Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5489/2011

Arrêt du 26 avril 2012

Claude Morvant (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler et Marc Steiner, juges,

Grégory Sauder, greffier.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Commission suisse de maturité,

Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Examen complémentaire de maturité professionnelle
Objet
(examen passerelle).

Faits :

A.
A._______ s'est présentée, pour la première fois, à l'examen complémentaire "Passerelle" complet pour l'obtention du certificat d'examen complémentaire à la session d'été 2011. Par décision du 20 septembre 2011, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié les résultats suivants :

Langue première : Français 4.0
Deuxième langue : Anglais 4.0
Mathématiques 3.0
Domaine des sciences expérimentales 4.0
Domaine des sciences humaines 4.0
Total des points 19.0

Dite décision indiquait que le certificat ne pouvait pas lui être délivré car les résultats obtenus ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires contenues à l'art. 11 al. 2 (let. a) de l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires.

B.
Le 3 octobre 2011, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et, principalement, à ce que les notes qui lui ont été attribuées pour l'épreuve écrite de français et l'épreuve orale d'anglais soient revues à la hausse. Elle expose n'avoir obtenu que la note minimale en français, en dépit de l'application minutieuse de la méthode dispensée par son professeur en matière d'analyse de textes et de composition de dissertations. S'agissant de l'examen d'anglais, elle allègue que, durant le temps de préparation, elle a traité de manière approfondie les trois questions qui lui étaient soumises en rapport avec son sujet, mais n'avoir été interrogée que partiellement sur celles-ci par l'examinateur et l'experte. Elle précise, en outre, qu'elle a récemment passé avec succès deux tests d'aptitude en anglais de niveau "B2". Par ailleurs, elle relève que le thème des deux dernières questions du second problème de l'examen écrit de mathématiques n'a jamais été étudié durant l'année de préparation. Enfin, elle explique avoir étudié de manière assidue et régulière et fait part de sa déception ainsi que de sa frustration concernant la notation générale de ses examens.

C.
Dans sa réponse du 23 novembre 2011, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle constate que la recourante ne se plaint d'aucun vice de procédure ou d'autres éléments susceptibles de violer le prescrit des dispositions légales applicables en la matière. Elle estime, dès lors, que ses examens se sont déroulés en toute conformité.

Le 28 novembre 2011, l'autorité inférieure a été invitée à s'exprimer sur les arguments de fond du recours et à joindre le dossier de la cause. Par courrier du 14 décembre 2011, elle a produit notamment une copie de l'avis de l'examinatrice du 1er décembre 2011 au sujet de l'épreuve de français, des données et des notes de préparation de la recourante relatives à l'examen d'anglais du [...] 2011, de l'évaluation de l'examinateur et de l'avis de l'experte d'anglais du 7 décembre 2011 ainsi qu'un écrit de l'auteur de l'examen de mathématiques du 30 novembre 2011 portant sur la conformité du second problème avec le programme de l'examen complémentaire "Passerelle". Elle s'est entièrement référée à ces pièces pour appuyer sa motivation.

D.
Dans sa réplique du 18 janvier 2012, la recourante a fourni des copies d'une évaluation de la première partie de l'examen écrit de français effectuée par son professeur de français et du formulaire des résultats d'un test d'aptitude en anglais de niveau "B2" passé auprès de B._______ ainsi qu'une description personnelle du déroulement de son épreuve orale d'anglais. Il ressort des premier et second documents, d'une part, que son professeur lui aurait attribué la note moyenne de 4.5 pour la première partie de son épreuve de français et, d'autre part, qu'elle a totalisé 60,5 sur les 90 points maximaux du test écrit d'entrée aux cours du "First Certificate".

E.
Dans sa duplique du 5 mars 2012, l'autorité inférieure a réitéré sa proposition de rejeter le recours, relevant que la recourante n'a présenté aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 20 septembre 2011 est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM], applicable par renvoi de l'art. 12 let. a de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires [RS 413.14], respectivement par renvoi de l'art. 12 de l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires [RO 2004 629]). Aucune des exceptions figurant à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3. Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe pas susceptibles de recours séparément. Exceptionnellement, elles peuvent faire l'objet d'un recours notamment si leur rehaussement permet de modifier directement la situation juridique du candidat (cf. ATAF 2007/6 consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation des notes d'examens de la première langue (français) et de la deuxième langue (anglais) permettrait à la recourante d'atteindre le nombre de points requis et, partant, d'obtenir le certificat d'examen complémentaire, son recours est recevable à ce titre.

1.4.

1.4.1. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.4.2. Pour le reste, son recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) ; l'avance de frais a été versée à terme (cf. art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Dans ces conditions, le recours est recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor, Droit administratif, Volume I : Les fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, pt 4.3.3.2 p. 384). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; JAAC 69.35 consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).

3.

3.1. L'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle (ci-après : l'ordonnance du 2 février 2011) d'être admis aux hautes écoles universitaires est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Aux termes de son art. 14, elle a abrogé l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires (ci après : l'aORCMP). La question du droit applicable à la présente procédure se pose dans ces conditions.

S'agissant du régime transitoire, l'art. 15 de l'ordonnance du 2 février 2011 se limite à prévoir que quiconque a commencé l'examen selon l'ancien droit peut le terminer selon l'ancien droit jusqu'à fin 2012 au plus tard (al. 1). Il dispose encore que quiconque a échoué à l'examen selon l'ancien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit (al. 2). Cela étant, selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en procédure de recours, si la décision attaquée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés (cf. notamment ATF 133 III 105 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-3263/2008 du 3 mars 2009 consid. 3).

En l'occurrence, la décision du 20 septembre 2011 se rapporte à l'examen complémentaire «Passerelle» de la session d'été 2011. C'est donc à la lumière des dispositions légales en vigueur au moment où la recourante s'est présentée aux examens, à savoir celles de l'aORCMP, qu'il convient d'examiner la présente affaire.

3.2. Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle passent un examen complémentaire devant la Commission suisse de maturité conformément aux dispositions contenues à la section 2 de l'ordonnance (cf. art. 3 aORCMP). Aux termes de l'art. 7 al. 1 aORCMP, les candidats doivent passer un examen dans les disciplines suivantes : (let. a) la première langue nationale ; (let. b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais ; (let. c) les mathématiques ; (let. d) le domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie, physique) ; (let. e) le domaine des sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit). L'examen prend la forme d'une épreuve écrite pour la première langue nationale et les mathématiques et celle d'une épreuve orale pour la deuxième langue nationale ou l'anglais (cf. art. 8 let. a, b et c aORCMP). Il peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels) ; les directives règlent les modalités (cf. art. 9 aORCMP). L'art. 10 aORCMP dispose que les prestations dans chacune des cinq disciplines sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1 ; les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (cf. art. 10 al. 1 aORCMP). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines ; ces notes ont toutes le même poids (cf. art. 10 al. 3 aORCMP). A teneur de l'art. 11 aORCMP, l'examen est réussi si le candidat (al. 1) : a obtenu un total de 20 points au moins (let. a) et n'a pas plus de deux notes en dessous de 3.5 et aucune note en dessous de 2 (let. b). L'examen n'est pas réussi notamment si le candidat ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1 (cf. art. 10 al. 2 let. a aORCMP). Aux termes de l'art. 13 aORCMP, le candidat peut repasser une fois l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase) ; les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises (al. 2).

3.3. Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse ; ils sont publiés dans les directives (cf. art. 5
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
aORCMP). L'art. 6 al. 1 aORCMP prévoit que l'ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité ; celles-ci comprennent notamment : des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l'examen est passé en deux sessions (let. e). La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie et du comité de la CDIP (cf. art. 6 al. 2 et 3 aORCMP).

Se fondant sur l'art. 6 aORCMP, la Commission suisse de maturité a édicté les directives 2008 de l'examen complémentaire "Passerelle" (ci-après : les directives), entrées en vigueur le 1er juillet 2008 et s'appliquant depuis la session d'été 2010 à celle d'hiver 2012 incluse (dans les limites de l'art. 15 de l'ordonnance du 2 février 2011). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.

4.

4.1.

4.1.1. En l'occurrence, la recourante invoque d'abord des griefs formels ayant trait à ses examens d'anglais et de mathématiques.

4.1.2. Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (cf. JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).

4.1.3.

4.1.3.1 Dans la description personnelle qu'elle fait de son épreuve orale d'anglais, la recourante soutient que, hormis la première question, les deux autres n'ont pas été explicitement soulevées par l'examinateur et l'experte et se réfère à ses notes de préparation produites dans le cadre de la réponse du 23 novembre 2011, en vue de démontrer qu'elle les avait pourtant développées. Elle expose que ceux-ci lui ont spontanément posé d'autres questions, pour lesquelles elle a immanquablement nécessité plus de temps pour y apporter des réponses correctes, mais a été apte, en définitive, à le faire pour toutes. S'agissant en particulier de la première des trois questions, elle soutient que c'est parce que l'examinateur l'a interrogée sur l'un des personnages qu'elle a centré sa présentation sur celui-ci et qu'elle n'a ainsi pas eu l'opportunité de s'exprimer sur les autres.

4.1.3.2 Le chiffre 2.2.2 des directives prévoit que l'examen oral d'anglais dure 20 minutes et que le candidat dispose d'un temps préparatoire de la même durée. L'épreuve se fonde sur un extrait d'une des oeuvres annoncées par le candidat et sur une conversation autour d'un thème proposé par l'examinateur. Des questions pourront aussi être posées sur les autres oeuvres annoncées. L'extrait est choisi par l'examinateur qui le remet au candidat accompagné des questions à traiter (aspects thématiques, psychologiques et/ou historiques de l'oeuvre). L'examen comprend deux parties. La principale, une partie littéraire comporte les moments suivants : le candidat donne lecture d'une partie du texte ; il situe l'extrait par rapport à l'oeuvre ; il résume les informations essentielles contenues dans l'extrait, il répond aux questions remises avec l'extrait ; il répond aux autres questions de l'examinateur. L'autre partie consiste en une conversation à partir d'un thème proposé par l'examinateur, sous forme notamment de questions, photos, dessins, titres et thèses.

4.1.3.3 Selon la feuille des données de l'épreuve d'anglais, la recourante a effectivement reçu un extrait d'un roman ainsi que trois questions en rapport avec celui-ci. Il ressort, en substance, de l'avis de l'experte d'anglais produit dans le cadre de la réponse du 23 novembre 2011 que, compte tenu de sa formulation, la première des trois questions offrait la possibilité de s'exprimer de manière étendue sur le thème principal du livre au travers des différents personnages. L'experte précise certes que la recourante s'est exprimée sur l'un des personnages du roman au détriment des autres et fait part de sa conviction qu'elle a limité sa préparation à l'analyse de ce seul personnage. Cependant, cet élément n'a pas exercé une influence défavorable sur le résultat ; au contraire, il a été pris en considération comme un facteur positif dans l'appréciation de l'épreuve, compte tenu des arguments pertinents avancés par la recourante à ce sujet. De plus, rien n'indique dans les notes de préparation que celle-ci aurait développé une analyse substantielle d'un autre personnage, qu'elle aurait été privée de présenter ensuite à l'examinateur et à l'experte. En ce qui concerne les seconde et troisième questions, il appert de l'avis de l'experte et de l'évaluation de l'examinateur qu'elles ont en réalité été traitées, contrairement à ce qu'affirme la recourante. Si celle-ci argue que l'examinateur et l'experte lui ont posé d'autres questions, elle n'en mentionne ni le nombre ni la teneur, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner leur éventuel impact sur le contenu et le déroulement de l'examen. Aucun élément ne laissant ainsi présumer l'existence d'un vice formel au sens du consid. 4.1.2, l'argument de la recourante doit être écarté.

4.1.4. La recourante allègue ensuite que le thème des deux dernières questions du second problème de l'épreuve écrite de mathématiques n'a jamais été abordé durant l'année de préparation.

A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a produit un écrit de l'auteur de cette épreuve daté du 30 novembre 2011. Celui-ci atteste que le second problème traite de géométrie vectorielle et analytique plane, relevant que les six questions qui y sont présentées sont "très standards, de difficulté comparable aux sessions précédentes et correspondent au programme". Il précise que les deux dernières de ces questions (pt e et f) sont "des plus classiques", l'une se rapportant au point du programme "établir l'équation cartésienne du cercle" et l'autre au point du programme "établir l'équation de la tangente en un point du cercle".

Cela étant, selon le point 2.3.4 des directives qui fait foi en ce concerne le programme de la discipline des mathématiques pour l'examen complémentaire "Passerelle", le candidat doit effectivement être capable d'établir de telles équations, en matière de géométrie vectorielle et analytique plane. La recourante n'ayant fait valoir aucun grief à ce sujet ou fourni d'élément concret dans sa réplique du 18 janvier 2012, son argument doit dès lors être écarté.

4.2.

4.2.1. La recourante invoque encore des griefs relatifs à l'appréciation, par les examinateurs et les experts, de ses examens d'anglais et de français.

4.2.2.

4.2.2.1 S'agissant de son épreuve orale d'anglais, elle relève ainsi que son professeur l'a déjà interrogée au cours de l'année sur le roman dont elle a dû traiter lors de l'examen et qu'il a estimé que ses connaissances sur son contenu étaient suffisantes à l'obtention d'une note entre 4.75 et 5. Pour le reste, elle allègue avoir passé avec succès le test d'entrée aux cours du "First Certificate", dont elle produit une copie du formulaire des résultats. S'y référant, elle argue qu'il atteste, en particulier, ses bonnes connaissances de la grammaire anglaise. S'agissant des remarques formulées par l'examinateur et l'experte quant à sa prononciation, elle signale que toute personne qui apprend une langue étrangère s'exprime avec un accent.

4.2.2.2 Il ressort des objectifs de l'examen de deuxième langue nationale ou d'anglais fixés dans les directives de l'examen complémentaire "Passerelle" (cf. ch. 2.2.1 des directives) que dit examen vérifie l'acquisition de compétences de communication orale sur des sujets de nature littéraire, culturelle et personnelle, de même que la connaissance de notions littéraires, culturelles, historiques, socio-économiques permettant de comprendre la mentalité et le génie propre liés à la langue-cible ainsi que de juger et comparer les différences et les analogies avec sa propre réalité linguistique et culturelle. Cela implique que le candidat comprenne le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans divers types de textes, notamment littéraires, qu'il comprenne l'essentiel des échanges produits dans une discussion portant sur des sujets relativement complexes, qu'il puisse s'exprimer oralement de façon claire et détaillée, qu'il puisse émettre des avis argumentés, qu'il puisse participer avec spontanéité et aisance à une conversation courante, menée en langue standard, qu'il applique les règles fondamentales du fonctionnement morphosyntaxique de la langue et, enfin, qu'il connaisse quelques oeuvres et courants littéraires (en référence à son choix).

Selon le chiffre 2.2.3 des directives, les critères d'évaluation sont : concernant l'expression, la correction morphosyntaxique, la richesse et la précision du vocabulaire, la complexité des structures linguistiques, la qualité de l'argumentation et de l'organisation du discours ainsi que la fluidité et la correction phonologique du débit ; concernant les connaissances littéraires, l'exposé de l'intrigue, la description de la psychologie des personnages, le relevé et l'analyse des thèmes et des moyens stylistiques, la situation dans l'oeuvre et la description des contextes historiques ; enfin, concernant la capacité à soutenir une conversation, la prise d'initiative, la stratégie de communication, la compréhension des interventions de l'examinateur et la souplesse d'adaptation aux aléas de la conversation.

4.2.2.3 L'experte souligne que la recourante n'a pas suffisamment saisi l'opportunité offerte, par la deuxième question, d'exprimer les raisons qui l'amèneraient à prendre parti pour l'un des deux protagonistes du roman ; de même, selon elle, la portée de la troisième question, qui pouvait être analysée à plusieurs niveaux, n'a pas été comprise complètement. Relativement sommaire sur ces deux questions, le contenu des notes de préparation ne livre pas de points particuliers qui contrediraient une telle évaluation ; dans son recours et sa réplique, la recourante n'a pas non plus avancé d'arguments pertinents à ce propos. Elle fait certes valoir que son professeur d'anglais lui a attribué une meilleure note durant l'année pour ses connaissances sur le roman ; par cet argument, elle substitue sa propre appréciation ou celle de son professeur à celles de l'experte et de l'examinateur. Cependant, il convient de rappeler qu'une telle appréciation ne saurait avoir une quelconque portée, dès lors que la réussite d'un examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1).

S'agissant des connaissances grammaticales de la recourante, l'experte et l'examinateur s'accordent à souligner qu'elles ne remplissent pas les exigences d'un examen de maturité. Ils relèvent, en particulier, des erreurs grossières relatives à l'emploi des temps, comme le passé simple des verbes irréguliers et la règle régissant les formes interrogative et négative des verbes au passé. La production des résultats de la recourante au test d'entrée aux cours du "First Certificate" n'est d'aucune aide à cet égard. Comme exposé ci-dessus, la réussite d'un examen ne dépend que des prestations fournies à cette occasion. Ce test d'aptitude n'est ainsi pas un élément probant ; au demeurant, il convient de préciser, au regard du formulaire des résultats, qu'il n'a pas consisté en une épreuve orale, qu'aucune de ses trois rubriques d'appréciation ne rend spécifiquement compte de la grammaire anglaise et que celles-ci ne contiennent, en outre, qu'un montant de points attribués sans autre commentaire, de sorte qu'il n'y a de toute façon pas d'éléments de comparaison possible.

Enfin, l'explication fournie par la recourante quant aux remarques de l'experte et de l'examinateur sur sa prononciation ne saurait être suivie. L'apprentissage d'une langue étrangère a pour première vocation de permettre à une personne de s'exprimer de manière suffisamment distincte pour se faire comprendre dans celle-ci. Or le problème soulevé dans ces remarques ne relève pas de la seule perception d'un accent disgracieux, mais d'un réel problème de compréhension.

En conclusion, tout porte à considérer que l'appréciation par l'examinateur et l'experte de l'épreuve orale d'anglais s'est effectuée de manière impartiale et conformément aux directives applicables au domaine des langues ; les arguments avancés à ce sujet doivent être écartés.

4.2.3. En ce qui concerne son épreuve écrite de français, la recourante produit une version corrigée, par son professeur, de la première partie de l'examen. Il en ressort que, compte tenu des critères d'évaluation fixés, celui-ci lui aurait attribué la note de 5.5 quant à la cohérence des arguments et des exemples, la note de 4.5 en ce qui concerne l'adéquation du propos à la citation à traiter et la note de 3.5 pour la qualité de la formulation (orthographe, syntaxe), soit la note moyenne de 4.5. En outre, elle explique ne pas comprendre le résultat obtenu, alors qu'elle a rigoureusement appliqué la méthode apprise en matière d'analyse de textes et de composition de dissertations.

Force est de constater d'abord que, même si la note de 4 attribuée à l'épreuve écrite de français devait passer, dans son ensemble, à 4.5, cela n'aurait pas d'influence sur l'issue de la session d'examens de la recourante, au vu des considérants précédents. En effet, le demi-point accordé dans cette branche aurait pour conséquence de hausser le total des points à 19.5 ; son octroi ne suffirait donc pas pour atteindre les 20 points nécessaires à la réussite de l'examen complémentaire "Passerelle".

Au demeurant, les pièces produites par la recourante ne contiennent pas d'éléments susceptibles d'indiquer que l'examinatrice aurait émis des exigences excessives ou manifestement sous-évalué son travail. Le professeur de français n'apporte aucun début d'explication à l'appui des notes qu'il attribue pour les trois critères d'évaluation de la première partie de l'examen. Par ailleurs, l'avis structuré et détaillé du 1er décembre 2011 concernant l'épreuve de français n'apparaît pas insoutenable ou manifestement injuste ; à cet égard, l'application d'une méthode générale de traitement de textes et de dissertations ne garantit pas à elle seule le contenu et la qualité du travail présenté.

Dans ces conditions, les arguments soutenus doivent, là encore, être écartés.

4.3. Pour le reste, il y a lieu de relever que l'assiduité et la régularité dont a fait preuve la recourante au long de sa préparation aux examens peut certes témoigner d'une volonté louable de sa part, mais ne saurait avoir une incidence sur le sort du recours. Le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne doivent se prononcer que sur la question litigieuse de l'examen, sur son résultat et non sur les efforts qu'estime avoir faits la recourante.

5.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- effectuée, le 11 octobre 2011, par la recourante.

7.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Claude Morvant Grégory Sauder

Expédition : 1er mai 2012