SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
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1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.9 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.10 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics11.12 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs - 1 Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton. |
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1 | Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d'autres offres de prestations13 de moindre importance. |
3 | Il peut prévoir des allégements pour ces transports. |
4 | L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs - (art. 5 LTV) |
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1 | Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs: |
a | les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris; |
b | les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année; |
c | le transport exclusif de personnes handicapées; |
d | le transport exclusif de militaires; |
e | le transport de groupes de passagers préalablement constitués d'un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d'une offre de prestations8 de voyage forfaitaire; |
f | le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits); |
g | les courses auxquelles ne s'applique pas l'art. 6 ou 7. |
2 | Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s'adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs. |
3 | En cas de doute, l'Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 39 Dérogations à la régale du transport de voyageurs - (art. 5 LTV) |
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1 | Sont soustraits à la régale du transport de voyageurs: |
a | les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris; |
b | les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d'écoliers); |
c | les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs). |
d | le transport exclusif de personnes handicapées; |
e | le transport exclusif de militaires; |
f | les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu'un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l'hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement); |
g | les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du même véhicule (circuits); |
h | les autres courses régulières et professionnelles auxquelles ne s'applique pas l'art. 38. |
2 | Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic soumis à autorisation et si elles s'adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs. |
3 | En cas de doute, l'OFT décide si une autorisation est nécessaire pour un service de transport. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entreprise de transport de voyageurs par route: toute entreprise qui transporte, à titre professionnel, des voyageurs au moyen de véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles utilisés étant appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente loi; |
b | entreprise de transport de marchandises par route: toute entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions, de véhicules articulés ou de combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 3,5 tonnes; |
c | véhicule automobile: tout véhicule visé à l'art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière8; |
d | gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d'une entreprise de transport par route. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière. |
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1 | La Confédération légifère sur la circulation routière. |
2 | Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. |
3 | L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer: |
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1 | La Confédération peut légiférer: |
a | sur la protection des travailleurs; |
b | sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel; |
c | sur le service de placement; |
d | sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. |
2 | Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale. |
3 | Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 3 Principes - 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 |
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1 | La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 |
1bis | Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.23 |
1ter | Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.24 |
2 | Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la présente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR 1.25 |
3 | Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d'observer les art. 7 à 11 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été ratifiés par la Suisse.26 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs qu'en tant qu'elle leur impose expressément des obligations. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
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1 | Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
a | les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; |
b | les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; |
c | les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; |
d | les machines de travail et chariots à moteur. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98 |
a | les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur; |
b | les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux; |
c | les moniteurs de conduite et leurs véhicules; |
d | les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: |
e | la manière de signaler les véhicules spéciaux; |
f | les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne; |
g | la publicité au moyen de véhicules automobiles; |
h | ... |
i | les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: |
a | les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; |
b | les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs; |
c | les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; |
d | le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; |
e | le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; |
f | les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité; |
3bis | ...104 |
4 | ...105 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 3 Principes - 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 |
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1 | La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 |
1bis | Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.23 |
1ter | Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.24 |
2 | Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la présente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR 1.25 |
3 | Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d'observer les art. 7 à 11 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été ratifiés par la Suisse.26 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs qu'en tant qu'elle leur impose expressément des obligations. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 14 Moyens de contrôle - Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment: |
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a | sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a); |
b | sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4); |
c | sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
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1 | Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
2 | Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.43 |
3 | Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
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1 | Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
2 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: |
a | le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque: |
a1 | des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, |
a2 | le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; |
b | le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; |
c | le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. |
3 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: |
a | lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et |
b | lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.142 |
4 | L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. |
4bis | Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.143 |
5 | L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
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1 | Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
2 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: |
a | le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque: |
a1 | des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, |
a2 | le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; |
b | le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; |
c | le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. |
3 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: |
a | lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et |
b | lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.142 |
4 | L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. |
4bis | Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.143 |
5 | L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
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1 | Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
2 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: |
a | le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque: |
a1 | des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, |
a2 | le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; |
b | le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; |
c | le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. |
3 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: |
a | lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et |
b | lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.142 |
4 | L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. |
4bis | Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.143 |
5 | L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 4 Exceptions - 1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes: |
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1 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes: |
a | au moyen de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 178928; |
b | au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction; |
c | destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers; |
d | pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km; |
e | au moyen de véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles.30 |
2 | ...31 |
3 | Lorsqu'un véhicule visé à l'art. 3, al. 1, est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont applicables.32 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics33 et qui n'effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu'elle ne s'applique qu'à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit toutefois pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l'ensemble de l'activité professionnelle. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
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1 | Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
2 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: |
a | le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque: |
a1 | des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, |
a2 | le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; |
b | le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; |
c | le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. |
3 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: |
a | lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et |
b | lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.142 |
4 | L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. |
4bis | Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.143 |
5 | L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
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1 | Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139 |
2 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: |
a | le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque: |
a1 | des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, |
a2 | le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; |
b | le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; |
c | le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. |
3 | L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: |
a | lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et |
b | lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.142 |
4 | L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. |
4bis | Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.143 |
5 | L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 3 Principes - 1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 |
|
1 | La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22 |
1bis | Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.23 |
1ter | Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.24 |
2 | Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la présente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR 1.25 |
3 | Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d'observer les art. 7 à 11 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été ratifiés par la Suisse.26 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs qu'en tant qu'elle leur impose expressément des obligations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière. |
|
1 | La Confédération légifère sur la circulation routière. |
2 | Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. |
3 | L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière. |
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1 | La Confédération légifère sur la circulation routière. |
2 | Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. |
3 | L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière. |
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1 | La Confédération légifère sur la circulation routière. |
2 | Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic. |
3 | L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |