu'il est difficile d'obtenir de leurs membres qu'ils se livrent sans crainte aux examinateurs dès la première audition sur les motifs d'asile. Un tel comportement est compréhensible notamment lorsque des requérants d'asile, qui étaient engagés politiquement contre les autorités dans leur pays, refusent de dévoiler l'identité de collègues de parti restés au pays et encore actifs, de peur de les exposer à un danger. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) écrit à ce propos, dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié : « Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l'égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation » (JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25).
Il est par ailleurs connu et scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorité des cas, parler spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même tendance à éviter toute pensée, sentiment ou conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur traumatisme. Cette tendance peut même aller jusqu'à l'incapacité, totale ou partielle, de se souvenir des aspects importants de la période d'exposition au facteur de stress. Certains professionnels soulignent également les sentiments de culpabilité et de honte que peuvent développer les victimes de traumatismes et dont il y a lieu de tenir compte s'agissant de l'approche de ces personnes. Dans certains cas, des facteurs d'ordre culturel peuvent également conduire les intéressés à taire les humiliations subies, qui sont pour eux constitutives d'un déshonneur pour leur famille (JICRA 2003 n° 17 consid. 4b p. 105ss).
3.3 En l'espèce, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par les recourants seulement après le début de la procédure de recours
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ne sont pas vraisemblables. En effet, rien ne permet de justifier qu'ils aient invoqué avoir exercé des activités politiques aussi tardivement, d'autant plus qu'ils ont été interrogés à trois reprises par les autorités suisses. Avant chaque audition, ils ont été enjoints de respecter leur devoir de collaboration en répondant de façon complète et conforme à la vérité aux questions posées. Par ailleurs, les auditeurs ont à chaque fois précisé qu'ils étaient assujettis à l'obligation de garder le silence et qu'aucune des déclarations des intéressés ne serait communiquée aux autorités de leur pays d'origine. Les recourants ne sauraient dès lors justifier la tardiveté de leurs allégations par leur peur des autorités syriennes. Même si le parti Yekiti, comme tous les partis d'opposition, est interdit en Syrie et y a opéré de manière clandestine jusqu'à fin 2002, les autorités syriennes ont toujours toléré son existence, pour autant que ses membres n'exercent pas d'activités considérées comme dangereuses pour l'Etat. Ainsi, les membres de ce parti ne sont pas exposés à une persécution systématique au seul motif de leur affiliation (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1. p. 70s.; Udloendinge Styrelsen, Report on fact-finding mission to Syria and Lebanon, 17-27 septembre 2001, p. 20ss). Au vu de cette situation, rien ne permet d'expliquer pourquoi les recourants n'ont pas au moins fait mention de leur appartenance au parti Yekiti. Par ailleurs, en ce qui concerne les problèmes psychiques dont les recourants souffrent, le Tribunal, sans nier leur existence ni leur importance, considère que l'origine de ces troubles peut être tout autre que celle alléguée par les intéressés. Si l'on peut admettre que la recourante a effectivement subi des violences sexuelles, rien ne permet d'affirmer que celles-ci seraient liées aux activités politiques qu'elle prétend avoir exercées. De plus, sa réticence à dévoiler les viols subis est tout à fait compréhensible, mais elle ne justifie pas le fait qu'elle n'ait jamais mentionné s'être engagée activement pour le parti Yekiti, dès lors qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle parle de ses activités politiques sans aborder la question des violences sexuelles et qu'il lui était en tout temps possible d'exprimer le souhait d'être auditionnée par une femme. En outre, l'explication de la recourante, selon laquelle elle aurait tu ses activités en faveur du parti Yekiti car elle souhaitait s'éloigner de la politique contredit clairement l'attestation de la section suisse du parti, qui affirme que l'intéressée s'est engagée pour ce mouvement depuis son arrivée en Suisse.
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4.
4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi cellesci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux " Maktumin ", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune (" Mukhtar ") où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les " Maktumin " sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des " Ajanib ". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
4.5 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
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| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
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| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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séjour à l'étranger indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2 p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2 octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, § 7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; SUSANNE BACHMANN, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien Update der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, p. 8).
4.7 Les recourants ont produit plusieurs documents au sujet des activités politiques qu'ils ont exercées en Suisse. L'attestation de la section suisse du parti Yekiti, qui reconnaît B._______ comme sympathisante du mouvement et déclare qu'elle s'est engagée pour ce mouvement depuis son arrivée en Suisse, ne saurait, à elle seule, impliquer des risques de persécution pour l'intéressée. En effet, outre ce document, le dossier ne contient aucune indication ni aucun moyen de preuve au sujet d'activités politiques que la recourante aurait exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes. A cet égard, il est difficile de déterminer, à la lecture du courrier des intéressés du 3 mai 2007, si la recourante a participé aux deux manifestations à Berne en janvier et en mars 2007 ou si seuls son mari et leurs enfants y ont pris part. Dans tous les cas, sa participation à ces rassemblements ne saurait suffire pour qu'elle soit considérée comme une opposante active au régime syrien. En revanche, A._______ a invoqué avoir participé à des manifestations à Genève et à Zurich en 2005 et avoir fait une grève de la faim de trois jours en février de la même année. A titre de moyens de preuve, il a
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versé en cause une copie de la lettre explicative au sujet de la grève de la faim, plusieurs photos des manifestations sur lesquelles il est facilement reconnaissable, une copie d'une photo parue sur Internet où il figure, ainsi qu'un DVD contenant des images de la manifestation. Le 14 mars 2006, il a participé à un rassemblement à Berne, commémorant la mort d'un imam, lors duquel un cliché où il apparaît a été pris. En 2007, il a manifesté à deux reprises à Berne, produisant des textes explicatifs et une photo le montrant lors d'une de ces manifestations ainsi qu'un DVD contenant un extrait d'une émission télévisée au cours de laquelle ont été montrées des images du second rassemblement, où l'on voit le recourant et ses enfants tenir des banderoles critiquant le régime syrien. Il convient de relever que la grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris part en février 2005 a été passablement médiatisée ; des images de cette manifestation ainsi que la liste des noms des participants ont été publiées dans divers médias. Au vu de cela ainsi que des nombreuses images produites sur lesquelles A._______ est clairement identifiable, il faut admettre que ses activités politiques ont pu parvenir à la connaissance des autorités syriennes. En cas de renvoi en Syrie, il serait dès lors exposé à un risque élevé d'être maltraité dans le cadre de l'interrogatoire qu'il subirait de toute façon à son arrivée, du fait de son long séjour à l'étranger. Il peut par conséquent se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
4.8 Les conditions d'application de l'art. 3
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
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| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 5 Rückschiebungsverbot |
||||||
| Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. | ||||||
| Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. | ||||||
5.
Dès lors que le recourant risque d'être persécuté en cas de retour en Syrie, en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire à cause de ses activités politiques en Suisse, sa qualité de réfugié devrait en principe s'étendre à son épouse et à leurs enfants, en vertu
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E-6722/2006
de l'art. 51 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
||||||
| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 37 [1] Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft - (Art. 17 Abs. 2 und Art. 51 AsylG) |
||||||
| Ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft eines Ehegatten, einer eingetragenen Partnerin oder eines eingetragenen Partners oder eines Elternteils nach Artikel 51 Absatz 1 AsylG erfolgt erst, wenn in Anwendung von Artikel 5 festgestellt wurde, dass die einzubeziehende Person die Flüchtlingseigenschaft nicht selbstständig nach Artikel 3 AsylG erfüllt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 15. Nov. 2006 über Anpassungen im Migrationsbereich im Zusammenhang mit dem Partnerschaftsgesetz, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4869). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
||||||
| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 5 [1] Asylgesuche von Ehepaaren, eingetragenen Partnerinnen und Partnern oder Familien - (Art. 17 Abs. 2 AsylG) |
||||||
| Bei Asylgesuchen von Ehepaaren, eingetragenen Partnerinnen und Partnern oder Familien hat jede urteilsfähige asylsuchende Person Anspruch auf Prüfung ihrer eigenen Asylvorbringen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 15. Nov. 2006 über Anpassungen im Migrationsbereich im Zusammenhang mit dem Partnerschaftsgesetz, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4869). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
||||||
| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 2 Asyl |
||||||
| Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf Gesuch hin Asyl; massgebend ist dieses Gesetz. | ||||||
| Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein. | ||||||
En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 11 janvier 2006, doit être partiellement admis pour A._______, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. En ce qui concerne la recourante et les enfants, il y a lieu d'admettre le recours, également sur la question de l'octroi de l'asile. En
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E-6722/2006
conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et l'ODM est invité à admettre provisoirement A._______ en Suisse comme réfugié, et à accorder l'asile à B._______ et à leurs enfants.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des intéressés, dans la mesure où A._______ n'a pas eu gain de cause sur la question de l'asile, conformément à l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Dès lors que A._______ a eu gain de cause, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et que le recours de B._______ et des enfants a été totalement admis, les intéressés ont droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7ss
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
(dispositif page suivante)
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E-6722/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, s'agissant du recourant, est admis, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
Le recours, s'agissant de la recourante et des enfants, est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
3.
La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.
4.
L'ODM est invité à admettre provisoirement le recourant comme réfugié et à octroyer l'asile à la recourante et à leurs enfants.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 820.- à titre de dépens.
Page 20
E-6722/2006
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes : les photos du recourant prises pendant les manifestations) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexes : les attestations d'appartenance à l'ethnie kurde " maktumin ") - au canton Y._______ (en copie)
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Daniel Dubey
Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 21
Répertoire des lois
FITAF 7
FITAF 7__
FITAF 14
LAsi 2
LAsi 3
LAsi 5
LAsi 7
LAsi 33
LAsi 44
LAsi 51
LAsi 54
LAsi 105
LTAF 31
LTAF 34
LTAF 53
LTF 83
OA 1 5
OA 1 37
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 65
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 2 Asile |
||||||
| La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. | ||||||
| L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 5 Interdiction du refoulement |
||||||
| Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. | ||||||
| L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 51 Asile accordé aux familles |
||||||
| Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1] | ||||||
| Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7] | ||||||
| Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite |
||||||
| L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 5 [1] Demandes d'asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d'une famille - (art. 17, al. 2, LAsi) |
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| Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l'asile, chaque personne requérant l'asile a droit, pour autant qu'elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d'asile soient examinés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 37 [1] Extension de la qualité de réfugié - (art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi) |
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| La qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51, al. 1, de la loi, que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
BVGer
JICRA
ASYL
2/03 S.18 S.18