Bundesstrafgerichts Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2010.14 + BB.2010.15

Arrêt du 26 juillet 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. La société A., 2. La société B., toutes deux représentées par Me Reza Vafadar, avocat, plaignantes

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Office des juges d'instruction fédéraux, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à D. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Il est reproché aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque I., aujourd’hui J., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. I. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fond K. La privatisation de la société I. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et G. étaient membres du conseil d’administration de la société I. alors que D. et C. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés écran du groupe L., telle la société suisse M. SA. Plus d'une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses. En outre, le MPC reproche aux précités d’avoir encore détourné en octobre 2002 la somme de EUR 30 mios au préjudice de la société I., dont une partie aurait permis aux prévenus d’acquérir les sociétés N. et O.

Dans ce contexte, le 2 octobre 2007, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sous des relations appartenant notamment aux sociétés A. et B. dont les ayants droit économiques sont D. et H.

Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature de l'infraction préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.38 et BB.2008.42-43).

Le 17 novembre 2008, le MPC a reconnu à la société I. la qualité de partie civile dans la procédure en cours (act. 1.9).

Le 8 juin 2009, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l’instruction préparatoire.

Dans un arrêt du 12 novembre 2009 (arrêt 1B_270/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le MPC contre un arrêt de l’autorité de céans, dans lequel celle-ci avait accepté la levée des séquestres portant sur les comptes de la société B. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009).

B. Dans une ordonnance du 15 mars 2010, le JIF a refusé de lever les séquestres portant sur les compte des sociétés B. et A. aux motifs qu’il est très vraisemblable que les valeurs qui y figurent sont soit le produit d’une infraction, soit des montants destinés à en récompenser les auteurs ou participants de sorte qu’elles pourraient faire l’objet d’une confiscation ultérieure.

C. Par acte du 22 mars 2010, les sociétés A. et B. se plaignent de cette décision. Elles concluent, sous suite de frais, à son annulation et à la levée des séquestres frappant les comptes suivants: n°1 auprès de la banque P. appartenant à la société A. (Fr. 2'328'329.-- au 31.12.09), n°2 auprès de la banque P. appartenant à la société B. (Fr. 6'020'969.-- au 31.12.09), et n°3 auprès de la banque Q., Zurich, appartenant à B. (Fr. 2'760'469.-- au 31.12.09).

A ce sujet, elles font valoir notamment la disproportion entre les montants qui auraient été détournés (USD 150 mios) et ceux actuellement séquestrés (quelque Fr. 700 mios). Elles relèvent en outre que selon des informations récentes, aucune inculpation n’a eu lieu en République tchèque en lien avec la société I. et soutiennent qu’il n’existe pas de crime de base avéré ce qui rend impossible l’existence d’un blanchiment d’argent. Elles soulignent que tant D. que H. n’ont jamais exercé une quelconque fonction dirigeante au sein de la société I. et n’ont de ce fait pu influer le processus qui a abouti à la prise de contrôle de la société I. et que cette dernière société ne s’est jamais plainte d’un quelconque dommage alors même qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de partie civile. Elles invoquent dès lors une violation de la garantie de la propriété, du principe de proportionnalité, des règles de compétences subsidiaires de la Suisse, la mise en péril de la sécurité juridique et la prescription du crime de base.

Dans ses observations du 9 avril 2010, le JIF conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est recevable. Il relève entre autres qu’il est vraisemblable qu’en République tchèque, le fait pour un dirigeant d’une société de puiser dans la caisse de cette dernière, pour se l’acheter sans bourse délier est susceptible d’être pénalement répréhensible et que l’Etat tchèque pourrait être le principal lésé de cette opération, ayant été amené à vendre ses actions sur la base d’une présentation erronée de la situation et que les infractions ne sauraient être prescrites (act. 6).

Dans sa réponse du 14 avril 2010, le MPC conclut lui aussi au rejet de la plainte sous suite de frais. Il précise à cet égard notamment qu’en République tchèque l’enquête qui a avait été suspendue le 24 juillet 2008 a été rouverte en relation avec les faits en cause pour violation d’obligation de gestion de biens d’autrui et utilisation frauduleuse d’informations commerciales. Il souligne que C., entendu en juillet 2009 par le JIF, a confirmé qu’aucun investisseur n’avait à l’époque apporté de fonds pour l’acquisition de la société I. et que D. a joué un rôle clé dans les activités criminelles reprochées aux prévenus. Il relève que selon un rapport du centre de compétence économique et financier du MPC (ci-après: CCEF) de septembre 2009, les avoirs se trouvant sur les comptes bloqués de la société B. ont exclusivement pour origine la vente, en mars 2005, des actions la société I. contrôlées par D. et H. (act. 9).

Dans leur réplique du 26 avril 2009, les plaignantes confirment intégralement leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Elles contestent totalement les arguments soulevés par les autorités et produisent notamment une lettre de la société J. dans laquelle cette dernière indique n’avoir subi aucun préjudice (act. 14.3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF).

1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 15 mars 2010, a été reçue le 16 par le conseil des plaignantes. Déposée le 22 mars 2010, la plainte a été faite en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 45 Ende - 1 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
1    Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
2    Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin den Wohnsitz oder den Sitz hat.
LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 45 Ende - 1 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
1    Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
2    Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin den Wohnsitz oder den Sitz hat.
PPF). Personnellement touchées par le blocage de leurs fonds, les plaignantes ont qualité pour agir (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF).

1.4 Le séquestre constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les actes du JIF avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Les plaignantes remettent une nouvelle fois en cause la compétence des autorités helvétiques pour mener la présente enquête, respectivement instruction préliminaire. Cet argument tombe à faux. Il a déjà été précisé à plusieurs reprises dans cette affaire, et cela a été confirmé par notre Haute Cour dans son arrêt du 12 novembre 2009 (1B_270/2009, consid. 3.3.1), que l’absence de poursuite en République tchèque ne saurait exclure une condamnation en Suisse pour blanchiment d’argent, principal chef d’inculpation sur lequel les autorités de poursuite helvétiques enquêtent. Il a déjà été précisé que dans la mesure où les fonds qui pourraient avoir été soustraits à la société I. se sont retrouvés sur les comptes, en Suisse, des diverses sociétés du groupe L. impliquées dans cette affaire et dans lesquelles étaient actifs notamment D. et H., domiciliés en Suisse au moment des faits, cela suffit à fonder la compétence des autorités suisses pour enquêter dans notre pays sur ce complexe de faits et en particulier en ce qui concerne le blanchiment dont les prévenus sont suspectés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 3.4). Il n’y a pas lieu d’y revenir.

3. Ainsi que déjà précisé, le 12 novembre 2009 (arrêt 1B_270/2009 précité), le Tribunal fédéral a ordonné le maintien sous séquestre des comptes d’une des plaignantes, considérant qu’il était suffisamment vraisemblable que les fonds y figurant proviennent de l’activité délictueuse des inculpés - ayants droit économiques des relations bancaires concernées - au préjudice de la société I. (consid. 3.3.2). Ce faisant, la Haute Cour a également confirmé que le « volet R. » dépend du rachat de la société I. au seul bénéfice présumé des inculpés, ce qui ressort également du rapport du CCEF du 17 septembre 2009 (pièce OJIF 10-05-0008). Il convient donc de déterminer si, depuis cet arrêt, des éléments nouveaux sont venus modifier la situation prévalant l’année passée.

3.1 Il ressort du dossier en son état actuel que le JIF a procédé à de nombreuses mesures depuis qu’il est en charge de l’instruction en juin 2009. Il a ainsi notamment entendu C. (dossier JIF 13-03-00-0002 ss) et D. (dossier JIF 13-04-00-0000 ss) et obtenu divers avis de droit et rapports (act. 6.4).

3.1.1 D’une part, il résulte des rapports établis par le CCEF que l’argent qui figure sur les comptes des plaignantes provient, pour la société B., de la « vente d’actions d’une société minière en Tchéquie » (classeur OJIF no 2, pièces 10-05-0008 et 10-05-0086ss) et, pour la société A., du gain réalisé par D. et H. lors de la cession de leurs parts de la société I. aux autres prévenus (classeur OJIF no 3, rapport du CCEF du 17 février 2010 p. 7 et 9).

Or, le rapport d’analyse du 11 mars 2010 de l’expert financier auprès du JIF met en exergue le fait que les fonds qui ont servi au rachat des actions de la société I. avant l’assemblée générale du 24 avril 1998 sont incontestablement ceux de cette dernière société (act. 1.2 p. 33 ss). Lors de son audition, C. a du reste confirmé qu’à l’époque du rachat des actions de la société I. sur le marché, la société A. n’investissait rien et n’avait pas d’investisseur (dossier JIF 13-03-00-0036 p. 3 ligne 23, p. 19 ligne 20) et qu’il était connu de tous que les propriétaires effectifs de la mine étaient H. et S. ou les représentaient (dossier JIF 13-03-00-0012 p. 11 lignes 4 à 6). Ainsi, la société T., dont tant E. que S. ont été président du conseil d’administration (du 22.04.1994 au 21.10.1997 pour le premier et du 21.10.1997 au 04.03.2002 pour le second), s’est vue octroyer par la société I., de 1996 à 1998, des avances, de quelque CZK 2.5 milliards (contrat de prêt du 2 janvier 1997) (act. 1.2 p. 33 ss). La société T. a, à son tour, transféré une partie de ces fonds (CZK 1.9 milliards) à la société AA. - dont E. était propriétaire à raison de 5% (act. 1.2 p. 15) - lesquels ont notamment servi au rachat des actions de la société I. (act. 1.2 p. 40 ss), ce qui a permis aux prévenus d’avoir la majorité des actions de la société tchèque lors de ladite assemblée générale (dossier JIF 13-03-00-0038 p. 5 ligne 25-26). Pour la période qui a suivi, il a déjà été relevé dans un arrêt précédent (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009, consid. 3.4) que ce sont bien les fonds de la société I. (USD 150 mios) qui ont servi à la capitalisation de BB., puis du fonds CC., lequel a eu comme seule activité d’acheter 97% des actions de la société I. qui étaient alors détenues par la société M. D. a d’ailleurs admis, lors de son audition, que les USD 150 mios concernés sont bien sortis de la société I., même si, soutient-il, ils y sont revenus par la suite (pièce OJIF 13-04-00-0090).

3.1.2 Les plaignantes persistent à contester l’existence d’une infraction préalable. En effet, sans lien de causalité entre celle-ci - qui doit être qualifiée de crime en droit suisse -, et les valeurs patrimoniales concernées, il ne saurait y avoir blanchiment d’argent (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, ad art. 305 bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP p. 529 no 10; Lembo, Blanchiment et fausse constatation du prix de vente dans un acte authentique: examen critique de jurisprudence et responsabilité du banquier in PJA 2010 p. 54ss).

Il a déjà été précisé dans l’arrêt précité que le blanchiment proviendrait d’actes qui s’apparenteraient, en droit suisse, à de la gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009, consid. 3.2). Or, selon le rapport établi le 5 mars 2010 par l’Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) à la demande du JIF (act. 1.12), les faits en cause pourraient, en droit tchèque, être constitutifs d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’informations commerciales, ou de fraude et violation de gestion du bien d’autrui. Il a déjà été spécifié par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les plaignantes, on ne peut retenir que l’utilisation de la réserve légale que la société I. devait constituer, pour la remise en état de l’environnement en raison des dommages crées par l’exploitation minière a été utilisée conformément aux dispositions légales. Le rapport qu’elles citent à cet égard retient au contraire qu’en « 1997-1999 et 2001-2002 la société I. ne remplissait pas l’analyse de la position OBU à Most soit que les fonds de réserves étaient fonctionnellement liés et pour cette raison ne devaient pas être utilisés pour d’autres buts » (rapport CCEF du 21 avril 2008 p. 50). Il a, de plus, déjà été fait mention des réserves formulées à cet égard par la société de consulting DD. selon lesquelles la société I. ne s’était pas conformée à la décision gouvernementale pour constituer ces réserves et qu’elle les utilisait à d’autres fins que celles prévues (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009, consid. 3.4 p. 8). La Cour de céans a en outre relevé aussi que rien dans la comptabilité de la société I. ne permettait de conclure que les moyens utilisés pour racheter les actions de la société I., par le biais des diverses sociétés impliquées appartenant aux prévenus, aient été enregistrés dans la comptabilité de la société tchèque en tant que prêt en faveur de ses administrateurs; aucun contrat n’existe non plus dans ce sens (arrêt BB.2009.12 + BB.2009.13 précité, consid. 3.4 p. 10). Selon l’avis de l’ISDC, une société ne peut, selon le droit tchèque conclure un contrat de prêt avec un membre de sa propre direction qu’avec l’accord de l’assemblée générale de la société. Or, dans le dossier qui nous
occupe, rien de tel n’a été produit, malgré le fait que des fonds considérables ont été versés par la société I. à des sociétés qui étaient en main de ses administrateurs. Par ailleurs, on ne peut exclure a priori que le fait d’avoir caché qui étaient les investisseurs réels au moment du rachat des actions de la société I. sur le marché avant l’assemblée générale d’avril 1998 pourrait éventuellement s’assimiler à de la tromperie et correspondre donc à la notion de « Betrug » au sens du droit tchèque, telle que décrite dans le rapport de l’ISDC (act. 1.12 p. 15).

3.1.3 Les différentes infractions préalables potentielles qui ont été retenues par l’ISDC requièrent toutes un dommage. A ce sujet, il résulte du rapport d’analyse du 11 mars 2010 que la capitalisation de BB., puis de CC., s’est effectuée en dollars et que la vente de cette société, le 31 août 2003, a engendré une perte estimée à environ Fr. 35 mios (act. 1.2 p. 44). Certes, les plaignantes fournissent une lettre de la société J. du 8 mars 2010 dont il appert que cette dernière société n’a souffert d’aucun dommage dans cette affaire. Cette situation contraste cependant avec la demande faite par la société J. elle-même le 18 janvier 2008 à être admise à la procédure en tant que partie civile. Par ailleurs, dans le courrier précité, la société précise qu’elle n’est pas en possession de l’intégralité des documents nécessaires pour évaluer la situation(act. 14.3 p. 2). Il convient en outre de relever que le poste du président du conseil d’administration de la société I. et des sociétés successives, notamment J., a toujours été occupé par des personnes mises en cause dans la procédure (act. 1.2 p. 5 et 6), ce qui atténue la portée des affirmations précitées.

3.1.4 Les plaignantes contestent ensuite le fait que tant H. que D. qui siégeaient au conseil de surveillance de la société I. (en 1995 pour le premier et de 1998 à 2002 pour le second, act. 1.2 p. 5) aient eu à l’époque un quelconque pouvoir décisionnel. Elles soulignent que, dès lors, on ne saurait reprocher à ces derniers de s’être rendus coupables de gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, infraction préalable présumée en l’espèce.

Il faut admettre avec les plaignantes qu’il convient de distinguer l’infraction préalable réalisée en République tchèque, à la base du blanchiment dont est enquête, et qui, selon le rapport de l’ISDC pourrait consister en un abus de confiance, une utilisation frauduleuse d’informations commerciales et/ou une fraude et violation de gestion du bien d’autrui (act. 1.12), et l’infraction à laquelle cela pourrait correspondre dans notre pays afin de déterminer si elle doit être qualifiée de crime (Corboz, op. cit., ibidem). En l’espèce, il apparaît que les autorités de poursuite ont retenu la gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP. On peut laisser ouverte la question de savoir s’il appartient à l’autorité de céans de se déterminer sur le bien fondé de l’inculpation des prévenus pour cette dernière infraction, dans la mesure où, de toute façon, ils ne sauraient, en l’état, s’exonérer de toute responsabilité étant donné qu’ils sont inculpés également de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP, respectivement de complicité. Cette infraction implique que l’auteur sache ou doive présumer que la valeur patrimoniale concernée provient d’un crime (Corboz, op. cit., p. 537 no 40 ss). Or, dans le cadre de leur fonction au sein du conseil de surveillance, les prévenus revoyaient notamment la comptabilité générale de la société I. ainsi que les décisions du conseil d’administration (dossier JIF 13-03-00-0017 p. 14). Ils étaient donc informés de ce qui se passait dans la société. A cet égard, C. a précisé par exemple que G. avait annoncé au comité de surveillance que la société I. avait décidé de placer à l’étranger une partie de sa trésorerie (dossier JIF 13-03-00-00114 p. 13).

3.1.5 Les plaignantes invoquent également qu’il n’y a pas d’enquête en République tchèque en lien avec cette affaire. Encore une fois, cet argument tombe à faux. Ainsi que cela a déjà été souligné à plusieurs reprises par l’autorité de céans et a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_270/2009 du 12 novembre 2009 dans cette affaire, « il n'est nullement nécessaire que les personnes mises en cause en Suisse soient effectivement poursuivies en République tchèque. Dès lors, même s'il n'existe pas, en l'état, de poursuite dans l'Etat de commission de l'infraction principale, cela n'exclut pas une condamnation en Suisse pour blanchiment d'argent et, partant, une confiscation des fonds » (consid. 3.3.1 et supra consid. 2). Au surplus, on peut relever que selon les pièces qui figurent au dossier, aux termes d’un courrier du 20 avril 2009, les autorités tchèques ont rouvert l’enquête qu’elles avaient suspendue en 2008 (act. 9.1 et 9.2). Par ailleurs, il est vrai que selon une indication des autorités tchèques du 12 octobre 2009 ainsi qu’un courrier du JIF du 17 février 2010, ces dernières n’ont pas procédé à des inculpations en lien avec l’affaire en cause. Elles précisent cependant que tel est le cas « pour le moment » et que dans ce contexte, elles sont en attente du matériel et des informations que les autorités suisses doivent leur livrer depuis mai 2009 dans le cadre de l’entraide. La question n’est donc pas définitivement réglée. On relèvera en outre que suivant les sources citées, l’état de la situation en République tchèque ne cesse de se modifier. Cet élément a manifestement également des incidences sur le calcul de la prescription, laquelle, ainsi que le relève le rapport de l’ISDC, a pu être interrompue en raison des diverses enquêtes qui ont été menées en République tchèque. Cette dernière question ne peut donc être non plus considérée comme définitivement résolue.

3.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc suivre les plaignantes lorsqu’elles soutiennent que le dossier est vide de tout élément pouvant incriminer les prévenus.

4. Les plaignantes relèvent la disproportion entre les sommes bloquées, lesquelles se montent à près de Fr. 700 mios, et le dommage présumé de la société I., qui a été évalué selon elles à quelque USD 150' mios par les autorités.

4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées). Ainsi, le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu'une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêts du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1; 1B_40/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2; 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2; Trechsel/Jean-Richard, in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 404 s. no 4; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 344 s. no 18). Il ne sera dérogé à ces principes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 4; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2).

4.2 Il est vrai qu’il est reproché aux prévenus d’avoir lésé la société I. de quelque USD 150 mios. Cela ne concerne cependant que le volet « rachat des actions de la société I. ». S’agissant du volet R., quelque EUR 30 mios seraient en jeu. Il semble qu’il convienne d’y ajouter en outre les montants présumés détournés dans les sociétés au bénéfice exclusif des inculpés (act. 1.2 p. 52) . Il se pourrait donc que les montants en jeu soient supérieurs à ceux précités. Or, en l’espèce, la plainte ne porte que sur le séquestre de trois comptes dont les montants bloqués totalisent environ Fr. 11 mios. Cette somme est bien inférieure à celles articulées ci-dessus. On ne saurait donc sous cet angle tenir les séquestres contestés pour disproportionnés. Par ailleurs, les plaignantes qui contestent toute forme de séquestre en lien avec cette affaire n’indiquent pas en quoi ceux opérés sur leurs comptes leur font spécifiquement subir des préjudices notables. Enfin, le JIF procède avec célérité, de sorte que rien ne pourrait être contesté sous cet angle.

5. Sur le vu de ce qui précède, en l’état, les séquestres doivent être maintenus et les plaintes rejetées. Il importe toutefois que le JIF clarifie au plus vite les questions encore ouvertes et envisage de clore l’instruction dans un délai raisonnable, de sorte que le MPC puisse à son tour statuer sur son issue.

6. Les plaignantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 2’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par les avances de frais déjà versées. Le solde, soit Fr. 1'000.--, leur sera restitué.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 2’000.--, réputé couvert par les avances de frais effectuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de Fr. 1’000.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 28 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).