Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3951/2015

Arrêt du 26 avril 2016

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Pascal Maurer,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI-FR).

Vu

la demande d'assistance administrative en matière fiscale du 20 juin 2014 déposée par la Direction Générale des Finances Publiques française (ci-après: autorité requérante française) devant l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure),

la désignation dans la demande de B._______ en France et C._______ en Suisse comme personnes concernées,

la décision finale de l'AFC du 28 octobre 2014 - "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et A._______ ([ci-après: recourant] Personne habilitée à recourir 1) et C._______ (Personne habilitée à recourir 2) et D._______ (Personne habilitée à recourir 3)" - par laquelle l'AFC a donné une suite favorable à la demande d'assistance administrative,

le recours déposé par le recourant contre dite décision le 3 décembre 2014,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7076/2014 du 1er avril 2015 constatant la nullité de la décision,

l'arrêt précité, selon lequel la cause a été renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue à nouveau, après avoir procédé conformément aux considérants,

la décision finale du 20 mai 2015, concernant la demande d'assistance administrative du 20 juin 2014, "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et [recourant] (Personne habilitée à recourir)",

ladite décision, par laquelle l'AFC a décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant la société B._______ et de transmettre auxdites autorités les informations demandées et reçues des détenteurs d'informations, E._______ (ci-après: banque) et l'Administration fiscale cantonale ***,

le recours déposé le 22 juin 2015 par le recourant contre cette décision, en concluant en substance à ce que l'assistance administrative soit refusée,

la réponse du 24 juillet 2015 de l'AFC, qui conclut au rejet du recours,

la transmission au recourant, par pli de l'AFC du 21 octobre 2015 (clé USB), des pièces du dossier jointes à la réponse ainsi que celles produites ultérieurement,

la réplique du 9 décembre 2015, par laquelle le recourant souligne en particulier, après consultation du dossier, que l'AFC a envoyé, le 28 novembre 2014, les informations litigieuses à l'autorité requérante française, ce avant même le dépôt du recours du 3 décembre 2014, ce qui viderait de son sens tout recours,

la duplique du 14 janvier 2016 de l'AFC, qui ne conteste pas que la transmission d'informations du 28 novembre 2014 soit intervenue de manière indue, tout en précisant avoir informé l'autorité requérante française sans délai - le 5 décembre 2014 - du dépôt du recours du 3 décembre 2014, en lui demandant de ne pas utiliser les informations transmises,

et considérant

1.

1.1.
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF,

que les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance administrative fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 19
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1),

que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LAAF),

que la LAAF est applicable en l'espèce (art. 24
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
LAAF a contrario), puisque la demande d'assistance litigieuse a été déposée le 20 juin 2014, soit après l'entrée en vigueur de la LAAF le 1er février 2013,

que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA),

1.2.

que le recours respecte les exigences formelles (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et 52 al. 1 PA),

que le recourant dispose en outre de la qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA et art. 19 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LAAF),

qu'il y a lieu ainsi d'entrer en matière,

2.

qu'après l'échéance du délai de recours, les conclusions ne peuvent être amplifiées,

qu'elles peuvent tout au plus être précisées, réduites ou retirées (arrêt du TF 2C_258/2011 du 30 août 2012 consid. 1.2.2; arrêts du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 1.3.1, C-32/2013 du 17 août 2015 consid. 3.2 confirmé par arrêt du TF 9C_707/2015 du 9 février 2016; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.218),

3.

3.1.
que le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101) et garantissant aux parties à une procédure le droit d'être entendues, est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3),

que, pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
1    Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
2    Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37
LAAF, qui prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces,

que de manière générale, la personne concernée doit être informée de la demande d'assistance après son dépôt, mais en tous cas avant que la décision finale ne soit prise par l'AFC (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2; Charlotte Schoder, Praxiskommentar StAhiG, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 159 ad art. 14
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
1    L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28
2    Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29
3    Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
4    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30
5    Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31
LAAF),

que la preuve de cette notification incombe à l'AFC (arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1, A-6624/2010 du 25 février 2011 consid. 2.3 et 5),

3.2.

que la notification de la procédure par la voie de la Feuille fédérale a un caractère subsidiaire par rapport à une notification par l'entremise de l'autorité requérante ou par l'AFC, procédant avec l'assentiment de la première (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 [non définitif] consid. 2),

que la notification - lorsqu'elle est conforme à la loi - par la voie de la Feuille fédérale entraîne la fiction que les personnes visées par la notification ont eu connaissance de cette dernière (arrêts du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2.2),

3.3.
qu'en l'occurrence, dans son arrêt A-7076/2014 précité, le Tribunal de céans a jugé que le droit d'être entendue de B._______ avait été violé, puisqu'elle avait été évincée de la procédure alors même qu'elle était concernée par cette dernière,

que cette violation a entraîné la constatation par le Tribunal de céans de la nullité de la décision du 28 octobre 2014 vis-à-vis de B._______,

que cette nullité devait être constatée à l'égard de B._______, sans préjudice de ce qui concernait les deux autres sociétés, C._______ et D._______, pour lesquelles les renseignements faisaient défaut au dossier,

que la notification de la décision par la voie de la Feuille fédérale ne changeait rien à cette conclusion,

qu'il aurait fallu, pour que B._______ puisse exercer son droit d'être entendue - à défaut de pouvoir faire appel au détenteur de renseignements - soit que l'AFC l'informe de la procédure par l'intermédiaire de l'autorité requérante française et lui fixe un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir les communications, soit qu'elle l'en avise directement elle-même avec le consentement de l'autorité requérante française ou le cas échéant par publication dans la Feuille fédérale (voir à cet égard aussi arrêt du TF 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 3),

que le Tribunal a ainsi jugé que la violation du droit d'être entendu était grave et irréparable devant lui,

que le dossier de la cause devait être renvoyé à l'autorité inférieure, afin qu'elle notifie correctement l'existence de la procédure d'assistance administrative à la société B._______, en lui octroyant un délai raisonnable pour prendre position avant le prononcé d'une nouvelle décision finale, afin de respecter son droit d'être entendue,

que, compte tenu des particularités de la procédure d'assistance administrative, qui impliquait la transmission à l'autorité requérante française d'informations touchant des parties étroitement liées entre elles, la nullité de la décision attaquée valait à l'égard de toutes les parties en présence, soit également à l'égard du recourant (arrêt du TAF A-7076/2014 précité consid. 3.3),

4.

4.1.
qu'il convient de procéder à l'examen du respect du droit d'être entendu, en tant qu'il s'agit d'une condition formelle qui doit être examinée en premier lieu,

que l'examen du respect des conditions formelles à l'égard des personnes touchées par la décision litigieuse - même si elles n'ont pas recouru - s'avère d'autant plus pressant dans le cadre de la présente procédure que l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité a constaté plusieurs lacunes à cet égard,

4.2.
que la décision a été rendue à l'encontre de B._______,

que le 18 juillet 2014, suite à l'ordonnance de production du 3 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale *** a indiqué à l'AFC que B._______ était inconnue de ses services,

que B._______ dispose ainsi de la qualité de partie en général et du droit d'être entendue en particulier,

que l'AFC indique avoir cherché à déterminer, après la notification de l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité, si Me Maurer avait la possibilité de faire office d'adresse de notification, dans le cadre de la présente procédure, pour l'ensemble des personnes habilitées à recourir domiciliées à l'étranger,

que le 21 avril 2015, Me Maurer a fait suite par écrit à un entretien téléphonique au sujet de la représentation de C._______, sans que B._______ ne soit toutefois mentionnée,

que l'AFC allègue que B._______ n'a pas pu être contactée,

que, par notification dans la Feuille fédérale du *** (FF ***), B._______ a été invitée à désigner, sous 10 jours dès publication, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, respectivement à transmettre à l'AFC une adresse actuelle en Suisse,

que cette publication visait à informer B._______ de la présente procédure, étant précisé que la mention de son nom dans cette publication n'est pas problématique, puisque la demande d'assistance du 20 juin 2014 indique déjà son nom (pour les publications anonymes de demandes groupées, cf. art. 14a al. 4
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14a Information en cas de demandes groupées - 1 À la demande de l'AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
1    À la demande de l'AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
2    L'AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.
3    Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l'étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
3bis    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.33
4    Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:
a  de la réception et du contenu de la demande;
b  de leur devoir d'indiquer à l'AFC l'une des adresses suivantes:
b1  leur adresse en Suisse, pour autant qu'elles aient leur siège en Suisse ou qu'elles y soient domiciliées,
b2  leur adresse à l'étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
b3  l'adresse d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
c  de la procédure simplifiée fixée à l'art. 16;
d  qu'une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n'a pas consenti à la procédure simplifiée.
5    Le délai accordé pour indiquer l'adresse selon l'al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.35
6    Si l'AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.
LAAF; Message sur la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale du 16 octobre 2013, FF 2013 7501, 7509; Schoder, op. cit., n. 182 ad art. 14a
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 14a Information en cas de demandes groupées - 1 À la demande de l'AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
1    À la demande de l'AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
2    L'AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.
3    Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l'étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
3bis    L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que:
a  la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b  l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.33
4    Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:
a  de la réception et du contenu de la demande;
b  de leur devoir d'indiquer à l'AFC l'une des adresses suivantes:
b1  leur adresse en Suisse, pour autant qu'elles aient leur siège en Suisse ou qu'elles y soient domiciliées,
b2  leur adresse à l'étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
b3  l'adresse d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
c  de la procédure simplifiée fixée à l'art. 16;
d  qu'une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n'a pas consenti à la procédure simplifiée.
5    Le délai accordé pour indiquer l'adresse selon l'al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.35
6    Si l'AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.
LAAF),

que B._______ ne s'est pas manifestée,

que la décision d'accorder l'assistance administrative concernant B._______ a été publiée dans la Feuille fédérale le *** (FF ***),

qu'on peut se demander si la fiction de la notification de la procédure doit être retenue ici, compte tenu du caractère subsidiaire de la notification par la voie de la Feuille fédérale,

que la question peut rester ouverte ici, vu ce qui suit,

qu'il convient en effet d'appliquer le principe de célérité de la procédure avec une acuité particulière dans le domaine de l'assistance administrative internationale,

que la présente procédure a en l'occurrence été prolongée en raison du prononcé de l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité et du renvoi de la cause à l'AFC, qui a rendu une nouvelle décision relative à la demande d'assistance administrative initiale,

qu'il convient en outre de tenir compte du principe d'économie de procédure,

que le Tribunal de céans a ainsi, le 30 juin 2015, écrit à B._______ en France - par voie diplomatique et par courrier A - pour l'informer de ce qu'un recours avait été déposé contre la décision du 20 mai 2015,

que B._______ a, par courrier du 31 juillet 2015 et depuis la France, accusé réception de la correspondance susvisée et demandé une copie de la décision finale de l'AFC,

que le 22 septembre 2015, le Tribunal a informé B._______ par courrier A qu'elle devait désigner, dans un délai échéant au 13 octobre 2015, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications si elle souhaitait prendre part à la procédure, et, partant, recevoir copie de la décision litigieuse,

que B._______ n'a pas donné suite à cette communication,

qu'il n'en demeure pas moins que B._______ a été effectivement informée de l'existence de la présente procédure, puisqu'elle a écrit au Tribunal de céans le 31 juillet 2015,

que l'absence de manifestation de B._______ dûment avertie, après son courrier du 31 juillet 2015, dénote un désintérêt pour la présente procédure,

qu'elle n'a ainsi pas été évincée de la présente procédure, et que le motif de nullité de la décision de l'AFC, tel que constaté dans l'arrêt du TAF A-7076/2014 précité, n'existe dès lors plus,

que le Tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'AFC,

qu'en conséquence, toute violation du droit d'être entendu relative à B._______ qui aurait eu lieu devant l'AFC - à supposer que la notification par voie de la Feuille fédérale ait été entreprise de manière indue - a été réparée,

4.3.

qu'en outre, le 18 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale *** a communiqué à l'AFC que C._______ était inconnue de ses services,

qu'ainsi, l'AFC envisage d'informer l'autorité requérante française C._______ n'est pas connue au registre du commerce en Suisse, mais que la société était établie au ***, selon les informations publiques disponibles sur internet,

que l'AFC a l'intention aussi d'indiquer que cette société était titulaire du compte n. ***,

que cette information ressort de la lettre de la banque du 17 octobre 2014 faisant suite à l'ordonnance de production du 7 octobre 2014,

qu'il convient donc d'examiner si la présente procédure a valablement été notifiée à C._______,

que Me Maurer a indiqué à l'AFC le 21 avril 2015 qu'il s'adresserait au dernier signataire autorisé sur le compte de C._______ pour savoir à qui reviendrait la défense de ses intérêts,

que Me Maurer a informé l'AFC le 11 mai 2015 de ce que la société C._______, selon les dires de son ancien administrateur, avait été dissoute le 7 octobre 2013, de sorte que le premier ne saurait représenter la seconde, ainsi radiée,

que la question d'une substitution de parties ne se pose pas (arrêt du TAF A-7161/2009 du 22 août 2011 consid. 1.2.1), puisqu'il ne ressort pas du dossier que l'activité de C._______ aurait été reprise par une autre personne, en particulier par voie de fusion,

qu'en tout état de cause, pour autant qu'on puisse concevoir que des ayants droit hypothétiques de C._______ aient un intérêt quelconque dans la présente procédure, il faut retenir qu'ils n'ont pas été privés de la possibilité de se manifester, compte tenu des prises de contact initiées par Me Maurer,

4.4.

qu'enfin, F._______ a écrit à l'AFC le 17 avril 2015, après avoir pris connaissance de la décision du 28 octobre 2014, pour lui indiquer que son ancienne raison sociale était D._______,

que l'AFC envisage, selon la décision litigieuse, d'informer l'autorité requérante française de ce que D._______ (actuellement F._______) était signataire autorisée du compte n. ***, comme cela ressort de la lettre de la banque du 17 octobre 2014,

que le 7 mai 2015, l'AFC a notifié à F._______, à son adresse ***, les informations que l'autorité requérante française envisageait de transmettre,

que F._______ ne s'est pas manifestée par la suite,

que l'AFC a notifié à F._______, à son adresse à ***, la décision du 20 mai 2015 d'accorder l'assistance administrative concernant B._______ "en la cause B._______ [...] (Personne concernée) et D._______ (actuellement F._______) [...] (Personne habilitée à recourir)",

4.5.
que l'AFC a notifié le 7 mai 2015 au recourant, par le biais de son Conseil, les informations à transmettre à la France, avant de lui notifier la décision litigieuse le 21 mai 2015,

4.6.

qu'en définitive, ni le recourant, ni B._______, ni C._______, pas plus que D._______ (actuellement F._______) n'ont été évincés de la présente procédure,

qu'il n'existe donc à l'égard de la notification de la procédure, respectivement de la décision litigieuse, pas d'obstacle à la validité de celle-ci,

qu'il convient à présent de procéder à l'examen de l'autre aspect du droit d'être entendu pertinent, à savoir le droit d'accès au dossier,

5.

que le recourant se plaint dans son recours de ne pas avoir eu accès à une copie de la demande d'assistance administrative, mais seulement à un résumé de celle-ci,

qu'il sied de souligner que le recourant a demandé à plusieurs reprises d'accéder à la demande du 20 juin 2014,

qu'il a eu, le 21 octobre 2015, accès au dossier, y compris à la demande d'assistance,

qu'un délai - prolongé deux fois sur requête - lui a été octroyé pour qu'il dépose ses observations après consultation du dossier mis à sa disposition,

que le recourant s'est exprimé par écriture du 9 décembre 2015 sur le dossier ainsi consulté,

que toute violation du droit d'être entendu a été réparée suite à cette consultation du dossier, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son écriture susvisée,

que le grief d'arbitraire, qui n'a aucune portée propre ici, ne change rien à cette conclusion,

6.

que le recourant s'est enfin plaint, le 9 décembre 2015, de ce que les informations litigieuses ont été transmises à la France avant même l'échéance de la procédure suisse,

que l'autorité requérante française a néanmoins confirmé le 12 janvier 2016 que les informations envoyées par l'AFC n'avaient pas été utilisées par les services fiscaux français, la transmission au service local ayant été bloquée "sans doute" après la première demande de l'AFC du 5 décembre 2014,

que, dès lors et contrairement à ce qu'indique le recourant, le recours n'est pas vidé de son sens,

qu'en effet, l'autorité requérante française attend l'issue de la présente procédure avant de faire usage des informations - en cas d'échec du recours - qu'elle a déjà reçues,

que peut rester ouverte la question de savoir pourquoi le recourant aurait "découv[ert] avec consternation en consultant le dossier" - comme il l'indique le 9 décembre 2015 - que l'AFC a procédé à une transmission d'informations hâtive, puisque l'AFC a précisément exposé dans sa réponse du 27 février 2015 déjà qu'elle avait procédé de la sorte,

que par une conclusion du 9 décembre 2015, le recourant veut que l'AFC soit condamnée à récupérer auprès des autorités compétentes françaises les informations qu'elles ont reçues par pli du 28 novembre 2015,

que cette conclusion est postérieure au dépôt du recours,

que sa recevabilité s'avère fortement douteuse,

que, au vu de ce qui précède, cette conclusion doit de toute manière être rejetée,

que la conclusion du recourant en vue d'obtenir de l'autorité requérante française la confirmation de la destruction desdites informations, ainsi que l'engagement à ne pas les utiliser, doit au même titre être rejetée,

7.

que toute violation du droit d'être entendu qui serait intervenue dans la procédure conduite par l'AFC a ainsi été réparée,

que cette réparation amoindrit indubitablement l'intérêt du recourant dans la présente procédure, puisque dans son recours, il insiste lourdement sur l'absence d'accès à la demande d'assistance originale, qui, on l'a vu, lui a précisément été transmise postérieurement au dépôt de son recours,

qu'en tout état, il n'existe à ce stade du raisonnement aucun obstacle de nature formelle empêchant le Tribunal de procéder à un examen du fond de l'affaire,

8.

8.1.
que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91),

que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683),

8.2.
que les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats (arrêt du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6),

que la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un Etat contractant (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3 [non définitif]),

que la bonne foi des Etats est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause (ATF 107 Ib 264 consid. 4b, arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publication] consid. 2.1.3; arrêts du TAF A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2),

que le principe de la bonne foi impose à l'Etat requis le devoir de se fier en principe aux indications que lui fournit l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.3 et 2.4),

8.3.

que la demande d'assistance administrative doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),

8.4.

que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'informations (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),

8.5.

que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etat contractants,

qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche indéterminée de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),

que l'interdiction des "fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), qui doit être impérativement respecté en tant que principe constitutionnel régissant l'activité de l'Etat (arrêts du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2),

que le Tribunal fédéral a récemment rendu une série d'arrêts précisant les contours de la notion de vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions internationales calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune (notamment arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [destiné à la publication], 2C_216/2015 du 8 novembre 2015, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 précité),

9.

9.1.
qu'en l'espèce, les dispositions modifiées de la CDI-F par l'Avenant du 27 août 2009 s'appliquent à la présente demande d'assistance administrative (arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2), qui concerne l'année 2011,

qu'il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'assistance reposerait sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.5 [non définitif]),

9.3.

que l'autorité requérante française a déclaré que sa demande était conforme aux termes de la CDI-F,

qu'on peut déduire de cette déclaration, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 [non définitif] consid. 7),

9.4.
qu'il n'y a rien à redire à l'allégation de l'autorité requérante française selon laquelle la réalité des prestations effectuées par C._______ n'aurait pas été corroborée par des justificatifs,

que le recourant critique cette assertion dans sa réplique, alors même qu'il en avait connaissance avant le dépôt de son recours (pièce 13, courrier de l'AFC du 13 mai 2015),

que cette manière de procéder ne saurait apporter du crédit au recours,

que le recourant soutient qu'il ne serait pas en mesure d'évaluer si l'autorité requérante française a usé de tous les moyens à sa disposition avant de déposer la demande d'assistance administrative,

qu'il allègue en d'autres termes une violation du principe de subsidiarité,

que la recherche de justificatifs relatifs aux prestations alléguées de C._______ démontrent justement que des démarches ont été entreprises pour confirmer ou infirmer une allégation factuelle que l'autorité requérante française estime pertinente,

que de toute façon, la demande expose que les moyens de collecte du renseignement, prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, ont été épuisés,

qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter de la véracité de cette indication (principe de la confiance entre Etats),

qu'on peut en déduire que les autorités de l'Etat requérant ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (arrêt du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 6),

que le principe de subsidiarité a ainsi été respecté par l'autorité requérante française,

qu'il convient d'examiner la forme de la demande,

10.

que dans sa demande, l'autorité requérante française a indiqué que B._______ faisait l'objet d'un contrôle fiscal,

qu'il est indiqué aussi que ce contrôle porte sur l'impôt sur les sociétés pour l'année 2011,

que la personne concernée en France est B._______,

que la personne concernée en Suisse est C._______,

que la demande indique que B._______ a effectué en 2011 deux virements de EUR 50'000.- en faveur de C._______ dans le cadre d'un accord commercial lié avec la construction d'un centre commercial à ***,

que la demande fournit les références bancaires du compte destinataire de ces montants (notamment l'IBAN) ainsi que de la banque auprès de laquelle le compte est ouvert,

que l'autorité requérante française souhaite en particulier savoir si C._______ est connue des autorités suisses, ce afin d'obtenir notamment ses statuts, la répartition du capital et les détails de son activité, y compris sa comptabilité, sa déclaration d'impôt et avis d'imposition pour 2011,

que l'autorité requérante française souhaite aussi savoir si des contrats ont été signés entre les deux sociétés évoquées,

qu'elle souhaite savoir qui étaient les titulaires du compte concerné ou ayants droit économiques, ainsi que l'identité des autres personnes autorisées,

que l'autorité requérante française évoque la nécessité d'établir la déductibilité fiscale des prestations facturées par la société suisse à la société française, ce compte tenu des critères légaux applicables aux dépenses déductibles de la base fiscale soumise à l'impôt,

que la demande remplit ainsi les conditions formelles,

que l'autorité requérante française ne procède pas à une recherche indéterminée de preuves, compte tenu de la précision des indications de la demande,

que la condition de la vraisemblable pertinence des informations à fournir à la France doit désormais être examinée,

11.

qu'il faut remarquer à titre préalable que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et non à titre spontané (ch. XI par. 5 du Protocole additionnel; art. 4 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
LAAF),

que le recourant n'apparaît pas dans la demande d'assistance administrative,

que son nom figure néanmoins dans les informations remises par la banque le 17 octobre 2014,

qu'il convient ainsi d'examiner si la condition de la vraisemblable pertinence est remplie à la lumière du contrôle fiscal dont B._______ fait l'objet,

11.1.
que l'autorité requérante évoque l'utilité des informations demandées afin d'"apprécier la réalité et la normalité des transactions entre les deux entités afin de contrôler le montant des impôts dus en France",

que, dans ce cadre, les renseignements que l'AFC envisage de transmettre paraissent vraisemblablement pertinents pour apprécier la nature des versements intervenus entre B._______ et C._______, afin de procéder au contrôle fiscal de la première,

11.2.
qu'en effet, l'autorité requérante française n'allègue certes pas que C._______ serait visée par le contrôle fiscal français,

que des informations sont néanmoins explicitement demandées à son sujet,

que son compte bancaire a été crédité de versements de B._______, ce qui est établi compte tenu du principe de la confiance applicable dans les relations entre Etats,

que la titularité de C._______ sur le compte n. *** figure dans la demande, en tant que l'IBAN fournit dans celle-ci, à savoir le n. ***, comporte des similitudes avec le compte n. ***,

que C._______ ne peut donc pas être qualifiée de tiers qui n'a rien à voir avec la question fiscale motivant la demande (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1),

que l'information selon laquelle C._______ n'est pas connue des autorités suisses constitue la réponse à la première question posée par l'autorité requérante française,

que l'information relative au siège *** de cette société est disponible publiquement,

qu'il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce qu'il serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.1),

qu'ainsi, on ne voit guère de motif qui s'oppose à la transmission des informations relatives à C._______,

que le recourant ne conteste d'ailleurs pas que les informations contractuelles et comptables demandées soient vraisemblablement pertinentes pour le contrôle fiscal de B._______,

qu'il conteste en revanche que son identité soit utile pour examiner les transactions intervenues entre les deux sociétés et les impôts dus par B._______,

11.3.

que la qualité d'ayant droit économique du recourant sur le compte bancaire de C._______ ressort des informations transmises par la banque le 17 octobre 2014,

que la France demande cette information explicitement,

qu'il vient d'être exposé que les informations du compte bancaire de C._______ pouvaient être transmises,

que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'assistance administrative (arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4.1 et 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1),

que cette jurisprudence a été révisée par le Tribunal fédéral (arrêts du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 précité),

qu'il convient, sur la base de l'art. 28 par. 3 CDI-F, tel qu'encadré par le par. 5 dudit article, de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse, notamment l'art. 127
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 127 - 1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
1    Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
a  l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b  les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c  les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d  les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e  les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2    Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
LIFD, compte tenu de la primauté du droit international (arrêts du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436] consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 précité consid. 4.5 s.),

que l'argumentation du recourant fondée sur l'arrêt du TAF A-3294/2014 précité est ainsi mise en échec, puisqu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2),

qu'en général, le formulaire A sur lequel figure usuellement l'identité de l'ayant droit économique fait partie de la documentation bancaire dont la transmission est prévue par la loi, si la condition de la vraisemblable pertinence s'avère remplie,

qu'en l'occurrence, la qualité d'ayant droit économique du recourant ne ressort pas d'un formulaire A, puisque la banque n'a pas remis de documentation bancaire,

que cette qualité ressort néanmoins du courrier de la banque,

que la véracité du contenu dudit courrier n'est pas contestée,

qu'il faut relever que l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
LAAF ne fait pas obstacle à ce que les noms de tiers qui apparaissent dans des écritures de compte soient aussi transmis aux autorités requérantes (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.2),

qu'ainsi, même si le recourant devait être qualifié de tiers, rien ne s'opposerait à ce que son nom soit transmis, compte tenu en particulier de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.5.2 et 4.6),

qu'on ne peut retenir, à ce stade, que le recourant n'a rien à voir avec la question fiscale motivant la demande requérantes (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1),

que son identité et sa qualité d'ayant droit économique du compte peuvent donc être transmises à l'autorité requérante française,

que cette transmission est conforme au principe de proportionnalité,

11.4.

qu'au surplus, la qualité de D._______ (actuellement F._______) de "signataire autorisée du compte" - en d'autres termes, sa qualité de titulaire d'une procuration - est aussi vraisemblablement pertinente, puisqu'on ne peut retenir que le nom du titulaire d'une procuration sur un compte n'apparaît que par hasard dans la documentation bancaire (arrêt du TF 2C_963/2014 précité [= ATF 141 II 436] consid. 6.2),

que la transmission de cette information est conforme aux dispositions légales applicables,

11.5.
qu'enfin, l'AFC n'envisage pas de transmettre de documentation bancaire, de sorte que la question de la transmission de listes de transactions mentionnant le nom de tiers ne se pose pas (arrêt du TF 2C_1174/2014 précité consid. 4.6.1 s.),

12.

que partant, c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre à l'autorité requérante française que C._______ n'était pas connue des services suisses, qu'elle était titulaire du compte n. ***, dont le recourant était ayant droit économique et D._______ (actuellement F._______) titulaire d'un pouvoir de signature,

que le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté,

que le recourant supportera les frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-nités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que ceux-ci sont arrêtés à Fr. 3'000.-,

que le recourant a versé une avance de frais de Fr. 10'000.-,

que le montant de Fr. 3'000.- sera imputé sur l'avance de frais, le solde de celle-ci, soit Fr. 7'000.- devant être restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,

qu'une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF),

13.
que les parties qui sont domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11b - 1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.33
1    Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.33
2    Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.
PA),

qu'on ne voit pas que le droit international permette une telle notification ici (décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 7 novembre 2001, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.36 consid. 2a; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 6 ad art. 11b note 15),

que B._______ a son siège en France,

que B._______ n'a pas élu de domicile de notification en Suisse,

qu'elle n'a donc pas de mandataire atteignable en Suisse,

que B._______ a pourtant été informée de la présente procédure,

qu'elle a fait preuve de désintérêt en tant qu'elle ne s'est d'aucune manière manifestée après son courrier du 31 juillet 2015,

qu'il convient dès lors de lui notifier le présent arrêt par la voie de la Feuille fédérale (art. 36 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
PA) en tant que l'assistance administrative est accordée à son sujet,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'000.- (trois mille francs). Ils sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille francs) déjà fournie. Le solde de cette avance, soit Fr. 7'000.- (sept mille francs), sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

- À B._______ par la voie de la Feuille fédérale

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
, art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :