Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_351/2008

Arrêt du 25 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Pont,
avocat,

contre

Commune de Montana,
administration communale, Immeuble Cécil, 3963 Montana,
intimée, représentée par
Me Alain Viscolo, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
case postale, 1951 Sion.

Objet
plan de quartier,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2008.

Faits:

A.
Le règlement intercommunal sur les constructions des cinq communes du Haut-Plateau (RIC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais pour la Commune de Montana le 21 septembre 1994, désigne au centre de la localité un périmètre à plan de quartier obligatoire dit des "Vignettes", délimité par la route de Vermala au nord, par celle du Rawyl et par la rue Théodore Stephani au sud; il y range des terrains affectés en zone 6A de l'ordre contigu, avec attique, en zone 2A de l'ordre dispersé, densité 0,4, en zone d'aire forestière et en zone réservée aux constructions et installations publiques.
Le 27 août 2004, la Commune de Montana a mis à l'enquête publique le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement. Il doit permettre d'achever l'aménagement du centre de la station, de construire un parking public à proximité du centre, de déplacer les bureaux communaux sis actuellement dans l'immeuble Cécil, d'aménager une place publique, de réaménager les voiries, de mettre en valeur le parvis et l'église et d'améliorer la liaison piétonne entre le centre et le haut de la station et les remontées mécaniques. Ce plan définit cinq secteurs de construction, à savoir le secteur 1, destiné à recevoir l'immeuble des "Vignettes B", affecté à l'habitation et aux activités commerciales, le secteur 2, qui devrait accueillir le bâtiment Stephani destiné à recevoir les futurs bureaux de l'administration communale et de services publics, des appartements et des commerces, les secteurs 3 et 4, réservés à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances, et le secteur 5 comprenant le bâtiment Rothorn affecté à l'habitation et aux activités commerciales. Il prévoit la création d'un parking souterrain central de 232 places et 15 cases couvertes pour des arrêts de courte durée au nord de la route des
Arolles.
X.________, propriétaire d'un appartement en propriété par étage dans la villa Elisabeth, inclue dans le périmètre du plan, a fait opposition en invoquant les dimensions des nouvelles constructions et la capacité du parking, jugées excessives, les nuisances et les problèmes de sécurité. Le Conseil communal de Montana a écarté l'opposition le 20 septembre 2004. L'assemblée primaire de Montana a approuvé le plan et son règlement tels que mis à l'enquête en date du 26 septembre 2004. X.________ a recouru contre ces décisions auprès du Conseil d'Etat. Le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement ont fait l'objet d'un complément publié dans le Bulletin officiel du 20 janvier 2006 et approuvé par l'assemblée primaire de Montana le 7 avril 2006.
A la requête du Service cantonal de la protection de l'environnement, le bureau d'études A.________SA, à Sion, a établi le 11 janvier 2007 une notice d'impact sur l'environnement, qu'il a complétée le 6 juin 2007. Le Service cantonal de la protection de l'environnement a donné un préavis favorable au plan, le 22 juin 2007, sous diverses conditions, dont en particulier l'application du standard Minergie et des exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181 pour les immeubles compris dans les secteurs 1, 2 et 5. Il subordonnait l'octroi des autorisations de construire dans les mêmes secteurs à l'assentiment de l'autorité cantonale pour le cas où les valeurs limites d'immission ne pouvaient être respectées par une disposition judicieuse des locaux à usage sensible au bruit ou par des mesures susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. La Commune de Montana a modifié le règlement du plan de quartier pour tenir compte de ces remarques et un avis informatif a été publié à ce propos dans le Bulletin officiel du 3 août 2007. X.________ a déclaré maintenir son opposition au plan de quartier le 7 septembre 2007.
Par décisions du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ et approuvé le plan de quartier "Les Vignettes" et son règlement sous les réserves émises par le Service cantonal de la protection de l'environnement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours interjeté contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 juin 2008.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une violation de diverses dispositions du droit de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire ainsi que du principe de la séparation des pouvoirs.
Le Conseil d'Etat et la Commune de Montana concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
L'Office fédéral de l'environnement a formulé des observations à propos desquelles les parties ont eu l'occasion de se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale qui confirme en dernière instance cantonale l'adoption d'un plan de quartier et de son règlement; il est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et l'art. 34 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisé. Le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'adoption d'un plan d'affectation permettant la réalisation d'un parking souterrain, dont l'accès se situerait à proximité immédiate de son appartement, et l'implantation d'immeubles qui bénéficieraient d'un indice d'utilisation jugé excessif. Il peut se prévaloir d'un intérêt personnel, qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune, et digne de protection à l'annulation de cette décision au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Il a par ailleurs pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et réunit ainsi les exigences requises pour se voir reconnaître la qualité pour agir. Les autres conditions
de recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que le plan de quartier "Les Vignettes" respectait les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête serait incomplet s'agissant tant du bruit que de l'air. Il dénonce à ce propos une violation de l'art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

2.1 Les autorités de planification doivent, lorsqu'elles adoptent un plan d'affectation spécial, prendre en considération les buts et principes régissant l'aménagement du territoire, tels qu'ils découlent du droit fédéral (art. 1er
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT notamment) et du droit cantonal. Elles doivent également prendre en considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'art. 47 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT requiert en outre l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ce rapport dit de conformité doit se prononcer concrètement sur les questions d'équipement, de bruit et de protection de l'air liées aux modifications proposées. Il doit en outre indiquer si et dans quelle mesure elles augmenteront ou, au contraire, diminueront les charges pour l'environnement et mentionner les mesures éventuelles prises pour éviter ces désagréments. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire
relative à un projet concret. Son étendue varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêt 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 in DEP 2006 p. 887 et les références citées).

2.2 Le parking souterrain projeté dans le plan de quartier litigieux est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit extérieur et induit un trafic automobile supplémentaire. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB s'agissant des installations techniques et à l'annexe 3 de l'OPB en ce qui concerne le bruit du trafic routier. Par ailleurs, à teneur de l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Enfin, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

2.3 S'agissant du bruit provenant du parking, la cour cantonale a considéré que les données étaient insuffisantes pour se prononcer en l'état sur le respect des valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB faute de connaître l'emplacement et l'orientation exacts des installations techniques de ventilation et des rampes d'accès. Elle a admis que la démonstration du respect des exigences de l'art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OPB soit renvoyée à la procédure d'autorisation de construire, tout en relevant que les rampes d'accès sont d'ores et déjà conçues avec une couverture de manière à limiter les émissions sonores. L'Office fédéral de l'environnement souscrit à cette appréciation en relevant qu'aucune mesure préventive autre que la couverture des rampes d'accès n'est envisageable pour ce type d'installation. L'arrêt attaqué échappe à toute critique sur ce point.
L'examen du respect des prescriptions en matière de lutte contre le bruit et de protection de l'environnement au stade de la planification est limité aux projets qui sont suffisamment détaillés pour permettre une telle appréciation (arrêt 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 6a in RDAF 2000 I p. 427). En l'occurrence, la disposition des locaux à usage sensible au bruit des futurs bâtiments donnant sur les rampes d'accès au parking n'est pas définie dans le plan de quartier. Il en va de même de l'implantation des installations techniques pour évacuer l'air vicié. Cela étant, une appréciation fiable des émissions de bruit liées à cette installation n'est pas possible en l'état. En renvoyant au stade du permis de conduire l'examen du respect des exigences du droit fédéral de l'environnement s'agissant du bruit dû aux installations techniques du parking et des mesures préventives à prendre, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. A la demande du Service cantonal de la protection de l'environnement, le règlement du plan de quartier a d'ailleurs été complété en ce sens et sa réalisation soumise à la production d'un rapport de bruit qui démontre que les installations fixes répondent aux exigences des art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
LPE, 7 et 9 OPB.
Enfin, on ne saurait davantage faire grief à la Commune de Montana de ne pas avoir d'emblée produit un projet plus détaillé du parking souterrain dans le cadre de la procédure d'adoption du plan de quartier. Pareille obligation ne découle nullement de l'art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OAT.

2.4 La réalisation du parking entraînera également une augmentation du trafic sur les voies d'accès à cette installation et, par conséquent, des nuisances pour le voisinage. Les auteurs de la notice d'impact ont estimé cette augmentation entre 4 et 6% sur les routes du Rawyl et les rues Louis Antille et Théodore Stephani, qui doivent être assainies. La cour cantonale a souscrit aux chiffres évoqués dans ce document, s'agissant tant de la capacité du parking, du trafic journalier moyen induit par cette installation que des incidences sonores des charges supplémentaires de circulation sur les voies d'accès. L'Office fédéral de l'environnement a également considéré les données fournies comme correctes et admis que l'exploitation du parking n'entraînera pas la perception d'immissions sonores plus élevées en raison de l'utilisation accrue des voies de communication nécessitant un assainissement, au sens de l'art. 9 let. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB. Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de remettre en cause cette appréciation, de sorte que les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit doivent être tenues en l'état pour respectées.
S'agissant plus particulièrement de l'augmentation du trafic sur la route des Arolles, estimée à 200%, le Tribunal cantonal a relevé que la proportion était certes plus importante que celle observée sur les routes du Rawyl et les rues Louis Antille et Théodore Stephani, mais qu'elle n'en restait pas moins sans incidence sur le respect des valeurs limites d'imission tant il est évident que la future charge de trafic de cette artère demeurera bien en-deçà de celle qui caractérise les autres dessertes soumises à assainissement. Il relevait en outre que l'augmentation de trafic se concentrera essentiellement sur une vingtaine de mètres depuis le carrefour du Rawyl pour rejoindre les rampes d'accès au parking souterrain. Elle en a déduit qu'il ne fallait s'attendre à aucune péjoration de la situation du recourant du fait de cette circulation, réserve faite de chiffres précis à fournir lors du dépôt des dossiers de construction de cette installation. L'Office fédéral de l'environnement a estimé que, compte tenu du tronçon relativement réduit sur lequel elle se produirait, l'augmentation de trafic de 400 à 1'200 trajets par jour n'entraînerait pas non plus un dépassement des valeurs limites d'immission chez le recourant. Ce dernier le
conteste sans toutefois apporter d'élément propre à remettre en cause l'appréciation des autorités spécialisées dans la protection de l'environnement sur ce point et à rendre vraisemblable à ce stade de la procédure que les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit, découlant de l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB, ne pourront pas être respectées. Cette question devra faire l'objet d'un examen approfondi lors de la procédure d'autorisation de construire.

2.5 Le recourant est d'avis que le plan de quartier n'aurait pas dû être homologué car il est établi que les constructions projetées en bordure des axes routiers principaux ne pourront être réalisées en conformité avec les exigences de la législation fédérale sur la protection contre le bruit.
Selon le cadastre de bruit des routes cantonales, les valeurs limites d'immission correspondant au degré de sensibilité II au bruit sont dépassées en bordure de la route du Rawyl, de la rue Louis Antille et de la rue Théodore Stephani. Le fait que le centre de la station de Montana soit exposé au bruit du trafic routier ne fait pas encore nécessairement obstacle à l'adoption d'un plan de quartier autorisant la construction de nouveaux bâtiments voués à l'habitation le long de la route du Rawyl et de la rue Théodore Stephani. L'art. 22 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
LPE pose en effet le principe selon lequel les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés dans de telles zones que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. Les art. 22 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
LPE et 31 al. 1 OPB prévoient, dans le cas contraire, que les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. L'art.
31 al. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB dispose enfin que si les mesures recommandées à l'alinéa précédent ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire pourra néanmoins être délivré, avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
Le Service cantonal de la protection de l'environnement a admis, au vu des explications fournies par les auteurs de la notice d'impact, que la localisation de bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit dans les secteurs 1, 2 et 5 du plan de quartier exposés au bruit répondait aux exigences posées aux art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
LPE et 31 OPB, pour autant que le standard Minergie soit appliqué aux bâtiments concernés et que les exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181 soient respectées. A sa demande, le règlement du plan de quartier a par ailleurs été complété en ce sens que pour le cas où les valeurs limites d'immission ne peuvent être respectées par une disposition judicieuse des locaux à usage sensible au bruit ou par des mesures susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, les autorisations de construire dans les secteurs 1, 2 et 5 ne pourront être octroyées qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale.
Les auteurs de la notice d'impact ont certes relevé les difficultés qu'il y aurait à observer les exigences de l'art. 31 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB. Il n'est toutefois nullement établi en l'état que ces exigences ne pourront pas être respectées par des mesures de construction ou d'aménagement adéquates et que les bâtiments prévus dans les secteurs exposés au bruit ne pourront être construits qu'aux conditions prévues à l'art. 31 al. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB. Les auteurs de la notice d'impact ont par ailleurs relevé les motifs pour lesquels il conviendrait, selon eux, de tenir ces conditions pour réalisées en l'espèce. Cette question dépasse toutefois l'examen auquel il convient de procéder au stade de l'approbation d'un plan de quartier. L'octroi d'une autorisation de construire fondée sur cette disposition dépend en effet d'une pesée des intérêts en présence, qui tient notamment compte de l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission et de l'intérêt des propriétaires concernés à la réalisation des constructions prévues dans le plan (arrêt 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.5 et les références citées). Il n'est pas exclu que le bruit du trafic routier puisse être ramené à un niveau qui permettrait d'envisager l'octroi d'une autorisation de
construire en application de l'art. 31 al. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
OPB suivant les mesures d'assainissement prises par la Commune de Montana. Dès lors que les bâtiments prévus dans les secteurs 1, 2 et 5 du plan de quartier pourraient être réalisés nonobstant le dépassement des valeurs limites d'immission, il était suffisant d'intégrer dans le règlement une clause subordonnant leur réalisation à l'application du standard Minergie et aux exigences accrues de protection contre le bruit dans le bâtiment selon la norme SIA 181, et pour le cas où ces mesures seraient insuffisantes, à l'assentiment de l'autorité cantonale. Sur ce point, le plan de quartier et son règlement ne consacrent aucune violation avérée du droit fédéral.

3.
Le recourant conteste la représentativité des mesures effectuées dans les stations des Agettes et des Giettes pour ce qui concerne le dioxyde d'azote et les poussières fines en suspension et estime le dossier lacunaire à ce sujet. Il serait, selon lui, nécessaire de procéder à des mesures complémentaires à la station Sapaldia de Montana de manière à s'assurer que les valeurs limites d'immission en matière de protection de l'air seront respectées, à défaut de quoi il y aurait lieu d'établir un plan de mesures selon l'art. 31
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
a  une infrastructure destinée aux transports;
b  plusieurs installations stationnaires
de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).

3.1 Le parking souterrain projeté est une installation stationnaire, au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
LPE et 2 al. 1 let. d OPair, respectivement une infrastructure destinée aux transports, au sens de l'art. 2 al. 3
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
OPair, selon que l'air vicié est ou non collecté puis évacué mécaniquement dans l'environnement. L'autorité ordonne à leur égard toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et 18 OPair). S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, l'autorité établit un plan des mesures au sens des art. 31 ss
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
a  une infrastructure destinée aux transports;
b  plusieurs installations stationnaires
OPair (art. 44a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques - 1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
1    Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2    Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3    Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
LPE et 19 OPair). Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'ordonnance. Suivant cette annexe, les valeurs limites d'immission sont fixées, pour ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2) à 30 µg/m3 en moyenne annuelle, la valeur de 80 µg/m3 par jour ne devant en aucun cas être dépassée plus d'une fois annuellement.

3.2 Selon la notice d'impact sur l'environnement, le trafic automobile induit par le parking souterrain prévu dans le plan de quartier induira des immissions supplémentaires de dioxyde d'azote localisées de l'ordre de 0,2 µg/m3 au maximum. Ces estimations ont été jugées fiables tant par le Service cantonal de la protection de l'environnement que par l'Office fédéral de l'environnement et ne sont pas contestées par le recourant. La cour cantonale a par ailleurs estimé qu'il n'était pas nécessaire de requérir un avis technique complémentaire mais qu'il suffisait de se référer aux mesures recueillies dans la station Sapaldia de Montana dans une autre affaire portant sur la réalisation d'un parking souterrain dans la commune voisine de Lens. Le Service cantonal de la protection de l'environnement a considéré pour sa part que les valeurs d'immission données et les estimations pour les poussières fines dans la notice d'impact de janvier 2007 étaient correctes et correspondaient aux valeurs qui sont mesurées par la station de Montana. L'Office fédéral de l'environnement a également admis que le projet respectait les valeurs limites d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair de sorte qu'un plan de mesures n'était pas nécessaire. Le recourant
n'apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l'appréciation de ces autorités.
Dans un arrêt rendu le 3 mars 2008 par le Tribunal fédéral concernant la commune voisine de Lens, auquel renvoie l'arrêt attaqué (cause 1C_251/2007), les mesures effectuées à la station Sapaldia sur la commune de Montana, versées au dossier cantonal à la faveur d'un complément d'instruction, avaient démontré que les valeurs limites d'immission étaient respectées s'agissant aussi bien des émissions de dioxyde d'azote que des poussières en suspension, les valeurs en moyenne journalière étant très occasionnellement dépassées pour trois des cinq années évaluées. La cour de céans avait en outre admis, au vu des mesures prévues à cet égard dans le plan de mesures cantonal (interdiction de l'incinération des déchets verts en plein air, filtres à particules pour les machines de chantier et pour les voitures équipées de moteurs diesel et pour les grosses installations de chauffage à bois), que les valeurs limites d'immission seront respectées à moyen terme, de sorte qu'un plan de mesures spécifique au territoire de la commune de Lens ne s'imposait pas davantage pour ce motif. Il n'en va pas différemment en l'espèce.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'attendre à un dépassement des valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'OPair avec le projet. Un complément d'instruction ne s'impose pas. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être écarté.

4.
Le recourant voit une violation du principe de la séparation des pouvoirs dans le fait que le Conseil d'Etat a exigé l'application du standard Minergie dans le règlement du plan de quartier sans mise à l'enquête alors que cette exigence aurait une incidence sur l'ampleur du projet en permettant une augmentation du volume des immeubles concernés de 15% conformément à l'art. 20 de la loi cantonale sur l'énergie. Il s'agirait non pas d'un complément technique, qui pourrait faire l'objet d'un simple avis informatif, mais d'une modification essentielle du plan qui nécessitait l'approbation préalable de l'organe législatif communal selon la procédure prévue par les art. 33 ss de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT).
Cette condition supplémentaire fait suite à une exigence posée par le Service cantonal de la protection de l'environnement au cours de la procédure de recours et d'homologation du plan de quartier devant le Conseil d'Etat afin de tenir compte des exigences des art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
LPE et 31 OPB. La cour cantonale a considéré que l'introduction de ce standard au cours de la phase d'approbation de la réglementation ne lésait aucun des droits du recourant étant donné qu'il avait pu se prononcer sur cette exigence le 7 septembre 2007, qu'elle n'avait aucun effet sur la volumétrie des immeubles concernés et qu'elle n'était pas imposée dans le secteur 3 auquel est rattaché la villa Elisabeth. Le recourant ne le conteste pas, mais il voit une atteinte aux pouvoirs conférés au législatif communal dans le fait que le plan a été modifié par le Conseil d'Etat sans avoir été soumis à l'assemblée primaire. Il n'indique toutefois nullement en vertu de quelle norme cantonale ou communale de procédure ou de quel principe général du droit une telle solution s'imposerait. Il ne prétend pas que le Conseil d'Etat serait incompétent pour modifier un plan de quartier soumis à son approbation voire qu'il devrait en tous les cas renvoyer la cause à la Commune en cas
de modification même minime du plan ou de son règlement. Si l'art. 38 LcAT, auquel le recourant se réfère plus particulièrement dans ses observations, ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'autorité d'approbation des plans de modifier celui-ci en publiant un avis informatif, il ne l'exclut pas davantage. La jurisprudence tient pour suffisante une consultation des autorités communales à ce sujet. La Commune de Montana a pu se prononcer sur les modifications apportées au plan de quartier par le Conseil d'Etat avant que celui-ci ne statue. Elle aurait également pu recourir si elle les tenait pour infondées. Dans la procédure ordinaire d'autorisation de construire, l'art. 10.10 RIC prévoit qu'en cas de modification du projet durant la procédure de recours, la Municipalité, la partie adverse et les tiers concernés doivent être entendus, l'autorité de recours pouvant renvoyer l'affaire à l'instance inférieure. Le renvoi n'est qu'une simple faculté à laquelle l'autorité de recours peut renoncer si elle estime la modification peu importante et si le droit d'être entendus des parties est par ailleurs sauvegardé. Tel a été le cas en l'espèce tant à l'égard de la Commune de Montana que des tiers intéressés (cf. ATF 106 Ia 76
consid. 3 p. 80). Cela étant, on doit admettre que les modifications apportées par le Conseil d'Etat au règlement du plan de quartier litigieux ne consacrent pas de violation du principe de la séparation des pouvoirs.

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire du règlement intercommunal sur les constructions en admettant qu'une étude d'ensoleillement n'était pas nécessaire.

5.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Sur ce point, la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
L'art. 18 let. c RIC, qui aurait été appliqué de manière insoutenable, dispose qu'à l'intérieur du plan de quartier, les distances aux limites et entre bâtiments sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré, les prescriptions cantonales étant réservées. Les constructions situées en bordure du périmètre devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux qu'entraînerait l'application normale des prescriptions du règlement.

5.2 La cour cantonale a estimé qu'aucune des hypothèses permettant d'exiger une telle étude dans le cadre de l'adoption d'un plan de quartier n'était remplie au motif que les distances au sud du bâtiment du recourant, pertinentes pour l'ensoleillement de sa part d'étages, n'étaient pas libres au sens du règlement intercommunal sur les constructions, mais qu'elles étaient réglées par les alignements des routes du Rawyl et des Arolles et par la contiguïté. Le recourant tient cette affirmation pour contraire au règlement du plan de quartier, lequel prévoit à l'art. 4 que pour les secteurs 3 et 4, le gabarit est libre à l'intérieur des dimensions sur la longueur et la hauteur définies par le plan. Les distances à l'est et à l'ouest seraient aussi pertinentes pour l'ensoleillement de sa part d'étage. L'art. 18 let. c RIC ne limite pas l'étude d'ensoleillement au sud. En faisant dépendre une telle étude de conditions non prévues dans le règlement intercommunal sur les constructions, le Tribunal cantonal aurait fait une application insoutenable de cette disposition.

5.3 Comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'une étude d'ensoleillement est liée à l'absence de normes sur les distances aux limites et entre bâtiments, d'une part, et à l'effet général que pourrait entraîner le règlement du plan de quartier sur le voisinage par rapport à la réglementation ordinaire, d'autre part; elle ne dépend en revanche pas de la hauteur ou de la densité des constructions, de sorte que le fait que le gabarit des immeubles autorisés dans les secteurs 3 et 4 soit libre à l'intérieur des limites maximales définies par le règlement du plan de quartier n'impose pas une telle étude. Il est exact en revanche que l'art. 18 let. c RIC ne limite pas la mise en oeuvre d'une étude d'ensoleillement en fonction des seules distances aux limites vers le sud; aussi la cour cantonale ne pouvait-elle pas se dispenser d'examiner la question de l'ensoleillement par rapport aux constructions autorisées dans les autres directions. Cela ne signifie pas que le recours doive être admis pour autant. Les distances aux limites et entre bâtiments à l'est et à l'ouest de la villa Elisabeth ne sont en effet pas libres. Le règlement du plan de quartier reprend les distances latérales et frontales fixées à l'art. 35.3
RIC pour la zone 2A de l'ordre dispersé pour les immeubles construits sur la toiture du niveau réservé aux surfaces commerciales et artisanales. Le recourant ne prétend enfin pas ni ne démontre qu'il subirait un désavantage d'ensoleillement supérieur à celui qu'il devrait tolérer au terme d'une application des dispositions réglementaires. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est.

6.
Le recourant soutient enfin que le doublement de l'indice d'utilisation du sol prévu par le règlement du plan de quartier pour les parcelles sises à l'ouest de la villa Elisabeth et l'absence total d'indice pour les parcelles classées en zone 6A de l'ordre contigu, avec attique, seraient contraires tant à l'art. 18 let. c RIC, qui autorise une augmentation de l'indice limitée à 30%, qu'à l'art. 5 al. 5 de l'ordonnance cantonale sur les constructions (OC), qui enjoint les communes à fixer une majoration appropriée de l'indice d'utilisation pour les plans de quartier offrant des avantages par une solution d'ensemble. Ils iraient également à l'encontre de l'art. 1er al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
LAT, qui oblige les communes à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé. Une saine application de ces règles aurait dû conduire le Conseil d'Etat à réduire l'indice prévu dans le plan de quartier pour les parcelles comprises dans les secteurs 3 et 4 et à refuser d'intégrer le standard Minergie dans les autres secteurs.
A teneur de l'art. 18 let. c RIC, le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier de type d'organisation et de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixé par la Municipalité. La cour de céans a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter cette disposition en ce sens qu'elle laisse à la Municipalité le soin de décider du principe et de l'étendue d'une augmentation de l'indice d'utilisation du sol des plans de quartier de restructuration sans être liée par un maximum, l'essentiel étant que le but d'intégration recherché par ce type de plan soit observé (arrêt 1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4). La Commune de Montana n'était donc nullement liée par un maximum dans le choix de l'indice d'utilisation applicable aux différents secteurs du plan de quartier "Les Vignettes", s'agissant d'un plan de restructuration, seul le critère de l'intégration des constructions étant à cet égard décisif. On ne saurait dire que cet objectif serait compromis par un
doublement de l'indice d'utilisation du sol dans les secteurs 3 et 4. Un indice de 0,80 correspond à celui des zones de l'ordre dispersé 5A, 5B et 5C, étant précisé que le bonus de 15% lié au standard Minergie n'entre pas en ligne de compte ici puisqu'il concerne exclusivement les bâtiments des secteurs 1, 2 et 5. Il ne saurait dès lors être qualifié d'excessif et ne résulte pas d'un excès du pouvoir d'appréciation reconnu à la Municipalité susceptible d'être sanctionné sous l'angle de l'arbitraire. Il reste d'ailleurs dans la fourchette admise par la jurisprudence publiée aux ATF 111 Ia 134 à laquelle se réfère le recourant (voir aussi l'arrêt 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 in RDAF 2004 I p. 114). Il n'en va pas autrement si l'on tient compte du bonus de 0,25 octroyé pour les surfaces servant aux commerces et à l'artisanat conformément à l'art. 29.2 RIC. Quant à l'absence d'indice d'utilisation du sol dans les secteurs 1, 2 et 5, il est compensé par l'obligation faite aux propriétaires concernés de se conformer à l'implantation et à la volumétrie des immeubles figurant sur le plan de quartier. La Commune de Montana a par ailleurs exclu toute dérogation à cette obligation, fondée sur une application du standard Minergie. Aussi le
bonus de 15% de l'indice prévu par la loi cantonale sur l'énergie n'exerce aucune influence sur la hauteur maximale des immeubles concernés. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le gabarit des constructions autorisées dans les secteurs 1, 2 et 5 serait inapproprié par rapport aux constructions existantes dans le centre de la station de Montana. L'immeuble des Vignettes B s'inscrit dans le prolongement des immeubles voisins à l'ouest, qui présentent un gabarit analogue. Le complexe de l'immeuble Stephani est certes un peu plus élevé que ce qu'autorise le règlement dans la zone 6A de l'ordre contigu avec attique, mais on ne saurait davantage soutenir au regard des photomontages qu'il ne s'intégrerait pas au milieu bâti dans lequel il prendrait place. Il n'en va pas différemment de la possibilité offerte par le plan de quartier d'aménager un attique sur l'immeuble Rothorn. Sur ce point, le recours est mal fondé.

7.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La Commune de Montana, bien qu'ayant procédé avec l'aide d'un avocat, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 134 I 117). Elle n'en sollicite d'ailleurs pas et l'on ne voit aucun motif ou circonstance particulière qui commanderaient exceptionnellement de lui en accorder (cf. arrêts 1C_20/2008 du 16 septembre 2008 consid. 5 et 1C_417/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Montana, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 25 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin