Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.70

Décision du 26 mars 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

Faits:

A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire (référencée EAII.05.0022) contre A. et B. pour suspicion d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (act. 3.4, p. 4). Il était notamment reproché aux prévenus d’avoir, de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société C. SA, constituée et animée à Genève par A. sur instruction de B., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. ("volet D."; act. 3.4, p. 2). L’enquête a également porté sur des détournements opérés par A. sur les comptes de C. SA, pour son seul profit (act. 3.4, p. 2 s.). Enfin, diverses autres infractions éventuellement constitutives d’escroquerie et de filouterie d’auberge (art. 149
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 149 - Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) au détriment de personnes sans lien avec les volets précédents étaient reprochées à A. (act. 3.4, p. 3 s.).

B. Le 19 juillet 2011, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction et prononcé l'ouverture d'une instruction pénale séparée référencée sous le no SV.2011.0154 et diligentée à l'encontre de B. et de A. des chefs d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) subsidiairement de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) qui auraient été commises à titre principal par B. et à titre secondaire par A. pour les faits susmentionnés relatifs au "volet D." (act. 5.1, p. 3 s.).

C. Le 14 avril 2014, le MPC a prononcé le classement de la procédure dirigée contre A. du chef de complicité d'escroquerie (art.146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
/ 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP) subsidiairement complicité de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
/ 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; "volet D."; act. 1.1, p. 1). Considérant qu'il n'y avait pas eu d'actes d'enquête depuis la disjonction précitée du 19 juillet 2011, il a retenu que les frais de la procédure étaient, pour cette période, mis à la charge de la Caisse fédérale (act. 1.1, p. 3). Il a en outre précisé que le sort des frais et éventuelles indemnités liés aux actes d'instruction réalisés avant cette dernière date serait traité dans le cadre de la procédure EAII.05.0022 portant sur le prélèvement par A. d'avoirs sur les comptes de C. SA et en phase d'accusation (act. 1.1, p. 3).

D. Par recours du 2 mai 2014, A. conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du point du dispositif de l'ordonnance de classement qui prévoit que "dit qu'il n'est alloué aucune indemnité au sens des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP" et au renvoi du dossier au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également la suspension de l'examen de l'acte d'accusation présenté dans le cadre de la procédure n° EAII.05.0022 (SV-12.1579) devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et objet de la procédure n° Sk.2014.17 jusqu'à droit jugé sur ce recours et l'établissement de la nouvelle décision du MPC sur l'indemnisation (act. 1, p. 4).

E. Invité à répondre, le MPC conclut, en date du 19 mai 2014, au rejet du recours sous suite de frais (act. 3).

F. Par réplique du 2 juin 2014, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; Guidon, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).

1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
en relation avec les art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Cet intérêt doit être direct et personnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Bâle 2011, nos 1 s. ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de lui avoir refusé l'attribution d'une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, sans même lui avoir permis de faire valoir préalablement ses prétentions y relatives. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 1.3 et la référence citée).

1.4 Le recourant demande à ce que l'examen de l'acte d'accusation qui fait l'objet d'une procédure pendante par-devant la Cour des affaires pénales soit suspendu jusqu'à ce que le sort de la présente cause soit décidé et éventuellement jusqu'à ce que le MPC ait rendu une potentielle nouvelle décision.

L'art. 329 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP expose que lors de la procédure de première instance la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c; Message CPP, FF 2006 1057, p. 1262). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. La doctrine souligne que la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure est de la compétence du tribunal, laquelle est susceptible de recours (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.133 du 20 décembre 2011, consid. 1.2; Winzap, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 13 ad art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP; Guidon, op. cit., no 12 s. ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, op. cit., n° 28 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Aussi, la Cour de céans n'est pas compétente pour traiter de la question, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une décision par la Cour des affaires pénales. Par conséquent, le recours est irrecevable pour ce qui concerne la requête de suspension de la procédure pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

2.

2.1 Le recourant reproche au MPC d'avoir conclu au refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, sans même lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur la question (act. 1, p. 2). Il convient également de relever que le MPC qui dans sa décision de classement fonde le refus d'accorder toute indemnité sur le fait que ce point sera traité dans le cadre de la procédure EAII.05.0022 (act. 1.1, p. 3), expose dans sa réponse du 19 mai 2014 qu'aucune indemnité n'est due au recourant au motif qu'il aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci (act. 3, p. 2).

2.2 L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour autant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). Elle ajoute qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

2.3 En l'espèce, l'ordonnance de classement rendue le 14 avril 2014 par le MPC prévoit dans son dispositif qu'aucune indemnité au sens des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP n'est allouée. Cependant le texte de la décision se contente d'affirmer que "compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'acte d'enquête depuis la disjonction du 19 juillet 2011 à ce jour, les frais de procédure durant cette période sont laissés à la charge de l'Etat, étant précisé que le sort des frais et éventuelles indemnités liés aux actes d'instruction réalisés avant cette dernière date sera traité dans le cadre de la procédure EAII.05.0022". Aussi, celle-ci, outre sa brièveté laquelle ne permet pas de déterminer sur quelle disposition légale ou quelle jurisprudence se fonde cette possibilité de renvoyer le traitement des frais à une autre procédure, ne correspond pas à l'affirmation contenue dans le dispositif qui conduit au refus de toute indemnité sans mentionner aucune réserve liée à un calcul ultérieur (act. 1.1, p. 3). De plus, le MPC dans sa réponse à la Cour de céans du 19 mai 2014, mentionne l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP, lequel prévoit la possibilité d'un refus d'indemnité du fait du comportement du prévenu et en conclut de façon peu claire qu'aucune indemnité n'est versée du fait de l'ordonnance de classement précitée, mais qu'une indemnité pourra être requise dans le cadre de la procédure EAII.05.0022, si le recourant se voyait partiellement ou totalement acquitté à la clôture de celle-ci (act. 3). Aussi, après avoir fourni une motivation lacunaire et non correspondante au point du dispositif concerné, le MPC a subitement modifié durant la procédure de recours son argumentation relative à la motivation de son ordonnance de classement. Cela constitue une violation du droit d'être entendu du recourant, lequel a toutefois eu la possibilité de se prononcer sur la nouvelle motivation adoptée par le MPC dans le cadre de sa réplique du 2 juin 2014, ce qu'il a fait (act. 6). Il resterait à déterminer si cette violation du droit d'être entendu peut, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2), être réparée par la procédure de recours, question qui au vu des circonstances du cas d'espèce peut rester ouverte.

3.

3.1 Le recourant reproche au MPC d'avoir refusé de lui attribuer une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (act. 1, p. 3 et act. 6). A l'appui de son refus, le MPC affirme que "le recourant a, entre autres fourni de fausses explications à [une] banque […] quant à l'identité de l'ayant droit économique de la société C. SA […] et à la raison des transferts litigieux, de même qu'à la fiduciaire en charge de l'établissement de la comptabilité de C. SA quant à la raison des mouvements de fonds ayant fait l'objet de l'instruction". Le MPC ajoute que les manquements précités violeraient des règles de nature civile dont notamment la bonne foi, mais également des règles pénales et que ces manquements font l'objet d'une procédure pénale qui est actuellement pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (act. 3, p. 2).

3.2 L'art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cependant, selon l'art. 430 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a); la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b); les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). La jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP en matière de frais est applicable à la détermination de l'indemnisation du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2014 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Celle-ci relève que la disposition prévoyant la réduction ou le refus de l'octroi des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ainsi, la décision sur les frais et/ou l'indemnité ne doit pas laisser entendre que le prévenu serait néanmoins coupable des infractions qui lui sont reprochées. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais et/ou l'indemnité entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013, consid. 7.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.24 du 16 mai 2013, consid. 2.1; BK.2011.6 du 24 août 2011, consid. 2).

3.3 Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le recourant (consid. 3.3.1 et 3.3.2) puis, d’autre part, si cette violation se trouve dans un rapport de causalité avec l'enquête et les frais engagés par la Confédération (consid. 3.3.3).

3.3.1 L'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent; LBA; RS 955.0) dispose que "sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers […]". La doctrine précise à ce propos qu'un fiduciaire est soumis à la LBA quand il est, dans le cadre de son activité professionnelle – même sans procuration bancaire – en mesure de disposer des avoirs de ses clients. Elle ajoute que le pouvoir de disposition est réputé exister également lorsque la procuration ne s'applique qu'à certaines valeurs patrimoniales ou s'il y a signature collective, précisant que la possibilité de participer à la décision est suffisante pour déterminer l'assujettissement (Schibli, Les fiduciaires suisses et l'évolution du champ d'application de la LBA, in: Blanchiment d'argent: actualité et perspectives suisses et internationales, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 120). Selon l'art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1). L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque (al. 2), la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a), des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP; let. b). La jurisprudence s'inspire de la Circulaire émise par la Commission fédérale des banques n°98/1, laquelle précise les exigences fixées par la LBA et prévoit ainsi notamment que des clarifications au sens de l'art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA doivent être effectuées lorsque le client donne à l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les
documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée. Dans de telles circonstances, l'intermédiaire financier est tenu de se procurer les informations, d'en vérifier la plausibilité, afin d'être en mesure d'apprécier suffisamment l'arrière-plan économique des transactions. Si suite à ces clarifications, dont il est requis qu'il obtienne une déclaration écrite du client ou rédige lui-même une note, l'intermédiaire financier sait ou présume que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, il lui faut informer le bureau de communication tel qu'il résulte de l'obligation inscrite à l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013, consid. 5.2).

3.3.2 En l'espèce, le recourant affirme lui-même avoir agi en tant que fiduciaire (act. 9.2, p. 5 et 11; act. 9.3, p. 28) et donc en tant qu'intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3
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LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA (cf. supra consid. 3.3.1). En lien avec les tâches liées à cette fonction, il expose notamment qu'il n'a jamais été dans le détail des opérations de leasing pour lesquelles il servait d'intermédiaire, qu'il ne savait pas à qui l'argent devait être reversé (act. 9.2, p. 6), qu'il n'a jamais reçu de facture d'un loueur d'avions à payer, qu'en fin de compte l'entier de l'argent cumulé sur les comptes de la société C. SA a été reversé à la compagnie aérienne du pays Z. (act. 9.2, p. 9) sur différents comptes (act. 9.3, p. 14). Il émet l'hypothèse que B. aurait prêté de l'argent à la compagnie aérienne du pays Z. (act. 9.2, p. 9). Puis, il évoque le fait qu'il était question de payer les salaires des pilotes (act. 9.2, p. 16). Il a également reçu des contrats au nom de C. SA pour un avion Boeing B 747-300 qu'il n'a pas lu et qui selon lui constituaient une erreur de destinataire dont il semble n'avoir informé personne et ne se souvient pas s'il a retourné les documents reçus à leur expéditeur (act. 9.2, p. 17). Il mentionne encore des transferts d'argent effectués entre les comptes bancaires ouverts à Paris et ceux ouverts à Genève pour lesquels il ne se souvient plus de la cause, ne l'a pas demandée à B., puis explique qu'il s'agissait de maintenir des mouvements sur les comptes de Genève équivalant aux mouvements que nécessiterait le paiement du loyer de 2 avions (act. 9.2, p. 20). Aux éléments précités, s'ajoute le fait que le recourant s'est vu refuser l'ouverture d'une relation commerciale avec la banque UBS parce que celle-ci considérait B. comme étant une personne politiquement exposée et par conséquent, un risque qualifié (act. 9.2, p. 10). Il relève encore que celui qu'il désigne comme étant le patron de la société E. (act. 9.1, p. 5), société dont il considère qu'elle déployait une activité similaire à celle prévue pour C. SA (act. 9.2, p. 6 ss), lui aurait expliqué pouvoir obtenir des actifs sur la base de contrats de leasing, ce qu'il dit avoir trouvé farfelu (act. 9.3, p. 8). Une autre question liée à un prêt lui a également parue étrange (act. 9.3, p. 15). Enfin, bien qu'admettant connaître les
obligations découlant de la LBA (act. 9.2, p. 16), il reconnaît ne pas être au clair sur la gestion et la fonction de la société C. SA (act. 9.1, p. 10 et act. 9.2, p. 12).

Il ressort de ce qui précède que A. a relevé des éléments inhabituels, relativement aux activités et transactions qu'il a effectuées dans le cadre de sa fonction d'intermédiaire financier, sans chercher à les éclaircir, violant ainsi ses obligations fondées sur la LBA et plus précisément l'obligation de communiquer de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA ou à tout le moins celle de l'art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA.

3.3.3 Il reste encore à déterminer si la violation de ses obligations par le recourant est en lien de causalité avec l'enquête et les frais engagés par la Confédération. Or, une enquête de police judiciaire a été ouverte par le MPC à l'encontre de A. par ordonnance du 20 janvier 2005 (act. 12.1). Celle-ci fait suite à une demande d'ouverture d'enquête de l'Office fédéral de la police (ci-après: fedpol) contenue dans son rapport du 19 janvier 2005 (act. 12.2, p. 1). Il est expliqué dans ce rapport que la fedpol est en contact depuis décembre 2004 avec les autorités espagnoles, lesquelles enquêtent à l'encontre d'une organisation criminelle roumaine active en Suisse également, et qu'il ressort des conversations téléphoniques obtenues par la mise sur écoute d'un des prévenus que A. dirigerait des opérations de blanchiment d'argent depuis Genève (act. 12.2, p. 3). La fedpol a ainsi établi que A. était notamment l'administrateur de C. SA (act. 12.2, p. 6). La fedpol avance dans son rapport que A. détiendrait des contacts privilégiés avec la cible principale de l'enquête espagnole, qu'il serait même le responsable des opérations financières suspectes objet de l'enquête, qu'il serait en train de démarrer une collaboration avec le réseau criminel roumain et n'hésiterait pas à faire recours à des moyens violents pour arriver à ses fins (act. 12.2, p. 7). Elle ajoute que n'ayant néanmoins pas suffisamment d'informations sur lui et afin de pouvoir mettre un terme à ses activités prétendues illicites et identifier ses éventuels complices, il est proposé au MPC qu'en plus d'ouvrir une enquête de police judiciaire fédérale, celui-ci ordonne la mise sous contrôle téléphonique et l'émission des données rétroactives sur six mois des raccordements téléphoniques, entre autres, utilisés par A., dont ceux relatifs au numéro au nom de la société C. SA (act. 12.2, p. 8), ce qui a été effectué (act. 12.4, p. 1). Le MPC a, de plus, donné pour mission à la police d'entreprendre toutes investigations et auditions tendant à établir dans quelle mesure A. aurait pu commettre des infractions au regard du droit Suisse (act. 12.6). Il a ainsi été suggéré au MPC d'ordonner l'édition des comptes bancaires depuis le 1er janvier 2004 notamment en relation avec A., la société C. SA et la société F. SA qui partage les locaux avec C. SA
et dont A. se dirait propriétaire (act. 12.2, p. 6 et act. 12.7, p. 23). L'édition de ces comptes, la lettre de dénonciation adressée le 3 mai 2005, à la banque où les comptes concernés ont été ouverts, par G., lequel a pris connaissance des agissements effectués au détriment de la compagnie aérienne du pays Z. dans le cadre de son mandat officiel de conseil financier pour la renégociation ou la sortie de deux contrats de leasing d'avions et le rapport que ce dernier a remis au MPC à sa demande ont permis à l'enquête et la procédure pénale d'aboutir sur le "volet D." (act. 9.6, p. 9 s.). Il découle donc bien de ce qui précède qu'il n'est pas possible d'affirmer que le respect de ses obligations fondées sur la LBA par A. aurait eu pour conséquence que la procédure pénale n'eut pas été ouverte. Il ressort en outre du dossier qu'aucun acte d'instruction et aucun frais ne peut être attribué, au sens où l'exige l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP, à la violation par A. de ses obligations, telle que susmentionnée (v. supra consid. 3.3.2). En effet, le recourant n'est pas le seul prévenu dans la procédure ayant abouti à une ordonnance de classement à son égard. Aussi, les actes d'instruction effectués auraient tout de même été nécessaires même pour le cas où le recourant avait rempli ses obligations, afin d'établir l'état de fait susceptible de réaliser les infractions réprimées dans le cadre de cette procédure (dossier de la procédure BB.2014.70). En outre, le MPC n'explique pas en quoi les comportements adoptés par le recourant qu'il mentionne dans sa réponse auraient rendu plus difficile la conduite de la procédure (act. 3). De plus, comme il l'affirme également, ces comportements font l'objet d'une procédure pénale, de laquelle la procédure dont il est présentement question a été disjointe (act. 5.1), de sorte qu'en regard notamment du respect de la présomption d'innocence tel que déjà évoqué (v. supra consid. 3.2), il n'y a pas lieu de les analyser dans le cadre de la présente décision.

3.4 En conséquence, c'est à tort que le MPC a renoncé à attribuer au recourant une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Avant toute décision, il convient donc à celui-ci d'interpeler A. sur cette question, eu égard au respect de son droit d'être entendu (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 2.1), et de fixer l'indemnité due.

4. Ainsi, le recours est admis. Le point du dispositif de l'ordonnance de classement rendue par le MPC le 14 avril 2014, lequel prévoit que "dit qu'il n'est alloué aucune indemnité au sens des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP" est annulé (act. 1.1, p. 3). La cause est renvoyée au MPC pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; Message CPP, FF 2006 1057, p. 1310; Griesser, Kommentar StPO, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP; Schmid, op. cit., n° 1777).

6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé-penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du rè-glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.18, consid. 5.2; BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012, consid. 4.2; BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'occurrence, le conseil du recourant allègue avoir travaillé 6 heures pour un tarif de CHF 400.-- de l'heure (act. 1, p. 4). Il n'a cependant ni produit une note d'honoraire, ni exposé en quoi un tarif horaire plus élevé que le tarif appliqué usuellement devant la Cour de céans se justifierait en l'espèce (dossier de la procédure BB.2014.70). En conséquence, il ne convient pas de s'écarter du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans et une indemnité de CHF 1'500.-- ex aequo et bono apparaît équitable au vu de la jurisprudence déjà mentionnée ici.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le point du dispositif de l'ordonnance de classement rendue par le MPC le 14 avril 2014, lequel prévoit que "dit qu'il n'est alloué aucune indemnité au sens des art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP" est annulé.

3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 26 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Niccolò Salvioni, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.