SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 35 Exceptions à l'obligation d'établir des comptes consolidés - (art. 6b, al. 1 à 3, LB) |
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1 | Il n'est pas nécessaire d'inclure dans les comptes consolidés: |
a | les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l'information financière ou la situation en matière de risques; |
b | les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu'un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois. |
2 | Les participations visées à l'al. 1, let. b doivent figurer dans l'annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée. |
3 | Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère: |
a | sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et |
b | sont accessibles au public. |
4 | La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l'établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
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1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 43 Plan de remboursement - (art. 37j LB) |
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1 | Le mandataire nommé par la FINMA n'est pas tenu de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base de la liste des déposants. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement. |
2 | Le mandataire peut demander aux déposants de justifier leurs créances lorsqu'il y a lieu de douter de la régularité de la comptabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés - (art. 37b, al. 1, et 37j LB) |
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1 | Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés aux déposants conformément au plan de remboursement. |
2 | Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l'ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata. |
3 | Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé. |
4 | Les créances des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées aux fondations concernées. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés - (art. 37b, al. 1, et 37j LB) |
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1 | Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés aux déposants conformément au plan de remboursement. |
2 | Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l'ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata. |
3 | Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé. |
4 | Les créances des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées aux fondations concernées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |