Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 212/2020

Arrêt du 26 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. Fondation C.________,
tous les trois représentés par
Me Chanlika Saxer, avocate,
recourants,
contre
1. D.B.________,
2. E.B.________,
3. F.B.________,
4. G.B.________,
tous les quatre représentés par
Me Christophe Quennoz, avocat,
intimés.

Objet
succession,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 10 février 2020
(C1 18 9).

Faits :

A.

A.a. H.B.________ (1935) est le fils de I.B.________ et de J.B.________. Son père a eu deux enfants d'un second lit, D.B.________ et K.B.________.
Célibataire, H.B.________ n'a pas eu d'enfant.

A.b. Par décision du 26 avril 2005, la Chambre pupillaire de Sion (ci-après: la Chambre pupillaire) a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de H.B.________ et lui a désigné A.A.________, cousin par alliance, en qualité de curateur.

A.c. Le 8 octobre 2008, le notaire L.________ a instrumenté l'acte constitutif de la Fondation J.________. Selon l'art. 4 de l'acte, la fondation devait recevoir, comme " capital de dotation ", 400'000 fr. en espèces de la part de H.B.________. L'acte était " conclu sous condition suspensive, soit l'accord de la Chambre pupillaire et de la Chambre des Tutelles concernant M. H.B.________".

A.d. Par décision du 11 novembre 2008, la Chambre pupillaire a donné son consentement à l'acte constitutif précité.

A.e. Par testament public du 17 mars 2009 instrumenté par le notaire M.E.________, H.B.________ a pris les dispositions pour cause de mort suivantes:

" 1. Je révoque et annule toutes dispositions testamentaires que j'aurais pu faire antérieurement aux présentes.
2. Je déclare attribuer les sommes suivantes à mon décès:

- Fr. 30'000.- (trente mille francs) à Madame N.________, fille de O.________, (...)
- Fr. 30'000.- (trente mille francs) à Monsieur Q.________, fils de R.________, (...)
- Fr. 50'000 fr. (cinquante mille francs) à mon demi-frère D.B.________, à AAA.________,
- Fr. 50'000 fr. (cinquante mille francs) à mon demi-frère K.B.________, à AAA.________,
- Fr. 50'000 fr. (cinquante mille francs) à Madame E.B.________, fille de K.B.________, à BBB.________,
- Fr. 50'000 fr. (cinquante mille francs) à Monsieur G.B.________, de K.B.________, à CCC.________,
- Fr. 100'000 fr. (cent mille fr a ncs) à Monsieur F.B.________, de K.B.________, à DDD.________.
3. Le solde de mes liquidités après paiement des frais funéraires et de liquidation y compris impôts sur les successions et après la vente des biens immobiliers qui resteront à mon chapitre sera attribué de la manière suivante:

- 1/5 à la Fondation J.________ à AAA.________,
- 1/5 à la famille A.A.________ et B.A.________ à EEE.________,
- 1/5 à l' Association S.________,
- 1/5 à la Fondation T.________ à FFF.________,
- 1/10 à la Fondation U.________,
- 1/10 à la Fondation C.________ à GGG.________.
4. Je désigne comme e x é cuteur testamentaire l'Etude E.________, avocats et notaires à BBB.________, soit M.E.________ et/ou V.E.________. "

A.f. Par décision du 31 mars 2009, la Chambre de tutelle a refusé d'approuver la constitution de la Fondation J.________.

A.g. H.B.________ est décédé le 27 mars 2013.
Le certificat d'héritiers établi le 23 mai 2013 mentionne comme héritiers les héritiers institués figurant à l'art. 3
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 3 - 1. La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application.
1    La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application.
2    Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce.
du testament. Par courriel du 5 mars 2014, le Juge de la commune de Sion a indiqué au conseil de D.B.________ et K.B.________ que ceux-ci n'étant pas héritiers réservataires, ils n'avaient pas, en leur qualité d'héritiers légaux, à figurer sur le certificat.

B.

B.a. Par acte du 31 octobre 2014, D.B.________ et K.B.________ ont ouvert action contre les héritiers institués et le notaire M.E.________. Ils ont conclu à la constatation de la nullité absolue de la clause testamentaire instituant la Fondation J.________ héritière pour une quote-part de 1/5, subsidiairement à ce que la nullité de ladite clause soit prononcée, à ce qu'il soit constaté, en tout état de cause, qu'ils étaient tous deux héritiers de la succession litigieuse, leurs parts héréditaires respectives étant de 1/10, et à ce qu'ordre soit donné à l'exécuteur testamentaire ainsi qu'à A.A.________ de leur fournir les renseignements leur permettant d'établir leurs droits successoraux.

B.b. Le 17 août 2015, le conseil des demandeurs a informé l'autorité judiciaire du décès de K.B.________. Le 5 octobre 2015, il a produit un certificat d'héritiers et une procuration des héritiers du défunt, à savoir F.B.________, E.B.________ et G.B.________.

B.c. Par courrier du 10 mars 2016, les demandeurs ont retiré leur action en tant qu'elle était dirigée contre M.E.________. Par décision du 13 mai 2016, le Juge de district de Sion (ci-après: le Juge de district) a pris acte de ce " désistement d'action ".

B.d. Par jugement du 2 juin 2017, le Juge de district a rejeté la demande du 31 octobre 2014 et constaté que la vocation héréditaire de la Fondation J.________ était caduque, de sorte que la part héréditaire de A.A.________ s'élevait à 1/8, celle de B.A.________ à 1/8, celle de l'Association S.________ à 1/4, celle de la Fondation T.________ à 1/4, celle de la Fondation U.________ à 1/8 et celle de la Fondation C.________ à 1/8 de la succession.

B.e. Statuant sur appel des demandeurs, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par jugement du 10 février 2020, admis la demande du 31 octobre 2014 et dit que la part de 1/5 de la succession attribuée à la Fondation J.________ revenait à raison de moitié à D.B.________ et à raison de moitié aux membres de la communauté héréditaire de K.B.________.

C.
Par acte posté le 15 mars 2020, A.A.________, B.A.________ et la Fondation C.________ forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement du 10 février 2020 et à la confirmation du jugement de première instance, en ce sens que la part successorale dévolue à la Fondation J.________ est attribuée aux autres héritiers institués, de sorte que la part héréditaire de A.A.________ s'élève à 1/8, celle de B.A.________ à 1/8, celle de l'Association S.________ à 1/4, celle de la Fondation T.________ à 1/4, celle de la Fondation U.________ à 1/8 et celle de la Fondation C.________ à 1/8 de la succession. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise.

D.
Par ordonnance présidentielle du 7 avril 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF).

1.2. La recevabilité du recours en matière civile est également soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un tel recours (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), ce qui suppose qu'elle ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a) et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêts 5A 336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1; 5A 281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.3.1; 5A 422/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.4.3.2 et la référence). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 145 I 121 consid. 1; 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4; 133 II 353 consid. 1; arrêt 5A 281/2020 précité consid. 1.3.1).
En tant que les recourants requièrent la constatation des parts successorales de l'Association S.________, de la Fondation T.________ et de la Fondation U.________ - lesquelles n'ont pas recouru contre l'arrêt querellé (cf. infra consid. 3) -, l'intérêt personnel qu'ils auraient à prendre de telles conclusions n'apparaît pas d'emblée évident et ils ne l'expliquent pas dans leur mémoire. Les conclusions prises à cet égard sont donc d'emblée irrecevables.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, dans la partie " En fait " de leur acte, les recourants présentent des " éléments complémentaires " qui ressortiraient des différentes déclarations des témoins et parties et dont le Tribunal cantonal n'aurait pas fait état. Faute de soulever un grief d'arbitraire dûment motivé à cet égard, ces éléments ne seront pas pris en considération.

3.
Seuls trois des héritiers institués par le de cujus dans son testament du 17 mars 2009 (cf. supra let. A.e) ont recouru contre le jugement attaqué devant la Cour de céans. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si les autres héritiers institués auraient également dû participer à la présente procédure - aux côtés des trois recourants ou en qualité d'intimés -, dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, voué à l'échec.

4.
Les recourants soutiennent tout d'abord que la requête des intimés aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour eux d'avoir la qualité pour agir.
Outre que la qualité pour agir (ou légitimation active) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 138 III 537 consid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.1) et non aux conditions de recevabilité de l'action, il apparaît que le grief, tel que formulé dans l'acte de recours, n'a pas de portée propre et se confond avec le grief de violation des art. 481
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
et 572
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC, qui sera traité ci-après (cf. infra consid. 5).

5.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé les art. 481
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
et 572 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant que la part successorale de la Fondation J.________ devait revenir aux héritiers légaux du défunt.

5.1. La cour cantonale a retenu que le testament du 17 mars 2009 ne comportait aucune clause expresse de substitution. Il ne ressortait pas non plus des clauses dudit testament que le de cujus entendait écarter définitivement les membres de sa famille, soit ses deux demi-frères, auxquels il avait d'ailleurs attribué des legs. Il n'existait ainsi aucun indice suffisant permettant de retenir l'existence d'une substitution vulgaire. Si le défunt avait voulu que les héritiers institués se remplacent réciproquement, il aurait dû le prévoir. Or, il n'avait rien prescrit de tel, le fait qu'il ait institué ses deux demi-frères légataires et réparti le solde de sa succession entre six héritiers institués étant insuffisant à cet égard. Le testament ne comportait aucun point d'appui permettant de considérer que les deux demi-frères qui, en vertu de l'institution d'héritier, avaient à céder le pas devant les héritiers institués, devaient aussi s'effacer si l'un de ceux-ci ne venait pas à la succession. Pour admettre que les héritiers institués aptes à succéder puissent se partager la part de la fondation inexistante, il fallait procéder à une interprétation complétive, fondée sur la volonté hypothétique du de cujus, qui consistait à
déterminer la disposition que le testateur aurait prise s'il avait eu connaissance de la situation à l'ouverture de la succession. Toutefois, l'interprétation ne pouvait conduire à établir une volonté que le de cujus n'avait pas exprimée dans les formes prescrites.
Dès lors que l'on ne pouvait tirer du texte du testament une volonté claire du disposant d'imposer une substitution vulgaire volontaire (accroissement), les héritiers légaux de feu H.B.________ devaient profiter de la part dévolue à la Fondation J.________, inexistante. La succession devait ainsi revenir à raison de 1/10 (1/2 de la part attribuée à la fondation précitée) à D.B.________ et de la même quote-part aux membres de la communauté héréditaire de K.B.________, à savoir E.B.________, F.B.________ et G.B.________.

5.2. Soulignant que le testament litigieux est un testament public, de sorte que chaque mot qui y figure est " dûment pesé et lourd de sens ", les recourants constatent qu'après avoir institué un certain nombre de légataires (art. 1 du testament), le disposant a prévu que, " pour le solde ", sa succession irait aux héritiers qu'il a institués. L'articulation du texte ainsi que la précision " pour le solde " démontreraient que le testateur avait clairement exclu que les légataires désignés puissent " revenir à la succession à quel (sic) autre titre que ce soit ". Le testateur avait ainsi " fermé le cercle de ses héritiers " et prévu une " substitution fidéicommissaire " [recte: vulgaire] en faveur des héritiers institués. Il n'aurait pu en être autrement que s'il n'avait pas évoqué ses héritiers légaux dans son testament ou avait " institué en parallèle des légataires et des héritiers " de sorte que la qualité de légataire n'aurait pas exclu celle d'héritier, aucune de ces deux hypothèses n'étant réalisée en l'espèce. Par ailleurs, c'était sans doute parce qu'au moment où il avait testé, il était très improbable que l'un de ses héritiers institués ne vienne pas à la succession, que le testateur n'avait pas souligné expressément
qu'il voulait exclure ses héritiers légaux. Une telle volonté pouvait également être déduite de la faible valeur des legs attribués aux héritiers légaux et de l'absence de rapports étroits entre ceux-ci et le défunt. La cour cantonale aurait ainsi dû écarter les héritiers légaux.

5.3.

5.3.1. Conformément à l'art. 481
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC, les dispositions pour cause de mort peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible (al. 1). Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux (al. 2). Le principe énoncé à l'art. 481 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC s'applique non seulement lorsque le défunt n'a pas disposé de tout ou partie de son patrimoine, mais aussi, de manière plus générale, chaque fois qu'une disposition pour cause de mort ne produit pas l'effet voulu par le disposant (STEINAUER, Droit des successions, 2ème éd. 2015, n° 302; COTTI, in: Commentaire du droit des successions, 2012, n° 8 ad art. 481
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un héritier institué ne vient pas à la succession, à moins que les dispositions pour cause de mort ne révèlent une intention contraire de leur auteur (cf. art. 572 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC, applicable par analogie aux cas dans lesquels un héritier ne vient pas à la succession pour une raison autre que la répudiation [STEINAUER, op. cit., n° 921]; STUDHALTER, in: OFK Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3ème éd. 2016, n° 5 ad art. 481
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC). Il faut ainsi réserver une éventuelle substitution vulgaire prévue par le de cujus (art. 487
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 487 - Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
CC). Si une telle clause n'a
pas à être expresse, elle doit toutefois ressortir des dispositions pour cause de mort; celles-ci doivent en effet contenir les éléments suffisants qui permettent de retenir que le de cujus a voulu une telle substitution (ATF 64 II 186; MOOSER, La substitution légale et la substitution vulgaire, in: Journée de droit successoral 2018, p. 67 s. n° 60).

5.3.2. Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte, qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du disposant; toutefois, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte et d'éclairer la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (ATF 131 III 106 consid. 1.1, 601 consid. 3.1; 124 III 414 consid. 3; 120 II 182 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation des dispositions de dernière volonté. Il est toutefois lié par les constatations de fait, dont peuvent être déduites la volonté interne du disposant et les motifs qui l'ont inspiré (ATF 131 III 106 consid. 2; 125 III 35 consid. 3a et les références; arrêt 5A 644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.1).

5.4. En tant que les recourants s'appuient sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - notamment sur le fait que le défunt et ses demi-frères n'étaient pas proches - sans soutenir que ces éléments auraient été arbitrairement écartés par la juridiction précédente (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.2), leur critique est d'emblée irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, on ne discerne pas en quoi le principe du favor testamenti - selon lequel, entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid. 3 et les références; arrêt 5A 644/2015 précité consid. 3.3.1) - aurait été violé, la caducité de la clause instituant héritière la Fondation J.________ n'étant pas remise en cause.
Pour le surplus, la motivation de la cour cantonale (cf. supra consid. 5.1) ne prête pas le flanc à la critique. Il est, en l'espèce, constant que le testament ne contient pas de clause de substitution expresse, pour le cas où l'un des héritiers institués ne serait pas en mesure de recevoir sa part. Le disposant n'a pas non plus explicitement exclu de sa succession ses demi-frères. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que le fait que les intimés aient été inclus dans le cercle des légataires exclurait qu'ils recueillent une partie de la succession en qualité d'héritiers. En effet, outre que les qualités d'héritier et de légataire ne s'excluent pas nécessairement (cf. art. 486 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 486 - 1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
1    Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2    Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3    L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
CC), le testament ne contient - comme l'a à juste titre retenu la juridiction précédente - aucune indication quant au fait que les héritiers légaux, qui devaient s'effacer devant les héritiers institués par le de cujus, avaient également à leur céder le pas si l'un d'eux ne venait pas à la succession (cf. ATF 64 II 186; TUOR/PICENONI, in: Berner Kommentar, 2ème éd. 1964, n° 22 ad art. 572
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 572 - 1 Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
1    Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.
2    S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC). L'argument des recourants selon lequel le testateur n'avait pas envisagé que l'une des fondations ou associations gratifiées ne vienne pas
à la succession tombe à faux, dès lors que, s'il ressort de la disposition que son auteur n'a pas envisagé une substitution, celle-ci ne saurait être présumée sur la base d'éléments extrinsèques (MOOSER, op. cit., p. 68 n° 60).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en attribuant la part attribuée à la fondation inexistante aux héritiers légaux du de cujus. Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond et ont acquiescé à la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Association S.________, à la Fondation T.________ et à la Fondation U.________.

Lausanne, le 26 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg